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ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000915.3 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000915.3 Généré par l'IA

Belgian court cassates tax enforcement against ex-spouse if tax roll is registered after divorce, citing Art. 295 Income Tax Code.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000915.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed lower court rulings that barred enforcement of tax debts against an ex-spouse when the tax roll was registered after the divorce. The appellant argued that Article 295 of the Income Tax Code allows recovery from both spouses regardless of the registration date, provided the income was earned during the marriage. The court held that the timing of the roll registration is irrelevant to the substantive right of recovery, thereby overturning the decision that limited enforcement to the spouse named on the roll.

Regeste Legislator

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Article 295, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus (1964); The tax authority may recover income tax attributable to either spouse from all assets of both, regardless of whether the tax roll was registered before or after the dissolution of the marriage.

Mots-clés

Généré par l'IA
Income Tax Code tax enforcement divorce proceedings joint assets tax liability ex-spouse debt registration timing

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 295, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus (1964)
Qu'ainsi, ils violent l'article 295, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus (1964);
Article 75 du Code des impôts sur les revenus (1964)
Que cette disposition est aussi applicable lorsqu'en vertu de l'article 75 du Code des impôts sur les revenus (1964), l'impôt dû par chacun des époux fait l'objet d'une imposition distincte;
Article 1440, alinéa 1er du Code civil

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Texte complet

N° C.98.0388.N

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Ignace Claeys Bouuart, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. W. G.

LA COUR,

Ouï Monsieur le président Verougstraete en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Goeminne, avocat général;

Vu les arrêts attaqués, rendus les 1er octobre 1996 et 4 février 1997 par la cour d'appel de Gand;

Sur le moyen, libellé comme suit : violation des articles 295 du Code des impôts sur les revenus 1964, dans la version modifiée par la loi du 10 février 1981, actuellement l'article 394 du Code des impôts sur les revenus 1992, 1408, 1414 et 1439 à 1441 y compris, plus spécialement 1440, alinéa 1er, du Code civil,

en ce que, dans un premier temps, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996 considère "qu'il est effectivement manifeste que, lorsqu'il se compose d'un rôle revêtu de la formule exécutoire et qu'il est établi postérieurement à la dissolution du mariage, le titre exécutoire de l'imposition ne peut produire des effets qu'à l'égard de l'ex-conjoint au nom duquel il est établi et non à l'égard de l'autre conjoint; que, dès lors, (le demandeur) est tenu de confirmer s'il maintient l'exécution à l'égard du (défendeur) en ce qui concerne l'imposition litigieuse (article 930226/ 87), encore due selon la contrainte (105.090 FB.); que, dès lors, une réouverture des débats s'impose"; qu'ensuite, après s'être référé à une jurisprudence antérieure selon laquelle "l'application de l'article 295 du Code des impôts sur les revenus 1964 (actuellement l'article 394 du Code des impôts sur les revenus 1992) ne requiert pas uniquement que les revenus de l'ex-conjoint aient été perçus au cours du mariage mais aussi que l'imposition ait été enrôlée avant la dissolution du mariage" et après avoir rappelé les règles du droit commun relatives à l'exécution forcée, l'arrêt rendu le 4 février 1997 postérieurement à la réouverture des débats et aux débats subséquents considère "que si, en vertu de l'article 295 du Code des impôts sur les revenus 1964 (actuellement l'article 394 du Code des impôts sur les revenus 1992), l'impôt enrôlé au nom d'un des conjoints constitue un titre permettant l'exécution à l'égard de l'autre conjoint, quel que soit le régime matrimonial adopté, à l'exception des conditions et des biens énumérés à cet article, il y a néanmoins lieu de se poser la question de savoir si c'est aussi le cas lorsque le titre est établi à un moment où les deux conjoints sont divorcés et sont devenus des tiers l'un envers l'autre; que, si le législateur a autorisé l'administration à établir un titre exécutoire au nom d'un des conjoints produisant des effets à l'égard de l'autre conjoint, il est manifeste que l'extension de la force exécutoire du titre à l'égard de cette personne n'est justifiable que par la circonstance que ces deux personnes sont mariées au moment où le titre est établi; qu'il s'ensuit que le titre exécutoire établi après la dissolution du mariage est uniquement exécutoire à l'égard de l'ex-conjoint au nom duquel l'impôt est établi et non à l'égard de l'autre conjoint, ainsi qu'il a été relevé pré

cédemment dans l'arrêt interlocutoire; que le juge des saisies est compétent pour examiner si l'exécution est effectuée en vertu d'un titre exécutoire (article 1494 du Code judiciaire); qu'en matière fiscale, plus spécialement en matière d'impôts sur les revenus, le titre exécutoire ressort de la formule exécutoire apposée au rôle du fonctionnaire compétent en la matière; qu'en l'espèce, le rôle relatif à l'imposition 930226/AJ 1987 a été déclaré exécutoire le 29 décembre 1989, date à laquelle le mariage entre (le défendeur) et la redevable était dissous ensuite de la transcription du jugement autorisant le divorce dans les registres de l'état civil; que, dès lors, (le défendeur) était divorcé lorsque le titre exécutoire a été établi au nom de son ex-épouse; qu'en conséquence, ce titre n'a aucun effet exécutoire à son égard, de sorte qu'il y a lieu de constater que (le demandeur) ne poursuit pas le recouvrement de l'imposition litigieuse à l'égard de l'appelant en vertu d'un titre exécutoire à son égard" et décide par ces motifs "qu'en conséquence, la contrainte signifiée le 4 novembre 1992 au (défendeur) en vertu de ce titre est nulle en ce qui concerne l'imposition litigieuse; que, dans cette mesure, l'opposition formée par (le défendeur) contre la contrainte est fondée",

alors que, en application de l'article 295 du Code des impôts sur les revenus 1964 (actuellement l'article 394 du Code des impôts sur les revenus 1992), l'impôt afférent aux revenus respectifs des conjoints peut être recouvré sur tous les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints, à l'exception des cas prévus à cet article, sans importance en l'espèce : que cette règle reste applicable, même si, ensuite d'une séparation de fait ou au cours d'une procédure en divorce, l'impôt respectivement dû par les conjoints est distinctement enrôlé; que la dissolution du mariage ensuite d'un divorce ne met pas fin à l'application de cette règle en ce qui concerne l'impôt dû sur les revenus perçus au cours de la période précédant la dissolution, même si son enrôlement n'a pas été effectué avant la date de la dissolution; qu'effectivement, la loi ne subordonne pas l'application de cette règle à la condition que l'administration dispose d'un titre exécutoire, à savoir un rôle exécutoire, avant la dissolution du mariage pour pouvoir poursuivre le recouvrement de l'impôt sur les biens du conjoint autre que le conjoint sur les revenus duquel l'impôt impayé est établi; qu'en imposant cette condition, l'arrêt ajoute une condition à l'application de la loi qui n'est conforme ni à l'esprit ni à la lettre de celle-ci; que, pour justifier cette thèse, il y a effectivement lieu de relever, d'une part, le fait que la dette fiscale existe avant la mise au rôle et, d'autre part, le fait qu'ordinairement, l'impôt sur les revenus perçus au cours de la période précédant immédiatement la transcription du jugement de divorce ne peut être enrôlé que postérieurement à la date de cette transcription et qu'aucune disposition légale ne prévoit de dérogation à l'application de la règle de l'article 295 du Code des

impôts sur les revenus 1964 aux revenus précités; que la dette fiscale litigieuse est relative à l'exercice d'imposition de 1987, se rapporte aux revenus perçus en 1986 et relève dès lors des dettes nées antérieurement à la dissolution du mariage; que, par ailleurs, le juge d'appel ne constate pas que la dette était encore inexistante à cette date et qu'elle n'est née qu'ensuite de l'enrôlement; et alors que, après avoir relevé dans son arrêt interlocutoire rendu le 1er octobre 1996 que les conjoints étaient mariés sous le régime de la communauté universelle (page 3, alinéa 3, de l'arrêt), le juge d'appel aurait aussi dû constater à la lumière des règles du Code civil que le défendeur était obligé de payer la dette fiscale litigieuse; qu'effectivement, la dissolution de la communauté ne peut nuire aux intérêts des tiers-créanciers; qu'en règle, en vertu des articles 1408 et 1414 du Code civil, les dettes communes peuvent être recouvrées sur la totalité du patrimoine, propre ou commun, des deux conjoints; qu'aux termes de l'article 1440, alinéa 1er, du Code civil, lors de la dissolution, chacun des époux répond sur l'ensemble de ses biens des dettes communes qui subsistent après le partage, de sorte que l'arrêt n'a pu considérer que le titre exécutoire établi postérieurement à la dissolution du mariage ne peut produire des effets qu'à l'égard de l'ex-conjoint au nom duquel il est établi et non à l'égard de l'autre conjoint et n'a pu décider que la contrainte signifiée au défendeur est nulle, le défendeur étant divorcé lorsque le titre exécutoire a été établi au nom de son ex-épouse, sans violer les dispositions des articles 295 du Code des impôts sur les revenus 1964, actuellement l'article 394 du Code des impôts sur les revenus 1992, 1439 à 1441 y compris, plus spécialement l'article 1440, alinéa 1er, et, pour autant que de besoin, 1408 et 1414 du Code civil, (violation de toutes les dispositions légales citées au début du moyen) :

Attendu qu'en vertu de l'article 295, 1er, du Code des impôts sur les revenus (1964), applicable en l'espèce, chacune des quotités de l'impôt afférentes aux revenus respectifs des conjoints ainsi que le précompte enrôlé au nom de l'un d'eux peuvent, quel que soit le régime matrimonial, être recouvrés sur tous les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints;

Qu'il suit de cette disposition que, pour autant qu'il est établi sur des revenus perçus au cours du mariage, l'impôt peut être recouvré à charge du conjoint autre que celui au nom duquel l'impôt a été fixé;

Que cette disposition est aussi applicable lorsqu'en vertu de l'article 75 du Code des impôts sur les revenus (1964), l'impôt dû par chacun des époux fait l'objet d'une imposition distincte;

Qu'en l'espèce, la circonstance que l'enrôlement a été effectué postérieurement à la transcription du divorce pour des revenus perçus au cours du mariage importe peu; qu'effectivement, la dette fiscale ne naît pas ensuite de l'enrôlement;

Attendu que les arrêts décident que l'enrôlement effectué postérieurement à la dissolution du mariage ne peut produire des effets qu'à l'égard de l'ex-conjoint au nom duquel le titre est établi et non à l'égard de l'autre conjoint;

Qu'ainsi, ils violent l'article 295, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus (1964);

Que le moyen est fondé;

PAR CES MOTIFS,

Casse les arrêts attaqués, sauf en tant qu'ils statuent sur la contrainte du 4 novembre 1992 relative à l'imposition enrôlée sous l'article 930226/AJ 1987 et sur les dépens;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts partiellement cassés;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi prononcé, en audience publique du quinze septembre deux mille, par la Cour de cassation, première chambre, séant à Bruxelles, où sont présents Monsieur Verougstraete, président, Monsieur Boes, président de section, Monsieur Londers, Monsieur Dirix et Madame Matray, conseillers, Monsieur Thijs, avocat général délégué, Monsieur Van Geem, greffier.

Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le président Verougstraete et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier Massart.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000915.3