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ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011205.7 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011205.7 Généré par l'IA

Belgian Court of Cassation dismisses appeals regarding civil liability for drug overprescription and procedural competence.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011205.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals by defendants against a lower court's judgment regarding civil liability for drug overprescription. The appellants argued that the appellate court erred in fixing damages based on equitable estimation due to the patient's fluctuating health needs. The court held that the lower courts correctly applied equitable assessment when precise calculation was impossible and dismissed the procedural complaints as lacking legal interest.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code civil: When precise calculation of damages is impossible due to fluctuating patient needs, appellate courts may fix compensation amounts based on equitable estimation.

Mots-clés

Généré par l'IA
equitable estimation drug overprescription civil liability procedural competence legal interest damages assessment appellate review

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile
Code civil

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Texte complet

N° P.01.1115.F

I. H. V., J., B., prévenu,

ayant pour conseils Maîtres Simone Nudelholc et Philippe Malherbe, avocats au barreau de Bruxelles,

demandeur en cassation d'une ordonnance rendue le 28 mars 1996 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Charleroi,

II. H. V., J., B., mieux qualifié ci-dessus, prévenu,

ayant pour conseils Maîtres Simone Nudelholc et Philippe Malherbe, avocats au barreau de Bruxelles,

représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

demandeur en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 2001 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle,

contre

UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38, partie civile,

ayant pour conseil Maître Fernand Kenis, avocat au barreau de Bruxelles,

III. B.A., I., G., prévenue,

représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,

demanderesse en cassation d'une ordonnance rendue le 28 mars 1996 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Charleroi,

IV. B. A., I., G., mieux qualifiée ci-dessus, prévenue,

représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,

demanderesse en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 2001 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle,

contre

UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38, partie civile,

ayant pour conseil Maître Fernand Kenis, avocat au barreau de Bruxelles.

LA COUR,

Ouï Monsieur le conseiller de Codt en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Spreutels, avocat général;

Vu l'ordonnance attaquée, rendue le 28 mars 1996 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Charleroi, et l'arrêt attaqué, rendu le 19 juin 2001 par la cour d'appel de Mons;

I. Sur les pourvois formés par V. H. et A. B. contre l'ordonnance du 28 mars 1996 :

Attendu que la décision attaquée statue sur le règlement de la procédure;

Attendu que les règles relatives à la compétence de la juridiction de jugement ont été respectées;

II. Sur les pourvois formés par V. H. et A. B. contre l'arrêt du 19 juin 2001 qui, statuant sur l'action publique exercée à charge des demandeurs,

A. les acquitte de la prévention 2 a :

Attendu que, dénués d'intérêt, les pourvois sont irrecevables;

B. les condamne pour le surplus :

Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les décisions sont conformes à la loi;

III. Sur le pourvoi formé par V. H. contre l'arrêt du 19 juin 2001 qui, statuant sur l'action civile exercée contre lui,

A. déclare la cour d'appel incompétente pour connaître de l'action civile exercée contre le demandeur en tant qu'elle s'appuie sur les faits de la prévention 2 a :

Attendu que, dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable;

B. condamne le demandeur pour le surplus :

Attendu que le demandeur se désiste de son pourvoi au motif que la décision n'est pas définitive;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de décréter ce désistement qui est entaché d'erreur dès lors que la cour d'appel a statué définitivement sur tout ce qui faisait l'objet des demandes portées devant elle;

Vu le mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'arrêt constate qu'étant médecin, le demandeur a rédigé plusieurs ordonnances prescrivant des médicaments qui ne correspondaient pas aux besoins réels des patients et qu'il a ainsi commis les faux en écritures visés à la citation; que les juges d'appel, statuant sur l'action civile exercée par l'organisme assureur, ont condamné le demandeur à payer à celui-ci une somme, fixée en équité, représentant le dommage résultant, selon l'arrêt, de la faute déclarée établie;

Attendu que le moyen soutient, en substance, que la loi organise, à l'égard des médecins qui prescrivent des prestations superflues à charge du régime d'assurance obligatoire, une procédure administrative de recouvrement dont la mise en oeuvre rompt le lien causal entre la faute et le dommage et exclut que l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou les organismes assureurs puissent obtenir, par la voie judiciaire, la condamnation du dispensateur de soins au remboursement du coût des médicaments abusivement prescrits;

Attendu qu'en vertu de l'article 90 bis de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, disposition reprise à l'article 157 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les commissions de contrôle instituées auprès du service médical récupèrent totalement ou partiellement, auprès des médecins qui prescrivent des examens et traitements inutilement onéreux ou superflus, les dépenses relatives aux prestations à charge de l'assurance soins de santé et indemnités;

Attendu que, d'une part, la mesure prise en application de l'article 90 bis précité n'est pas une peine; qu'il s'agit d'une décision ayant pour objet la réparation du dommage et dont l'exécution, en cas de défaillance du débiteur, peut être confiée à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée; que ce mode de recouvrement n'est donc pas obligatoire et, partant, n'exclut pas la récupération par d'autres voies de droit;

Attendu que, d'autre part, le moyen ne soutient pas que la dette née dans le chef du dispensateur de soins serait éteinte en raison de l'expiration d'un délai dérogatoire au droit commun, régissant la procédure de récupération visée audit article 90bis;

Attendu que, dès lors, de la seule circonstance que la loi laisse à la commission de contrôle le soin d'apprécier si la récupération des dépenses relatives aux prestations litigieuses sera totale ou partielle, il ne résulte pas qu'en cas de récupération seulement partielle, l'organisme assureur ait perdu le droit de réclamer devant la juridiction répressive la différence entre le coût total des prestations superflues et le montant récupéré;

Que l'exercice du pouvoir d'appréciation que la loi reconnaît aux commissions de contrôle n'emporte, par lui-même, aucune rupture du lien causal entre la faute du dispensateur de soins et le dommage que, sans cette faute, l'organisme assureur n'aurait pas subi;

Que le moyen manque en droit;

Sur le second moyen :

Attendu que le juge du fond apprécie en fait l'existence et l'étendue d'un dommage causé par un acte illicite et le montant de l'indemnité destinée à le réparer intégralement;

Attendu que l'arrêt constate que le total des sommes versées en exécution des ordonnances arguées de faux s'élève à 12.185.706 francs, montant correspondant à la délivrance de 2.273 conditionnements du médicament dénommé "Sandimmun";

Attendu que l'arrêt énonce que le demandeur V. H., qui n'était pas seul en cause, n'a prescrit, quant à lui, que 1036 conditionnements du médicament précité;

Que l'arrêt relève en outre, d'une part, que la quantité prescrite dépasse manifestement les besoins du chacun des trois patients aux noms desquels les ordonnances furent rédigées, d'autre part, qu'un de ces patients devait absorber chaque jour une certaine quantité dudit médicament selon une dose qui variait en fonction de son état, et enfin, qu'il est impossible, en raison de l'état de santé fluctuant de ce patient, de distinguer pour ce dernier les doses correspondant à un besoin thérapeutique réel, de celles qui ont constitué une prestation superflue à charge du régime d'assurance obligatoire;

Attendu qu'ayant ainsi constaté l'impossibilité de déterminer de manière plus précise le dommage tel qu'ils l'ont caractérisé, les juges d'appel ont fixé en équité le montant du dommage réparable, en l'évaluant à la somme de 2.500.000 francs à charge du demandeur H.;

Qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, contrairement à ce que le moyen soutient, le montant de ces dommages et intérêts ne saurait excéder la différence entre, d'une part, la quantité totale des médicaments que celui-ci a prescrits et, d'autre part, la quantité de médicaments qu'il a prescrits régulièrement; qu'en effet, le montant précité exprime la quantité, évaluée en fait par les juges d'appel, des médicaments abusivement prescrits par le demandeur;

Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli;

IV. Sur le pourvoi formé par A. B. contre l'arrêt du 19 juin 2001 qui, statuant sur l'action civile exercée contre elle,

A. déclare la cour d'appel incompétente pour connaître de l'action civile exercée contre la demanderesse en tant que cette action prend appui sur les faits de la prévention 2 a :

Attendu que, dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable;

B. condamne la demanderesse pour le surplus :

Vu le mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme;

Sur le premier moyen :

Attendu que, pour les motifs indiqués en réponse au premier moyen, identique, invoqué à l'appui du pourvoi du demandeur V. H., le moyen manque en droit;

Sur le second moyen :

Attendu que l'arrêt relève qu'il est impossible de définir, avec une précision arithmétique, la quantité de médicaments qui, parmi le total des conditionnements prescrits au patient J. D., dépassait les besoins thérapeutiques réels de celui-ci;

Que l'arrêt a pu, dès lors, s'appuyer sur une ventilation forfaitaire des quotités prescrites régulièrement et de celles qui l'ont été sans justification, et évaluer en équité le montant des dommages et intérêts auxquels il a condamné la demanderesse à due concurrence;

Que pour ces motifs et ceux indiqués en réponse au second moyen, similaire, invoqué à l'appui du pourvoi du demandeur V.H., le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS,

Rejette les pourvois;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de ses pourvois.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de dix mille trois cent un francs dont cinq mille cent cinquante et un francs dus par V.H. et cinq mille cent cinquante francs dus par A. B.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur le président de section Lahousse, Messieurs les conseillers Fischer, de Codt, Close et Batselé, et prononcé en audience publique du cinq décembre deux mille un par Monsieur Lahousse, président de section, en présence de Monsieur Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Madame Pigeolet, greffier.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011205.7