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ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010201.3 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010201.3 Généré par l'IA

Court of Cassation partially quashes a judgment for missing date and insufficient fault allocation in a traffic accident case.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010201.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation partially quashed a first-instance judgment that held a driver fully liable for a traffic accident. The court found the lower court's decision void because the judgment lacked a required date and failed to address the cyclist's alleged violations of road safety rules. Consequently, the case was remanded to the tribunal of Mons for a new trial on the merits.

Regeste Legislator

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Code judiciaire, article 780, alinéa 1er; Code civil, articles 1382 et 1383: A judgment is void if it omits the date of public pronouncement, and a finding of total liability requires the court to explicitly address and refute the opposing party's claims regarding their own contributory faults.

Mots-clés

Généré par l'IA
judicial nullity missing date judgment traffic accident liability contributory negligence remand for retrial public hearing requirement insufficient reasoning

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code judiciaire, article 780, alinéa 1er
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 780, alinéa 1er, 5°, du Code judiciaire,
Code civil, article 149
Code civil, article 1382
Code civil, article 1383
Code de la route, article 19
codedelaroute

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Texte complet

N° C.99.0255.F

AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Gilles, avenue de la Toison d'Or, 87, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 2882,

demanderesse en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1998 par le tribunal de première instance de Charleroi, statuant en degré d'appel,

représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

D.V.A.,

défenderesse en cassation.

LA COUR,

Ouï Monsieur le conseiller Mathieu en son rapport et sur les conclusions de Monsieur De Riemaecker, avocat général;

Vu le jugement attaqué, rendu le 24 novembre 1998 par le tribunal de première instance de Charleroi, statuant en degré d'appel;

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 780, alinéa 1er, 5°, du Code judiciaire,

en ce que le jugement attaqué dit que l'entière responsabilité de l'accident incombe à l'assurée de la demanderesse et condamne celle-ci à payer à la défenderesse la somme de 100.000 francs à titre provisionnel et, avant de statuer plus amplement, ordonne une expertise médicale,

alors que "le jugement contient à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif : ... 5° la mention et la date de la prononciation en audience publique" (Code judiciaire, article 780, alinéa 1er); que selon l'expédition du jugement, contenant sa copie intégrale certifiée conforme par le greffe du tribunal de première instance de Charleroi, le jugement attaqué ne contient pas la mention de sa date; qu'il est dès lors entaché de nullité :

Attendu que, certes, le jugement attaqué ne contient pas la mention de sa date;

Attendu que, toutefois, il ressort de la feuille d'audience du 24 novembre 1998 que ce jugement a été prononcé à cette date; que, partant, il ne viole pas la disposition légale visée au moyen;

Que le moyen ne peut être accueilli;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 1382 et 1383 du Code civil,

en ce que, après avoir constaté que l'assurée de la demanderesse circulait en voiture derrière la défenderesse qui se déplaçait à vélo; que l'assurée de la demanderesse voulait dépasser celle-ci; que la défenderesse a viré à gauche vers la rue des Droits de l'Homme; que l'assurée de la demanderesse a freiné et a braqué à droite et qu'elle a heurté de l'avant gauche de sa voiture la roue arrière du vélo, le jugement attaqué dit que l'entière responsabilité de l'accident incombe à l'assurée de la demanderesse et condamne celle-ci à payer à la défenderesse une indemnité de 100.000 francs à titre provisionnel, aux motifs que "compte tenu de la place occupée par les véhicules en stationnement, de la largeur du véhicule conduit par (l'assurée de la demanderesse), et de la longueur du vélo, il faut suivre (la défenderesse) lorsqu'elle déclare qu'elle avait pratiquement terminé sa manoeuvre de virage à gauche dans la rue des Droits de l'Homme lorsqu'elle a été accrochée; que la conductrice de la voiture devait redoubler de prudence, a fortiori si, comme elle le déclare, elle préparait une manoeuvre de dépassement à l'approche d'un carrefour; qu'il est constant que la cycliste était parfaitement visible; que rien ne la contredit lorsqu'elle déclare avoir manifesté son intention de virer, et qu'en outre, elle a eu le temps d'exécuter presque totalement sa manoeuvre avant d'être heurtée,

alors que, lorsque la victime d'un accident a elle-même commis une faute en relation causale avec l'accident, elle ne peut obtenir la réparation totale de son dommage; que dans ses conclusions principales d'appel, la demanderesse faisait valoir que la défenderesse avait contrevenu aux dispositions de l'article 19 du code de la route, relatives aux obligations du conducteur qui veut tourner à gauche, parce qu'elle n'avait pas inspecté la chaussée préalablement à sa manoeuvre, parce qu'elle n'avait pas annoncé son intention de virer à gauche par un geste du bras et parce qu'elle ne s'était pas déportée vers le centre de la chaussée préalablement à son virage; qu'à cet égard, selon les conclusions de la demanderesse, "le croquis unilatéral que (la défenderesse) a remis aux verbalisants, démontre que son virage a bien été entrepris (...) en partant de l'extrême droite de la chaussée"; que le jugement attaqué considère que l'assurée de la demanderesse est entièrement responsable du dommage subi par la défenderesse, aux motifs qu'elle aurait dû redoubler de prudence en voulant dépasser la défenderesse, qui était visible, à l'abord d'un carrefour et qu'elle l'a heurtée au moment où la défenderesse avait presque totalement exécuté sa manoeuvre; que si ces motifs sont de nature à justifier qu'une faute soit retenue dans le chef de l'assurée de la demanderesse, ils ne suffisent pas à justifier que toute la responsabilité de l'accident soit imputée à celle-ci, dès lors que la demanderesse invoquait que la défenderesse avait elle aussi commis des fautes à l'origine de l'accident, notamment celles de n'avoir pas inspecté la chaussée préalablement à sa manoeuvre et d'avoir viré à gauche à partir de l'extrême droite de la chaussée, au lieu de s'être d'abord portée vers la gauche; que le jugement attaqué laisse sans réponse le moyen des conclusions de la demanderesse; qu'il n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution); que, par ailleurs, en mettant toute la responsabilité de l'accident à charge de l'assurée de la demanderesse, sans constater que la défenderesse n'avait pas commis de faute en relation causale avec l'accident, le jugement entrepris ne justifie pas légalement sa décision de condamner la demanderesse à réparer l'entier dommage de la défenderesse (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil) :

Attendu que, par aucune considération, le jugement attaqué ne répond aux conclusions de la demanderesse visées dans le moyen dans lesquelles elle faisait valoir que la défenderesse avait contrevenu aux dispositions de l'article 19 du code de la route, relatives aux obligations du conducteur qui veut tourner à gauche, parce qu'elle n'avait pas " inspecté la chaussée préalablement à sa manouvre " et qu'elle ne s'était pas " déportée vers le centre de la chaussée préalablement à son virage ", et qu'à cet égard, " le croquis unilatéral que (la défenderesse) a remis aux verbalisants, démontre que son virage a bien été entrepris (...) en partant de l'extrême droite de la chaussée ";

Que le moyen est fondé;

PAR CES MOTIFS,

Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel et qu'il déclare l'assurée de la demanderesse responsable de l'accident;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Mons, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur le premier président Marchal, Messieurs les conseillers Parmentier, Mathieu, Mesdames les conseillers Matray et Velu, et prononcé en audience publique du premier février deux mille un par Monsieur Marchal, premier président, en présence de Monsieur De Riemaecker, avocat général, avec l'assistance de Madame Massart, greffier.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010201.3