Court rules incentive bonuses are remuneration, not donations, and future non-allocation clauses do not negate past payment rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation ruled that incentive bonuses constitute remuneration rather than donations or gratuitous gifts. The employer argued that a contractual clause reserving the right to withhold future bonuses meant no obligation existed, but the court held this only affects future allocations. Consequently, bonuses already paid remain valid remuneration and cannot be treated as acquired rights subject to usage-based modifications.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Art. 20, 3°; Loi du 5 décembre 1968, Art. 51; Code Civil, Art. 1135 et 1160: Incentive bonuses are remuneration for work performed and cannot be classified as donations; a contractual clause reserving the right to withhold future bonuses does not negate the status of bonuses already paid, and usage cannot override express contractual terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Fiche 1 La rémunération est la contrepartie du travail effectué en exécution d'un contrat de travail; il est inconciliable avec la nature du contrat de travail et avec la notion de rémunération, de prévoir qu'il n'existe pas de droit à la rémunération dans la mesure où il s'agit d'avantages qui sont accordés à titre de contrepartie du travail effectué en exécution d'un contrat de travail (1). Thésaurus Cassation: REMUNERATION - GENERALITES Mots libres: REMUNERATION. - GENERALITES. - Notion. - Etendue. - Art. 20, 3°, L. du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 20,3$
Fiche 2 Les primes d'encouragement qui sont accordées aux travailleurs en raison dU travail effectué en exécution de leur contrat de travail sont des rémunérations et ne peuvent être considérées comme une donation ou une autre libéralité (1). Thésaurus Cassation: REMUNERATION - PROTECTION Mots libres: REMUNERATION. - PROTECTION. - Prime d'encouragement. - Nature. - Conséquence.
Fiches 3 - 4 Les parties peuvent convenir dans le contrat de travail que l'octroi d'une prime d'encouragement ou d'avantages similaires pendant l'exécution du contrat de travail n'implique pour l'employeur aucune obligation d'allouer ces primes dans l'avenir et que, partant, le travailleur ne peut faire valoir un droit acquis à l'octroi, pour l'avenir, de ces primes; une telle réserve quant à l'octroi de tels avantages ne peut concerner que l'octroi ou son importance dans l'avenir et il n'en résulte pas que les primes d'encouragement que l'employeur a déjà versées effectivement au travailleur ne sont pas des rémunérations (1). Thésaurus Cassation: REMUNERATION - PROTECTION Mots libres: REMUNERATION. - PROTECTION. - Prime d'encouragement. - Contrat de travail. - Clause. - Réserves pour l'avenir. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - DIVERS Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL. - DIVERS. - Clause. - Prime d'encouragement.
- Réserves pour l'avenir. - Conséquence. Note:
(1) Cass., 3 avril 1978, Bull. et Pas., 1978, 845.
Fiche 5 L'usage ne peut déroger à une clause expresse du contrat de travail. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - DIVERS Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL. - DIVERS. - Sources du droit. - Hiérarchie. - Usage.
- Art. 51, L. du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Bases légales: Loi - 05-12-1968 - 51
Fiche 6 L'usage ne constitue pas une source complémentaire d'obligations lorsque la convention l'a, fût-ce de manière implicite, écarté en tant que telle (1). Thésaurus Cassation: CONVENTION - DIVERS Mots libres: CONVENTION. - DIVERS. - Usage. - Condition d'existence. - Art. 1135 et 1160, Cciv. Bases légales: ancien Code Civil - 1135 ancien Code Civil - 1160
Fiche 7 La prime d'encouragement ne peut être prise en considération en tant que rémunération en cours ou avantage acquis en vertu du contrat de travail pour déterminer l'indemnité de congé que si le travailleur y a droit au moment du licenciement (1). Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Indemnité de congé Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL. - FIN. - Indemnité de congé. - Calcul. - Avantage accordé sous réserve. - Conséquence. - Art. 39, L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 39 Note:
(1) Cass., 3 avril 1978, Bull. et Pas., 1978, 845.
Annotations Publications: ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE - - 2000(477) PASICRISIE BELGE
- - 2000(I/477)