Belgian court quashes appeal ruling allowing cheque payment between directly linked parties despite underlying breach.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision to order payment of a cheque between directly linked parties. The appellant argued that the cheque's abstract nature should be suspended because the payee had failed to perform her underlying obligation to print a magazine issue. The court held that the lower court failed to address the appellant's defense regarding the suspension of the cheque's abstract character due to the direct link and breach of contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149 of the Constitution; Articles 1134, 1184, 2012, 2036 of the Civil Code; Article 22 of the Cheque Law of 1961: Between directly linked parties, the abstract character of a cheque is suspended, allowing the drawer to oppose defenses based on the underlying personal relationship if the payee has not performed their obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° C.98.0514.F
H. G.,
demandeur en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Mons,
représenté par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Bréderode 13, où il est fait élection de domicile,
contre
H. P.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile.
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Parmentier en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Leclercq, premier avocat général;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Mons;
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2000 par le premier président renvoyant la cause devant la troisième chambre;
Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 149 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994, 1134, 1184, 2012, 2036 du Code civil, 1, 3, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 40 et 44 de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur,
en ce que l'arrêt confirme le jugement entrepris ayant fait droit à l'action de la défenderesse tendant au paiement d'un chèque d'un montant de 1.900.000 francs et condamne le demandeur aux dépens d'appel pour les motifs : "qu'à l'appui de son recours, (le demandeur) invoque que ce chèque était destiné à garantir le paiement de l'impression par (la défenderesse), du 18ème exemplaire d'une revue intitulée 'Numéro Réservé', et que cet exemplaire ne fut jamais imprimé; (...); que (le demandeur) ne conteste plus à présent que ce chèque fut complété par ses services et remis en garantie, avec son consentement, à la société avec laquelle il était en relation d'affaire; qu'il soutient uniquement que (la défenderesse) n'a pas été de bonne foi et qu'elle a agi sciemment à son détriment, pour n'avoir pas respecté les accords intervenus entre eux et avoir néanmoins présenté le titre à l'encaissement alors qu'elle n'avait pas exécuté ses propres engagements (l'impression de la revue); que l'article 22 de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur stipule que les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agit sciemment au détriment du débiteur; qu'une information répressive a été établie suite à la plainte déposée par l'imprimeur Hoorens de Courtrai, créancier de sommes importantes à l'égard d'un nommé Duyne dans le cadre, notamment de l'impression des numéros antérieurs de la revue susdite; qu'il ressort de l'audition (du demandeur) (PV n° 5185 du 31 mars 1982 de la police judiciaire de Charleroi) que celui-ci avait pris accord avec ledit Duyne pour 'payer l'imprimeur pour (son) compte' et que dans le cadre d'un arrangement complexe, qu'il est sans intérêt pour le présent litige de décrire, il fut décidé que
(le demandeur) émettrait un chèque en garantie en faveur de (la défenderesse); que lors de cette audition, (le demandeur) précisera encore que (la défenderesse) a par la suite voulu encaisser le chèque litigieux 'comme prévu dans la convention passée entre lui-même et (un sieur) Somville me représentant'; qu'il se déduit de ces constatations et déclarations que le comportement de (la défenderesse) lorsqu'elle a acquis puis présenté le chèque à l'encaissement ne fut entaché d'aucune mauvaise foi ou intention malicieuse";
alors que, première branche, le demandeur, en ses conclusions d'appel, après avoir rappelé qu'en l'espèce "en vertu d'une convention du 13 mai 1981, (le demandeur) a remis à (la défenderesse) un chèque en blanc, n° 0008210515, tiré sur la Banque Sud Belgique; que ce chèque était destiné à garantir le paiement de l'impression par (la présenter le chèque à l'encaissement, une première fois, le 6 octobre 1981 (alors que le chèque n'était payable que le 15 octobre 1981), puis le 20 octobre 1981; que le chèque, faute de couverture suffisante, ne fut pas payé par la Banque Sud Belgique, ce qui incita (la défenderesse) à tenter d'obtenir la somme de 1.900.000 francs belges - qui ne lui était pas due -, 'par voie de justice'" soutenait que "le jugement entrepris se fonde sur la théorie de l'abstraction des titres négociables, pour faire droit à la demande de (la défenderesse); que ce raisonnement va cependant à l'encontre d'une jurisprudence établie, qui considère que l'abstraction prend fin lorsque celui qui exerce les droits nés du titre, et le débiteur, sont directement parties à l'opération qui a causé la création du titre"; que le demandeur se référait sur ce point à la jurisprudence (de la Cour) et à la doctrine et en concluait qu'il "est totalement justifié de refuser de payer à (la défenderesse), le prix de services qu'elle n'a pas fournis, et la circonstance que ce prix aurait dû être payé par chèque n'ôte rien à ce principe; qu'en effet, et comme cela vient d'être exposé, il est communément admis que le caractère abstrait du chèque doit être tenu en échec par les exceptions tirées des relations sous-jacentes existant entre les parties quand bien directement impliquées"; que l'arrêt, tout en constatant que le chèque litigieux a été "remis en garantie avec son consentement (du demandeur), à la société (la défenderesse) avec laquelle il était en relation d'affaire", et en constatant ainsi, à tout le moins implicitement que les parties demandeur et défenderesse étaient directement liées, décide, en se référant à l'article 22 de la loi uniforme sur le chèque consacrant l'abstraction cambiaire, qu'il résulte de l'information répressive établie en l'espèce "que le comportement de (la défenderesse)"; d'où il suit que l'arrêt, qui se borne à se référer à l'article 22 de la loi uniforme sur le chèque consacrant la théorie de l'abstraction cambiaire, n'examine pas le moyen de défense du demandeur selon lequel entre les parties directement liées, comme c'est le cas en l'espèce entre le demandeur (tireur) et la défenderesse (premier porteur), la théorie de l'abstracti
on cambiaire ne s'applique pas; l'arrêt n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution);
seconde branche, en vertu de l'article 22 de la loi uniforme sur le chèque, "les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur"; qu'ainsi en principe l'engagement du tireur d'un chèque, tout comme celui de tous les porteurs d'un chèque, a un caractère abstrait et est indépendant des rapports extracambiaires préexistants; que toutefois, entre les parties cambiaires directement impliquées, comme le tireur et le premier porteur du chèque, tous les moyens de défense tirés de leurs rapports sous-jacents restent opposables et ce même si le premier porteur au moment de l'acquisition du chèque était de bonne foi; que l'article 22 de la loi uniforme sur le chèque n'est dès lors pas applicable aux relations entre les parties cambiaires immédiatement liées; qu'en l'espèce, le demandeur soutenait qu'il était fondé à refuser le paiement du chèque car le porteur, à savoir la défenderesse partie directement impliquée, n'avait pas respecté l'obligation sous-jacente à la délivrance du chèque, à savoir l'impression de la revue n° 18, ce qui revenait finalement à lui opposer l'exception d'inexécution, car "il est communément admis que le caractère abstrait du chèque doit être tenu en échec par les exceptions tirées des relations sous-jacentes existantes entre les parties cambiaires; que l'arrêt constate que le chèque litigieux a été complété par le demandeur et remis en garantie, avec son consentement, à la société (la défenderesse) avec laquelle il était en relation d'affaire" et constate ainsi, à tout le moins, implicitement que le demandeur et la défenderesse étaient des parties directement liées; d'où il suit, qu'en toute hypothèse, par la seule considération que "lorsque (la défenderesse) a acquis puis présenté le chèque à l'encaissement, (le comportement de la défenderesse) ne fut entaché d'aucune mauvaise foi ou intention malicieuse tout en constatant que les parties étaient directement liées", l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision dans la mesure où le tireur, en l'espèce le demandeur, peut toujours opposer au premier porteur, en l'espèce la défenderesse, les moyens de défense tirés de la convention sous-jacente; que l'arrêt viole ainsi les dispositions visées au moyen (violation des articles 1134, 1184, 2012, 2026 du Code civil, 1, 3, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 40 et 44 de la loi uniforme sur le chèque) :
Quant à la première branche :
Sur la première fin de non-recevoir opposée par la défenderesse et déduite du caractère incomplet et obscur du moyen en cette branche :
Attendu que les passages manquants dans le moyen ne compromettent pas sa compréhension;
Sur la seconde fin de non-recevoir opposée par la défenderesse et déduite de ce que les motifs du jugement entrepris justifient à eux seuls la décision de la cour d'appel :
Attendu que cette fin de non-recevoir est étrangère à la question de la régularité de la motivation de l'arrêt;
Que les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies;
Attendu que le demandeur faisait valoir en conclusions qu'entre parties directement liées, le caractère abstrait du chèque est tenu en échec et que les moyens de défense tirés du rapport personnel sous-jacent existant entre ces parties pouvaient être opposés au porteur du chèque, en l'espèce la défenderesse;
Que par aucune considération l'arrêt ne répond à cette défense;
Que le moyen, en cette branche, est fondé;
PAR CES MOTIFS,
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi prononcé, en audience publique du onze septembre deux mille, par la Cour de cassation, troisième chambre, séant à Bruxelles.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000911.3