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ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011207.5 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011207.5 Généré par l'IA

Belgian court of cassation quashes divorce support order for insufficient income calculation reasoning violating tax code.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011207.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of cassation quashed the appellate court's divorce support order because it failed to specify the exact income figures used to calculate the provisional alimony. The appellant argued the lower court violated tax laws by allowing independent professionals to deduct general expenses not strictly related to their profession. The court ruled that without precise income data, the appellate court could not exercise its statutory duty of legality review, thus invalidating the decision.

Regeste Legislator

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Articles 149 of the Constitution; Articles 43, 44, 50, 53 of the Income Tax Code; The appellate court must specify the exact income figures relied upon to calculate alimony to enable the court of cassation to exercise its control of legality.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional alimony divorce proceedings income tax code control of legality independent professional appellate court cassation review

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 149 of the Constitution
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse et déduite de ce que le grief énoncé en cette branche du moyen est étranger à l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution, dont la violation est seule invoquée :
Article 43, 1° of the Income Tax Code 1964
Article 44, paragraphs 1 and 2 of the Income Tax Code 1964
Article 50, paragraph 2 of the Income Tax Code 1964
Article 49, paragraph 1 of the Income Tax Code 1992
Article 50, paragraph 1 of the Income Tax Code 1992
Article 53, 1° of the Income Tax Code 1992
article 301 du Code civil

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Texte complet

N° C.99.0442.F

S.F.

demandeur en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Mons,

admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire de la Cour du 16 septembre 1999 (pro Deo n° G.99.0071.F),

représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

D.J.

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile.

LA COUR,

Ouï Monsieur le conseiller Mathieu en son rapport et sur les conclusions de Monsieur du Jardin, procureur général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Mons;

Sur le moyen pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 43, 1°, 44, alinéas 1er et 2, 50 ,2°, du Code des impôts sur les revenus coordonné par arrêté royal du 26 février 1964, 49, alinéa 1er, 50, § 1er, et 53, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992,

en ce que, après avoir constaté que le jugement autorisant le divorce entre parties aux torts du demandeur a été transcrit le 13 décembre 1978; que la demande en divorce introduite par le demandeur est toujours pendante; que l'ordonnance du premier juge, prononcée le 24 novembre 1980 dans le cadre de l'organisation des mesures provisoires durant l'instance en divorce du demandeur contre la défenderesse, condamne le demandeur à payer à la défenderesse, à titre provisionnel, à partir du 27 mai 1980, la somme mensuelle de 8.000 francs, sur pied de l'article 301 du Code civil; que le premier juge a fixé la pension provisionnelle de la défenderesse, compte tenu, notamment, de ce qu'elle avait la charge de l'entretien et de l'éducation d'un des enfants, V., pour lequel une part contributive de 6.000 francs lui était mensuellement versée par le demandeur; que la pension alimentaire ne peut excéder un plafond fixé au tiers du revenu du débiteur, la cour d'appel, réformant partiellement l'ordonnance entreprise du 24 novembre 1980, condamne le demandeur à payer à la défenderesse une pension provisionnelle réduite à 6.000 francs par mois à partir du 1er octobre 1980 jusqu'au 6 mars 1993, date du remariage de la défenderesse, aux motifs, en ce qui concerne les revenus du demandeur, "que pour (l')année 1980, selon la note de calcul du Trésor, si (le demandeur) est reconnu en perte de 71.464 francs, il déclare un bénéfice brut de 387.066 francs et des charges professionnelles de 458.530 francs; que s'agissant d'un indépendant, il faut admettre que bon nombre de ces charges coïncident avec des dépenses que chaque contribuable doit supporter; (...) qu'en ses conclusions du 4 mars 1999, (le demandeur) admet qu'à partir d'octobre 1980 jusqu'au 6 mars 1993, date du remariage de (la défenderesse), c'est-à-dire 'pendant toute la période litigieuse', (la défenderesse) a 'disposé de revenus à peu près équivalents aux revenus (du demandeur)'; que (le demandeur) perd de vue ce qui a déjà été relevé par la cour (d'appel) quant aux charges professionnelles d'un indépendant; (...) qu'il n'est pas sans intérêt de relever q

u'en ce qui concerne la part contributive due pour l'enfant commun, en dépit des revenus prétendument élevés qui étaient les siens, (le demandeur) s'est toujours acquitté de la part contributive qu'il devait servir à (la défenderesse), pour l'enfant Vincent, né de leur union, part contributive dont le montant était important à l'époque de son paiement; qu'il suit de l'ensemble de ces éléments analysés par la cour (d'appel) que pour toute la période concernée, (la défenderesse) ne disposait pas de ressources lui assurant le maintien du genre de vie qui était le sien à l'époque de la vie commune; que compte tenu de ses possibilités pécuniaires et de celles (du demandeur) depuis le 1er octobre 1980, il convient, à partir de cette date, de réduire la pension provisionnelle due par (le demandeur) à (la défenderesse), sur pied de l'article 301 du Code civil, à la somme de 6.000 francs, pension qui cesse d'être due le 6 mars 1993, date du remariage de (la défenderesse) avec R. H...",

alors que, première branche, dans ses conclusions récapitulatives additionnelles, le demandeur invoquait que "la pension alimentaire indemnitaire ne pouvait dépasser le tiers des revenus nets du débiteur"; que l'arrêt souligne qu'en effet, "cette pension ne peut excéder un plafond fixé au tiers des revenus du débiteur"; que l'arrêt fixe le montant de la pension à 6.000 francs par mois "compte tenu (des) possibilités pécuniaires (de la défenderesse) et de celles (du demandeur)"; qu'il ne ressort cependant pas des constatations de l'arrêt que ce montant ne dépassait pas le tiers des revenus nets du demandeur, spécialement au cours de l'année 1980, seule année pour laquelle l'arrêt indique les revenus du demandeur; que, dès lors, les motifs de l'arrêt ne permettent pas à la Cour d'en contrôler la légalité au regard de l'article 301, § 4, du Code civil (violation de l'article 149 de la Constitution);

seconde branche, en vertu des dispositions du Code des impôts sur les revenus (1964), applicable aux exercices d'imposition 1981 à 1991, et des dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, applicables aux exercices d'imposition suivants, le montant net imposable des revenus professionnels passible de l'impôt des personnes physiques est égal au montant brut des revenus professionnels "diminué des dépenses ou charges professionnelles qui grèvent ces revenus" (Code des impôts sur les revenus (1964), article 44, 1°, et, en d'autres termes, Code des impôts sur les revenus 1992, article 49, alinéa 1er); les dépenses ou charges professionnelles déductibles sont celles que le contribuable a faites ou supportées pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment; les dépenses ou charges dont le montant n'est pas justifié conformément à l'alinéa précédent peuvent être déterminées forfaitairement de commun accord entre l'administration et le contribuable;

à défaut d'un tel accord, l'administration évalue ces dépenses ou charges de manière raisonnable (Code des impôts sur les revenus (1964), article 44, alinéas 1er et 2; Code des impôts sur les revenus 1992, articles 49, alinéa 1er, et 50, § 1er); ne sont pas considérées comme charges professionnelles les dépenses ayant un caractère personnel, telles que le loyer et les charges locatives afférents aux immeubles ou parties d'immeuble affectées à l'habitation, les frais d'entretien du ménage, d'instruction, d'éducation et toutes autres dépenses non nécessitées par l'exercice de la profession (Code des impôts sur les revenus (1964), article 50, 2°;

Code des impôts sur les revenus 1992, article 53, 1°); qu'en l'espèce, pour déterminer les revenus professionnels du demandeur, l'arrêt se fonde sur l'affirmation "que, s'agissant d'un indépendant, il faut admettre que bon nombre de ces charges (professionnelles déclarées de 459.530 francs, admises par la note de calcul du Trésor) coïncident avec des dépenses que chaque contribuable doit supporter"; que pour écarter le soutènement du demandeur selon lequel la défenderesse a 'disposé de revenus à peu près équivalents" aux siens, l'arrêt objecte que le demandeur "perd de vue ce qui a déjà été relevé par la cour quant aux charges professionnelles d'un indépendant"; qu'en considérant ainsi qu'un "indépendant" peut déduire de ses revenus professionnels imposables des "dépenses que chaque contribuable doit supporter", c'est-à-dire des dépenses qui ne seraient pas inhérentes à l'exercice de la profession, l'arrêt viole les dispositions du Code des impôts sur les revenus (1964) et du Code des impôts sur les revenus 1992 visées en tête du moyen :

Quant à la première branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse et déduite de ce que le grief énoncé en cette branche du moyen est étranger à l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution, dont la violation est seule invoquée :

Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt de ne pas contenir les constatations de fait qui doivent permettre à la Cour d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié, n'invoque pas une illégalité autre que la violation de l'article 149 de la Constitution;

Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie;

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

Attendu qu'après avoir rappelé "que la pension (prévue par l'article 301 du Code civil) ne peut excéder un plafond fixé au tiers du revenu du débiteur", l'arrêt énonce les motifs, partiellement reproduits dans le moyen, sur la base desquels il fixe, à partir du 1er octobre 1980 jusqu'au 6 mars 1993, à six mille francs par mois le montant de la pension due par le demandeur à la défenderesse en vertu de ladite disposition légale;

Qu'il s'abstient cependant de préciser le montant des revenus qu'il prête au demandeur; qu'il met ainsi la Cour dans l'impossibilité d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié et, dès lors, ne motive pas régulièrement sa décision;

Qu'en cette branche, le moyen est fondé;

PAR CES MOTIFS,

Casse l'arrêt attaqué;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé en audience plénière par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur le premier président Marchal, Monsieur le président Verougstraete, Messieurs les conseillers Parmentier, Waûters, Madame le conseiller Bourgeois, Messieurs les conseillers Echement, Storck, Londers et Mathieu, et prononcé en audience publique du sept décembre deux mille un par Monsieur Marchal, premier président, en présence de Monsieur De Riemaecker, avocat général, avec l'assistance de Madame Danhiez, greffier adjoint.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011207.5