Court dismisses appeal against state judgment service, ruling service to competent minister's office is mandatory.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge regarding the invalid service of a judgment on the Belgian State. The lower court had found the appeal timely because the judgment was served to the Prime Minister's office, despite the original judgment citing a different Secretary of State. The supreme court clarified that while Article 705 governs initial lawsuits, Article 42 strictly requires service of judgments to the specific minister competent for the matter. Consequently, the court held that service to the Prime Minister was legally insufficient, rendering the appeal untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 42, alinéa 1er, 1°; 705 du Code judiciaire: Service of a judgment against the State must be made to the cabinet of the minister competent for the matter; service to the Prime Minister does not suffice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° C.96.0389.N
R., société anonyme,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, Premier ministre.
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Waûters en son rapport et sur les conclusions de Madame De Raeve, avocat général;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Gand;
Vu l'ordonnance du premier président du 20 avril 2000 renvoyant la cause devant la troisième chambre;
Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 42, alinéa 1er, 1°, 57 (tel que modifié par la loi du 24 mai 1985), 705, 1042 et 1051 (tel que modifié par la loi du 12 janvier 1993) du Code judiciaire,
en ce que l'arrêt attaqué déclare l'appel du défendeur recevable et ordonne la réouverture des débats sur le fond et qu'il justifie cette décision notamment par les motifs suivants : "(.) Le jugement attaqué a été prononcé à l'égard de 'l'Etat belge, représenté par le secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, chargé de la restructuration du ministère des Travaux publics, dont le cabinet est situé 30, avenue Simon Bolivar à 1210 Bruxelles'. Cette adresse est toujours mentionnée dans toute la procédure devant le premier juge. Le jugement n'a pas été signifié ni à ce secrétaire d'Etat mais bien au Premier ministre, ni à l'adresse mentionnée dans le jugement. Même l'adresse de ce secrétaire d'Etat (30, avenue Simon Bolivar à 1210 Bruxelles), n'a pas été mentionnée dans l'acte de signification; l'adresse indiquée comme étant la sienne était 155, rue de la Loi à 1040 Bruxelles. La signification n'a pas davantage été faite au ministre qui aurait succédé au secrétaire d'Etat (mentionné dans le jugement). C'est en vain que la (demanderesse) fait valoir qu'elle pouvait signifier valablement à l'adresse mentionnée dans le jugement, à celle qui était mentionnée dans la citation introductive d'instance ou au ministre qui a repris les compétences : aucun de ces cas ne s'est en effet présenté. La (demanderesse) se fonde en outre sur l'unité de l'Etat belge et sur la disposition de l'article 705 du Code judiciaire. Nonobstant l'unité de personnalité juridique de l'Etat belge, l'Etat doit être cité au cabinet du ministre dans les attributions duquel est compris l'objet du litige (article 705 du Code judiciaire). Cet article prévoit en outre que le ministre ne peut contester que l'objet du litige entre dans ses attributions qu'à la condition de se substituer le ministre intéressé. Cette disposition ne vaut que pour les citations introductives d'instance. En l'espèce, il s'agit toutefois de la signification d'un jugement. Dès lors l'article 42, 1°, du Code judiciaire est applicable : la signification doit être faite au cabinet du ministre compétent pour en connaître.
N'ayant pas été faite au ministre compétent, la signification n'a pas fait courir le délai d'appel. L'appel a dès lors été introduit en temps utile et régulièrement en droit. (.)",
alors qu'en vertu de l'article 42, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire, qui concerne les significations en général, les significations à l'Etat doivent être faites au cabinet du ministre compétent pour en connaître, "sans préjudice des règles énoncées à l'article 705"; que l'article 705 du Code judiciaire, qui contient une réglementation spéciale pour la signification de citations à l'Etat belge, reprend en son alinéa 1er la règle générale énoncée à l'article 42, alinéa 1er, 1°, en disposant que l'Etat est cité au cabinet du ministre dans les attributions duquel est compris l'objet du litige, et dispose en son alinéa 2 que "le ministre mis en cause ne (peut) contester que l'objet du litige entre dans les attributions de son département qu'à la condition de se substituer en même temps le ministre intéressé, ce qui aura lieu par simples conclusions"; qu'en vertu de la disposition précitée, la signification d'une citation faite au cabinet d'un ministre qui n'est pas compétent, ne peut être déclarée invalide, ce ministre incompétent, qui en vertu du contenu de la citation peut déterminer quel est le département compétent, devant se substituer le ministre compétent; qu'il y a lieu de déduire de la mention contenue dans l'article 42, alinéa 1er, 1°, "sans préjudice des règles énoncées à l'article 705", ainsi que du but du régime de substitution instauré par l'article 705 et du principe de l'unité et de l'indivisibilité de l'Etat belge, que ce régime de substitution de l'article 705 n'est pas limité aux seules citations (ou autres actes introductifs d'instance) de l'Etat, mais s'applique également à toutes les significations faites à l'Etat, notamment aux significations de jugements et arrêts; que la signification d'un jugement ou d'un arrêt faite au cabinet d'un ministre incompétent ne peut ainsi être considérée comme inexistante ou non valable, ce ministre incompétent, qui en vertu du contenu de l'exploit de signification et de l'arrêt ou du jugement signifié peut déterminer le département dans les attributions duquel entre l'affaire, devant se substituer le ministre compétent et lui transmettre l'exploit de signification avec le jugement ou l'arrêt; que la signification d'un jugement (ou d'un arrêt) à l'Etat est ainsi régulière et partant fait courir, conformément aux articles 57 (et 1051) du Code judiciaire, le délai pour l'utilisation d'une voie de recours (tel le délai d'appel d'un mois), lorsque cette signification est faite au cabinet d'un ministre existant, même si celui-ci n'est pas compétent,
et alors que l'arrêt attaqué constate que le jugement de première instance a été signifié le 23 mars 1993 à l'Etat belge, "auparavant représenté par le secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles (chargé de la restructuration du ministère des travaux publics) dont les bureaux étaient situés au n° 155 de la rue de la Loi à 1040 Bruxelles, mais actuellement représenté par le Premier ministre, dont les bureaux sont situés au n° 16 de la rue de Loi, à 1040 Bruxelles" (p. 1, 1.1 - p. 2, 1.1); que l'arrêt attaqué décide en outre que le jugement n'a pas été signifié au secrétaire d'Etat mentionné dans ce jugement, ni au ministre qui lui aurait succédé ni à l'adresse du secrétaire d'Etat, avenue Simon Bolivar à 1210 Bruxelles, mentionnée dans le jugement (p. 2, 1.4 et 5); qu'après avoir écarté l'application de l'article 705 du Code judiciaire pour la signification d'un jugement tel que réglé par l'article 42, 1°, du Code judiciaire, par la constatation que le jugement de première instance n'avait pas été signifié au ministre compétent, l'arrêt décide que le délai d'appel n'a pas commencé à courir à partir de la signification, de sorte que l'appel formé par le défendeur plus d'un mois après la signification du premier jugement avait été formé en temps utile (p. 2, avant dernier et 1.1 - p.3, 1. 1-2); que toutefois, après avoir constaté que le premier jugement avait été signifié au cabinet du Premier ministre, et qu'il n'avait été (et ne pouvait être) contesté que ce ministre existait et que l'adresse de son cabinet était exacte, ne pouvait sans violer les articles 42 et 705 du Code judiciaire, écarter la signification du jugement faite par la demanderesse le 23 mars 1993, aux motifs que cette signification n'avait pas été faite au ministre compétent, et ne pouvait dès lors pas sans violer les articles 57 et 1051 du Code judiciaire conclure que ladite signification n'avait pas fait courir le délai d'appel et que l'appel interjeté plus d'un mois plus tard par le défendeur contre le jugement en première instance, était valable en droit et avait été fait en temps utile; qu'en décidant ainsi l'arrêt attaqué a dès lors violé les articles 42, alinéa 1er, 1°, 57 (tel que modifié par la loi du 24 mai 1985), 705, 1042 et 1051 (tel que modifié par la loi du 12 janvier 1993) du Code judiciaire :
Attendu qu'en vertu de l'article 42, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire, les significations à l'Etat doivent être faites au cabinet du ministre compétent pour en connaître, sans préjudice des règles énoncées à l'article 705;
Que l'article 705 de ce code régit les actes introductifs d'instance dirigés contre l'Etat;
Que les significations d'un jugement ne sont pas soumises au règlement contenu dans cet article 705;
Attendu que le moyen soutient que la signification d'un jugement à l'Etat se fait régulièrement au cabinet d'un ministre, même si celui- ci n'est pas compétent pour connaître de cette signification;
Que le moyen manque en droit;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi prononcé, en audience publique du vingt-neuf mai deux mille, par la Cour de cassation, troisième chambre, séant à Bruxelles, où sont présents Monsieur Verougstraete, président, Monsieur Boes, président de section, Monsieur Waûters, Monsieur Dhaeyer et Madame Bourgeois, conseillers, Madame De Raeve, avocat général, Madame Allard de Bihl, greffier adjoint.
Traduction établie sous le contrôle Monsieur le conseiller Parmentier et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier-chef de service Merckx.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000529.6