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ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001019.5 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001019.5 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal regarding inheritance tax on marital community assets acquired via survivorship clause.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001019.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Cour de cassation rejected the appellant's challenge to an inheritance tax assessment levied on her share of her deceased husband's estate. The court held that a marital contract clause granting the survivor full ownership of the community property constitutes a taxable advantage under Article 5 of the Inheritance Code. Consequently, the assets acquired by the survivor through this clause were deemed to have entered the community without compensation, triggering inheritance tax liability.

Regeste Legislator

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Articles 1497, 1520, 1525, 1526 du Code civil; Article 5 du Code des droits de succession: A marital clause granting the surviving spouse full ownership of the community property creates a taxable advantage subject to inheritance tax, as it deems assets entered into the community without compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
inheritance tax liability marital community property survivorship clause taxable advantage community without compensation Code des droits de succession inheritance code Belgium

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1497, 1520, 1525, 1526 of the Civil Code
Article 5 of the Inheritance Code
Qu'ainsi, l'arrêt décide légalement qu'en vertu de l'article 5 du Code des droits de succession, l'assiette imposable comporte en l'espèce la moitié des immeubles ayant dépendu de la succession du père de la demanderesse;
article 1525 du Code civil
Que, d'autre part, si l'article 1525 précité permet aux héritiers de l'époux prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, il ne prévoit pas la reprise par le survivant des biens entrés en communauté de son chef sans charge de récompense;

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Texte complet

N° C.00.0168.F

D. J.-P.,

demanderesse en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel de Bruxelles,

représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, représenté par le receveur du troisième bureau de l'enregistrement à Uccle, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Régence, 54,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

LA COUR,

Ouï Monsieur le conseiller Storck en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Werquin, avocat général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel de Bruxelles;

Sur le moyen pris de la violation des articles 1497, 1520, 1525, 1526 du Code civil, tels que ces articles étaient en vigueur avant leur abrogation par la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux, et 5 du Code des droits de succession,

en ce que, après avoir constaté les faits suivants : "(la demanderesse) a contracté mariage le 17 août 1966 avec (...) Roland Bosquet; les époux ont adopté le régime de la communauté universelle de biens présents et à venir par contrat de mariage; ce contrat stipulait qu'en cas de dissolution du mariage par le décès de l'un des époux, les biens dépendant de la communauté appartiendront au survivant des époux pour une moitié en pleine propriété et pour l'usufruit pour l'autre moitié dont la nue-propriété appartiendra aux héritiers du conjoint prédécédé et ce, qu'il existe ou non des enfants ou descendants issus du mariage; par acte reçu par le notaire Dooms en date du 2 mars 1979, homologué par jugement de la neuvième chambre du tribunal de première instance de Bruxelles prononcé le 10 octobre 1979, les époux ont adapté cette clause en stipulant qu'en cas de dissolution par le décès de l'un des époux non séparés de fait, les biens dépendant de la communauté appartiendront au survivant des époux pour la totalité en pleine propriété et ce, qu'il existe ou non des enfants ou autres descendants issus du mariage; le 13 juillet 1973, R. D. (père de la demanderesse) décède et la (demanderesse) trouve dans son héritage plusieurs biens immeubles; elle dépose une déclaration de succession relative aux biens trouvés dans la succession; R.B. (mari de la demanderesse) est décédé accidentellement à Etterbeek le 6 novembre 1979; l'administration fiscale prétend imposer, dans le chef de (la demanderesse), la succession de R.B. dans laquelle se retrouvent pour moitié les immeubles recueillis par (la demanderesse) dans la succession de son père en 1973"; le 12 août 1985, une contrainte, rendue exécutoire le 20 août 1985, a été décernée à charge de la demanderesse; le défendeur invoque à l'appui de cette contrainte l'article 5 du Code des droits de succession et soutient que "l

a base imposable de la perception du droit de succession par application de l'article 5 (...) se calcule à partir des droits que (la demanderesse) pouvait faire valoir en cas de partage égal" de la communauté universelle, sans qu'il y ait lieu de déduire de cette base imposable les immeubles recueillis en 1973 dans la succession de Robert Decrolier, l'arrêt, par confirmation du jugement du premier juge, déclare non fondée l'opposition formée par la demanderesse contre la contrainte du 12 août 1985, par les motifs suivants : "la stipulation faite conformément à l'article 1525 du Code civil est, selon la (demanderesse), une convention de mariage entre associés et non (...) un avantage sujet aux règles des donations; en fait, l'article 5 du Code des droits de succession, qui ne trouve à s'appliquer que si la clause de partage inégal de la communauté a un caractère de libéralité, ne permettrait donc pas de percevoir l'impôt de succession en l'espèce; le fait que, sur le plan civil, le contrat de mariage en cause est à considérer comme une convention entre associés à titre onéreux n'a aucune influence sur les droits de succession; l'article 5 du Code des droits de succession assimile précisément à une libéralité par décès, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès, toute dérogation au partage égal de la communauté, non sujette aux règles relatives aux donations, qui a pour effet d'attribuer à l'époux survivant une part de la communauté supérieure à la moitié (...); c'est à tort que (la demanderesse) estime être restée la seule propriétaire des biens (immeubles qu'elle a recueillis dans la succession de son père); du fait de l'adoption par contrat de mariage du régime de la communauté universelle, (la demanderesse) et son époux défunt ont fait entrer, sauf quelques exceptions qui sont sans incidence, dans le patrimoine commun tous leurs biens présents et futurs; il s'ensuit que les biens recueillis par (la demanderesse) dans la succession de son père sont entrés dans la communauté; ce n'est que par suite du décès de son époux (et) en exécution de la clause contenue dans l'acte modificatif du contrat de mariage, selon laquelle la totalité en pleine propriété des biens dépendant de la communauté est attribuée au survivant des époux, que (la demanderesse) est devenue propriétaire de tous les biens communs; la base imposable de la perception du droit de succession par application de l'article 5 du Code des droits de succession se calcule à partir des droits que (la demanderesse) pouvait faire valoir en cas de partage égal; par l'option d'une communauté universelle, les époux ont fait entrer volontairement et sans charge de récompense dans le patrimoine commun tous leurs biens présents et futurs (à quelques exceptions près qui restent sans incidence sur la solution du présent litige); eu égard au régime adopté, (la demanderesse) avait droit à la moitié de la masse nette composée; l'assimilation de la convention de mariage à une libéralité prévue à l'article 5 du Code des droits de succession est complète en droit fiscal; elle a pour conséquence que la moitié revenant à son époux décédé est soumise à l'impôt",

alors que (I) il ressort des constatations précitées des juges du fond que la demanderesse et le de cujus étaient mariés sous un régime de communauté universelle en vertu d'un contrat de mariage conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 1976; que ce contrat anténuptial comportait une clause d'attribution de la communauté au conjoint survivant pour une moitié en pleine propriété et pour une autre moitié en usufruit; qu'en vertu d'un acte modificatif du 2 mars 1979, homologué par jugement du 10 octobre 1979, cette clause a été transformée en clause d'attribution au conjoint survivant de la pleine propriété de la communauté; qu'en visant "la stipulation faite conformément à l'article 1525 du Code civil", l'arrêt admet que cette clause du contrat de mariage était régie par l'article 1525 ancien du Code civil, aux termes duquel "il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant, ou à l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

Cette stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés"; que le contrat de mariage pouvait exclure le droit de reprise des apports et capitaux par les héritiers du prémourant; que, dans le silence du contrat sur ce point, cette reprise était de droit; que, sous l'empire du Code Napoléon, il résultait dudit article 1525 que la clause d'attribution de tout le patrimoine commun au conjoint survivant (sans exclusion du droit de reprise des héritiers du prémourant) était une clause complexe, comportant à la fois répartition des apports et capitaux selon leur origine et attribution au survivant de la totalité des acquêts, le tout à charge pour les intéressés de supporter le passif correspondant; que le droit de reprise des apports et capitaux par les héritiers du prémourant emportait notamment la conséquence qu'en ce qui concerne la répartition des biens des époux, au décès du prémourant, un régime de communauté universelle avec clause d'attribution de toute la communauté au conjoint survivant avait exactement les mêmes effets qu'un régime de séparation de biens avec société d'acquêts, assorti de la même clause d'attribution de toute la société d'acquêts au conjoint survivant; que, dans l'un et l'autre régime, les biens présents et futurs de l'époux prémourant (c'est-à-dire les biens qui lui appartenaient au jour du mariage et ceux qu'il avait recueillis pendant le mariage par succession ou libéralité) appartenaient à sa succession, tandis que l'époux survivant recueillait, en vertu de son régime matrimonial, ses biens présents et futurs personnels, de même que la totalité des acquêts; qu'en d'autres termes, c'est seulement pendant la vie des époux que l'adoption d'un régime de communauté universelle avec clause d'attribution de tout le patrimoine au conjoint survivant avait des conséquences différentes de celles d'un régime de séparation de biens avec société d'acquêts comportant la même clause d'attribution totale; (II) l'article 5 du Code des

droits de succession dispose : "l'époux survivant, auquel une convention de mariage non sujette aux règles relatives aux donations attribue sous condition de survie plus que la moitié de la communauté, est assimilé, pour la perception des droits de succession (...), à l'époux survivant qui, en l'absence d'une dérogation au partage égal de la communauté, recueille, en tout ou en partie, la portion de l'autre époux, en vertu d'une donation ou d'une disposition testamentaire"; que, lorsque le régime matrimonial du défunt comportait une communauté plus étendue que la communauté d'acquêts (ancienne communauté légale de meubles et acquêts ou communauté universelle), avec attribution de toute la communauté au survivant, conformément à l'article 1525 du Code civil, sans exclusion du droit de reprise des héritiers, "la portion de l'autre époux" au sens de l'article 5 précité ne comprend que la moitié des acquêts; qu'il y a lieu de faire abstraction, pour l'application de cet article, tant des apports et capitaux du prémourant que de ceux du survivant; qu'il en résulte, notamment, que les biens immeubles que le survivant avait recueillis par voie de succession ne sont pas inclus dans l'assiette des droits de succession, nonobstant le fait qu'ils soient entrés, du vivant des époux, dans la communauté universelle; qu'en conséquence, l'arrêt n'a pu légalement décider qu'en vertu de l'article 5 du Code des droits de succession, l'assiette imposable comportait, en l'espèce, la moitié des immeubles que la demanderesse avait recueillis, en 1973, dans la succession de son père (violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen) :

Attendu qu'aux termes de l'article 5 du Code des droits de succession, l'époux survivant, auquel une convention de mariage non sujette aux règles relatives aux donations attribue sous condition de survie plus que la moitié de la communauté, est assimilé, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès, à l'époux survivant qui, en l'absence d'une dérogation au partage égal de la communauté, recueille, en tout ou en partie, la portion de l'autre époux, en vertu d'une donation ou d'une disposition testamentaire;

Attendu que l'arrêt constate, d'une part, que la demanderesse et son défunt époux, qui ont contracté mariage le 17 août 1966, ont établi par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens présents et à venir en stipulant qu'en cas de dissolution du mariage par le décès de l'un d'eux, le survivant recueillerait la moitié des biens dépendant de la communauté en pleine propriété et l'autre moitié en usufruit et qu'ils ont, après l'entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux, adapté cette clause qui prévoit désormais en pareil cas l'attribution en pleine propriété à l'époux survivant de la totalité des biens dépendant de la communauté, d'autre part, que le père de la demanderesse est décédé le 13 juillet 1973 en laissant plusieurs immeubles repris dans la déclaration de succession que la demanderesse a déposée à la suite de ce décès;

Attendu que l'arrêt décide que, pour l'application de l'article 5 du Code des droits de succession, il doit être tenu compte de ces immeubles pour apprécier la consistance de la communauté existant entre la demanderesse et son mari au moment du décès de celui-ci, survenu le 6 novembre 1979, et, dès lors, la portion de cette communauté que la demanderesse a recueillie en vertu de la clause d'attribution totale de la communauté au survivant d'entre eux stipulée entre les époux;

Attendu que l'arrêt considère, sans être critiqué, que l'article 5 du Code des droits de succession assimile à une libéralité par décès, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès, toute dérogation au partage égal de la communauté, non sujette aux règles relatives aux donations, qui a pour effet d'attribuer à l'époux survivant une part de la communauté supérieure à la moitié et que, partant, le fait que la stipulation "faite conformément à l'article 1525 (ancien) du Code civil" est une convention de mariage et entre associés ne fait pas obstacle à la perception des droits de succession sur l'avantage qu'elle procure à l'époux survivant;

Attendu que, dans son état antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 1976, l'article 1525 du Code civil dispose en son premier alinéa qu'il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant, ou à l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur;

Attendu que, d'une part, la clause visée à ce texte, qui peut se greffer sur la communauté légale et sur toute convention établissant entre les époux une communauté, quelle que soit son étendue, ou une société d'acquêts, déroge aux principes régissant la liquidation et le partage de la communauté mais n'a pas pour effet de modifier la composition de celle- ci;

Que, d'autre part, si l'article 1525 précité permet aux héritiers de l'époux prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, il ne prévoit pas la reprise par le survivant des biens entrés en communauté de son chef sans charge de récompense;

Attendu que l'arrêt considère que, "du fait de l'adoption par contrat de mariage de la communauté universelle, (la demanderesse) et son époux défunt ont fait entrer, sauf quelques exceptions qui sont sans incidence, dans le patrimoine commun tous les biens présents et futurs" "sans charge de récompense" et "qu'il s'ensuit que les biens recueillis par (la demanderesse) dans la succession de son père sont entrés dans la communauté", en sorte que "ce n'est que par suite du décès de son époux (et) en exécution de la clause contenue dans l'acte modificatif du contrat de mariage (...) que (la demanderesse) est devenue propriétaire de tous les biens communs";

Qu'ainsi, l'arrêt décide légalement qu'en vertu de l'article 5 du Code des droits de succession, l'assiette imposable comporte en l'espèce la moitié des immeubles ayant dépendu de la succession du père de la demanderesse;

Que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de vingt mille huit cent quarante- trois francs envers la partie demanderesse et à la somme de deux mille sept cent cinq francs envers la partie défenderesse.

Ainsi prononcé, en audience publique du dix-neuf octobre deux mille, par la Cour de cassation, première chambre, séant à Bruxelles.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001019.5