Court dismisses appeal on non bis in idem and retroactive prescription delay grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal against the 1999 and 2000 appellate rulings, declaring the 1999 appeal inadmissible due to procedural splitting. The appellant argued that the 'non bis in idem' principle and a retroactive extension of the statute of limitations violated constitutional and international human rights standards. The court held that the non bis in idem rule applies only to foreign offenses and that extending the limitation period does not violate the prohibition of heavier penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 of the Code of Criminal Procedure; Article 7 of the ECHR; The rule of non bis in idem applies only to offenses committed abroad, and extending the statute of limitations does not violate the prohibition of heavier penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.00.0377.N
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
parties civiles.
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Huybrechts en son rapport et sur les conclusions de Monsieur du Jardin, procureur général;
Vu les arrêts attaqués, rendus le 25 février 1999 et 3 février 2000 par la cour d'appel de Gand;
I. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 25 février 1999 :
Attendu que l'arrêt scinde la cause du demandeur pour qu'elle soit tranchée par des arrêts distincts;
Attendu qu'une telle décision ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation;
Que le pourvoi est irrecevable;
II. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 3 février 2000 :
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt du 3 février 2000 :
Sur le premier moyen libellé comme suit : violation de l'article 149 de la Constitution, de l'article 13 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, de l'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New-York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 19 juin 1990 et approuvé par la loi du 18 mars 1993 (M.B. du 15 octobre 1993),
en ce que les juges d'appel considèrent dans leur arrêt du 3 février 2000 que la règle "non bis in idem" invoquée par le demandeur dans ses conclusions déposées régulièrement devant les juges d'appel, ne peut être invoquée ni du point de vue du droit interne ni du point de vue du droit international;
Que les juges d'appel considèrent que, d'une part, la règle "non bis in idem" n'est applicable devant les tribunaux belges que lorsque ceux-ci doivent statuer sur une infraction commise à l'étranger et, d'autre part, qu'aucun principe non bis in idem n'existe au point de vue international;
Que le principe non bis in idem invoqué par le demandeur afin d'obtenir une suspension de la procédure est rejeté par les juges d'appel sur la base de la considération suivante :
1. En se référant à l'article 13 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, le demandeur demande que l'actuelle procédure belge soit suspendue. Selon le demandeur le ministère public doit veiller au respect de cet article à peine de mener un procès inéquitable (comme prescrit par l'article 14 du PIDCP et de l'article 6 Conv.D.H.) et qu'il faut collaborer à une information objective de la Cour.
Le demandeur relate qu'après cassation, la cour d'appel de Florence, dans son arrêt du 12 février 1998 qui n'a pas encore été signifié au demandeur et qui est donc un arrêt rendu par défaut, a déclaré la prévention G (dans la procédure menée devant la justice italienne) établie, cette prévention renvoyant à celle faisant l'objet des poursuites en Belgique (prévention A). En outre, le demandeur estime qu'à tout le moins l'ensemble du dossier italien doit être produit par le ministère public nonobstant le fait que le demandeur peut encore être acquitté par le juge italien statuant en degré d'appel sur opposition pour la prévention G.
2. La prévention, G (italienne) concerne :
L'infraction dont il est question à l'article 416, 1°, 2°, 3° et 5° du Code pénal, pour avoir avec d'autres coprévenus et d'autres personnes non identifiées, en vue de commettre encore plus d'infractions d'appropriation frauduleuse, de simulation d'infraction et d'escroquerie, notamment par l'usage de sociétés fictives pour acquérir par leasing des grosses voitures dans le but de les exporter vers la Belgique et de les vendre et d'y faire une fausse déclaration de vol au préjudice de la société de leasing et de la compagnie assurant contre le vol, créé et organisé une association qu'il dirigeait.
Tous ces faits s'étaient déroulés à Orvieto à partir d'une date inconnue jusqu'en décembre 1989.
La prévention belge A, notamment mise à charge du prévenu est la suivante : avoir à Alost, commis un faux en écritures consistant en : avoir établi de fausses factures pour la vente par un certain italien d'une voiture provenant de chez "A. S. T.", dont ils sont eux- mêmes les exploitants, et pour lesquelles "le vendeur italien" atteste chaque fois que ledit véhicule est sa propriété, libre de toute charge financière alors que "le vendeur italien" n'est pas propriétaire du véhicule et qu'ils recèlent ce véhicule, notamment en ce qui concerne les véhicules suivants,
(suit la date, corrigée par la Cour, et la liste des 38 véhicules)
3. D'un point de vue du droit interne, la règle "non bis in idem" ne peut être invoquée.
L'article 13 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale prévoit dans son alinéa 2 : "toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation en Belgique sera toujours imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté", mais cela ne s'applique devant les tribunaux belges que lorsqu'ils statuent sur une infraction commise à l'étranger (cfr Cass., 20.02.1961, Bull. et Pas., 1961, 664; Cass., 20.02.1991, Bull. et Pas., 1991, n° 35).Le juge pénal belge ne doit dès lors pas tenir compte d'une décision rendue par une juridiction répressive étrangère à l'égard du demandeur et pas davantage des poursuites étrangères qui la précède chaque fois que l'infraction dont il a connaissance est commise en Belgique et pas à l'étranger.
4. Il n'existe pas davantage un principe "non bis in idem" reconnu sur le plan international.
L'article 4 du 7ème Protocole de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable en Belgique et l'article 14, 7° du PIDCP ne reconnaît pas un effet "non (ne) bis in idem" à des jugements étrangers. Ce dernier article n'a d'autre but que d'interdire qu'après un acquittement ou une condamnation définitifs dans un même pays, de nouvelles poursuites soient introduites pour la même infraction.
5. Indépendamment de la constatation que la prévention G italienne concerne les mêmes faits que la prévention A belge, il est aussi établi qu'en l'espèce le demandeur est poursuivi du chef de faits commis à Alost de sorte que l'exception "non (ne) bis in idem" ne peut être retenue.
La jonction du dossier répressif italien au présent dossier répressif est, dès lors, tout à fait inutile (arrêt attaqué p. 14 et 15),
alors que, première branche, dans ses conclusions régulièrement déposées devant les juges d'appel le demandeur avait invoqué qu'il a été condamné le 12 février 1998 par la cour d'appel de Florence (Italie) à une peine d'emprisonnement principale de 2 ans du chef de faits qui s'identifient aux faits décrits en l'espèce sous la prévention A;
Qu'à cet égard, le demandeur avait fait valoir que les faits de la prévention G de la procédure italienne renvoient aux poursuites exercées en Belgique lorsque l'action publique belge fait appel par la prévention A au postulat italien selon lequel de fausses factures de vente ont été établies par un certain italien qui se présente comme propriétaire-vendeur alors que les vendeurs italiens ne seraient pas propriétaires;
Que le demandeur a aussi invoqué qu'à tout le moins l'ensemble du dossier italien doit être produit par le ministère public parce que les juges d'appel doivent pouvoir examiner la nature des faits;
Que les juges d'appel considèrent que d'un point de vue de droit interne la règle non bis in idem ne peut être invoquée et que le juge pénal belge ne doit pas tenir compte d'une décision rendue par une juridiction répressive étrangère à l'égard du demandeur chaque fois que l'infraction dont il a connaissance a été commise en Belgique et pas à l'étranger;
Que selon les juges d'appel il n'existe pas davantage de principe non bis in idem reconnu du point de vue international;
Que l'article 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990, approuvée par le Parlement belge, prévoit qu'une personne qui a été définitivement jugée par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre partie contractante, à condition que, en cas de condamnation la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les loi s de la partie contractante de condamnation;
Que tant la Belgique que l'Italie ont approuvé ladite convention d'application du 19 juin 1990;
Que l'article 54 de ladite convention d'application ne limite pas la validité du principe non bis in idem décrit par cet article aux faits commis dans des pays autres que celui de la juridiction pénale connaissant des présentes poursuites mais accorde aussi l'autorité de la chose jugée à une décision définitive sur le territoire d'une partie contractante à la Convention d'application précitée même si ces faits se sont produits dans un autre état contractant;
Que l'article 54 de la Convention d'approbation de l'Accord de Schengen implique qu'une personne qui a été définitivement jugée par une partie contractante ne peut plus être jugée pour les mêmes faits et que cet article s'applique aussi si les faits se sont produits sur le territoire belge;
Que, dès lors, les juges d'appel violent l'article 54 de l'Accord de Schengen en décidant que le juge pénal belge ne doit pas tenir compte d'une décision rendue par une juridiction pénale étrangère à l'égard du demandeur lorsque l'infraction dont il a connaissance n'est pas commise à l'étranger mais en Belgique;
Que par les mêmes motifs, les juges d'appel ne pouvaient décider légalement qu'il n'existait pas davantage un principe "non bis in idem" reconnu du point de vue international;
Que, dès lors, en considérant qu'ils ne devaient pas tenir compte de la décision rendue par la cour d'appel de Florence dès lors que lesdits faits ne se sont pas produits à l'étranger mais en Belgique et en n'examinant dès lors pas si les circonstances de fait invoquées par le demandeur concernant la procédure menée en Italie obligeaient les juges d'appel à appliquer l'article 54 de l'Accord de Schengen, ces derniers ne justifiaient pas légalement leur décision de ne pas joindre les pièces de la procédure italienne ni la suspension de la procédure belge (violation de l'article 13 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, de l'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New-York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 et de l'article 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et approuvé par la loi du 18 mars 1993 (M.B. 15 octobre 1993);
et alors que, seconde branche, le demandeur avait demandé dans ses conclusions régulièrement déposées devant les juges d'appel qu'à tout le moins l'ensemble du dossier italien soit produit parce que les juges d'appel devaient pouvoir examiner la nature des faits;
Que les juges d'appel considèrent que la jonction du dossier répressif italien au présent dossier répressif est tout à fait inutile mais fondent cette décision sur la constatation que le demandeur est poursuivi du chef de faits commis à Alost de sorte que l'exception non bis in idem ne peut être retenue (arrêt attaqué p. 14, point 5);
Que, dès lors, les juges d'appel fondent leur refus de joindre le dossier italien à l'actuel dossier répressif sur la seule constatation que l'exception non bis in idem ne peut être prise en considération;
Que, toutefois, le demandeur n'avait pas demandé la jonction du dossier italien dans le cadre de l'appréciation de l'exception "non bis in idem" qu'il avait invoquée mais avait invoqué en ordre subsidiaire que même si l'exception non bis in idem n'était pas admise, le dossier répressif italien devrait encore être joint parce que les juges d'appel doivent aussi pouvoir examiner la nature des faits;
Que dans ses conclusions régulièrement déposées devant les juges d'appel le demandeur avait demandé la jonction du dossier italien de la manière suivante :
"C'est la dernière prévention G qui est à l'image des poursuites belges (prévention A) lorsque l'action belge avec la prévention A invoque le postulat italien selon lequel de fausses factures de vente ont été établies "par un certain italien" qui se présentait comme propriétaire-vendeur alors que les vendeurs italiens n'étaient "pas propriétaires". L'ensemble du dossier italien doit à tout le moins être produit par le ministère public parce que la cour d'appel, outre la justification de la peine italienne, doit aussi pouvoir examiner la nature des faits, nonobstant le fait que le prévenu S. T. peut encore être acquitté par le juge italien statuant en degré d'appel sur renvoi "du chef de revente à l'étranger, soit en Belgique (prévention G) (conclusions d'appel demandeur p. 3);
que les juges d'appel déduisent de la constatation que l'exception non bis in idem ne peut être prise en considération que la jonction du dossier répressif italien au présent dossier est tout à fait inutile;
qu'en décidant ainsi sans répondre au moyen de défense du demandeur impliquant que la jonction du dossier répressif est aussi requise pour pouvoir examiner la nature des faits, les juges d'appel ne justifient pas légalement leur décision (violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 (M.B. 19 août 1955) et l'arrêt attaqué ne respecte pas les conditions de forme de l'article 149 de la Constitution;
Quant à la première branche :
Attendu qu'en vertu de l'article 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 approuvée par la Belgique et par l'Italie, une personne qui a été définitivement jugée par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la partie contractante de condamnation;
Attendu que l'arrêt constate que l'arrêt de la cour d'appel de Florence du 12 février 1998 constitue un arrêt rendu par défaut qui doit encore être signifié au demandeur ce qui implique que les conditions de non poursuite prévues par l'article 54 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 ne sont pas remplies;
Que, par ce motif, la décision est légalement justifiée;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
Quant à la seconde branche :
Attendu que l'arrêt décide légalement que l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de Florence à charge du demandeur ne fait pas obstacle à sa poursuite en Belgique; qu'il rejette ainsi ses conclusions tendant à faire joindre le dossier italien afin de pouvoir apprécier la nature des faits et qu'ainsi il y répond;
Qu'en cette branche le moyen manque en fait;
Sur le second moyen libellé comme suit : violation des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 (M.B. du 19 août 1955),
en ce que les juges d'appel en ce qui concerne la légalité de l'administration de la preuve et plus particulièrement des écoutes téléphoniques, considèrent qu'elles sont tout à fait légales et que le contenu de ces conversations est parvenu tout à fait légitimement entre les mains des autorités judiciaires italiennes, lesquelles pouvaient alors les transmettre aux autorités belges;
Que les juges d'appel rejettent le recours du demandeur quant à l'illégalité des écoutes téléphoniques faites en Italie de la manière suivante :
a) les écoutes téléphoniques
1. Le demandeur soutient que tous les actes d'instruction faits par les autorités belges à la suite de l'information obtenue illégalement de la part des autorités judiciaires italiennes sont déclarés nulles.
L'information prétendument obtenue illégalement concerne l'information obtenue par les autorités italiennes par écoute téléphonique, qu'elles ont communiquée aux autorités belges et qui ont donné lieu aux poursuites à l'égard notamment du demandeur. Les autorités italiennes ont écouté des conversations téléphoniques en Belgique à un moment où ce n'était pas encore légalement autorisé en Belgique.
2. Les affirmations du demandeur dans ses conclusions doivent d'abord être corrigées en ce sens qu'aucune conversation en Belgique n'a été écoutée mais bien une conversation provenant du bureau de G.M.O. (situé à Orvieto Corso Cavour n° 3) avec l'abonné n° 0032- 53788980, qui après enquête s'est révélé être au nom de V. S. T., ... (Belgique) (pièce 385).
Il ressort du rapport judiciaire de la Legion Carabinieri de Perugia, section P.G. Orvieto que, compte tenu d'un certain nombre de faits qui ont été constatés et de l'hypothèse concernant l'infraction qui a été formée et par laquelle les liens entre D., S. et L. ont été précisés, il a été demandé d'écouter des conversations téléphoniques ce qui fut fait le 8.9.1989 chez GM.MO. et chez S. F. et plus tard chez D..La suite du rapport concerne un aperçu des différentes conversations téléphoniques (pièces 385-389) et il est aussi fait référence à une synthèse des conversations téléphoniques qui concernent particulièrement les faits précités.
3. Indépendamment de la constatation que les conversations téléphoniques ne constituent qu'un élément dans l'ensemble de l'instruction pénale duquel ressort l'agissement délictuel et l'implication de diverses personnes (la preuve de la prévention résulte principalement de la constatation faite par la B.S.R.
de Alost le 31.10.1989 au cours d'un contrôle effectué dans l'entreprise du demandeur), il est un fait que ces écoutes téléphoniques ont eu lieu en Italie conformément à la législation italienne en vigueur.
Dans son jugement du 18 mars 1993, le tribunal d'Orvieto, section correctionnelle se fonde expressément sur les écoutes téléphoniques (traduction p. 10) et sur la conversation de D. avec le demandeur. Bien que le demandeur ait formulé des griefs contre ce jugement, comme repris dans l'arrêt de la cour d'appel de Perugia du 5 juin 1996 (traduction p. 14) il n'invoque aucun grief contre ces écoutes téléphoniques, alors que la cour fait expressément mention du contenu d'une conversation téléphonique entre D. et le demandeur (traduction p. 20).
Dans son mémoire en cassation, le prévenu se réfère aux conversations téléphoniques qui ont été écoutées (traduction p. 7) sans soulever l'illégalité de ces écoutes, alors que la Cour de cassation se réfère elle-même dans son arrêt du 24 avril 1997 à une conversation téléphonique du 31 octobre 1989 sans mettre en cause la légalité de cet élément de preuve (traduction, dernière page, littera d).
4. Il y a lieu d'admettre que ces écoutes téléphoniques ayant eu lieu tout à fait légalement, le contenu des conversations est parvenu tout à fait légitimement en possession des autorités judiciaires italiennes qui pouvaient à leur tour les transmettre aux autorités belges. La circonstance qu'il n'existait "pas encore à ce moment en Belgique de réglementation légale relative aux écoutes téléphoniques, n'y déroge pas" (arrêt attaqué p. 16 in fine jusque 18),
alors que, première branche, le juge pénal belge peut utiliser des éléments de preuve recueillis à l'étranger dans une procédure en Belgique;
Que les écoutes téléphoniques effectuées à l'étranger conformément à la législation étrangère applicable sont en principe admissibles dans le cadre d'une procédure pénale belge;
Qu'en considérant que le contenu des conversations est entré de manière tout à fait légitime en possession des autorités judiciaires italiennes, les juges d'appel se basent uniquement sur la conformité "manifeste" de l'écoute téléphonique effectuée à la législation italienne dès lors qu'ils considèrent que les écoutes téléphoniques en Italie ont manifestement eu lieu conformément à la législation en vigueur;
Que, toutefois, les juges d'appel n'ont pu déduire des pièces qui leur ont été soumises que les écoutes téléphoniques ont eu lieu conformément à la législation italienne, dès lors qu'ils considèrent, comme il ressort du premier moyen en sa première branche, que la jonction du dossier répressif italien et du présent dossier répressif est tout à fait inutile et qu'ils ne pouvaient dès lors pas disposer des éléments nécessaires leur permettant d'examiner la légalité des écoutes téléphoniques italiennes;
Que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne se borne pas à exiger que des écoutes téléphoniques effectuées à l'étranger soient conformes à la législation étrangère en vigueur mais aussi que cette législation étrangère soit conforme aux conditions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Qu'en l'espèce le juge belge doit vérifier si l'obtention de la preuve à l'étranger n'était pas contraire à l'ordre public belge qui est déterminé par les normes internationales et supranationales qui font partie de l'ordre juridique belge, comprenant les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Qu'une loi étrangère qui règle l'écoute et l'enregistrement de conversations téléphoniques et qui autorise ces opérations n'est pas contraire à l'ordre public belge dans la mesure où cette loi étrangère est conforme notamment aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Qu'une base légale ne suffit dès lors pas mais que le système d'obtention des preuves en tant que tel doit offrir une garantie de régularité à l'égard de ces dispositions;
Que, dès lors, après avoir considéré que la jonction du dossier répressif italien au présent dossier répressif est inutile, les juges d'appel, d'une part, ne pouvaient déduire des pièces de la procédure qui leur étaient soumises que les écoutes téléphoniques étaient tout à fait légales et, d'autre part, omettent de vérifier si la loi italienne est conforme à l'ordre public international belge qui est notamment déterminé par les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Qu'en décidant ainsi que les écoutes téléphoniques étaient tout à fait légales et que les autorités judiciaires italiennes pouvaient transmettre ces éléments aux autorités belges, les juges d'appel ne justifient pas légalement leur décision (violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955);
seconde branche, les juges d'appel déduisent la légalité des écoutes téléphoniques effectuées en Belgique exclusivement si pas principalement, du fait que lors de la procédure devant la cour d'appel de Perugia, le demandeur n'a pas invoqué l'illégalité de ces écoutes téléphoniques et ne l'a pas davantage invoquée devant la Cour de cassation italienne;
Qu'il est toutefois clair que le défaut de contestation à propos de la légalité de ces écoutes téléphoniques devant les autorités judiciaires italiennes ne prive pas le demandeur du droit d'invoquer cette illégalité devant les juges d'appel auxquels le ministère public demande de faire usage des éléments obtenus par lesdites écoutes téléphoniques lors de l'appréciation de la responsabilité des faits mis à charge du demandeur;
Qu'en déduisant du défaut de contestation du caractère légal des écoutes téléphoniques effectuées en Italie devant les juridictions pénales italiennes que ces écoutes ont été manifestement effectuées conformément à la législation italienne, les juges d'appel ne justifient pas légalement leur décision (violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955).
Quant à la première branche :
Attendu que le juge pénal belge doit apprécier la légalité de la preuve obtenue à l'étranger en examinant si :
1. la loi étrangère autorise le moyen de preuve utilisé;
2. ce moyen de preuve n'est pas contraire soit aux règles de droit international et supranational qui sont directement applicables dans l'ordre juridique national soit à l'ordre public belge;
3. la preuve a été obtenue conformément au droit étranger;
Qu'en ce qui concerne le moyen de preuve obtenu à l'étranger dans le cadre de l'instruction judiciaire par l'écoute et l'enregistrement d'une conversation téléphonique, le juge pénal belge doit examiner plus spécialement si la loi étrangère autorise l'écoute et l'enregistrement et si cette loi est conforme à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Attendu que le juge pénal belge peut effectuer lesdits contrôles sur la base de tous les éléments qui lui sont régulièrement soumis et qui ont été soumis à la contradiction des parties, sans qu'il soit requis qu'il prenne connaissance du dossier de l'instruction judiciaire étrangère;
Attendu que l'arrêt justifie légalement la décision par les motifs invoqués dans le moyen;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Quant à la seconde branche :
Attendu que l'arrêt ne prive pas le demandeur du droit d'invoquer l'illégalité des écoutes téléphoniques effectuées en Italie, mais a pu décider, sur la seule base d'un examen de la manière dont elles ont eu lieu en Italie et appréciées par la justice italienne, que les moyens de défense du demandeur étaient non fondés;
Qu'en cette branche le moyen ne peut être accueilli;
Sur le troisième moyen libellé comme suit : violation des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 (M.B. du 19 août 1955) et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé le 19 novembre 1966 et approuvé par la loi du 13 mai 1981 (M.B. du 6 juillet 1983),
en ce que les juges d'appel ont décidé au préalable que tous les faits mis à charge du demandeur sont l'expression successive et continue d'une seule et même intention délictueuse et considèrent que le délai de prescription de cinq ans doit s'appliquer aux faits imputés au demandeur;
Que les juges d'appel considèrent ensuite que, la prescription de l'action publique résultant desdits faits n'ayant pas encore été atteinte à la date du 31 décembre 1991, la loi qui a allongé le délai de prescription de trois ans à cinq ans est applicable aux faits mis à charge du demandeur et que cela ne constitue pas une violation de l'article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Qu'en ce qui concerne la prescription de l'action publique, les juges d'appel considèrent ce qui suit :
3. La prescription de l'action publique prend cours à la date du dernier fait - le 30 juin 1990, date ultime à laquelle la déclaration à l'impôt des personnes physiques à Alost devait être faite par le demandeur -, dès lors que les faits mis à charge ne sont pas séparés par une période plus longue que le délai de prescription légal.
En vertu de l'article 25 de la loi-programme du 24 décembre 1993, qui s'applique en l'espèce (cfr Cass., 20.05.1995, Bull. et Pas., 1996, 196 et la note E. Van Muylem "Toepassing in de tijd van nieuwe wet in verband met de verjaringstermijnen van de strafvordering"; ibid., p. 181-183), l'article 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale a été modifié en ce sens que les termes "trois ans" ont été remplacés par les termes "cinq ans".
Dès lors que la prescription de l'action publique résultant desdits faits à la date du 31 décembre 1993 n'était pas encore atteinte suite à un acte interruptif valable, à savoir l'ordonnance de renvoi par la chambre du conseil au tribunal correctionnel du 9 mars 1993 et la prescription ayant été suspendue du 25 janvier 1991 au 17 mai 1991 (infraction au CIR) et du 25 janvier 1991 au 25 mai 1991 (infraction au Code de la TVA) en connexité avec d'autres infractions retenues à charge du demandeur et que le demandeur a déjà été cité devant la cour d'appel à la date du 19 septembre 1995, il n'est pas question de prescription de l'action publique, la loi prolongeant le délai de prescription de trois ans à cinq ans étant applicable aux présents faits.
Cela ne constitue pas une violation de l'article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt attaqué p. 20 in fine et 21),
Alors que, conformément à l'article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il ne peut être infligé une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise;
Que les juges d'appel ne contestent pas que le délai de prescription de l'action publique au moment où les faits mis à charge du demandeur ont été commis était de trois ans et qu'il a été porté à cinq ans ultérieurement par la loi du 24 décembre 1993;
Que la prolongation du délai de prescription de trois ans à cinq ans ne modifie pas l'incrimination des faits mis à charge du demandeur mais a pour conséquence que la possibilité pour la partie poursuivante de requérir une peine à charge du demandeur devant les juridictions est étendue et que la situation du demandeur se trouve ainsi aggravée;
Qu'une loi qui prolonge le délai de prescription de l'action publique comme en l'espèce la loi du 24 décembre 1993, entrée en vigueur le 31 décembre 1993, ne peut pas être considérée comme une simple loi de procédure, dès lors que cette loi aggrave la situation juridique de personnes ayant commis une infraction, la possibilité pour les autorités de poursuivre ces personnes étant étendue;
Que, dès lors, en appréciant la prescription de l'action publique sur la base du délai de cinq ans instauré par la loi du 24 décembre 1993, alors que les faits mis à charge du demandeur ont été commis avant l'entrée en vigueur de cette loi, les juges d'appel ne justifient pas légalement leur décision (violation de l'article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955) :
Attendu qu'une loi prolongeant le délai de prescription de l'action publique est certes défavorable au prévenu en ce qui concerne la possibilité de le poursuivre, mais n'est pas contraire aux articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui ne concernent que la sanction;
Que le moyen manque en droit;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur :
1. par la première défenderesse :
Attendu que le demandeur n'invoque aucun moyen;
2. Par la seconde défenderesse :
Attendu que Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, s'est désisté de son pourvoi au nom du demandeur;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 février 1999;
Décrète le désistement .
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 février 2000 pour le surplus;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi prononcé, en audience publique du vingt-trois mai deux mille, par la Cour de cassation, deuxième chambre, séant à Bruxelles, où sont présents Monsieur Forrier, président de section, Messieurs Dhaeyer, Huybrechts, Frère et Debruyne, conseillers, Monsieur du Jardin, procureur général, Monsieur Adriaensen, greffier.
Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le conseiller de Codt et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier Pigeolet.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000523.5