Court rejects appeal on non bis in idem grounds, ruling distinct factual findings do not constitute double jeopardy.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed appeals by two defendants against a criminal judgment and civil rulings. The defendants argued that the appellate court violated their rights by finding them guilty twice for the same facts, citing the principle of non bis in idem. The court rejected this claim, holding that the appellate court's separate factual findings and sentencing for the same underlying conduct did not amount to double jeopardy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 and 19 of the Judicial Code; Article 149 of the Constitution: The principle of non bis in idem prohibits punishing a person twice for the same act, but distinct judicial findings and sentencing for identical facts do not violate this principle if the court does not sanction the same act twice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.00.1280.N
I. D. G., prévenu, détenu,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
II. D. A., prévenu,
Me Bart D'Haene, avocat au barreau d'Anvers,
les deux pourvois contre,
1. K. B. C. BANK, société anonyme,
2. BANK VAN LIMBURG,
3. ALGEMENE SPAAR-EN LIJFRENTEKAS, société anonyme,
4. LANDBOUWKREDIET (N.I.L.K.), société anonyme,
5. CITYBANK BELGIUM, société anonyme,
parties civiles.
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Huybrechts en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Duinslaeger, avocat général;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 28 juin 2000 par la cour d'appel d'Anvers;
I. Sur le pourvoi de G. D. :
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le premier moyen, libellé comme suit : violation des articles 6.3, a, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994, ainsi que du principe général de droit relatif au respect des droits de la défense,
en ce que, dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel d'Anvers confirme le jugement attaqué entre autres sur le plan pénal, dans la mesure où il déclare le demandeur coupable des faits mis à sa charge dans la cause I, sub IA. 1a)-b)-c), I,A, 2., IB., IB., I, C.I.-2., IIA.1-2-3, II.B.1.-2-3, III,A,).-2.-3, III.B.1.-3.-I, IV,1-2. et IV. 1-2, -3, (tels qu'ils ont été requalifiés) et le condamne ensuite, en modifiant le jugement, du chef dedits faits établis et confondus de la cause I à une peine d'emprisonnement de quatre ans et à une amende de mille francs, majorée de 990 décimes additionnels, ainsi portée à cent mille francs ou une peine d'emprisonnement subsidiaire de trois mois, après avoir notamment considéré que "les prévenus D. G. et D. A. faisaient valoir sans aucune pertinence que 'la citation' est nulle par le motif que les faits mis en l'espèce à leur charge sont, selon eux, décrits de manière imparfaite et que cela constitue une violation de leurs droits de défense; que - comme d'ailleurs eux-mêmes le signalent - la cause n° 21/1847N93 a été portée devant la juridiction de jugement par l'ordonnance de la chambre du conseil rendue le 24 décembre 1996 et que l'exploit de la citation ne vaut uniquement qu'en tant que fixation; que, par conséquent, la circonstance que les faits de la prévention mis à leur charge seraient qualifiés de manière insuffisante dans la citation ne permet nullement de décider que les droits de la défense d'un ou des deux prévenus précités auraient ainsi été violés et que la citation serait dès lors nulle; ... que n'est pas davantage pertinente l'argumentation visant à ce que l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil soit déclarée nulle dès lors que les faits mis à leur charge y sont qualifiés, selon eux, de manière tout aussi imprécise et que cela constitue une violation de leurs droits de défense; qu'en effet la cour d'appel, sous réserve d'éventuelles illégalités à propos des compétences, n'était pas apte à statuer sur les irrégularités invoquées entachant l'ordonnance de renvoi; que l'ord
onnance de renvoi rendue en l'espèce le 24 décembre 1996 par la chambre du conseil conserve également son effet tant qu'elle n'a pas été annulée par la Cour de Cassation et que la cour d'appel est saisie et est tenue de se prononcer sur la cause; qu'à l'inverse de ce que prétendent les deux prévenus précités, le ministère public est à tous égards habilité à expliciter et préciser les faits de la prévention du chef desquels ils ont été renvoyés devant la juridiction de jugement; que, comme déjà constaté, les faits de la prévention - lesquels servent de fondement à l'action publique exercée à charge des prévenus - ne sont pas modifiés par la précision apportée ainsi par le ministère public lors de la fixation et autrefois retenue par la cour d'appel; ... que la cour d'appel ne partage pas davantage l'avis des prévenus D. G. et D. A. que même à la suite de la précision apportée par le ministère public lors de la fixation devant cette cour d'appel, la qualification des préventions est insuffisante et ne leur permet pas de se défendre de façon convenable; qu'au contraire, les faits mis à charge des prévenus sont qualifiés de manière univoque et suffisante et que l'information requise par ces derniers, nécessaire à leur défense, leur est ainsi fournie; que la circonstance que la description des préventions y afférentes n'indique pas in concreto de quel(s) chèque(s) il s'agit précisément dans chacune de ces préventions ne peut pas davantage être considérée comme une insuffisance/imprécision privant les prévenus de la possibilité de développer à ce sujet une défense convenable; qu'en outre un certain nombre de chèques figuraient sur la liste des pièces saisies à laquelle il était fait expressément référence dans la précision de la prévention sub II.A.2 lors de la fixation devant cette cour d'appel;
alors que, selon l'article 6, 3, a, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne poursuivie pour une infraction a le droit d'être informée dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle; que le demandeur a invoqué dans ses conclusions d'appel (page 3 à 7) la méconnaissance de ce droit, vu que les faits ont été décrits de façon insuffisante dans la citation originaire, de même que dans l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil; qu'il a invoqué plus spécifiquement que le ministère public a sérieusement manqué au devoir d'information figurant à l'article précité, étant donné qu'il n'était pas question dans l'exploit de citation d'une indication claire des faits et que la citation originaire contenait des contradictions incontestables, entre autres en ce qui concerne la situation des faits dans le temps, ce qui implique qu'il n'a pu se défendre de manière convenable; qu'en tant que prévenu, il avait le droit, pénalement, de savoir du chef de quels comportements de fait et délictueux concrets il était poursuivi; que la demande de précision exacte n'a pas été satisfaite, de sorte que la citation dont la validité est réglée par les articles 145, 182, 184, et 211 du Code d'instruction criminelle devait être déclarée nulle du chef de violation des droits de la défense, ce qu'il a demandé in limine litis, et qu'il en résulte qu'il n'avait pas été tenu légalement informé des faits délictueux exacts; que le demandeur a ensuite invoqué que, dans la même mesure, l'ordonnance de renvoi devait être considérée comme insuffisamment précise dès lors qu'elle indiquait les faits de la même manière; qu'enfin, il a contesté expressément que la requalification et la précision des préventions initiales par Monsieur le procureur général puisse rétablir la nullité de la citation, vu que la nullité de la citation ne peut, par définition, être rétablie en degré d'appel, mais que seules les juridictions d'instruction peuvent le faire; qu'il a dès lors demandé à la cour d'appel de constater qu'elle était dans l'impossibilité de se prononcer, dès lors que l'ordonnance de renvoi était également insuffisamment précise;
de sorte que l'arrêt attaqué qui se borne à constater que la qualification a été précisée en degré d'appel, ne répond de ce fait pas à la défense relative à l'incidence de la méconnaissance de l'article 6, 3, a, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que des droits de la défense en première instance sur la validité de la citation et sur la possibilité pour les juges d'appel de se prononcer, et n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994) et que, sur la base des constatations effectuées, notamment les précisions des préventions estimées nécessaires en degré d'appel tant par le ministère public que par la cour d'appel même, la cour d'appel n'a en aucun cas motivé légalement sa décision établissant que les droits de défense du demandeur, particulièrement le droit de toute personne à être informée dans le plus court délai des faits délictueux pour lesquels elle est poursuivie, n'avaient à aucun égard été violés (violation de l'article 6, 3, a, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, ainsi que du principe général de droit relatif au respect des droits de la défense) :
Attendu que la Cour n'a pas été saisie d'un pourvoi contre l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tongres renvoyant, après règlement de la procédure, le demandeur au tribunal correctionnel;
Attendu que la violation du droit de toute personne poursuivie pour une infraction d'être informée dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle garanti par l'article 6, alinéa 3, a, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'entache pas en soi la régularité de la condamnation pénale; que cela n'est notamment pas le cas lorsque le juge pénal estime, selon les règles du droit interne, qu'une notification ou une précision ultérieure de l'accusation était légalement possible, qu'elle n'a pas porté atteinte de façon irrémédiable aux droits de la défense du prévenu et qu'elle lui a permis d'exercer ses droits de défense;
Attendu que les articles 145, 182 et 211 du Code d'instruction criminelle prévoient uniquement que la citation est faite à la requête du ministère public ou de la partie civile et est notifiée au prévenu par un huissier de justice et qu'il en sera laissé copie, le cas échéant, à la personne civilement responsable; que la citation n'ayant pas été faite à la requête du ministère public ou de la partie civile ou qui n'aurait pas été notifiée au prévenu par un huissier et dont, le cas échéant, une copie n'aurait pas été laissée à la personne civilement responsable, est irrégulière et nulle;
Attendu que l'ordonnance de renvoi ou la citation qui peut entraîner la condamnation du prévenu doit stipuler du chef de quels faits précis il est inculpé ou prévenu, afin qu'il puisse se défendre; que le juge ne se trouve dans l'impossibilité d'identifier le fait dont il a été saisi que lorsque, sur la base de la qualification d'un fait déterminé dans l'ordonnance de renvoi ou dans la citation, le dossier ne permet pas de déterminer quel fait précis est visé,; qu'ainsi, le juge ne peut condamner le prévenu; que toutefois lorsque le renvoi ou la citation et le dossier permettent de procéder à cet examen, la procédure peut conduire à la condamnation du prévenu;
Attendu que, lorsqu'un fait est qualifié dans la décision de renvoi ou dans la citation, mais que cette qualification n'est pas suffisamment précise, le prévenu doit être tenu informé, en vue de l'exercice de ses droits de défense, de la précision qui y sera apportée et le juge doit également lui donner la possibilité de se défendre à ce propos, en ajournant l'examen de la cause si besoin est; que tant le ministère public ou la partie civile que le juge peuvent procéder à la notification de la précision; que cette précision peut même avoir lieu pour la première fois en appel;
Attendu que par la motivation citée par le moyen, l'arrêt rejette la défense du demandeur et y répond; qu'il justifie légalement sa décision;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le second moyen, libellé comme suit : violation des articles 2, 19 du Code judiciaire et 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994, ainsi que du principe général de droit non bis in idem,
en ce que dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel d'Anvers confirme le jugement attaqué notamment sur le plan pénal, dans la mesure où il déclare le demandeur coupable du chef des faits portés à sa charge dans la cause I, sub IA. 1a)-b)-c), I,A, 2., IB., IB., I, C.I.-2., IIA.1-2-3, II.B.1.-2-3, III,A.1.-2.-3, III.B.1.-3.-I, IV,1-2. Et IV. 1-2, -3, (tels qu'ils ont été requalifiés) et le condamne ensuite en modifiant le jugement du chef desdits faits établis et confondus de la cause I à une peine d'emprisonnement de quatre ans et à une amende de mille francs, majorée de 990 décimes additionnels, ainsi portée à cent mille francs ou une peine d'emprisonnement subsidiaire de trois mois, après avoir notamment considéré que "- comme l'indique déjà la précision des préventions - les faits de la prévention sub I.A..a)-b)-c), I.C.1.-2 constituent les mêmes infractions que celles décrites aux préventions sub II.A.1-2-3, II.B.1.-2.-3, III.A.1.-2.-3., III.B.1.-2.-3., la somme totale des montants mentionnée aux préventions redéfinies sub II.A.2.- 3 et III.A.2.-3. correspondant chaque fois à la somme d'au moins huit milliards indiquée à la prévention sub I.C.2; "Maintenant que, - selon ce qui a dès ores été exposé - la culpabilité des prévenus D. G. et H. C. est établie pour les faits mis à leur charge sub. I.A.1.a)-b)-c) et I.C.1-2., les faits mis à leur charge sub II.A.1-2-3., II.B.1.-2.-3., II.B.1.-2.-3, III.A.1.-2.-3 et III.B.1.-2.-3 étant également établis,
alors que, conformément au principe général de droit "Non bis in idem", nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits; que, par ailleurs, la décision du juge déclarant une personne coupable du chef de certains faits qualifiés d'infraction bien précise, épuise sa juridiction relative aux faits ainsi qualifiés; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les faits sub IA, 1a, b et c du chef desquels le demandeur a été poursuivi coïncident parfaitement avec les faits mentionnés sub II, B, 1, 2 et 3; que ces faits concernant le même nombre de factures émises dans le courant de la même période ainsi que le même montant, hormis ce qui concerne la prévention II, B.2, qui fait mention d'un montant de 36.756.935,- francs alors que sous sub I.A.1b il est question d'un montant de 6.104.299,- francs, sont de surcroît qualifiés de la même manière, à savoir de faux en écriture; qu'ainsi la prévention III.B.1 et 2, reprochant au demandeur de s'être rendu coupable d'usage de faux tel que qualifié à la prévention II, B, 1 et 2, coïncide in fine avec la prévention I.A.1.a, b et c, qualifiant également d'infraction dans le chef du demandeur l'usage de faux, tel que la même prévention I, A, 1 en fait état, ce qui coïncide avec ce dont, comme précédemment exposé, la prévention II fait mention; qu'ainsi les faits décrits à la prévention I.C.1 et 2 relatifs à l'usage de faux en écriture par l'émission de faux chèques et/ou bons de bétail, coïncident avec la prévention II.A.1 et 2, de manière toutefois qu'il soit question au I, C, 2 d'un montant de 8 milliards quand il est question au II.A.2 d'un montant de 7.618.539.609,- francs;
qu'enfin il s'agit de même pour la prévention III.A, 1 et 2, du chef de laquelle le demandeur a été reconnu coupable d'usage de faux, à savoir ceux qualifiés à la prévention II, A, 1 et 2 coïncidant avec la prévention 1, C, 1 et 2 où il est également fait mention d'usage de faux tel que la même prévention I, C1 et 2 en fait état et dont, comme précédemment exposé, la prévention IIA fait également mention; que, nonobstant qu'il soit constaté qu'il s'agit en l'espèce des mêmes faits que ceux instruits sub I, l'arrêt attaqué déclare à nouveau dans les attendus que ces faits sont établis de manière distincte par les motifs qu'il déclare le demandeur expressément coupable tel qu'il a été exposé relativement à la prévention 1 et, de surcroît, dans le dispositif, confirmant le jugement du premier juge quant aux préventions telles qu'elles ont été requalifiées;
de sorte que l'arrêt attaqué qui déclare deux fois le demandeur coupable du chef des mêmes faits n'est pas légalement justifié (violation du principe général de droit "non bis in idem"), que la cour d'appel, après avoir déclaré une première fois les faits établis et avoir dès lors épuisé sa juridiction à cet égard, ne pouvait plus statuer dans la même décision sur les mêmes faits qualifiés de la même manière (violation des articles 2 et 19 du Code judiciaire) et qu'en tout cas, dans la mesure où l'arrêt attaqué ne permet pas d'établir si, lors de la détermination du taux de la peine, la cour d'appel a ainsi pris en considération deux fois les mêmes faits, il rend impossible le contrôle de légalité par Votre Cour et il n'est, dès lors, pas motivé régulièrement (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994) :
Attendu que le principe général de droit "non bis in idem" empêche de sanctionner deux fois une personne pour le même fait;
Attendu que certes l'arrêt établit l'identité notamment des faits de la prévention de la cause I sub 1.A.1.a, b et c, et sub II.B.1, 2 et 3, mais constate néanmoins distinctement la culpabilité du demandeur et le condamne à une peine pour les faits confondus de la cause I; qu'ainsi il ne le sanctionne pas deux fois pour le même fait;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur les actions civiles dirigées par les défendeurs contre le demandeur :
1. Quant au principe de responsabilité :
Attendu que le demandeur n'invoque aucun moyen spécial;
2. Quant au montant de l'indemnité :
Attendu que les décisions ne sont pas définitives;
Que le pourvoi est irrecevable;
II. Sur le pourvoi de A. D. :
PAR CES MOTIFS,
Rejette les pourvois;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi prononcé, en audience publique du trente et un octobre deux mille, par la Cour de cassation, deuxième chambre, séant à Bruxelles, où sont présents Monsieur Forrier, président de section, Messieurs Huybrechts, Frère, Maffei et Van hoogenbemt, conseillers, Monsieur Duinslaeger, avocat général, Monsieur Adriaensen, greffier.
Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le conseiller de Codt et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier Pigeolet.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001031.7