Criminal appeal dismissed because the court of appeals ruled only on asset confiscation, not the regularity of the seizure order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the immediate appeal filed by four individuals against a decision of the Court of Appeal in Antwerp. The lower court determined that seized assets were subject to potential confiscation under Article 42, 3° of the Penal Code, without addressing the legality of the seizure itself. The court held that the appeal was inadmissible because the contested issue was merely the scope of confiscation, not the procedural regularity of the investigative act, which falls outside the scope of review for such appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 quater, § 1, 5°; Art. 235bis, § 2, 5°; Art. 416 Code d'instruction criminelle: An immediate appeal against a decision of the Court of Appeal in the context of Article 61 quater, § 5 is inadmissible if the decision merely verifies the scope of asset confiscation and does not rule on the regularity of the investigative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° P.00.0296.N
1. S. M.,
2. S. H.,
3. S. E.,
4. S. M.,
5. E&H DIAMONDS, SPRL,
demandeurs en mainlevée d'actes d'instruction,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Maffei en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Duinslaeger, avocat général ;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation ;
Attendu qu'en vertu de l'article 61 quater, § 1, du Code d'instruction criminelle, toute personne lésée par un acte d'instruction relatif à ses biens peut en demander la levée au juge d'instruction; que cette requête et cette décision ne portent que sur le bien-fondé de la saisie, ce qui constitue une question de fait; que le juge d'instruction est sans pouvoir pour se prononcer sur la régularité de la saisie qu'il a pratiquée ou qui a été pratiquée sous son autorité;
Attendu qu'en vertu de l'article 61quater, § 5, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi et le requérant peuvent interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction; que, sur cet appel, la chambre des mises en accusation n'est appelée à statuer que sur le bien fondé de la saisie;
Attendu que, toutefois, par application de l'article 235bis, § 2, du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation peut, à cette occasion, sur la réquisition du ministère public, à la requête d'une des parties ou d'office, vérifier la régularité de la procédure qui lui est soumise; qu'en vertu de l'article 235bis, 5, elle peut dans ce cas, conformément à l'article 131, § 1, 1° et 2°, prononcer la nullité d'un acte ou du tout ou partie de la procédure ultérieure, lorsqu'elle constate une irrégularité, omission ou cause de nullité affectant un acte d'instruction ou l'obtention de la preuve;
Attendu qu'en vertu de l'article 416 du Code d'instruction criminelle, un pourvoi en cassation immédiat ne peut être formé contre une décision de la chambre des mises en accusation, prise dans le cadre de la procédure prévue par l'article 61 quater, § 5, que dans la mesure où cette décision a statué en application des articles 235bis, § 5, et 131, § 1er;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure devant la chambre des mises en accusation, notamment le réquisitoire et les conclusions du ministère public et les conclusions de la demanderesse que la contestation ne concernait que la question de savoir si les biens saisis entraient ou non en considération pour une confiscation éventuelle en vertu de l'article 42, 3°, du Code pénal;
Attendu que l'arrêt qui décide exclusivement que les biens saisis sont susceptibles d'être confisqués en vertu de l'article 42, 3°, du Code pénal, ne se prononce pas sur la régularité de l'acte d'instruction de la saisie;
Que le pourvoi est irrecevable;
Attendu que la Cour n'a pas égard au mémoire qui ne concerne pas la recevabilité du pourvoi;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi prononcé, en audience publique du seize mai deux mille, par la Cour de cassation, deuxième chambre, séant à Bruxelles, où sont présents Monsieur Forrier, président de section, Messieurs Dhaeyer, Huybrechts, Maffei et Debruyne, conseillers, Monsieur De Swaef, avocat général, Monsieur Adriaensen, greffier.
Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le conseiller Maffei et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier Pigeolet.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000516.7