Cassation court qu'appel a violé la loi sur la détention préventive en ne motivant pas la nécessité absolue pour la sécurité publique.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision to maintain the defendant's preventive detention. The defendant argued that the appellate court failed to legally justify the detention under the 1990 law. The court ruled that merely stating facts from the arrest warrant was insufficient; the appellate judges must explicitly cite personal circumstances justifying the absolute necessity for public safety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 16, 22 and 30 of the law of 20 July 1990 on preventive detention: The appellate court must explicitly state the personal circumstances of the accused that justify the absolute necessity for public safety, and a mere description of facts from the arrest warrant is legally insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° P.01.1591.F
M. R., inculpé, détenu,
demandeur en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 2001 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Close en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Spreutels, avocat général;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 21 novembre 2001 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation;
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 16, 22 et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive :
Attendu qu'en application de l'article 30 de ladite loi, il appartient à la chambre des mises en accusation, saisie de l'appel de l'inculpé, de s'assurer notamment de l'absolue nécessité du maintien de la détention préventive en fonction de la situation telle qu'elle se présente à elle au moment de sa décision; qu'il résulte de l'article 22, dernier alinéa, de la même loi que, lorsqu'elles décident que la détention doit être maintenue, les juridictions d'instruction motivent leur décision comme il est dit à l'article 16, § 5, de cette loi, aux termes duquel elles doivent entre autres mentionner les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui justifient la détention préventive eu égard aux critères prévus par le paragraphe 1er, et notamment eu égard à l'absolue nécessité pour la sécurité publique visée au premier alinéa de ce paragraphe;
Attendu que l'arrêt énonce "que les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé subsistent; qu'elles répondent aux critères visés à l'article 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 et justifient le maintien de la détention"; que, s'agissant de faits de nature à entraîner une peine dépassant quinze ans de réclusion, il ajoute "que le maintien de la détention préventive est absolument nécessaire pour la sécurité publique; qu'en effet les circonstances et motifs repris au mandat d'arrêt et dans l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 27 août 2001 subsistent et conservent toute leur pertinence";
Mais attendu que, après avoir énoncé divers indices de culpabilité concernant l'inculpation de meurtre pour faciliter le vol, le mandat d'arrêt se borne à constater "que de tels faits, à les supposer établis, sont gravement attentatoires à la sécurité publique et à la vie d'autrui; (...) que le mandat d'arrêt s'impose", tandis que l'arrêt rendu le 27 août 2001 se limite à considérer "que les circonstances et motifs du mandat d'arrêt subsistent et conservent toute leur pertinence";
Qu'ainsi, la simple description des faits proposée par le mandat d'arrêt ne suffisant pas à justifier l'absolue nécessité de la privation de liberté pour la sécurité publique, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision, faute d'indiquer les circonstances liées à la personnalité de l'inculpé justifiant une telle nécessité;
PAR CES MOTIFS,
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Laisse les frais à charge de l'Etat;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Lesdits frais taxés à la somme de deux mille quatre cent septante francs dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur le président de section Lahousse, Messieurs les conseillers Fischer, de Codt, Close et Fettweis, et prononcé en audience publique du cinq décembre deux mille un par Monsieur Lahousse, président de section, en présence de Monsieur Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Madame Pigeolet, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011205.6