Court of Cassation quashes divorce alimony judgment for insufficient statutory reasoning regarding income limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the first-instance judgment regarding the reduction of post-divorce alimony due to insufficient statutory reasoning. The appellant argued he could not pay the reduced amount, while the lower court fixed it at 12,500 francs without verifying if it exceeded one-third of his unemployment benefits and capital income. The court held that the judgment failed to specify the exact income figures, preventing the application of the statutory cap and thus violating the duty to motivate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 301, § 1 and 304, § 4 of the Civil Code; the amount of alimony cannot exceed one-third of the debtor's income, and a judgment fixing this amount must explicitly state the income figures to allow for legal control.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° C.00.0164.F
V. E.,
demandeur en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1999 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
V. H, , ayant fait élection de domicile chez l'huisser de justice Emmanuel Leroy, dont l'étude est établie à Etterbeek, avenue Jules Malou, 57,
défenderesse en cassation,
admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 9 juin 2000 (pro Deo n° G.00.0066.F),
représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile.
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Storck en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Werquin, avocat général;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 26 octobre 1999 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 301, § 4, du Code civil,
en ce que, après avoir constaté "que, par jugement rendu le 7 février 1984, le tribunal de première instance de Nivelles a autorisé le divorce des parties au profit de (la défenderesse) et réservé à statuer sur la demande principale en divorce introduite par (le demandeur); (...) que, le 21 juin 1988, (le demandeur) fut débouté de sa demande en divorce par le tribunal de première instance de Nivelles; qu'aux termes de ce même jugement, (le demandeur) fut condamné à payer à titre de pension alimentaire après divorce une somme mensuelle de 30.000 francs; que ce jugement rendu par défaut fut signifié le 16 août 1988 (au) procureur du Roi de Nivelles, (le demandeur) qui vivait en Afrique étant sans domicile ni résidence connus en Belgique; que ce jugement est actuellement coulé en force de chose jugée; que, (à la) fin (de) 1988, (la défenderesse) quitta la Belgique pour s'installer en Espagne à Alicante; qu'en 1996, (la défenderesse) apprit que (le demandeur) était revenu en Belgique; que comme celui-ci n'avait pas rempli ses obligations alimentaires à son égard, elle lui fit notifier un commandement d'avoir à payer les montants très importants dus à titre d'arriérés alimentaires"; que le demandeur introduisit devant le premier juge une demande de suppression de la pension au paiement de laquelle l'avait condamné le jugement rendu le 21 juin 1988; que, par le jugement dont appel, le premier juge a fait droit à cette demande à partir du 1er janvier 1989, le jugement attaqué met à néant la décision du premier juge, décide qu'il y a seulement lieu de réduire le montant de la pension alimentaire après divorce à partir du 1er juin 1994 et fixe ladite pension à 12.5000 francs par mois à partir de cette date, aux motifs "que (le demandeur) a travaillé en 1987 jusqu'en février 1988 au Cameroun, puis du 11 février 1988 au 28 juillet 1990 en Guinée où sa rémunération mensuelle était de 140.000 francs dont la moitié payable en devises locales; que, du 16 septembre 1990 au 31 octobre 1993, il a travaillé au Zaïre où il
proméritait mensuellement la somme de 150.000 francs nette; qu'il fut licencié en décembre 1993 et perçoit depuis juin 1994 une allocation de chômage; qu'il y a tout lieu de croire que de décembre 1993 à juin 1994 il a bénéficié d'une indemnité de préavis (...); que (le demandeur) prétend être dans une situation financière difficile depuis qu'il est au chômage et bénéficie d'allocations mensuelles d'environ 33.000 francs; qu'il soutient qu'il n'aurait pas pu réaliser d'économies pendant ses années de travail en Afrique; que ces allégations sont peu crédibles; qu'en se dérobant à ses obligations alimentaires et compte tenu des revenus confortables dont il a disposé, (le demandeur) a dû accumuler un capital qui génère des revenus; que (le demandeur) soutient qu'il occupe un appartement meublé très modeste de 55m2; qu'il ne précise cependant pas le montant du loyer; que (la défenderesse) prétend que le loyer serait de 22.000 francs garage compris, ce qui dénoterait un budget plus aisé que ne le soutient (le demandeur); que l'inventaire de l'appartement (du demandeur) déposé par celui-ci révèle d'ailleurs le caractère confortable de cet appartement; que le tribunal estime qu'il est difficile d'avoir une approche précise des revenus actuels des parties compte tenu de leur volonté avérée de les dissimuler; que toutefois la situation (du demandeur) s'est modifiée incontestablement depuis sa mise au chômage en juin 1994 et cela pour des raisons indépendantes de sa volonté; que compte tenu de ce facteur, il y a lieu de réduire le montant de la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée le 21 juin 1998 par le tribunal de première instance de Nivelles; que s'il échet de permettre à (la défenderesse) de vivre dans des conditions équivalentes à celles rencontrées pendant la vie commune, encore faut-il tenir compte des possibilités actuelles (du demandeur)",
alors que, première branche, dans ses conclusions prises devant le tribunal de première instance, le demandeur contestait avoir pu conserver des économies du produit de son travail en Afrique, pour les motifs suivants : du 16 septembre 1990 au 31 août 1993, le demandeur a travaillé au Zaïre; "le traitement versé en devises zaïroires, eu égard au coût des denrées et marchandises importées ainsi qu'à la forte et constante dévaluation de cette monnaie (plus de 300 % l'an) ne permettait pas de couvrir les besoins minimum sur place; les périodes de congés n'étaient pas rétribuées par l'employeur et en dehors d'un voyage supporté par celui-ci, les frais de déplacement étaient à (la) charge du (demandeur); les graves événements survenus à la fin de septembre 1991 au Zaïre ont contraint l'épouse du (demandeur) à devoir quitter le pays et rentrer en Belgique, ce qui a entraîné des frais supplémentaires; la même situation s'est reproduite (au) début de l'année 1992; l'épouse du (demandeur) a dû s'installer dans un appartement loué à Gand durant plusieurs mois et est venue rejoindre son mari à Brazzaville à quelques reprises, à ses frais; la vie de famille ne pouvait être complètement disloquée du seul fait des troubles au Zaïre; il a donc fallu supporter des frais exceptionnels qui ont engagé tous les moyens financiers du (demandeur); (...) le (demandeur) a dû vivre dans des conditions chaotiques au Zaïre et a dû couvrir les frais de logement de son épouse en Belgique durant les derniers temps; ces frais ont été très importants, en telle sorte qu'il est tout à fait gratuit d'alléguer que le (demandeur) disposerait de réserves"; le demandeur s'est trouvé dans l'impossibilité de conserver un emploi en Afrique; "en effet, (durant) les années 1990 et suivantes, la situation en Afrique s'est gravement détériorée et a amené les ressortissants étrangers soit à quitter les lieux soit à faire évacuer leurs proches, ce que le (demandeur) a fait dans un premier temps, ce qui a donc effectivement épuisé les ressources du (demandeur); (...) à tort, (la défenderesse) vise-t-elle la période antérieure à juin 1994, durant laquelle le (demandeur) aurait prétendument mis des sommes de côté, alors (...) qu'à cette époque il a dû couvrir les frais de résidence et de logement de son épouse en Belgique, dès lors qu'au vu des événements, il n'était plus possible aux ressortissants étrangers de conserver avec eux leur famille; chacun se souvient d'ailleurs des reportages TV de l'époque; (...) le (demandeur) ne (peut) évidemment apporter des pièces de ces éléments, dès lors que l'on a vécu à cette époque en Afrique dans une véritable anarchie"; le demandeur "a dû également faire face aux frais de son retour en Belgique"; que le jugement attaqué considère que les allégations du demandeur selon lesquelles il n'aurait pas pu réaliser d'économies pendant ses années de travail en Afrique "sont peu crédibles; qu'en se dérobant à ses obligations alimentaires et compte tenu des revenus confortables dont il a disposé, (le demandeur) a dû accumuler un capital qui génère des revenus" et que le demandeur a la volonté avEAC
UTE;rée de cacher ses revenus actuels; que le jugement attaqué laisse sans réponse les conclusions précitées du demandeur en tant qu'elles expliquaient de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles le demandeur n'avait pu retirer aucune réserve financière des revenus de son travail en Afrique, à savoir, d'une part, la forte et constante dévaluation de la monnaie zaïroise dans laquelle il était payé pendant ses trois dernières années passées en Afrique, les frais de rapatriement de son épouse pendant les graves troubles des années 1991-1992 et de son installation provisoire en Belgique, les frais de voyage de son épouse entre la Belgique et Brazzaville et les frais de l'installation après le retour définitif en Belgique; que le jugement attaqué n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution);
deuxième branche, dans ses conclusions prises devant le tribunal, le demandeur faisait valoir les moyens suivants : "le (demandeur) vit dans un studio meublé de 55 m2 à Anderlecht; (...) si (le demandeur bénéficiait d'autres ressources, il s'installerait ailleurs, plus confortablement, plutôt que de rester dans le quartier bien connu pour ses problèmes de Cureghem; (...) les allégations gratuites de (la défenderesse) selon lesquelles le train de vie du (demandeur) ne correspond pas à celui d'un chômeur sont tout à fait fantaisistes et non fondées; le (demandeur) ne dispose d'aucun véhicule, il n'a aucun signe d'aisance; (...) (il) rencontre les charges actuelles de la vie courante avec le produit de son allocation de chômage ainsi qu'avec les quelques fonds propres que son épouse possédait à la suite d'une sortie d'indivision; que ces ressources autorisent juste (le demandeur) et son épouse à résider dans un petit studio meublé (...); le (demandeur) occupe avec son épouse un appartement meublé à Anderlecht d'une superficie de 55 m2, ce qui est loin d'attester de quelconques signes d'aisance; (le demandeur) n'a pas de voiture personnelle; il est bien certain que si le (demandeur) disposait des économies que lui prête (la défenderesse), il ne serait pas installé dans un quartier difficile d'Anderlecht; cette situation est bien antérieure aux procédures poursuivies par (la défenderesse) et ne peut donc être suspectée; au contraire, la situation réelle du (demandeur) aujourd'hui démontre qu'il n'a jamais pu mettre de capitaux en réserve pour jouir d'une retraite dorée; (...) un loyer de 18.000 francs par mois pour un studio meublé à Bruxelles ne correspond en rien à (un) degré d'aisance dans le chef de celui que (la défenderesse) suspecte d'avoir amassé des réserves très importantes (...)"; le quartier d'Anderlecht où habite le demandeur est "réputé dangereux" et "n'a rien d'un quartier chic; si l'on devait prêter au (demandeur) l'aisance que veut lui attribuer (la défenderesse), on conçoit difficilement que (le demandeur) conserve sa résidence dans de telles conditions à un endroit connu pour sa pauvreté et ses problèmes"; "si effectivement, il avait pu rapatrier des fonds, il ne se trouverait pas aujourd'hui dans un appartement meublé, bien incapable de payer des primes d'assurance-vie (...)"; que le jugement attaqué considère que le studio meublé loué par le demandeur aurait un "ca
ractère confortable", que son loyer, qui serait selon la défenderesse de 22.000 francs par mois garage compris, "dénoterait un budget plus aisé que le soutient (le demandeur)" et que le demandeur a la "volonté avérée de dissimuler" ses revenus actuels; que ces motifs laissent sans réponse les moyens précités des conclusions du demandeur, selon lesquels sa situation concrète - à savoir qu'il loue, avec son épouse, un petit studio meublé dans un quartier "difficile", "réputé dangereux", "bien connu pour sa pauvreté et ses problèmes", qu'il fait face au loyer et aux charges de la vie courante avec son allocation de chômage et les "quelques fonds propres" de son épouse, qu'il ne possède pas de voiture et ne paie pas de prime d'assurance-vie - démontre son absence d'aisance et de ressources financières cachées; que le jugement attaqué n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution);
troisième branche, le jugement attaqué énonce que "le montant de la pension ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur", règle inscrite à l'article 301, § 4, du Code civil; que le tribunal constate que, depuis le mois de juin 1994, le demandeur bénéficie d'une allocation de chômage d'environ 33.000 francs par mois; que le tribunal considère en outre que le demandeur dispose d'un "capital qui génère des revenus",; qu'il fixe la pension due à la défenderesse à 12.500 francs par mois à partir du 1er juin 1994, pour "tenir compte des possibilités actuelles (du demandeur)"; que ces motifs ne permettent pas de déterminer si le montant de la pension ainsi fixé ne dépasse pas le tiers des revenus du demandeur; que les motifs précités mettent la Cour dans l'impossibilité de vérifier si la règle légale énoncée ci-avant est respectée; que le jugement attaqué n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution);
quatrième branche, aux termes de l'article 304, § 4 du Code civil, "en aucun cas, le montant de la pension ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur de la pension"; que le demandeur soutenait "qu'il était bien dans l'impossibilité d'encore payer" une pension alimentaire après divorce; qu'il n'avait "pas de revenus pour faire face à pareille charge"; que le tribunal a constaté que le demandeur est au chômage depuis le mois de juin 1994 et qu'il se voit allouer à ce titre une allocation de 33.000 francs par mois; que le jugement attaqué attribue au demandeur des revenus cachés provenant d'un capital qu'il aurait retiré des revenus de son travail en Afrique; qu'il fixe à 12.500 francs par mois la pension après divorce due à la défenderesse, pour "tenir compte des possibilités actuelles" du demandeur; que le tribunal n'a toutefois pas vérifié si cette somme de 12.500 francs par mois n'est pas supérieure au tiers du montant de l'allocation de chômage augmenté des revenus du capital attribué au demandeur; que le jugement attaqué ne justifie dès lors pas légalement sa décision de fixer à 12.500 francs par mois le montant de la pension à partir du 1er juin 1994 (violation de l'article 304, § 4, du Code civil) :
Quant à la troisième branche :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse et déduite de ce que le grief développé en cette branche du moyen est étranger à l'obligation de motiver son jugement qu'impose au juge l'article 149 de la Constitution, dont la violation est seule invoquée :
Attendu que, si l'obligation de motiver les jugements est une obligation de forme étrangère à la valeur des motifs que le juge doit donner de sa décision, ces motifs n'en doivent pas moins, pour répondre au voeu de l'article 149 de la Constitution, permettre à la Cour d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié;
Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie;
Sur le fondement du moyen, en cette branche :
Attendu qu'après avoir rappelé que "le montant (de la pension prévue à l'article 301 du Code civil) ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur", le jugement attaqué, qui constate que le demandeur "bénéficie (depuis juin 1994) d'allocations (de chômage) mensuelles d'environ trente-trois mille francs" et considère qu'il "a dû accumuler un capital qui génère des revenus", fixe à partir du 1er juin 1994 à douze mille cinq cents francs par mois le montant de la pension due par le demandeur à la défenderesse en vertu de ladite disposition légale;
Qu'en s'abstenant de préciser le montant des revenus qu'il prête au demandeur, le jugement attaqué, qui met la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, ne motive pas régulièrement sa décision;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
sans qu'il y ait lieu d'examiner ni le premier moyen ni les autres branches du second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue,
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Nivelles, siégeant en degré d'appel.
Ainsi prononcé, en audience publique du dix-neuf octobre deux mille, par la Cour de cassation, première chambre, séant à Bruxelles.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001019.7