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ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001205.7 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001205.7 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on fraudulent insolvency, ruling debt exigibility precedes sale acts chronologically.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001205.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellants' challenge to their conviction for fraudulent insolvency and the civil judgment against them. The defense argued that the debt was not legally exigible until the judgment was served on June 23, 1994, making the prior sale acts impossible to be fraudulent. The court held that the crime is consummated once both elements are present regardless of their chronological order, thus rejecting the argument that the sale occurred before the debt became due.

Regeste Legislator

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Articles 1495 du Code judiciaire; Article 490bis du Code pénal: The crime of fraudulent insolvency is consummated when both elements are present regardless of chronological order.

Mots-clés

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fraudulent insolvency debt exigibility chronological order criminal consummation judicial service civil appeal insolvency fraud fausse déclaration d'une partie en justice

Dispositions légales citées

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Article 1495 of the Judicial Code
Sur le quatrième moyen, libellé comme suit : violation de l'article 1495 du Code judiciaire et de l'article 490bis du Code pénal,
Article 490bis of the Penal Code
Sur le quatrième moyen, libellé comme suit : violation de l'article 1495 du Code judiciaire et de l'article 490bis du Code pénal,
article 490bis du Code pénal
Sur le quatrième moyen, libellé comme suit : violation de l'article 1495 du Code judiciaire et de l'article 490bis du Code pénal,
Généré par l'IA

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Texte complet

N° P.99.0189.N

I. P. S.,

prévenu,

Me Raf Verstraete, avocat au barreau de Bruxelles, et Me Jan Verstraete, avocat au barreau de Anvers,

II. S. D.,

prévenu,

Me Francine Wachsstoch, avocat au barreau de Anvers,

les deux contre

SMETS Willy, SAELEN Agnès et ELANTS Anne-Marie, avocats en leur qualité de curateurs aux faillites de

1. DIAMOND CITY DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION COMPANY (DCDCC), société anonyme,

2. DIAMOND CITY DEVELOPMENT COMPANY (DCDC), société anonyme.

LA COUR,

Ouï Monsieur le conseiller Huybrechts en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Duinslaeger, avocat général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel d'Anvers;

I. Sur le pourvoi de S. P. :

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le premier moyen, libellé comme suit : violation des articles 149 de la Constitution, 1319, 1320, 1322 du Code civil, 490bis du Code pénal, 130, 133, 179, 182, 226 et 231 du Code d'instruction criminelle,

en ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement dont appel en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du demandeur du chef des faits de la prévention A1, qu'il le déclare également coupable du chef des autres faits mis à sa charge et le condamne à cet égard à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, et à une amende de 2.000 francs, majorée des décimes additionnels et portée à 300.000 francs ou à une peine d'emprisonnement subsidiaire de trois mois; que l'arrêt attaqué rejette le moyen d'incompétence du demandeur sur la base des motifs "qu'il est indiqué à la prévention BII que les deux prévenus ont organisé l'insolvabilité de la SA P.K.G. par la vente fictive en date du 22 juin 1994 du bien immobilier mentionné à la société de droit allemand Preisler Verwaltungs GmbH et C°, dont (le demandeur) est le co-gérant, et ce à un prix de 20.000.000 francs belges ne correspondant pas à la valeur de vente réelle, somme n'étant en outre pas revenue au patrimoine de la SA P.K.G. en raison d'une prétendue 'compensation de dettes'; que (le demandeur) énonce dans ses conclusions qu'en indiquant dans la prévention BII que la vente a été effectuée à un prix ne correspondant pas à la valeur de vente réelle, un faux en écritures est mis à charge des prévenus, et que sur la base de ces éléments, les faits de la prévention BII doivent être qualifiés de faux en écritures, ce qui entraîne qu'à défaut de circonstances atténuantes admises préalablement par la chambre du conseil, la cour (d'appel) n'est pas compétente pour statuer sur les faits ainsi qualifiés et sur les faits connexes, portés devant la juridiction de jugement par la même ordonnance; que la prévention A relative aux faux en écritures pour lesquels la chambre du conseil a régulièrement admis des circonstances atténuantes renvoie cependant à la prévention B pour les modalités de ces faux; que le fait d'avoir vendu à un prix trop bas est ainsi également compris à la prévention A et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'opérer la requalification de l'autre fait de la prévention BII;

alors que, première branche, l'ordonnance de la chambre du conseil qualifie l'infraction de faux en écritures mise à charge du demandeur de la manière suivante : "En l'espèce, avoir passé frauduleusement les actes notariés d'hypothèque et de vente, mentionnés ci-après, relatifs au bien immobilier, propriété de la SA P.K.G., situé à Anvers, Pelikaanstraat 86, dans le building du nom de 'Achterkant Klein Building', composé de locaux boursiers et de bureaux, cadastré Section H, n° 1182 R 18, et cela dans le seul but de soustraire ledit bien immobilier aux possibilités de recours de la SA D.C.D.C.C. et de la SA D.C.D.C., créanciers de la SA P.K.G., comme l'indique plus précisément la prévention B"; que la prévention de faux est ainsi explicitement précisée en ce sens que le demandeur aurait passé l'accord de vente visé "dans le seul but de soustraire ledit bien immobilier aux possibilités de recours de la SA D.C.D.C.C. et de la SA D.C.D.C."; que cette précision, et plus particulièrement le mot "soustraire", implique que le fait était limité par la chambre du conseil à un fait de vente prétendument fictive du bien immobilier; qu'ainsi le fait de faux, dont les juges ont été saisis par l'ordonnance de renvoi, comporte le grief que le bien immobilier, propriété de la SA P.K.G., n'ait pas été réellement transféré à la société allemande Preisler Verwaltung GmbH, mais que toute la transaction était fictive et visait à soustraire totalement le bien aux possibilités de recours des créanciers; que les juges d'appel lisent à tort dans la prévention, et plus spécifiquement dans l'ajout "comme l'indique plus précisément la prévention B" qu'il est fait référence à la prévention B pour les modalités des faux; que l'ajout "comme l'indique plus précisément la prévention B" concernait uniquement la précision, à la prévention B, de la dette de la SA P.K.G. vis-à-vis de la SA D.C.D.C.C. et de la SA D.C.D.C., et plus spécifiquement à l'ajout "condamnée à la suite du jugement déclaré exécutoire par provision rendu par le tribunal de première instance d'Anvers le 16 juin 1994 au payement d'une somme de 30.000.000 francs à la SA D.C.D.C.C. et à la somme de 1.000.000 francs à la SA D.C.D.C."; qu'ainsi les juges d'appel lisent à tort dans la prévention A, qu'elle comprend le fait d'avoir vendu à un prix trop bas; qu'en lisant en ce sens la prévention dans l'ordonnance de renvoi, l'arrêt attaqué méconnaît par conséquent la foi due à ladite décision de renvoi et viole ainsi les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil; qu'en décidant sur la base de cette prévention lue erronément qu'il n'y a pas lieu de requalifier l'autre fait de la prévention BII et donc de se déclarer incompétent en raison de la saisine d'un crime de faux en écritures non correctionnalisé, l'arrêt viole à la fois les articles 130, 133, 179, 182 et 231 du Code d'instruction criminelle, et les articles 1er et 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes;

et alors que, deuxième branche, l'infraction d'insolvabilité frauduleuse (prévention B) est qualifiée dans l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil comme étant le fait "d'avoir" organisé (l'insolvabilité de la SA. P.K.G. (...) (II) le 22 juin 1994, par la vente fictive du bien immobilier mentionné à la société de droit allemand Preisler Verwaltungs GmbH et C°, dont le second inculpé est le co-gérant, et ce à un prix de 20.000.000 francs belges ne correspondant pas à la valeur de vente réelle, somme n'étant en outre pas revenue au patrimoine de la SA P.K.G. en raison d'une prétendue compensation de dettes"; que le demandeur en a conclu dans ses conclusions que la prévention impliquait le grief qu'il aurait vendu le bien immobilier à un prix trop bas dans une intention frauduleuse; que l'arrêt décide explicitement que le fait d'avoir vendu à un prix trop bas est compris dans la prévention A, dès lors que la prévention A renvoie à la prévention B pour les modalités de faux; qu'ainsi l'arrêt comporte la constatation d'une identité à tout le moins partielle des faits, objet, d'une part, de la prévention A et, d'autre part, de la prévention B; que le fait tel que qualifié à la prévention A est passible d'une peine de réclusion, et donc d'une peine plus grave que le fait tel que qualifié à la prévention B, pour lequel la peine s'élevait au moment des faits à maximum six mois d'emprisonnement; que, d'autre part, les juges d'appel ont cependant considéré qu'il n'y a pas lieu d'opérer la requalification de l'"autre" fait de la prévention BII et décident ainsi que le fait de la prévention BII diffère du fait visé à la prévention A; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une contradiction mutuelle entre les motifs, laquelle représente une violation de l'article 149 de la Constitution;

et alors que, troisième branche, les motifs ne permettent à tout le moins pas de déduire si l'arrêt attaqué décide que le fait mentionné à la prévention BII constitue un autre fait que le fait de la prévention A ou s'il y est inclus; que, d'une part, l'arrêt décide que le fait mentionné à la prévention B est (également) visé au travers de la prévention A et que, d'autre part, il énonce qu'il n'y a pas lieu de requalifier l'"autre fait" de la prévention BII; que l'arrêt ne justifie pas légalement la décision selon laquelle les juges d'appel sont compétents pour statuer sur les faits mis à charge du demandeur si le fait d'avoir vendu à un bas prix constitue un faux qui est un "fait autre" non compris à la prévention A; qu'ainsi l'arrêt viole l'article 149 de la Constitution par suite de l'ambiguïté dans les motifs :

Quant à la première branche :

Attendu que le mobile qui conduit à commettre un faux en écritures ou à faire usage d'un acte faux ou d'une pièce fausse n'a aucune incidence sur l'intention frauduleuse requise pour ces infractions;

Qu'en renvoyant un inculpé au tribunal correctionnel du chef de faux et usage de faux , la juridiction d'instruction ne peut circonscrire ce renvoi à un mobile déterminé de l'auteur; que le tribunal est dès lors également saisi du fait, quel que soit le mobile de l'auteur;

Attendu qu'en mentionnant dans l'ordonnance de renvoi relativement à la prévention A que les faux et usage de faux en écritures ont été commis "dans le seul but de soustraire ledit bien immobilier aux possibilités de recours de la SA D.C.D.C.C. et de la SA D.C.D.C., créanciers de la SA P.K.G., comme l'indique spécialement la prévention B", la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Anvers ne décide pas que l'acte d'hypothèque et l'acte de vente mentionnés à la prévention A.I et II sont considérés comme fictifs; qu'au contraire, elle n'établit par cette mention qu'un lien entre les faux et usage de faux visés à la prévention A.I et II et l'insolvabilité frauduleuse faisant l'objet de la prévention B.I. et II;

Que, dès lors, en lisant l'ordonnance de renvoi en ce sens que la prévention A renvoie à la prévention B "pour les modalités de ces faux", les juges ne violent pas la foi qui lui est due et justifient légalement la décision selon laquelle ils se déclarent compétents pour connaître de la prévention B;

Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;

Quant aux deuxième et troisième branches :

Attendu que l'ordonnance de renvoi ne limite pas la prévention A à une vente fictive mais fait référence à la prévention B; que les préventions A.II et B.II concernent le même acte de vente et que la prévention B.II mentionne "à un prix de 20.000.000 FB ne correspondant pas à la valeur de vente réelle"; que le fait visé par la prévention B.II est compris dans le fait visé par la prévention A.II;

Que le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli;

Sur le second moyen, libellé comme suit : violation de l'article 149 de la Constitution et des articles 41, alinéa 1er, 44, alinéa 2, et 80, alinéas 1er et 2, de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire,

en ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement attaqué en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du demandeur du chef des faits de la prévention A1, qu'il le déclare également coupable du chef des autres faits mis à sa charge et le condamne à cet égard à une peine d'emprisonnement principale d'un an avec sursis, et à une amende de 2.000 francs, majorée des décimes additionnels et portée à 300.000 francs ou à une peine d'emprisonnement subsidiaire de trois mois, notamment sur le fondement des motifs "qu'en date du 17 juin 1994, à savoir le lendemain du prononcé du jugement rendu par la septième chambre civile du tribunal de première instance d'Anvers, le notaire Me Smets a délivré un acte, dans lequel la SA P.K.G., dont les deux prévenus sont les gérants, consentait à la Berliner Bank une hypothèque de 50.000.000 francs; que le premier bureau des hypothèques d'Anvers enregistrait une inscription en date du 20 juin 1994 et que cette hypothèque était radiée le 7 août 1995;

qu'une analyse desdits actes notariés livre les données suivantes :

1. que les deux prévenus ont comparu pour la SA P.K.G., étant entendu que (le demandeur) s'est fait représenter par Monsieur S., fils du prévenu D. S.; 2. que la SA P.K.G. reconnaît avoir reçu de la Berliner Bank des prêts à intérêts à partir du 3 décembre 1988 jusqu'au 3 mai 1994 inclus pour un montant total de 36.879.033 francs; 3. que la SA P.K.G. déclare accorder une hypothèque de 50.000.000 francs au bénéfice de la Berliner Bank qui l'accepte, à titre de remboursement du capital précité et de toutes les sommes dont la société P.K.G. serait redevable à ladite Berliner Bank; que le prévenu D. S. soutient dans ses conclusions que cet acte n'a pas de conséquences juridiques puisqu'une hypothèque a été établie sans qu'un contrat principal ait été conclu entre les parties; que cette défense ne tient pas la route parce que la SA P.K.G. a reconnu expressément dans l'acte notarié du 17 juin 1994 avoir reçu de la Berliner Bank des prêts pour un montant total de 36.879.033 francs; que l'hypothèque accordée de 50.000.000 francs, inscrite au premier bureau des hypothèques d'Anvers, avait effectivement des conséquences juridiques et qu'elle a confronté les parties civiles au fait que ces dernières ne pouvaient plus encaisser leurs créances; que le prévenu D. S. admet à la page 50 de ses conclusions, déposées devant le premier juge, que l'acte notarié du 17 juin 1994 est faux parce que la Berliner Bank n'a jamais prêté de fonds à la SA P.K.G. et que la Preisler Verwaltungs GmbH et C° était celle qui a mis au fil des années ces fonds à la disposition de la SA P.K.G.; que, toujours selon les conclusions, le prévenu D. S. souligne de surcroît que (le demandeur) lui-même avait des dettes à l'égard de la Berliner Bank et que ce dernier souhaitait procurer à cette banque autant de garanties possibles pour ces dettes; que les faits de la prévention AI sont dès lors demeurés établis;

alors que, première branche, le coprévenu D. S. soutient dans ses conclusions, aux p. 64 et 65, que l'hypothèque de 50.000.000 francs au bénéfice de la Berliner Bank ne pouvait avoir des conséquences juridiques puisqu'une hypothèque a été établie sans qu'un contrat principal ait été conclu entre les parties; que les juges d'appel rejettent cet argument en considérant que l'hypothèque de 50.000.000 francs accordée avait effectivement de telles conséquences juridiques parce que la SA P.K.G. a reconnu expressément dans l'acte notarié du 17 juin 1994 avoir reçu de la Berliner Bank des prêts pour un montant total de 36.879.033 francs; que, d'autre part, les juges d'appel ont cependant déduit des conclusions déposées par le coprévenu D. S. que l'acte notarié du 17 juin 1994, objet de la prévention AI, est faux parce que la Berliner Bank n'a jamais prêté de fonds à la SA P.K.G. et que la Preisler Verwaltungs GmbH et C° était celle qui a mis au fil des années ces fonds à la disposition de la SA P.K.G.; qu'en décidant, d'une part, que l'hypothèque avait effectivement des conséquences juridiques parce que la SA P.K.G. a reconnu expressément avoir reçu des prêts de la Berliner Bank, mais en considérant explicitement, d'autre part, afin de déclarer la prévention établie, que la Berliner Bank n'a jamais accordé de fonds à la SA P.K.G., l'arrêt est entaché d'une contradiction mutuelle entre les motifs sur le plan pénal; que, par conséquent, les juges d'appel n'ont pas motivé régulièrement leur décision (violation de l'article 149 de la Constitution);

et alors que, seconde branche, dans la mesure où les juges d'appel ont considéré par les considérations mentionnées dans le moyen, en sa première branche, qu'il suffit que les parties aient reconnu qu'il existait un accord d'emprunt sous-jacent, pour que l'hypothèque ait des conséquences juridiques, sans égard à l'authenticité de cette reconnaissance, l'arrêt méconnaît le caractère accessoire de l'hypothèque et viole, dès lors, les articles 41, alinéa 1er, 44, alinéa 2, et 80, alinéas 1er et 2, de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire où figure ce caractère accessoire :

Quant à la première branche :

Attendu que l'insolvabilité frauduleuse est commise dès que la situation patrimoniale est organisée de manière telle que ce que l'on possède est soustrait, en fait ou juridiquement, à l'exécution forcée de la part des créanciers;

Attendu que les juges d'appel décident, par les considérations figurant au moyen, que la constitution d'hypothèque mentionnée à la prévention A.I prend appui sur un contrat principal fictif, à savoir les prêts que la SA P.K.G. a reçu de la Berliner Bank pour un montant total de 36.879.033 francs, et que, par cette constitution d'hypothèque, le bien immobilier a bien été juridiquement soustrait à l'exécution forcée de la part des défendeurs;

Qu'en décidant de rejeter pour son manque de pertinence la défense du prévenu S. fondée sur le fait que l'hypothèque ne peut avoir de conséquence juridique parce qu'elle est fictive, les juges d'appel répondent ainsi à ses conclusions, motivent la décision régulièrement et la justifient légalement;

Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;

Quant à la seconde branche :

Attendu que les juges d'appel ne statuent pas sur la conséquence juridique d'une hypothèque fictive sans contrat principal in abstacto, mais sur la conséquence juridique d'une hypothèque fictive in concreto dans le cadre de la prévention d'insolvabilité frauduleuse;

Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur :

Attendu que cette décision n'est pas définitive; Que le pourvoi est irrecevable;

II. Sur le pourvoi de D. S. :

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le premier moyen, libellé comme suit : violation de l'article 40 du Code judiciaire,

en ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement attaqué en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du demandeur du chef des faits de la prévention A1, qu'il le déclare également coupable du chef des autres faits mis à sa charge et le condamne à cet égard à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, et à une amende de 2.000 francs, majorée des décimes additionnels et portée à 300.000 francs ou à une peine d'emprisonnement subsidiaire de trois mois, que l'arrêt attaqué rejette le moyen de nullité de la citation introductive du 22 novembre 1995 soulevé par le demandeur sur la base des motifs suivants :

"Qu'il n'est pas contesté qu'au moment de la citation devant le tribunal correctionnel, le domicile des deux prévenus était toujours celui mentionné dans le bulletin de renseignements; (...) que le premier juge a dès lors décidé à bon droit que les deux prévenus avaient été cités valablement et qu'il est sans pertinence qu'ils avaient, selon les données fournies par les parties civiles, une autre résidence ailleurs";

alors que, conformément à l'article 40, dernier alinéa, du Code judiciaire, la signification à l'étranger ou au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas échéant, à l'étranger du signifié; que le demandeur a soutenu dans ses conclusions (p. 34-35) que le Procureur du Roi d'Anvers a fait signifier au demandeur la citation introductive du 25 novembre 1995 à son domicile de Tel-Aviv (Israël) Moyal 5 Zahala, alors que la résidence effective du demandeur se trouve en Belgique, Rubenslei 20 à Anvers; qu'il ressort du dossier répressif que le Procureur du Roi connaissait cette résidence, étant donné que celle-ci apparaît dans nombre de pièces de ce dossier répressif (pièces du dossier répressif 113, 287, 289, 326, 328, 343, 347 et 348); que les juges d'appel ont d'ailleurs expressément constaté que les parties civiles ont fourni des données desquelles il ressort que les deux prévenus avaient encore une autre résidence ailleurs; que le Procureur du Roi était dès lors tenu de citer le demandeur en tant que partie requérante à sa résidence en Belgique, de sorte que la citation introductive ne peut avoir été effectuée valablement à l'étranger; que les juges d'appel ont rejeté à tort le moyen du demandeur en considérant que la citation a été faite au domicile des prévenus mentionné dans le bulletin de renseignements et que le fait que les prévenus avaient encore une autre résidence est sans pertinence; que le fait que la résidence du demandeur est située en Belgique alors que son domicile se trouve à l'étranger rend cette résidence effectivement pertinente; qu'en décidant que le fait que les prévenus avaient encore une autre résidence ailleurs est sans pert

inence, l'arrêt viole l'article 4, alinéa 4, du Code judiciaire :

Attendu que le juge pénal est saisi de la cause par l'ordonnance de renvoi de la juridiction d'instruction; que la citation signifiée en exécution de l'ordonnance de renvoi tend uniquement à informer le prévenu de la fixation des lieu, jour et heure de l'instruction de la cause, afin de lui permettre de proposer sa défense;

Que le moyen qui se borne à invoquer que la signification de la citation n'était pas valable est irrecevable à défaut d'intérêt;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Vu - quant à ces moyens - le mémoire déposé au nom du demandeur, dont une copie certifiée conforme par le greffier de la Cour figure en annexe du présent arrêt et en fait partie intégrante;

Attendu que ces moyens sont pratiquement identiques aux moyens invoqués au nom de P.;

Qu'ils ne peuvent être accueillis pour les raisons mentionnées en réponse à ces moyens;

Sur le quatrième moyen, libellé comme suit : violation de l'article 1495 du Code judiciaire et de l'article 490bis du Code pénal,

en ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement attaqué en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du demandeur du chef des faits de la prévention A1, qu'il le déclare également coupable du chef des autres faits portés à sa charge et le condamne à cet égard à une peine d'emprisonnement principale d'un an avec sursis, et à une amende de 2.000 francs, majorée des décimes additionnels et portée à 300.000 francs ou à une peine d'emprisonnement subsidiaire de trois mois, notamment sur le fondement des motifs "que, pour l'heure, les deux prévenus n'ont pas effectué le payement des dettes auquel les condamnait le jugement rendu par le tribunal de première instance d'Anvers le 16 juin 1994; que, lorsqu'une partie est condamnée au payement d'une somme d'argent par un jugement susceptible d'appel mais déclaré exécutoire nonobstant tout recours et sans caution ou cantonnement, comme tel est le cas en l'occurrence, ladite somme d'argent est exigible à la date de ce jugement (Cass., 26 novembre 1992, R.G. 9379, n° 754); que la dette liquide de la SA P.K.G. pouvait dès lors être exigée des parties civiles actuelles le 16 juin 1994; (...) qu'en n'honorant pas les dettes et en organisant l'insolvabilité frauduleuse de la SA P.K.G., les deux prévenus se sont ainsi rendus également coupables du chef des faits des préventions BI et BII;

alors que, conformément à l'article 1495, alinéa 1er, du Code judiciaire, toute exécution n'est possible qu'après la signification de la décision judiciaire à la partie concernée et que, d'autre part, conformément à l'article 490bis du Code pénal, la dette pour laquelle le créancier organise son insolvabilité frauduleuse, doit être certaine, liquide et exigible; que le demandeur soutient dans ses conclusions (p. 57-58) que la dette de la SA P.K.G., représentant la condamnation selon le jugement rendu par le tribunal de première instance le 16 juin 1994, n'était exigible qu'à partir de la date de la signification dudit jugement, à savoir le 23 juin 1994; que les deux actes d'hypothèque et de vente incriminés datent respectivement du 17 juin 1994 et du 22 juin 1994, l'exigibilité de la dette datant du 23 juin 1994; qu'il n'y avait par conséquent pas d'insolvabilité frauduleuse dans le chef du demandeur; que les juges d'appel ont rejeté à tort le moyen précité en considérant que la dette de la SA P.K.G. était déjà exigible dès la date du jugement rendu par le tribunal de première instance d'Anvers, à savoir le 16 juin 1994, étant donné que le jugement n'a été signifié que le 23 juin 1994 et qu'elle n'était exigible qu'à partir de cette date; qu'en décidant que le jugement exécutoire était exigible à la date de ce jugement, et en déclarant, sur la base de cette considération, les prévenus coupables du chef d'organisation frauduleuse de leur insolvabilité vu que les faits incriminés de la prétendue insolvabilité frauduleuse sont antérieurs à la date du jugement, l'arrêt viole l'article 1495 du Code judiciaire et l'article 490bis du Code pénal :

Attendu que l'infraction d'insolvabilité frauduleuse est consommée dès lors que les deux conditions formant ensemble l'élément matériel de l'infraction sont réunies, à savoir l'organisation de son insolvabilité par le débiteur et la non-exécution des obligations dont il était tenu, quel que soit l'ordre chronologique des deux éléments matériels;

Qu'invoquant que la dette de la SA P.K.G. n'était exigible qu'à la date du 23 juin 1994, après que les actes d'hypothèque et de vente incriminés ont déjà été passés et que, pour ces raisons, l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité des demandeurs est impossible du point de vue juridique, le moyen manque en droit;

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur :

Attendu que cette décision n'est pas définitive; Que le pourvoi est irrecevable;

PAR CES MOTIFS,

Rejette les pourvois;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi prononcé, en audience publique du cinq décembre deux mille, par la Cour de cassation, deuxième chambre, séant à Bruxelles, où sont présents Monsieur Huybrechts, conseiller faisant fonction de président, Messieurs Goethals, Frère, Debruyne et Van hoogenbemt, conseillers, Monsieur Duinslaeger, avocat général, Monsieur Van den Abbeel, greffier adjoint principal.

Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le conseiller de Codt et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier Pigeolet.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001205.7