Illegal works remain illegal until regularization; administrative challenge does not suspend criminal prescription.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal regarding the legality of works executed without a permit, ruling that such works remain illegal until regularized. The defendant argued that an administrative challenge to the refusal of regularization should suspend criminal prosecution, but the court found the criminal charge based on the illegal act itself, not the administrative refusal. Consequently, the court held that the administrative procedure does not affect the running of the criminal statute of limitations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42, 43, 68 of the Flemish Decree of 22 October 1996; Illegal works remain illegal until regularization, and an administrative challenge to a refusal of regularization does not suspend the prescription of the public prosecution for the underlying offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Fiche 1
Il n'existe aucun principe général du droit relatif à "l'unité
du droit" (1).
Thésaurus Cassation:
PRINCIPES GENERAUX DU DROIT
Mots libres:
PRINCIPES GENERAUX DU DROIT. - Unité du droit - Existence.
Fiches 2 - 3
Le maintien illégal de travaux exécutés sans permis écrit préalable
persiste jusqu'à la remise en état des lieux en leur pristin état
ou jusqu'à la régularisation par un permis en la matière; le juge
doit avoir égard à ce permis délivré entre-temps (1) (2).
Thésaurus Cassation:
URBANISME - SANCTIONS
Mots libres:
URBANISME. - SANCTIONS. - Travaux exécutés illégalement. - Maintien.
- Durée. - Art. 42, 43 et 68, Décret du Parlement flamand coordonné
le 22 octobre 1996.
Bases légales:
Décret Conseil flamand - 22-10-1996 - 42-43
Décret Conseil flamand - 22-10-1996 - 68
Mots libres:
URBANISME. - SANCTIONS. - Travaux exécutés illégalement. - Maintien.
- Régularisation. - Conséquence.- Art. 42, 43 et 68, Décret du Parlement
flamand coordonné le 22 octobre 1996.
Bases légales:
Décret Conseil flamand - 22-10-1996 - 42-43
Décret Conseil flamand - 22-10-1996 - 68
Note:
(1) Cass., 7 novembre 1995, RG P.94.1076.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951107.5 , n° 479. (2) Depuis lors,
les articles 42, 43 et 68 du Décret de la Communauté flamande du 22
octobre 1996 ont été abrogés par l'article 171, alinéa 1er, du
Décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement
du territoire. Pour la Région wallonne, voir l'article 84, § 1er,
et 154 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme.
Fiche 4
En vertu de l'article 15 du Titre préliminaire du Code de procédure
pénale, il appartient, en règle, au juge de statuer sur une question
administrative soulevée devant lui incidemment à titre de défense (1).
Thésaurus Cassation:
COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence
Mots libres:
COMPETENCE ET RESSORT. - MATIERE REPRESSIVE. - Compétence. - Juge pénal.
- Litige incident. - Litige administratif. - Art. 15, L. du 17 avril 1878.
Bases légales:
Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - 15
Fiche 5
L'introduction devant le Conseil d'Etat d'une procédure
en annulation d'un refus de délivrer un permis de régularisation
ne suspend pas la prescription de l'action publique intentée ensuite
d'une infraction aux articles 42 et 43 du Décret de la Communauté
flamande du 22 octobre 1996 relatif à l'aménagement du territoire
(1) (2).
Thésaurus Cassation:
URBANISME - SANCTIONS
Mots libres:
URBANISME. - SANCTIONS. - Refus de l'autorisation de régularisation.
- Procédure en annulation auprès du Conseil d'Etat. - Prescription
de l'action publique. - Suspension. - Art. 42, 43 et 68, Décret
du Parlement flamand coordonné le 22 octobre 1996.
Bases légales:
Décret Conseil flamand - 22-10-1996 - 42-43
Décret Conseil flamand - 22-10-1996 - 68
Note:
(1) Cass., 4 octobre 1994, RG P.93.0723.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941004.9 , n° 416. (2) Depuis lors, les
articles42, 43 et 68 du Décret de la Communauté flamande du 22 octobre
1996 ont été abrogés par l'article 171, alinéa 1er, du Décret
du Conseil flamand du 18 mai1999 portant organisation de l'aménagement
du territoire. Pour la Région wallonne, voir l'article 84, § 1er,
et 154 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme.
Fiche 6
La pertinence devant le juge pénal de l'exception de légalité
soulevée en vertu de l'article 159 de la Constitution en raison
du caractère illégal de la décision de l'autorité de refuser
de délivrer une autorisation de régularisation est déterminée par
la question de savoir si l'action publique exercée à charge du
prévenu du chef de l'infraction aux articles 42 et 43 du décret
de la Communauté flamande du 22 octobre 1996 relatif à l'aménagement
du territoire se fonde sur une décision administrative dont il y a lieu
de vérifier la légalité; tel n'est pas le cas lorsque les poursuites
pénales ne se fondent pas sur le refus de l'autorité de délivrer
une autorisation, mais sur l'infraction à l'interdiction légale
en elle-même (1) (2).
Thésaurus Cassation:
URBANISME - SANCTIONS
Mots libres:
URBANISME. - SANCTIONS. - Refus de l'autorisation de régularisation.
- Exception de légalité en raison de la décision illégale de l'autorité
publique. - Pertinence. - Art. 159, Const. 1994. - Art.42, 43 et 68, Décret
du Parlement flamand coordonné le 22 octobre 1996.
Bases légales:
Décret Conseil flamand - 22-10-1996 - 42-43
Décret Conseil flamand - 22-10-1996 - 68
Constitution 1831 - 107
Constitution 1994 - 17-02-1994 - 159
Note:
(1) Voir Cass., 7 novembre 1995, RG P.94.1076.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951107.5 , n° 479 ; 12 mai 1998,
RG P.96.1457.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980512.11 , n° 244 ;2 juin 1998, RG P.96.1587.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980602.4 , n° 283. (2) Depuis
lors, les articles 42, 43 et 68 du Décret de la Communauté flamande
du 22 octobre 1996 ont été abrogés par l'article 171, alinéa
1er, du Décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation
de l'aménagement du territoire. Pour la Région wallonne, voir l'article
84, § 1er, et 154 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire
et de l'Urbanisme.