Court rejects claim that interest on permanent disability damages should start from injury date, allowing fixed sum interest from consolidation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellants' argument that compensatory interest on permanent disability damages should run from the date of injury rather than the consolidation date. The court held that while such damages accrue progressively over time, they can be fixed and compensated in a lump sum at consolidation. Consequently, the appellate court correctly awarded interest from the consolidation date without violating Article 1382 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1382 du Code civil; While damages from permanent incapacity accrue progressively, they may be fixed at consolidation, allowing compensatory interest to run from that date without violating the tort liability article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° C.98.0558.F
1. P.J.P.,
2. D.M.N.,
3. P.E.,
4. L.H.,
5. AM,
6. L.M.
demandeurs en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Liège,
représentés par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
C.C.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile.
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Echement en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Henkes, avocat général;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Liège;
Sur le moyen pris de la violation de l'article 1382 du Code civil,
en ce que l'arrêt condamne les demandeurs à payer au défendeur un solde de 1.132.133 francs majoré, jusqu'à la date de l'arrêt, des intérêts compensatoires au taux de 5 % ... sur 1.140.000 francs depuis le 1er janvier 1990 (date de la consolidation), ce montant de 1.140.000 francs représentant les indemnités revenant au défendeur pour son incapacité permanente de 12 %, soit 400.000 francs pour le dommage moral, 960.000 francs pour le dommage matériel, 50.000 francs pour la perte d'une année scolaire consécutive à l'incapacité permanente partielle et 300.000 francs pour le préjudice esthétique X 2/3; que l'arrêt justifie sa décision de faire courir les intérêts compensatoires depuis le jour de la consolidation de la manière suivante : "que les intérêts compensatoires sont destinés à compléter la réparation du préjudice en assurant à la partie lésée l'indemnisation du dommage que lui cause le retard apporté à cette indemnisation; que pour éviter d'allouer aux parties lésées une indemnisation actualisée de deux manières différentes, il échet de fixer le taux des intérêts compensatoires à 5 % (...); qu'en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice encouru ensuite de l'incapacité permanente, il n'y a pas lieu de retenir une date de prise de cours autre que celle de la consolidation; qu'il s'agit en effet d'une indemnité évaluée ex aequo et bono, laquelle a été fixée en tenant compte du jeu des intérêts compensatoires qui ne peuvent porter sur le préjudice futur",
alors que si le droit à la réparation du dommage consécutif à une incapacité permanente naît au jour de la consolidation, le dommage résultant de cette incapacité ne se réalise qu'au fil du temps; qu'en d'autres mots, en cas d'incapacité permanente, le dommage en résultant, et qui doit être réparé par l'auteur de la faute, n'est pas subi au jour de la consolidation des lésions, mais au contraire, au fur et à mesure de l'écoulement du temps, tout au long de l'incapacité permanente; que, comme le rappelle l'arrêt, les intérêts compensatoires sont destinés à réparer le dommage consécutif au retard apporté à l'indemnisation de la victime; qu'ils ne peuvent, par conséquent, être dus à partir du jour de la consolidation sur des indemnités destinées à réparer le dommage résultant d'une incapacité permanente, ce dommage n'étant pas réalisé au jour de la consolidation et sa réparation ne pouvant donc être considérée comme tardive à compter de ce jour; que le fait que le montant du dommage encouru par le défendeur ensuite de l'incapacité permanente aurait été fixé ex aequo et bono en tenant compte de ce facteur n'empêche pas que ce dommage n'a pas été subi au jour de la consolidation des lésions mais est subi seulement après et progressivement aussi longtemps que durera l'incapacité; que les indemnités destinées à le réparer ne sauraient dès lors être productives d'intérêts compensatoires à partir du jour de la consolidation; qu'il s'ensuit qu'en accordant des intérêts compensatoires depuis le 1er janvier 1990, date de la consolidation, sur des indemnités (400.000 + 960.000 + 50.000 + 300.000, x 2/3) = 1.140.000 francs réparant un dommage qui se réalise seulement progressivement dans le temps à partir de la consolidation, l'arrêt alloue ces intérêts pour des périodes précédant la naissance du dommage et octroie ainsi une indemnisation (du chef de retard dans la réparation) pour un dommage non subi; que l'arrêt, partant, viole l'article 1382 du Code civil :
Attendu que l'arrêt condamne les demandeurs à payer au défendeur une indemnité forfaitaire, évaluée au jour de la consolidation, pour chacun des préjudices relatifs à l'incapacité permanente; que l'arrêt précise qu'il s'agit "d'une indemnité évaluée ex aequo et bono, laquelle a été fixée en tenant compte du jeu des intérêts compensatoires qui ne peuvent porter sur le préjudice futur";
Attendu que, bien qu'ils soient subis progressivement dans le temps, les dommages résultant d'une incapacité permanente peuvent être réparés forfaitairement, pourvu qu'ils soient certains et évaluables dans leur totalité, dès la date de la consolidation;
Attendu que la cour d'appel a pu, dès lors, sans violer l'article 1382 du Code civil, accorder au défendeur des intérêts compensatoires depuis la date de la consolidation;
Que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de vingt mille quatre cent soixante-neuf francs envers les parties demanderesses et à la somme de dix mille sept cent vingt et un francs envers la partie défenderesse.
Ainsi prononcé, en audience publique du cinq octobre deux mille, par la Cour de cassation, première chambre, séant à Bruxelles.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001005.4