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ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001205.4 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001205.4 Généré par l'IA

Belgian Court of Cassation dismisses appeal on bankruptcy fraud charges due to factual misreading of lower court decisions.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001205.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against both the public prosecution and the civil action in a bankruptcy fraud case. The appellant argued that the lower court misinterpreted their defense regarding prior acquittals and the nature of their financial negligence. The court found that the appellant's arguments relied on an incomplete reading of the appellate judgment, which clearly established fraudulent intent and the cessation of payments.

Regeste Legislator

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Articles 66, alinéa 1er, 2 et 3, et 67, alinéa 3, du Code pénal: An appeal based on a misreading of the lower court's factual findings regarding fraudulent intent and cessation of payments lacks factual foundation and is therefore inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy fraud cessation of payments coauthor liability factual misreading appellate review public prosecution civil action absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Articles 66, alinéa 1er, 2 et 3, et 67, alinéa 3, du Code pénal
Attendu que l'intitulé des deux préventions du chef desquelles le demandeur a été renvoyé au tribunal correctionnel et que l'arrêt attaqué reproduit, mentionne - dans les termes des articles 66, alinéa 1er, 2 et 3, et 67, alinéa 3, du Code pénal - que le demandeur est poursuivi comme coauteur ou complice;
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Texte complet

N° P.99.0203.N

B. G.,

prévenu,

Me Ivan Grauls, avocat au barreau de Hasselt,

contre

V. R. L., SPRL,

partie civile.

LA COUR,

Ouï Monsieur le conseiller Huybrechts en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Duinslaeger, avocat général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel d'Anvers;

Vu le mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme;

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Attendu que le procès-verbal de l'audience de la cour d'appel d'Anvers du 10 décembre 1998, énonce d'une part, que le ministère public a demandé que les préventions libellées dans l'ordre de citer soient précisées et, d'autre part, que le demandeur a été entendu en ses moyens de défense développés par son conseil qui dépose des conclusions et un dossier;

Qu'il apparaît ainsi que le demandeur a pris connaissance, lors de l'audience précitée, des précisions apportées au libellé des préventions par le ministère public et qu'il a pu assumer sa défense à cet égard;

Que le moyen manque en fait;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les juges d'appel rejettent la défense du demandeur quant à une erreur invincible non seulement par le motif que son précédent conseil a été acquitté du chef d'avoir participé comme co-auteur à une banqueroute frauduleuse et à des faux en écritures, mais également par le motif que l'irrégularité de ce qui aurait été conseillé au demandeur était tellement manifeste, qu'une personne raisonnable et prudente aurait dû la percevoir;

Que le moyen est fondé sur une lecture incomplète de l'arrêt, et, par conséquent, manque en fait;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les juges d'appel décident non seulement "(que) négliger constamment de noter les recettes, prendre de l'argent de la caisse sans le comptabiliser et établir une facture fausse et l'utiliser ne peuvent être simplement imputés à de la nonchalance ou à un comportement négligent, comme (le demandeur) le prétend dans les conclusions", mais ajoutent entre autres "que ces actes furent posés avec l'intention frauduleuse de se procurer un avantage illicite au préjudice de la créancière";

Que le moyen repose sur une lecture incomplète de l'arrêt, et, par conséquent, manque en fait;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la circonstance qu'un commerçant ou une société commerciale a encore effectué un payement n'empêche pas le juge de constater légalement la cessation de ses payements à une date antérieure;

Attendu que les juges d'appel décident "qu'il y avait des factures impayées de juin 1995 jusqu'à juin 1996; que, outre le fait qu'un certain nombre d'autres comptes avaient pu être payés, il s'agissait d'un problème de liquidité de longue durée; que la cessation de payement doit être fixée au 1er août 1995";

Attendu que, par ces motifs, les juges d'appel mentionnent les éléments de fait sur lesquels ils fondent leur décision et motivent régulièrement et justifient légalement la décision;

Que le moyen ne peut être accueilli;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que l'intitulé des deux préventions du chef desquelles le demandeur a été renvoyé au tribunal correctionnel et que l'arrêt attaqué reproduit, mentionne - dans les termes des articles 66, alinéa 1er, 2 et 3, et 67, alinéa 3, du Code pénal - que le demandeur est poursuivi comme coauteur ou complice;

Que le moyen est fondé sur une lecture incomplète de l'arrêt, et, dès lors, manque en fait;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par le défendeur contre le demandeur :

Attendu que le demandeur n'invoque aucun moyen spécial;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi prononcé, en audience publique du cinq décembre deux mille, par la Cour de cassation, deuxième chambre, séant à Bruxelles, où sont présents Monsieur Huybrechts, conseiller faisant fonction de président, Messieurs Goethals, Frère, Debruyn et Van hoogenbemt, conseillers, Monsieur Duinslaeger, avocat général, Monsieur Van den Abbeel, greffier adjoint principal. Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le conseiller de Codt et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier Pigeolet.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001205.4