Belgian court dismisses appeal on procedural grounds, rejecting claims regarding evidence presentation and civil party status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeals filed by the defendant and civil party against a second-instance judgment. The appellant argued that the lower court violated fair trial rights by relying on evidence not presented during the trial and failed to address specific grievances regarding fraud. The court held that the appellate court properly addressed the civil party's lack of appeal by stating the civil claim was final, and thus dismissed the procedural complaints.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 190 et 211 du Code d'instruction criminelle; Le pourvoi contre une décision de cour d'appel est recevable même si le demandeur n'a pas interjeté appel en qualité de partie civile, car le rejet de sa demande civile est définitif et non pourvu devant la cour d'appel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.99.0195.N
I. B.J.,
prévenu et partie civile,
Me René Bützler, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. V.P.,
2. D. C.,
prévenus,
II. 1. V.P.,
2. D.C.,
prévenus.
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Huybrechts en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Duinslaeger, avocat général;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 4 janvier 1999 par la cour d'appel de Gand;
I. Sur le pourvoi de J.B. :
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le premier moyen, libellé comme suit : violation des articles 190 et 211 du Code d'instruction criminelle, 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, de l'article 14.1 du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, approuvé par la loi du 15 mai 1981, et du principe général de droit relatif au respect des droits de la défense,
en ce que l'arrêt, par confirmation du jugement dont appel, condamne le demandeur à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis pendant trois ans et à une amende de 200 francs, majorée des décimes additionnels et portée à 18.000 francs ou à une peine d'emprisonnement subsidiaire de deux mois, ainsi qu'à deux cinquièmes des frais de l'action publique, au payement d'un montant de 10 francs au Fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, majoré des décimes additionnels et porté à 2.000 francs, ainsi qu'à une indemnité spéciale de mille francs : que les juges d'appel ordonnent ensuite la publication de l'arrêt par extrait au Moniteur belge et rejettent l'action civile du demandeur,
alors que, lors de l'instruction de la cause, les pièces à conviction en matière répressive doivent être disponibles à l'audience conformément aux articles 190 et 211 du Code d'instruction criminelle, de sorte que le prévenu puisse se défendre à ce sujet; que le juge pénal ne peut fonder sa conviction sur des pièces versées au dossier postérieurement à la clôture des débats et qui n'ont pas été soumises à la contradiction des parties; que le juge pénal est tenu de décider s'il est souhaitable d'ordonner la réouverture des débats, lorsque de nouvelles pièces pouvant influencer sa conviction, sont déposées postérieurement à la clôture des débats; que, lorsque le juge pénal décide qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats, il doit écarter ces pièces de la procédure; que les droits de la défense et le droit à une instruction équitable et contradictoire de la cause sont violés dès lors qu'il ne ressort pas de la décision judiciaire ou des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le juge pénal n'a pas pris en considération des pièces qui auraient pu également influencer sa conviction et qui n'ont pas été soumises à la contradiction des parties;
et alors qu'il ressort du procès-verbal de l'audience du 5 mai 1998 qu'en l'espèce, la cause a été instruite par la cour d'appel lors de cette audience - au cours de laquelle la cause a par ailleurs été "reprise dans son intégralité" - et qu'il ressort de ce même procès-verbal qu'à la clôture de cette audience, les juges d'appel ont fixé le prononcé de la cause à l'audience du 9 juin 1998; qu'ensuite, le prononcé a été remis à diverses reprises; qu'ainsi, le prononcé de la cause a été reporté de l'audience du 2 novembre 1998 à l'audience du 30 novembre 1998; que, lors de cette dernière audience, le prononcé de l'arrêt a une nouvelle fois été ajourné, à savoir à l'audience du 4 janvier 1999, date à laquelle l'arrêt attaqué a été rendu; que, dans une lettre rédigée par son conseil en date du 24 novembre 1998, le demandeur a demandé au président de la sixième chambre de la cour d'appel d'ordonner la réouverture des débats, afin de pouvoir déposer une note annexée à cet écrit concernant la nouvelle législation sur les faillites; que l'écrit, auquel cette note était annexée, était conçu en ces termes : "Cher Président, en ce qui concerne la cause mentionnée en annexe et pour laquelle la décision sera rendue le 30 novembre 1998, je me permets de demander la réouverture des débats afin d'annexer au dossier la note ci- jointe relative aux dispositions sur les banqueroutes simples et frauduleuses, dans le cadre de la nouvelle législation sur les faillites; copie du présent écrit est communiquée au ministère public et (au conseil des co-prévenus)"; qu'il appert de l'écrit en question que le demandeur a demandé au président de la chambre d'ordonner la réouverture des débats afin de pouvoir introduire une pièce qu'il a annexée audit écrit, et qui concernait la requalification des faits mis à sa charge; que cet écrit, comprenant la p
ièce en annexe, a été inséré dans les pièces du procès avec le numéro 25 des pièces du procès en degré d'appel, à savoir entre le procès-verbal de l'audience du 30 novembre 1998 (pièce 24 des pièces du procès en appel) et les ordonnances rendues par le premier président conformément à l'article 779, alinéa 2, du Code judiciaire (pièces 26a et 26 b des pièces du procès en degré d'appel); qu'en l'espèce, les juges d'appel n'ordonnent pas la réouverture des débats, mais, d'autre part, ne constatent pas davantage qu'il n'est pas tenu compte de la pièce déposée, qui a dès lors manifestement été prise en considération lors du délibéré; que la cour d'appel se borne cependant à une requalification des faits, qui sont déclarés établis comme tels, et tient expressément compte quant au taux de la peine, de "la gravité des infractions"; qu'ainsi, les droits de défense du demandeur sont violés, étant donné qu'il n'a pas eu l'opportunité de se défendre au sujet de la pièce en question, déposée postérieurement à la clôture des débats; que l'on ne peut déduire de la mention manuscrite apposée sur l'écrit déposé datant du 24 novembre 1998 et selon laquelle "La réouverture des débats n'est pas instamment demandée", suivie d'une signature illisible et de la date "30/11/98", que le demandeur n'a pas demandé instamment la réouverture des débats, étant donné qu'il ne s'avère pas que ladite mention manuscrite émane du président de la chambre de la cour d'appel ou du greffe; qu'il ressort au contraire de l'écrit du 24 novembre 1998 auquel la pièce est jointe, que le demandeur a expressément demandé la réouverture des débats; que la mention manuscrite n'empêche par ailleurs en aucun cas que ladite pièce a été déposée et que les juges d'appel ont pu y avoir égard;
de sorte qu'en n'ordonnant pas la réouverture des débats afin de soumettre à la contradiction du demandeur la nouvelle pièce qu'il a versée au dossier pénal pendant le délibéré, les juges d'appel ont violé les droits de défense du demandeur, étant donné qu'il ne ressort d'aucun document que la cour d'appel aurait écarté cette pièce des débats (violation de toutes les dispositions légales citées dans l'intitulé du moyen et du principe général de droit relatif au respect des droits de la défense) :
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure, qu'à l'audience de la cour d'appel de Gand du 3 février 1998, le ministère public, compte tenu de la nouvelle loi du 8 août 1997 sur les faillites, a pris des réquisitions tendant à la requalification des faits de banqueroute simple ou frauduleuse mis à charge des trois prévenus, dont le demandeur; qu'ensuite, la cour d'appel a accueilli la demande de remise formulée par les conseils des trois prévenus afin de leur permettre de répondre à ces réquisitions; qu'à l'audience du 5 mai 1998, les conseils des trois prévenus ont déposé, pour chacun de ceux-ci, des conclusions relatives à la question soulevée; que, toujours à cette audience, la cour d'appel a déclaré que les débats étaient clos après avoir entendu toutes les parties, et a ajourné le prononcé; qu'en date du 24 novembre 1998, les conseils du demandeur ont adressé au président de la chambre saisie de la cour d'appel, une demande écrite de réouverture des débats afin d'annexer au dossier une note relative aux anciens et nouveaux articles 489 et 490 du Code pénal; qu'au bas de cette lettre, figurent la mention manuscrite "la réouverture des débats n'est pas instamment demandée" datée du 30 novembre 1998 - à cette date, la cause avait également été mise "en continuation" parce que la rédaction de l'arrêt n'était pas achevée - ainsi qu'une signature illisible;
Attendu que, par les considérations juridiques qu'elle développe, la note précitée n'entraîne aucune conséquence de droit précise concernant les faits mis à charge du demandeur; que, par conséquent, ladite note n'est pas de nature à influencer le jugement des juges d'appel; que les droits de défense du demandeur n'ont pas été violés;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le deuxième moyen, libellé comme suit : violation des articles 6.1 et 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 (en abrégé : "CEDH"), et 14.1 et 15.1 du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politique, approuvé par la loi du 15 mai 1981 (en abrégé : "PIDCP"),
en ce que l'arrêt, par confirmation du jugement dont appel, condamne le demandeur à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis pendant trois ans et à une amende de 200 francs, majorée des décimes additionnels et portée à 18.000 francs ou à une peine d'emprisonnement subsidiaire de deux mois, ainsi qu'à deux cinquièmes des frais de l'action publique, au payement d'un montant de 10 francs au Fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnel de violence, majoré des décimes additionnels et porté à 2.000 francs, ainsi qu'à une indemnité spéciale de mille francs; que les juges d'appel ordonnent ensuite la publication de l'arrêt par extrait au Moniteur belge et qu'ils rejettent l'action civile du demandeur, sur la base notamment des considérations suivantes : "A la suite de l'article 25 de la loi-programme du 24 décembre 1993, l'article 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale a été modifié dans le sens où les termes 'trois ans' ont été remplacés par les termes 'cinq ans'.
A la suite de l'article 26, § 3, de ladite loi-programme, le nouveau délai de prescription de cinq ans pour les délits entre en vigueur le 31 décembre 1993; que les derniers faits doivent être situés au 12 mars 1992, date jusqu'à laquelle les faux répétés dans la comptabilité ont été commis, de même que leur utilisation, (également date de la faillite); que, la prescription de l'action publique résultant des faits n'étant pas encore atteinte en date du 31 décembre 1993 quant aux préventions A, B et C dans le chef des prévenus, en raison d'une interruption valable, (citation signifiée le 7/12/93 (au demandeur), le 16/12/93 aux premier et second prévenus), la loi prorogeant le délai de prescription est en vigueur pour ces faits et préventions; que la prescription de l'action publique est du reste interrompue valablement quant à ces préventions, au moins par l'acte d'appel du ministère public contre le premier jugement, le 23/5/95; qu'en outre, il faut actuellement tenir compte de la nouvelle loi du 11/12/98, modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique, publiée le 16/12/98 au Moniteur belge et entrée directement en vigueur (article 4 de la loi); que, sous réserve de clauses dérogatoires, les modifications apportées dans la législation sur la procédure, de même que celles réglant la prescription, sont directement ap
plicables aux procédures pendantes dans lesquelles aucune décision sur le fond de la cause n'a été rendue, pour autant que la prescription n'était pas encore atteinte sous l'empire de l'ancienne loi; qu'à la suite de la nouvelle loi du 11/12/98, la prescription de l'action publique est suspendue à l'égard de toutes les parties à partir du jour de l'audience où l'action publique est introduite devant la juridiction de jugement selon les modalités fixées par la loi (modification de l'article 24 du titre préliminaire précité); que la prescription recommence toutefois à courir à l'échéance d'un délai d'un an, à compter du jour de l'audience au cours de laquelle, selon le cas, l'action publique est introduite devant la juridiction de jugement en degré de première instance ou devant la juridiction de jugement en degré d'appel ou au cours de laquelle cette dernière juridiction décide de statuer sur l'action publique et ce, jusqu'au jour du jugement de la juridiction de jugement considérée statuant sur l'action publique; qu'ainsi, la prescription de l'action publique a été suspendue à tout le moins à partir de l'introduction de la cause en degré de première instance en date du 3/1/94 jusqu'au 3/7/98, date à laquelle un délai d'un an s'est écoulé depuis l'introduction de la cause en degré d'appel; qu'il ne peut ainsi être question de prescription" (paragraphe 1.3, page 10 et 11 de l'arrêt entrepris),
alors qu'en vertu des articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international; qu'en outre, en vertu des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, toute personne a le droit à un traitement équitable de la procédure pénale dirigée contre elle; que ces principes n'impliquent pas seulement que nul ne peut être condamné pénalement pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, n'était pas punissable d'après le droit national ou international, mais impliquent également que nul ne peut être condamné en application d'une loi introduite postérieurement à l'action ou l'omission qui ont donné lieu à une action publique, et cela implique que la personne concernée est condamnée par suite de l'application immédiate de ladite nouvelle loi, alors que, sans elle, il n'aurait pu être condamné en application de la législation qui prévalait au moment de l'action ou de l'omission pour- suivie; qu'ainsi, un prévenu ne peut être condamné sur la base de lois relatives à la prescription qui n'étaient pas encore d'application au moment où il a commis les faits qui ont donné lieu à l'action publique, lorsque ces nouvelles lois relatives à la prescription ont pour conséquence que le prévenu peut être poursuivi pendant une plus longue période que la période qui était valable avant l'introduction de la nouvelle loi relative à la prescription; qu'en l'occurrence, les juges d'appel ont violé ces princip
es, étant donné qu'il a été décidé que le nouveau délai de prescription de cinq ans, introduit par la loi-programme du 24 décembre 1993 était valable en l'espèce, et qu'il a ensuite été décidé d'appliquer également in casu les nouveaux cas de suspension de la prescription visés par la loi du 11 décembre 1998 modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique; que, selon la constatation des juges d'appel, les derniers faits des poursuites pénales doivent en l'occurrence être effectivement situés au 12 mars 1992, c'est-à-dire bien avant les lois du 24 décembre 1993 et du 11 décembre 1998; qu'en l'espèce, l'action publique exercée à charge du demandeur est prescrite lorsqu'on applique la législation qui était en vigueur au moment des faits mis à charge du demandeur,
de sorte qu'en appliquant immédiatement les nouvelles lois relative à la prescription du 24 décembre 1993 et du 11 décembre 1998, les juges d'appel violent le principe relatif à la nonrétroactivité de la loi pénale plus sévère et le droit à un procès équitable (violation des articles 6.1 et 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et des articles 14.1 et 15.1 du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, approuvé par la loi du 15 mai 1981) :
Attendu que les règles qui gouvernent la prescription ne font pas partie de celles qui définissent l'infraction et déterminent la peine visées aux articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
Que, contrairement à ce que le moyen invoque, les articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n'impliquent pas qu'un prévenu ne pourrait pas être condamné sur la base d'une loi modifiant le régime de la prescription; que la nouvelle loi relative à la prescription peut être appliquée pour autant que, au moment de l'entrée en vigueur de cette loi, la prescription n'était pas acquise en application de la loi ancienne;
Que le moyen manque en droit;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile du demandeur dirigée contre les défendeurs :
Sur le troisième moyen, libellé comme suit : violation des articles 149 de la Constitution et du principe général de droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière répressive,
en ce que, dans la décision attaquée, confirmant ainsi le jugement dont appel, les juges d'appel rejettent l'action civile du demandeur sur la base des considérations suivantes : "Le premier juge a statué judicieusement au civil (...). Le second prévenu (lire : troisième prévenu, c.-à-d. le demandeur) n'a d'ailleurs pas interjeté appel en tant que partie civile, de sorte que le rejet de sa demande est définitif et n'est pas pendant devant cette Cour" (point 5 de la page 15 de l'arrêt entrepris),
alors que, première branche, dans leur arrêt interlocutoire rendu le 12 janvier 1998, les juges d'appel ont déclaré les appels recevables, en remarquant à ce propos qu'ils "(avaient été) interjetés en temps utile et (étaient) réguliers en la forme" (page 5 de l'arrêt interlocutoire rendu le 12 janvier 1998); que, dans ledit arrêt interlocutoire, le demandeur est non seulement désigné comme "prévenu", mais également comme "partie civile" (cf. les pages 1ère et 5 de l'arrêt interlocutoire rendu le 12 janvier 1998); que, dans ses conclusions d'appel déposées à l'audience du 29 septembre 1997, c'est-à-dire avant que l'arrêt interlocutoire ait été rendu, le demandeur postulait également la réformation du jugement dont appel dans la mesure où celuici statuait sur son action civile; qu'il en résulte que l'arrêt interlocutoire a également déclaré l'appel du demandeur recevable relativement à la décision sur l'action civile; que, dans la décision attaquée, les juges d'appel n'ont pu rétracter la décision rendue dans l'arrêt interlocutoire concernant la recevabilité de l'appel, étant donné que cette décision a autorité de chose jugée;
de sorte qu'en décidant que l'action civile du demandeur n'était plus pendante devant la cour d'appel à défaut d'appel à cet égard, les juges d'appel ont violé l'autorité de la chose jugée de l'arrêt interlocutoire rendu le 12 janvier 1998 (violation du principe général de droit de l'autorité de la chose jugée en matière répressive),
et alors que, seconde branche, le demandeur a explicitement conclu relativement à son action civile et a plus spécifiquement invoqué à ce sujet ce qui suit : "(Le demandeur) s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction contre M. V. P. en déclarant que c'était bien M. V., en charge de la comptabilité, qui a vendu le bien à l'insu (du demandeur) et qu'il a, par conséquent, agi frauduleusement; que le dommage subi par (le demandeur) consiste entre autres en la caution qu'il a accordée et aux apports consentis, le tout pouvant s'élever à un montant provisionnel de 3.000.000 francs" (p. 17 des conclusions d'appel déposées à l'audience du 29 septembre 1997 au nom du demandeur, "reproduites" expressément devant le siège autrement composé lors de l'audience du 5 mai 1998); que ni le premier juge dans le jugement dont appel, ni les juges d'appel dans la décision attaquée n'ont fourni la moindre réponse à ces conclusions, et, plus spécifiquement, ne se sont prononcés sur le grief du demandeur selon lequel il a été lésé par l'action frauduleuse de M. V., et selon lequel son dommage consistait en la caution qu'il a accordée et aux apports qu'il a consentis; que les juges d'appel ne répondent pas à ces griefs et, par conséquent, ne motivent pas régulièrement leur décision,
de sorte qu'en ne répondant pas aux conclusions déposées par le demandeur, la cour d'appel ne motive pas régulièrement la décision attaquée (violation de l'article 149 de la Constitution) :
Quant à la première branche :
Attendu que, dans l'arrêt interlocutoire rendu le 12 janvier 1998, les juges d'appel énoncent que "contre toutes les dispositions du jugement précité, appel a été interjeté : - le 22.05.1995 par le deuxième et le troisième (à savoir le demandeur) cités; - le 23.05.1999 par le premier cité; - le 23.05.1998 par le MP contre tous les cités"; qu'ils considèrent par voie de conséquence que "les appels sont interjetés en temps utile et sont réguliers en la forme"; qu'enfin, ils décident de déclarer les appels recevables;
Attendu que l'arrêt interlocutoire ne peut être interprété en ce sens que les juges d'appel ont déclaré recevable un appel autre que celui interjeté par le demandeur en sa qualité de cité et prévenu;
Que, dès lors, en considérant dans l'arrêt attaqué que "(le demandeur) n'a d'ailleurs pas interjeté appel en tant que partie civile, de sorte que le rejet de sa demande est définitif et n'est pas pendant devant cette cour (d'appel)", les juges d'appel ne rétractent pas une décision contraire antérieure;
Que, pour le surplus, la décision qui "déclare chaque appel recevable" ne rétracte pas non plus une décision contraire antérieure;
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
Quant à la seconde branche :
Attendu que les juges d'appel décident que "(le demandeur) n'a d'ailleurs pas interjeté appel en tant que partie civile, de sorte que le rejet de sa demande est définitif et n'est pas pendant devant cette cour (d'appel)";
Qu'ainsi, ils répondent à l'allégation du demandeur et la rejettent;
Que le moyen, en cette branche, manque en fait;
II. Sur les pourvois de P. V. et C. D. :
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
Rejette les pourvois;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi respectif.
Ainsi prononcé, en audience publique du cinq décembre deux mille, par la Cour de cassation, deuxième chambre, séant à Bruxelles, où sont présents Monsieur Huybrechts, conseiller faisant fonction de président, Messieurs Dhaeyer, Goethals, Frère et Van hoogenbemt, conseillers, Monsieur Duinslaeger, avocat général, Monsieur Van den Abbeel, greffier adjoint principal. Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le conseiller de Codt et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier Pigeolet.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001205.3