Court of Cassation annuls labor court ruling for failing to apply mandatory three-day notice law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the labor court's decision to dismiss the employee's appeal regarding his immediate revocation. The lower court had ruled that the disciplinary procedure was regular and the grounds for dismissal were valid, ignoring the mandatory three-day notice period required by law. The court held that this statutory provision is imperative and cannot be derogated from by collective agreements or individual contracts, even if the employee did not initially raise it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 35, 6, 9, 51 of the Law of 3 July 1978 on employment contracts; Articles 9, 51 of the Law of 5 December 1968 on collective agreements: The mandatory three-day notice period for dismissal is an imperative provision protecting the worker that cannot be derogated from by collective agreements or individual contracts, and the labor court must examine its application ex officio.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° S.99.0046.F
demandeur en cassation
représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile,
contre
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile.
LA COUR,
Ouï Monsieur le président de section Verheyden en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Leclercq, premier avocat général;
Vu les arrêts attaqués, rendus les 4 décembre 1996 et 8 octobre 1998 par la cour du travail de Liège;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 6, 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 9, 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et 149 de la Constitution,
en ce que le premier arrêt attaqué, après avoir posé en règle que, pour examiner si la révocation du demandeur était régulière, "doivent être prises en considération (...) les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail et le statut de stabilité dans la mesure où il a été intégré dans le contrat de travail individuel (du demandeur), ce qui n'est pas contesté", décide que "la procédure disciplinaire (...) était parfaitement régulière", que "les reproches adressés (au demandeur) (sont) dûment établis dans leur matérialité" et que "la cour doit dès lors apprécier si les griefs opposés (au demandeur) justifiaient ou non la mesure de révocation"; que le second arrêt attaqué décide que "la réponse à donner à cette question doit être positive", déclarant en conséquence l'action du demandeur non fondée "en ce qu'elle a trait à la décision de révocation du 10 octobre 1986", pour tous leurs motifs considérés ici comme intégralement reproduits,
alors que, première branche, en vertu de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, l'employeur qui entend licencier un travailleur a l'obligation de respecter un délai de trois jours entre la connaissance des faits et la rupture, de notifier celle-ci au travailleur au moyen d'une lettre recommandée, d'un exploit d'huissier ou d'un écrit qu'il lui remet et de notifier les motifs de la rupture dans les trois jours de celle-ci par l'un de ces modes; que cet article est une disposition impérative en faveur du travailleur, de sorte que 1°) en vertu des règles relatives à la hiérarchie des sources énoncées par les articles 9 et 51 de la loi du 5 décembre 1968 et 6 de la loi du 3 juillet 1978, le statut de stabilité, résultant comme en l'espèce d'une convention collective de travail du 22 avril 1968, même intégré dans le contrat individuel du travailleur, ne peut y déroger et que 2°) sauf renonciation du travailleur - laquelle ne peut se déduire de la seule circonstance qu'il n'a pas invoqué expressément la loi qui le protège le juge est tenu de l'appliquer; que l'arrêt du 4 décembre 1996 qui n'écarte pas l'application au litige de la loi du 3 juillet 1978 mais considère au contraire que, pour examiner si la révocation est régulière, il y a lieu de la prendre en considération, constate que la révocation du demandeur est fondée sur le seul fait de la publication dans le Grenzland Report, le 25 août 1986, d'un article auquel il aurait collaboré, que le même 25 août 1986 le président de la défenderesse avisait le demandeur de ce qu'il considérait cet article comme une faute grave et l'invitait à se défendre devant le conseil d'administration le 11 septembre 1986, que la défenderesse n'avait pas procédé à une enquête spécifique avant de prendre sa décision et qu'une telle enquête ne s'imposait d'ailleurs pas et, enfin, que la décision de révocation n'a été prise que le 10 octobre 1986, sans que soit précisé si elle avait été portée à la connaissance du demandeur par l'un des modes prévus par l'article 35 précité; que, compte tenu de ces constatations, il appartenait à la cour du travail, dans le respect des droits de la défense des parties, de dire la rupture irrégulière pour avoir été faite en dehors du délai prévu par ledit article 35 et/ou sans respecter les formes que celui-ci prescrit, ou de justifier par des circonstances spéciales le délai écoulé entre le fait et la rupture et de constater que la notification tant de la rupture que de ses motifs était régulière, ou encore de constater que le demandeur avait renoncé au bénéfice de cette disposition; que l'arrêt du 4 décembre 1996 ne procède pas à cet examen de la régularité de la rupture au regard de l'article 35 précité et ne constate pas que le demandeur aurait renoncé à son bénéfice; qu'il viole, partant, les dispositions légales visées au moyen à l'exception de l'article 149 de la Constitution;
seconde branche, dans ses conclusions après réouverture des débats, le demandeur, pour soutenir son argumentation quant au caractère irrégulier de la procédure de révocation, faisait valoir qu'"au regard de la loi du 3 juillet 1978, ce caractère irrégulier est renforcé encore dans la mesure où la sanction de la révocation n'a pas été notifiée (au demandeur) dans les trois jours de son audition, le 11 septembre 1986; qu'en effet, c'est le 10 octobre 1986 seulement que (la défenderesse) a pris la décision de le révoquer, (celle-ci) ne produisant pas à son dossier la preuve de la notification de cette décision" (p. 58); que, n'ayant pas statué sur la régularité de la rupture au regard de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 dans le premier arrêt attaqué, la cour du travail pouvait - et, eu égard au caractère impératif de cet article 35, devait - encore le faire avant de vider le fond du litige; qu'en décidant que les motifs graves invoqués justifiaient la rupture sur le champ du contrat de travail du demandeur sans procéder préalablement à l'examen de la régularité de cette rupture, l'arrêt du 8 octobre 1998 n'est, pour les motifs indiqués dans la première branche du moyen, pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions légales visées au moyen à l'exception de l'article 149 de la Constitution) et, à défaut de rencontrer la défense circonstanciée du demandeur, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) :
Quant à la première branche :
Sur la première fin de non-recevoir opposée par la défenderesse et déduite de ce que le moyen est nouveau :
Attendu que le moyen, qui n'est pas étranger à des dispositions impératives, n'est pas nouveau;
Sur la seconde fin de non-recevoir opposée par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt du moyen :
Attendu que l'examen de cette fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen;
Que les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies;
Sur le moyen :
Attendu qu'après avoir relevé que le conseil d'administration du pouvoir organisateur a décidé le 10 octobre 1996 de révoquer immédiatement le demandeur de ses fonctions et que cette révocation était fondée sur la publication de l'article concernant le cas du demandeur dans le Grenzland Report du 25 août 1986, article à la rédaction duquel le demandeur avait participé, l'arrêt attaqué du 4 décembre 1996 ordonne la réouverture des débats à seule fin de produire le dossier répressif ayant abouti à l'arrêt rendu par la cour d'appel sur l'action publique, pour permettre à la cour du travail d'apprécier si les griefs opposés au demandeur justifiaient ou non ladite mesure de révocation;
Attendu qu'en vertu de l'article 9.1. de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, sont nulles les dispositions d'une convention collective de travail contraires aux dispositions impératives des lois;
Attendu que l'article 51 de la même loi, qui détermine la hiérarchie des sources des obligations dans les relations de travail entre employeurs et travailleurs, établit la primauté de la loi dans ses dispositions impératives sur les autres sources des obligations;
Attendu que l'article 6 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que toute stipulation contraire aux dispositions de cette loi est nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des travailleurs ou à aggraver leurs obligations;
Attendu qu'aux termes de l'article 35, alinéas 3 et 4, de la même loi, le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins et peut seul être invoqué pour justifier le congé sans préavis ou avant l'expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé;
Que cette disposition est impérative en faveur du travailleur et de l'employeur, donc du demandeur;
Attendu que, partant, la cour du travail était tenue d'examiner l'application de cette disposition, dans le respect des droits de la défense des parties, même si le demandeur s'était abstenu de faire état de celle-ci dans un premier temps;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 4 décembre 1996 entraîne l'annulation des arrêts des 4 juin 1997 et 8 octobre 1998 qui en sont la suite;
PAR CES MOTIFS,
Casse l'arrêt du 4 décembre 1996 et annule les arrêts des 4 juin 1997 et 8 octobre 1998;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts cassé et annulés;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.
Ainsi prononcé, en audience publique du vingt-deux mai deux mille, par la Cour de cassation, troisième chambre, séant à Bruxelles.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000522.4