Civil court dismissed public order statute of limitations argument regarding spatial planning damages claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that the lower court erred in declaring a spatial planning damages claim admissible. The defendants argued the claim was time-barred because a negative urban planning certificate was issued in 1984, while the plaintiff contended the right arose upon the mother's death in 1980. The court held that the public order nature of the one-year limitation period allows it to be raised for the first time before the Court of Cassation, but the appellant failed to demonstrate a violation of finality rules regarding the prior admissibility decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 37 and 38 of the Law of 29 March 1962 on spatial planning; The public order nature of the one-year limitation period for spatial planning damages permits raising it for the first time before the Court of Cassation, provided the party respects defense rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° C.96.0188.N
REGION FLAMANDE,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. D.B.J., et son épouse,
2. R.A.,
Me René Bütlzer, avocat à la Cour de cassation.
LA COUR,
Ouï Madame le conseiller Bourgeois en son rapport et sur les conclusions de Madame De Raeve, avocat général;
Vu les arrêts attaqués, rendus les 2 juin 1993 et 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Bruxelles;
Vu l'ordonnance du premier président du 20 avril 2000 renvoyant l'affaire devant la troisième chambre;
Sur le premier moyen, libellé comme suit et pris de la violation des articles 6 du Code civil, 774, 1042 du Code judiciaire, 37 et 38 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 22 décembre 1977,
en ce que l'arrêt attaqué du 2 juin 1993 déclare recevable la demande des défendeurs tendant à obtenir une indemnisation pour dommages résultant de la planification spatiale aux motifs suivants : "(.) qu'il n'est pas contesté que la demande a été introduite en temps utile, à savoir endéans l'année après le jour où le droit d'indemnisation naît conformément à l'article 37, alinéa 3, de la loi du 29 mars 1962 (article 38, alinéa 2, de la loi du 29 mars 1962); qu'en l'espèce ce droit est né en vertu de la délivrance le 8 mars 1984 du certificat d'urbanisme numéro 1",
alors que conformément à l'article 37, alinéa 3, de la loi du 29 mars 1962 le droit à l'indemnisation pour dommages résultant de la planification spatiale naît "soit au moment de la mutation du bien, soit lors du refus d'un permis de bâtir ou de lotir ou bien soit lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif"; que par "mutation du bien" il y a lieu d'entendre également le transfert du bien par suite de décès; que l'article 38, alinéa 2, de la loi du 29 mars 1962 dispose que "les actions sont prescrites un an après le jour où (le droit d'indemnisation naît conformément à l'article 37, alinéa 3"; que ce délai prévu à l'article 38 de la loi du 29 mars 1962, qui détermine la recevabilité des demandes d'indemnisation de dommages résultant de la planification spatiale, est d'ordre public et peut dès lors être invoqué en tout état de l'instance et doit même être appliqué d'office par le juge, à condition évidemment de respecter les droits de défense des parties à l'instance (article 6 du Code civil et article 774 du Code judiciaire); que ce moyen d'ordre public peut aussi être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation,
et alors que les défendeurs avaient fondés leur demande d'indemnisation de dommages résultant de la planification spatiale sur le fait qu'ils étaient propriétaires de la parcelle de terrain litigieuse après l'avoir acquis par acte notarié du 20 janvier 1943 du notaire Beeckmans à Overijse et sur le fait que le 8 mars 1984 un certificat d'urbanisme négatif leur avait été délivré (voir citation de la Région Flamande du 9 juillet 1984 et citation de l'Etat Belge du 5 juin 1985, conclusions en première instance et en appel du 30 juin 1989); que les défendeurs ont déposé ces pièces tant dans la procédure en première instance que dans la procédure en appel; qu'il ressort toutefois dudit acte notarié déposé devant la cour d'appel que la propriété des terrains litigieux n'avait pas été acquise par acte notarié du 20 janvier 1943 par les défendeurs mais par les parents du premier défendeur, à savoir M. A. D. et son épouse Mme. J.B.; qu'au décès de son père le 27 août 1976 le premier défendeur est devenu propriétaire d'une partie de la parcelle litigieuse et au décès de sa mère le 11 décembre 1980 il a acquis la pleine propriété; qu'à peine de déchéance de la demande, le droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est dès lors né au plus tard à la date du décès de Mme. B. le 11 décembre 1980, de sorte que la demande d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale aurait dû être introduite dans le cours de l'année suivant cette date, à savoir au plus tard le 11 décembre 1981; que la demande des défendeurs intentée par citation du 9 juillet 1984 contre la demanderesse était dès lors tardive et irrecevable,
de sorte qu'en déclarant néanmoins la demande des défendeurs recevable, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié et viole les articles 6 du Code civil, 774, 1042 du Code judiciaire, 37 et 38 de la loi du 29 mars 1962, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 22 décembre 1977 :
Attendu que le moyen est dirigé contre l'arrêt du 2 juin 1993;
Attendu que le moyen suppose qu'aux termes de l'acte du 20 janvier 1943 du notaire Beeckmans à Overijse la propriété des terrains litigieux a été transféré aux parents des défendeurs et non aux défendeurs eux-mêmes;
Attendu que le juge d'appel ne constate pas cet élément de fait;
Que le moyen oblige la Cour à examiner ledit acte notarié, alors qu'elle est sans compétence pour le faire;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable;
Sur le second moyen, libellé comme suit et pris de la violation des articles 6 du Code civil, 19, 23, 24 du Code judiciaire, 37 et 38 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 22 décembre 1977,
en ce que concernant la recevabilité de demande des défendeurs l'arrêt attaqué du 25 janvier 1996 renvoie à l'arrêt antérieur du 2 juin 1993, décide qu'il ne peut plus être statué sur ce point et fonde cette décision sur les considérations suivantes : "(.) dans son arrêt du 2 juin 1993 la cour a toutefois décidé explicitement que la demande des appellants est recevable en tant qu'elle est fondée sur l'article 37 de loi du 29 mars 1962; que la cour a épuisé sa juridiction sur ce point et ne peut revenir sur sa décision sans violer l'autorité de la chose jugée de (sa) propre décision",
alors que, première branche, conformément à l'article 24 du Code judiciaire toute décision définitive a, dès son prononcé, autorité de chose jugée; que l'article 23 du Code judiciaire dispose que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision; que l'article 19 du Code judiciaire dispose qu'une décision est définitive "dans la mesure où elle épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi"; qu'un point litigieux est un point qui a fait l'objet des débats,
et alors que dans ses conclusions d'appel du 11 juin 1995 le demandeur avait fait valoir que la demande des défendeurs était irrecevable, le droit à l'indemnisation étant né au plus tard à la date du décès de la mère du premier défendeur, à savoir le 11 décembre 1980, et que conformément à l'article 38 de la loi du 29 mars 1962 la demande aurait dû être introduite à peine déchéance dans le cours de l'année suivant cette date, ce qui n'avait pas été fait,
et alors que l'arrêt du 2 juin 1993 a statué sur la recevabilité de la demande des défendeurs, mais a apprécié cette recevabilité en se fondant sur le fait, invoqué par les défendeurs, de la naissance de leur droit à l'indemnisation lors de la délivrance le 8 mars 1984 d'un certificat d'urbanisme négatif; que l'arrêt n'a pas contrôlé si le droit à l'indemnisation pouvait être né à un autre moment et sur le fondement d'un autre fait; qu'ainsi en ne statuant pas sur la recevabilité de la demande en fonction de la naissance du droit à l'indemnisation au moment du décès des parents du premier défendeur; que, n'ayant ainsi pas statué sur le moyen fondé sur le fait et sur la date du décès des parents du premier défendeur, l'arrêt n'a pas acquis sur ce point autorité de chose jugée; que l'arrêt attaqué du 25 janvier 1996 ne pouvait dès lors décider légalement que déjà dans son arrêt du 2 juin 1993 il avait épuisé sa juridiction sur le moyen précité du demandeur et ne pouvait, pour cette raison, revenir sur ce point sans violer également l'autorité de chose jugée de cet arrêt,
de sorte qu'en décidant ainsi l'arrêt attaqué viole les articles 19, 23 et 24 du Code judiciaire;
alors que, seconde branche, conformément à l'article 24 du Code judiciaire, toute décision définitive a, dès son prononcé, autorité de chose jugée;
que l'article 19 du Code judiciaire dispose qu'une décision est définitive "dans la mesure où elle épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi"; que lorsqu'il a déjà statué sur un point litigieux par une décision avant dire droit et qu'après cette décision mais avant la décision définitive, un moyen d'ordre public est soulevé lui demandant de statuer à nouveau sur le point litigieux, le juge peut, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée et sans excéder son pouvoir, à nouveau statuer sur le point litigieux et revenir éventuellement sur sa décision antérieure; qu'une telle exception à l'autorité de chose jugée, qui n'est pas d'ordre public en matière civile, et à la juridiction du juge qui y est attachée, est justifiée par le caractère d'ordre public du moyen invoqué;
et alors que dans ses conclusions d'appel du 11 juin 1995 le demandeur avait fait valoir que la demande des défendeurs était irrecevable, le droit à l'indemnisation étant né au plus tard à la date du décès de la mère du premier défendeur, à savoir le 11 décembre 1980, et la demande aurait dès lors dû être introduite à peine de déchéance dans le courant de l'année suivant cette date conformément à l'article 38 de la loi du 29 mars 1962, ce qui n'a pas été le cas; que le moyen invoqué par le demandeur et fondé sur les articles 37 et 38 de la loi du 29 mars 1962 est d'ordre public,
et alors que, nonobstant ce moyen d'ordre public, l'arrêt attaqué du 25 janvier 1996 dit que déjà dans son arrêt interlocutoire du 2 juin 1993 la cour a épuisé sa juridiction sur le point de la recevabilité de la demande fondée sur la loi du 29 mars 1962 et décide qu'il ne peut plus revenir sur ce point,
de sorte que - pour autant qu'il serait admis que dans l'arrêt du 2 juin 1993 la cour avait déjà épuisé sa juridiction sur le point litigieux - l'arrêt attaqué du 25 janvier 1996 en décidant ainsi n'est pas légalement justifié et viole les articles 6 du Code civil, 19, 23, 24 du Code judiciaire, 37 et 38 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 29 mars 1962 :
Attendu que le moyen est dirigé contre l'arrêt du 25 janvier 1996;
Quant à la première branche :
Attendu que l'arrêt du 2 juin 1993 décide sans réserve ni limitation que la demande des défendeurs fondée sur l'article 37 de la loi du 29 mars 1962 est recevable;
Attendu que l'arrêt du 25 janvier 1996 qui décide qu'il a épuisé sa juridiction sur la recevabilité de la demande, considère que cette décision est définitive;
Qu'ainsi l'arrêt ne viole pas l'article 19 du Code judiciaire;
Qu'en cette branche le moyen ne peut être accueilli;
Quant à la seconde branche :
Attendu que l'article 19 du Code judiciaire dispose qu'un jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi;
Attendu que cette disposition légale exclut qu'il puisse être à nouveau statué sur un point litigieux à propos duquel une décision définitive a été rendue au cours d'une procédure ultérieure sur la base d'un nouveau moyen qui est d'ordre public, mais sans qu'aucun recours soit dirigé contre la décision définitive;
Qu'en cette branche le moyen manque en droit;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi prononcé, en audience publique du vingt-neuf mai deux mille, par la Cour de cassation, troisième chambre, séant à Bruxelles, où sont présents Monsieur Verougstraete, président, Monsieur Boes, président de section, Monsieur Waûters, Monsieur Dhaeyer et Madame Bourgeois, conseillers, Madame De Raeve, avocat général, Madame Allard de Bihl, greffier adjoint.
Traduction établie sous le contrôle Madame le conseiller Bourgeois et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier-chef de service Merckx.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000529.4