Belgian court dismisses appeals against administrative demolition orders, upholding statutory duty to motivate decisions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals challenging an administrative order to demolish a building and restore premises to their original state. The appellants argued the decision violated their right to housing under the Constitution and the Universal Declaration of Human Rights, claiming the administrative act lacked sufficient motivation regarding the choice of penalty. The court held that the Universal Declaration is not part of Belgian law and that the judges correctly applied the statutory requirement to explain the choice of restoration over other penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 68, § 1er du décret de la Communauté flamande du 22 octobre 1996 relatif à l'aménagement du territoire; Article 1er de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs: Administrative decisions ordering restoration must be explicitly motivated by legal and factual considerations, but judges are not required to explain why specific consequences of the offense were not addressed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.00.0540.N 1. D. S., 2. S. L., prévenus, Me Bert Beelen, avocat au barreau de Louvain.
LA COUR, Ouï Monsieur le conseiller Goethals en son rapport et sur les conclusions de Monsieur De Swaef, avocat général ;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 28 février 2000 par la cour d'appel de Bruxelles ;
A. En tant que les pourvois sont dirigés contre la peine prononcée :
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
B. En tant que les pourvois sont dirigés contre l'ordre de remise en état des lieux assorti d'une astreinte :
Sur le premier moyen, libellé comme suit et pris de la violation de l'article 68, § 1er, du décret de la Communauté flamande relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et sanctionné par le décret de la Communauté flamande du 4 mars 1997, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 149 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué considère que la demande de remise en état des lieux émanant du fonctionnaire délégué est suffisamment motivée, alors que les diverses mesures de réparation, telles qu'elles sont formulées à l'article 68, § 1er, du décret de la Communauté flamande du 22 octobre 1996 relatif à l'aménagement du territoire et telles qu'elles sont sanctionnées par le décret de la Communauté flamande du 4 mars 1997, ne prévoient pas de gradation ; que la mesure de remise en état des lieux émanant du fonctionnaire délégué et, par connexité, également le choix de la mesure de réparation, constituent des actes administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et sont, par conséquent, soumis à l'obligation formelle de motiver ; et qu'ainsi, le fonctionnaire délégué devait préciser dans sa demande pourquoi la demande de remise en état des lieux en leur pristin état devait être retenue et non la demande de travaux d'aménagement ou la demande d'une plus-value ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué néglige de répondre, à tout le moins de manière suffisante ;
Attendu que la décision prise par le fonctionnaire délégué ou par le collège des bourgmestre et échevins en application de l'article 68, § 1er, du Décret de la Communauté flamande du 22 octobre 1996 relatif à l'aménagement du territoire, moyennant leur commun accord dans les cas visés aux sub b et c de ladite disposition légale, constitue un acte administratif, au sens de l'article 1er de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, qui doit être expressément motivé ;
Attendu que le choix de la demande de remise en état des lieux en leur pristin état, comme c'est le cas en l'espèce, peut être suffisamment motivé par la considération juridique qu'une certaine zone est affectée en zone agraire et par la considération en fait que les travaux déterminés sont contraires à cette affectation ;
Attendu que, lorsque le fonctionnaire délégué motive suffisamment son choix d'une certaine mesure de réparation, il n'est pas tenu de motiver négativement son choix d'exclure une autre mesure de réparation ;
Qu'à la cinquième page de leur arrêt, les juges d'appel décident que la motivation du fonctionnaire délégué qu'ils reproduisent " est motivée légalement de manière suffisamment claire et expresse " et que " par conséquent, il n'est nullement nécessaire de motiver d'une manière qui soit ou non circonstanciée et expresse la préférence de la remise en état des lieux en leur pristin état, à une mesure de réparation qui n'entraîne pas la suppression des conséquences de l'infraction commise en matière d'urbanisme, que ce soit dans le cadre des conditions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ou dans le cadre des normes qui régissent la bonne administration par l'autorité " ;
Qu'ainsi, ils rejettent la défense des demandeurs et y répondent, et justifient légalement leur décision ;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, libellé comme suit et pris de la violation de l'article 23, 3°, de la Constitution et de l'article 25 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, en ce que l'arrêt attaqué admet la mesure de remise en état des lieux demandée par le fonctionnaire délégué, qui signifie que les parties requérantes devraient démolir leur habitation, alors que l'article 23, 3°, de la Constitution garantit le droit à un logement décent et que l'article 25 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme édicte que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement ; qu'ainsi, à la suite de l'arrêt attaqué ordonnant la démolition de l'habitation, la famille S.-D. ne disposera plus d'une maison d'habitation ; qu'ainsi, en ordonnant la remise en état des lieux en leur pristin état, ce qui signifie la démolition de l'habitation, l'arrêt attaqué enfreint l'article 23, 3°, de la Constitution et l'article 25 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme ;
Attendu que la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, approuvée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies, n'a pas été insérée dans le droit belge et ne constitue pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire, dont la violation peut donner lieu à une cassation ;
Que, dans cette mesure, le moyen est irrecevable ;
Attendu que, pour le surplus, le moyen reproche aux juges d'appel de violer l'article 23, 3°, de la Constitution en ordonnant la remise en état des lieux en leur pristin état ;
Que l'article 68, § 1er, alinéa 1er, du décret de la Communauté flamande du 22 octobre 1996 relatif à l'aménagement du territoire prévoit que, outre la pénalité, le juge ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué, la remise en état des lieux ;
Qu'ainsi, le moyen est, au fond, dirigé contre ladite disposition légale ;
Attendu que la Cour est sans compétence pour se prononcer sur la conformité des lois à la Constitution ;
Que, dans la mesure où il y invite la Cour, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur Forrier, président de section, Messieurs Dhaeyer, Goethals, Maffei et Van hoogenbemt, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre décembre deux mille un, par Monsieur Forrier, président de section, en présence de Monsieur De Swaef, avocat général, avec l'assistance de Monsieur Adriaensen, greffier.
Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le conseiller Close et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier Pigeolet.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011204.16