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ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011214.4 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011214.4 Généré par l'IA

Belgian court reverses appeal on medical consent, ruling plaintiff failed to prove informed consent for sterilization.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011214.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision awarding damages for moral prejudice caused by a sterilization procedure. The plaintiff argued that the defendant's lack of consent violated constitutional and international human rights protections regarding bodily integrity and private life. The court held that the burden of proving informed consent lies with the medical party, and since the plaintiff failed to provide evidence of such consent, the lower court erred in reversing the burden of proof.

Regeste Legislator

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Articles 22, 23 of the Constitution; Articles 2, 3, 5, 8, 14 of the ECHR; Articles 3, 6, 7, 9, 16, 17 of the ICCPR: In civil matters involving medical interventions, the party claiming justification through informed consent bears the burden of proof, and a failure to meet this burden invalidates the defense against claims of bodily integrity infringement.

Mots-clés

Généré par l'IA
informed consent burden medical sterilization bodily integrity rights civil liability proof human rights violation medical malpractice private life protection

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 22, 23 of the Constitution
Articles 2, 3, 5, 8, 14 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Articles 3, 6, 7, 9, 16, 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights

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Texte complet

N° C.98.0469.F

M. A.

demandeur en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Liège,

représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile,

contre

1. L. N. et

2. D. M. b. K. b. M., son époux,

défendeurs en cassation.

LA COUR,

Ouï Monsieur le conseiller Storck en son rapport et sur les conclusions de Monsieur du Jardin, procureur général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Liège;

Attendu que le défendeur ci-dessus qualifié s'identifie avec le nommé M. B. en cause de qui a été rendu l'arrêt;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 22, 23 de la Constitution, 2, 3, 5, 8, 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, 3, 6, 7, 9, 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981,

en ce que l'arrêt condamne le demandeur à payer aux défendeurs respectivement les sommes de 240.000 francs et de 60.000 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qui aurait été causé à ceux-ci, pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et spécialement aux motifs "qu'il n'est ni contesté ni contestable que (le défendeur) n'a pas donné son consentement à la ligature des trompes, ce qui, d'une part, devait déjà alerter (le demandeur) sur une possible non-adhésion du couple et l'inciter à rencontrer les deux époux et, d'autre part, en tout état de cause, ne lui permettait pas de passer outre (à) cette absence de deux consentements; qu'il doit y avoir un concours de deux volontés; qu'en effet, un couple marié poursuit une communauté de vie qui implique qu'une décision de stérilisation non exigée par des motifs thérapeutiques soit une décision commune, a fortiori si elle est irréversible, et ce avec d'autant plus d'intensité dans le cas d'espèce au vu de la culture personnelle (des défendeurs); qu'on peut facilement songer au grief qu'un époux pourrait faire à son épouse d'avoir fait procéder à une stérilisation sans son accord, ce qui pourrait même entraîner un divorce aux torts de l'épouse pour injure grave; (...) que les enquêtes permettent de dire que (le demandeur) n'a pas sollicité et, en conséquence, pas obtenu un consentement éclairé des (défendeurs); (...) que (le demandeur) a commis une faute par son manque d'information adéquate, étant établi (...) qu'il n'a pas obtenu le consentement libre et éclairé des deux (défendeurs); que cette faute est en relation causale avec le dommage, c'est-à-dire la stérilisation de (la défenderesse)",

alors que tant les articles 22 et 23 de la Constitution que les articles 2, 3, 5, 8, 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3, 6, 7, 9, 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantissent à tout individu capable la libre disposition de son propre corps et le respect de sa vie privée, sans autre ingérence ou limitations que celles prévues par la loi et qui constituent une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui; qu'aucune disposition légale ne requiert le consentement du mari à la stérilisation de son épouse pour qu'une telle intervention chirurgicale puisse être licitement effectuée; que l'arrêt n'a pu, dès lors, considérer, pour décider que l'opération chirurgicale de stérilisation tubaire de la défenderesse est fautive, que le demandeur ne pouvait "passer outre" à l'absence de consentement du défendeur et devait obtenir l'accord de celui-ci, sans violer les dispositions légales visées au moyen :

Attendu que toute personne jouit des droits de la personnalité, qui comprennent le droit à la vie et à l'intégrité physique;

Attendu qu'en règle, le consentement nécessaire à la licéité d'un acte médical portant atteinte à l'intégrité physique d'une personne est celui de cette seule personne;

Attendu qu'aucune disposition légale ne requiert le consentement d'un époux à une intervention tendant, même sans nécessité thérapeutique, à la stérilisation, fût-elle irréversible, de son épouse;

Que la circonstance que la décision prise par une femme de se soumettre à pareille intervention sans l'accord ou à l'insu de son mari puisse constituer un manquement aux devoirs respectifs des époux, voire une cause de divorce, est sans incidence sur l'appréciation de la faute imputée à l'homme de l'art qui a procédé à l'intervention;

Attendu que, ni par les considérations reproduites au moyen ni par aucune autre, l'arrêt ne justifie légalement sa décision que le demandeur a commis une faute en pratiquant sur la défenderesse l'intervention chirurgicale de stérilisation tubaire litigieuse sans le consentement du défendeur;

Que le moyen est fondé;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1315, 1319, 1320, 1322, 1382 du Code civil, 870 du Code judiciaire, 392, 398 du Code pénal, 149 de la Constitution et des règles relatives à la charge de la preuve d'une infraction,

en ce que, après avoir considéré à bon droit qu'une intervention chirurgicale qui n'est ni urgente ni indispensable sur le plan thérapeutique constitue un acte illégitime si le médecin n'a pas obtenu au préalable le consentement éclairé du patient et que l'obligation de recueillir l'assentiment du malade ne découle pas du contrat mais est imposée par le respect de la personne humaine, l'arrêt retient la responsabilité délictuelle du demandeur pour avoir pratiqué une stérilisation tubaire sans avoir obtenu le consentement libre et éclairé de la défenderesse quant à cette opération et condamne le demandeur à indemniser les défendeurs, pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits,

alors que, première branche, l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne que constitue une intervention chirurgicale de stérilisation tubaire qui n'est ni urgente ni indispensable sur le plan thérapeutique, pratiquée sans le consentement libre et éclairé de la patiente, est un acte illicite susceptible d'être réprimé sur la base des articles 392 et 398 du Code pénal; qu'ainsi, le consentement de la patiente est la condition nécessaire pour que pareil acte ne puisse être considéré comme culpeux; qu'en vertu des articles 1315, 1382 du Code civil, 870 du Code judiciaire et des règles relatives à la charge de la preuve d'un fait infractionnel, lorsque la demande portée devant le juge civil est fondée sur un fait constituant une infraction, c'est au demandeur en réparation qu'il incombe de prouver à la fois que le défendeur à l'action a commis cette infraction et que la circonstance que ce dernier allègue à titre de cause de justification pour contester l'imputabilité du fait qui lui est reproché n'existe pas, pour autant que quelque crédit puisse être accordé à cette allégation; qu'en l'espèce, le demandeur alléguait avoir obtenu le consentement de la défenderesse à l'opération de stérilisation tubaire en produisant un document signé par elle, sur lequel figuraient les mentions : "Je soussigné(e) (...) certifie demander la stérilisation tubaire chirurgicale (...). J'ai été informé(e) du caractère irréversible de ce type d'intervention"; que l'arrêt, qui ne constate pas que l'allégation du demandeur selon laquelle la défenderesse avait consenti à l'opération liti

gieuse en signant le document précité était dépourvue de tout crédit puisqu'il considère "que le document produit n'est (...) pas la preuve du consentement éclairé de (la défenderesse)" et "que (le demandeur) doit dès lors prouver autrement que par cet écrit qu'il a reçu le consentement de sa patiente" et décide que la charge de la preuve du caractère libre et éclairé du consentement donné par la défenderesse dans cet écrit repose sur le médecin et que, partant, le demandeur a la charge de prouver qu'il n'a pas commis l'acte illicite qui lui est reproché, n'est ni légalement justifié (violation de toutes les dispositions légales visées au moyen à l'exception des articles 1319, 1320, 1322 du Code civil et 149 de la Constitution) ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution);

deuxième branche, dans ses conclusions principales régulièrement déposées devant la cour d'appel, le demandeur faisait valoir "que, dans un premier temps, (la défenderesse) avait consulté le docteur G. sur les possibilités d'une stérilisation et qu'elle avait réservé sa réponse; (...) qu'il apparaît difficilement concevable que, lors de ces discussions, le docteur G. n'ait employé que les termes 'ligature des trompes' en lieu et place du terme 'stérilisation' (et) que le terme 'stérilisation' ne pouvait donc être étranger à (la défenderesse) lorsqu'elle a signé le document du 23 mai 1985 qui fait expressément référence à ce terme 'stérilisation'"; que l'arrêt qui, pour écarter que l'écrit signé par la défenderesse établisse l'existence de son consentement éclairé, considère de façon générale "que l'existence d'un écrit, formulaire standardisé, dont la signature peut avoir été apposée mécaniquement, dans l'appréhension ou le stress de la future intervention chirurgicale, n'atteste pas en lui-même d'un consentement éclairé du patient car le document produit en la présente cause, tel qu'il est rédigé, n'est pas suffisamment explicite, les termes n'en étant pas facilement compréhensibles pour un non-initié et a fortiori pour une personne de nationalité étrangère qui, même si elle comprend le français, percevra difficilement la signification de termes techniques médicaux, qui ne s'emploient évidemment pas dans le langage courant; qu'il est sans doute d'usage, pour la fertilisation in vitro et la stérilisation, de remettre une documentation écrite mais que la remise d'un document n'équivaut pas toujours ipso facto à une bonne information du patient; que le médecin doit contrôler si le patient est capable de comprendre le contenu de la brochure ou du document qui lui sont remis (...); qu'en l'espèce, il n'est pas établi que la signification des termes employés dans le document signé par (la défenderesse) lui ait été correctement expliquée puisque le document apparaît bien comme lui ayant été remis, sans plus, à son entrée à l'hôpital", ne rencontre par aucune considération le moyen précis et circonstancié soutenant qu'il n'était pas concevable que la défenderesse ne comprenne pas le mot "stérilisation" alors qu'elle avait eu un entretien avec le docteur Ga

rnir sur les possibilités d'une pareille opération et qu'elle avait alors réservé sa réponse; que l'arrêt n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution);

troisième branche, dans ses conclusions principales, le demandeur faisait encore valoir "qu'il est admis par (la défenderesse) qu'avant son opération du 23 mai 1985, elle avait consulté sa gynécologue, le docteur G., qui lui avait conseillé une stérilisation et lui avait manifestement expliqué toutes les conséquences de celle-ci puisque (la défenderesse) précise qu'à l'issue de cet entretien, elle réserv(a) sa décision" et "que le 23 mai 1985, (elle) a signé un document tout à fait précis, par lequel elle reconnaissait consentir non seulement à une interruption thérapeutique de grossesse mais également à une stérilisation tubaire chirurgicale"; que "(le) document par lequel elle attestait demander une stérilisation tubaire chirurgicale (...) précis(ait) qu'elle avait été 'informée du caractère irréversible de ce type d'intervention'; que le demandeur rappelait ces faits dans ses conclusions additionnelles et en déduisait "qu'ainsi, au-delà d'un silence circonstancié, (la demanderesse) a, expressément, fait part de sa volonté de subir l'intervention chirurgicale litigieuse"; que l'arrêt, qui considère "que le demandeur ne peut invoquer un silence circonstancié de sa patiente dès lors qu'il n'établit pas l'avoir complètement informée", se méprend sur la portée du moyen du demandeur qui n'invoquait pas un silence circonstancié mais au contraire un accord exprès de la défenderesse; que, ce faisant, l'arrêt donne des conclusions du demandeur une interprétation inconciliable avec leurs termes et viole, partant, la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil); qu'en outre, il ne rencontre par aucune considération le moyen déduisant la volonté expresse de la défenderesse de subir l'intervention chirurgicale litigieuse des circonstances particulières dans lesquelles ce document avait été signé, soit, d'une part, l'information préalable reçue du docteur Garnir et, d'autre part, les termes mêmes dudit document soulignant le caractère irréversible de l'intervention; que l'arrêt n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) :

Quant à la première branche :

Attendu que l'arrêt considère en substance que le médecin qui accomplit sans le consentement libre et éclairé du patient un acte médical portant atteinte à l'intégrité physique de celui-ci commet un acte illicite et que l'obligation qui s'impose à lui de recueillir ce consentement, qui suppose qu'il donne au patient une information suffisante, est étrangère au contrat qui lie les parties;

Qu'il résulte de ces considérations qu'aux yeux de la cour d'appel, la demande en réparation dont elle était saisie était fondée sur un acte illicite consistant en une atteinte à l'intégrité physique de la défenderesse et dès lors de nature à constituer l'infraction prévue aux articles 392 et 398 du Code pénal mais que cet acte eût été justifié si la défenderesse y avait donné son consentement libre et éclairé;

Attendu qu'en matière civile, il incombe à la partie qui a introduit une demande fondée sur une infraction de prouver que les éléments constitutifs de celle-ci sont réunis, qu'elle est imputable à la partie adverse et, si cette dernière invoque une cause de justification sans que son allégation soit dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit, que cette cause de justification n'existe pas;

Attendu que le demandeur a allégué devant la cour d'appel avoir recueilli le consentement libre et éclairé de la défenderesse avant de procéder à l'intervention litigieuse;

Attendu que ce consentement eût été de nature à ôter tout caractère culpeux à un acte relevant de l'art de guérir et poursuivant un but curatif ou préventif d'ordre thérapeutique;

Attendu que l'arrêt considère "que le médecin, qui est légalement et contractuellement tenu de l'obligation d'informer puis d'obtenir le consentement libre et éclairé de son patient, a la charge de prouver l'exécution de cette obligation" et décide, par les motifs que le moyen critique, que le demandeur échoue dans cette preuve;

Attendu que l'obligation du médecin d'informer le patient sur l'intervention qu'il préconise s'explique par la nécessité qui s'impose à lui de recueillir son consentement libre et éclairé avant de pratiquer cette intervention et que l'arrêt ne lui assigne d'ailleurs pas de fondement distinct;

Attendu que l'arrêt, qui ne constate pas que la cause de justification alléguée par le demandeur est dénuée de toute crédibilité mais repose sur la considération que la preuve de cette cause de justification lui incombe et qu'il n'y satisfait pas, renverse le fardeau de la preuve et viole, partant, toutes les dispositions légales visées au moyen, en cette branche, à l'exception de l'article 149 de la Constitution;

Qu'en cette branche, le moyen est fondé;

PAR CES MOTIFS,

sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue,

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur le premier président Marchal, Messieurs les conseillers Echement, Storck, Batselé et Madame le conseiller Matray, et prononcé en audience publique du quatorze décembre deux mille un par Monsieur Marchal, premier président, en présence de Monsieur Henkes, avocat général, avec l'assistance de Madame Danhiez, greffier adjoint.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011214.4