Belgian Court of Cassation rules late-filed defense conclusions must be excluded regardless of prejudice. Late submissions are strictly excluded from proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision to allow late-filed defense conclusions despite the plaintiff's lack of prejudice. The lower court erred by applying a discretionary interest test rather than the mandatory exclusion rule under Article 747, §2 of the Judicial Code. The supreme court held that judges imposing strict deadlines cannot evaluate whether late submissions cause harm before excluding them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 747, §2 and 748, §§1er et 2 du Code judiciaire: When a judge sets strict deadlines for concluding, late submissions are automatically excluded from the proceedings; the judge cannot assess the party's interest in excluding them before applying the mandatory exclusion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.99.0185.N
REGION FLAMANDE,
Me Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ETAT BELGE, (Mobilité et des Transports),
Me Thomas Delahaye, avocat à la Cour de cassation,
2. D.B. R.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
LA COUR,
Ouï Madame le conseiller Bourgeois en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Bresseleers, avocat général;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 6 janvier 1999 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le premier moyen, libellé comme suit : violation des articles 747, 2, plus spécialement le dernier alinéa, et, pour autant que de besoin, 748, 1er, et 861 du Code judiciaire,
en ce que les juges d'appel refusent d'écarter les conclusions déposées par le premier défendeur en cassation des débats, sur la base des considérations "(...) que la demanderesse demande que les conclusions d'appel déposées au greffe le 5 mars 1998 au nom du (premier défendeur) soient écartées des débats; (...) qu'en application de l'article 747, 2, du Code judiciaire, des délais pour conclure ont été déterminés à l'audience introductive; qu'il est énoncé dans le procès-verbal de cette audience que (le premier défendeur) déposera des conclusions au greffe et communiquera celles-ci le 30 janvier 1998 au plus tard; (...) que le dépôt au greffe n'a pas été effectué dans le délai fixé; que (la demanderesse) fait valoir que les conclusions n'ont pas davantage été communiquées dans le délai précité; (...) que, toutefois, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande tendant à entendre écarter ces conclusions des débats; (...) que le dépôt et la communication tardive de ces conclusions d'appel n'a causé aucun préjudice à la (demanderesse); qu'après avoir reçu communication des conclusions litigieuses, (la demanderesse) a encore eu l'occasion de déposer ses propres conclusions dans le délai fixé; que la date de la fixation n'a pas été compromise par le fait que (le premier défendeur) n'a pas respecté le délai fixé; que, dans ces circonstances, (la demanderesse) n'a pas intérêt à demander que les conclusions d'appel déposées par (le premier défendeur) soient écartées des débats; (...) qu'en outre, il y a lieu de tenir compte du fait que (le second défendeur) ne demande pas que ces conclusions soient écartées des débats; qu'il y a lieu d'en déduire que ces conclusions ont été déposées avec l'accord du (second défendeur), ainsi qu'il est prévu à l'article 748, §1er, du Code judiciaire; que, dans ce cas, la sanction consistant à écarter les conclusions des débats ne peut être appliquée (selon l'article 747, §2, dernier alinéa, du Code judiciaire); (...) que, dès lors, dans la mesure où elles contiennent les moyens de défense invoqués par (le premier défendeur) à l'égard de la demande du (second défendeur), les conclusions d'appel ne peuvent en aucun cas être écartées des débats",
alors que, conformément à l'article 747, §2, dernier alinéa, du Code judiciaire, sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2, du même code, les conclusions communiquées après l'expiration des délais prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article 747, §2, sont d'office écartées des débats; que, dès lors, hormis ces cas d'exception, le juge est tenu d'appliquer cette sanction d'office ou à la demande d'une autre partie, sans devoir constater préalablement que le dépôt et la communication tardive de ces conclusions ont causé un préjudice ou nui aux intérêts de l'autre partie; qu'en application de l'exception prévue à l'article 748, §1er, du même code, les conclusions communiquées après l'expiration des délais prévus ne sont pas écartées des débats s'il s'agit de conclusions déposées avec l'accord de l'autre partie; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont constaté qu'il est énoncé dans le procès-verbal de l'audience introductive, que le premier défendeur déposera des conclusions au greffe et communiquera celles-ci le 30 janvier 1998 au plus tard et que ni le dépôt ni la communication n'ont eu lieu dans le délai fixé; qu'aux fins de rejeter la demande tendant à entendre écarter les conclusions des débats, les juges d'appel ont considéré, d'une part, que "le dépôt et la communication tardive de ces conclusions d'appel n'a causé aucun préjudice à (la demanderesse)" et que, dès lors, la demanderesse "n'a pas intérêt à demander que ces conclusions d'appel soient écartées des débats", dès lors qu'elle a encore eu l'occasion de déposer ses propres conclusions et que la date de la fixation n'a pas été compromise et, d'autre part, que les conclusions ont été déposées avec l'accord du second défendeur et, partant, ne peuvent en aucun cas être écartées des débats dans la mesure où elles contiennent les moyens de défense invoqués par le premier défendeur à l'égard de la demande du second défendeur; que les juges d'appel n'ont pu décider légalement sur la base de ces constatations et de ces motifs qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande introduite par la demanderesse tendant à entendre écarter les conclusions déposées par le premier défendeur des débats (violation des articles 747, §2, plus spécialement dernier alinéa, et, pour autant que de besoin, 748, §1er, et 861 du Code judiciaire) :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les premier et second défendeurs déduite de ce que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre non susceptible de cassation :
Attendu que le moyen est dirigé contre une décision tranchant une question de droit contestée qui, dès lors, ne constitue pas une décision ou une mesure d'ordre;
Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen par le premier défendeur déduite de ce que la demanderesse n'a pas intérêt à attaquer la décision, le litige étant relatif à une matière d'ordre public :
Attendu que, le litige fût-il relatif à l'application de dispositions légales intéressant l'ordre public, le fait d'écarter des conclusions déposées par une partie des débats affaiblit la position de cette partie au procès;
Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen par le second défendeur déduite de ce que la demanderesse n'a pas intérêt à attaquer la décision, dès lors qu'il ressort incontestablement de l'arrêt que celle-ci ne lui a causé aucun préjudice :
Attendu qu'en l'espèce, il ne peut être répondu à la question de savoir si la demanderesse a intérêt à attaquer la décision qui ne lui cause aucun préjudice, sans examiner préalablement le moyen;
Attendu que les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies;
Sur le moyen :
Attendu que, conformément à l'article 747, §2, dernier alinéa, du Code judiciaire, sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2, du même code, les conclusions communiquées après l'expiration des délais fixés par le juge sont d'office écartées des débats;
Attendu que le juge qui fixe des délais pour conclure, impose des délais impératifs;
Que, lorsqu'une partie demande au juge que des conclusions tardives soient écartées des débats, le juge ne peut procéder à l'appréciation de l'intérêt de cette partie;
Attendu que l'arrêt constate que : 1. des délais pour conclure ont été fixés dans le procès-verbal de l'audience introductive, en application de l'article 747, §2, du Code judiciaire; 2.
bien que tenu de déposer des conclusions au greffe et de communiquer celles-ci le 30 janvier 1998 au plus tard, le premier défendeur n'a pas respecté ce délai; qu'il a déposé des conclusions au greffe le 5 mars 1998; 3. la demanderesse demande que ces conclusions soient écartées des débats;
Attendu que l'arrêt décide de ne pas accueillir la demande tendant à entendre écarter les conclusions des débats, par le motif que la demanderesse n'a pas l'intérêt requis, dès lors que le dépôt et la communication tardive de ces conclusions ne lui ont causé aucun préjudice, qu'après avoir reçu communication des conclusions litigieuses, la demanderesse a encore eu l'occasion de déposer ses propres conclusions dans le délai fixé et que la date de la fixation n'a pas été compromise;
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt viole l'article 747, §2, dernier alinéa, du Code judiciaire;
Que, dans cette mesure, le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi prononcé, en audience publique du 18 mai deux mille, par la Cour de cassation, première chambre, séant à Bruxelles, où sont présents Monsieur Verougstraete, président, Monsieur Boes, président de section, Madame Bourgeois, Monsieur Dirix et Monsieur Goethals, conseillers, Monsieur Bresseleers, avocat général, Monsieur Van Geem, greffier.
Traduction établie sous le contrôle de Madame le conseiller Bourgeois et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier Massart.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000518.5