Criminal appeal partially allowed due to lack of unanimous sentencing decision aggravating the defendant's situation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the appellate judgment regarding the defendant's sentence and civil contribution. The defendant argued that the increased fine and three-year probation period, which worsened her position compared to the first-instance one-year probation, required a unanimous court decision which was not recorded. The court held this procedural illegality invalidating the aggravated penalty while confirming the guilt finding and dismissing other civil appeals for lack of specific grounds or finality.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode d'instruction criminelle; Art. 416: A criminal judgment aggravating a defendant's situation must be adopted unanimously; failure to record unanimity renders the aggravated portion voidable, though the finding of guilt remains valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° P.99.1887.F
représentées par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre (...)
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Batselé en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Spreutels, avocat général;
Vu le jugement attaqué, rendu le 15 novembre 1999 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel;
I. Sur le pourvoi de (...) :
A. En tant que le pourvoi de la demanderesse est dirigé contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à sa charge, à savoir :
1. celle qui déclare cette action éteinte par prescription en ce qui concerne les préventions B, C, D, E :
Attendu que, dénué d'intérêt, le pourvoi est irre-cevable;
2. celle qui la condamne du chef de la prévention A :
Sur le moyen invoqué dans le mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme :
Attendu que les juges d'appel ont condamné la demanderesse à une peine d'amende de 50 francs et ont ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine pendant trois ans à compter de la date du jugement, alors que le premier juge avait assorti cette condamnation d'un sursis d'un an;
Que le jugement attaqué ne constate pas que la décision, qui aggrave la situation de la demanderesse, a été prise à l'unanimité;
Que le moyen est fondé;
Attendu que cette illégalité est sans incidence sur la déclaration de culpabilité relative à la prévention A;
Et attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
B. En tant que le pourvoi de la demanderesse est dirigé contre les décisions rendues sur l'action civile exercée contre elle par le défendeur, à savoir :
1. celle qui statue sur le principe de la respon-sabilité :
Attendu que la demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécial;
2. celle qui statue sur l'étendue du dommage :
Attendu que, par confirmation du jugement dont appel, la décision attaquée accorde au défendeur une indemnité provisionnelle, désigne un expert médecin et sursoit à statuer pour le surplus de la demande; que pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle et ne statue ni sur une contestation de compétence ni en application des articles 135 et 235bis du même code;
Que le pourvoi est irrecevable;
II. Sur les pourvois des sociétés anonymes (...), dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par elles :
Attendu que les demanderesses ne font valoir aucun moyen;
PAR CES MOTIFS,
Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'ensemble de la peine infligée du chef de la prévention A et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence;
Rejette les pourvois pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé;
Condamne les deux premières demanderesses aux frais de leur pourvoi, la troisième demanderesse à la moitié des frais de son pourvoi et laisse l'autre moitié à charge de l'Etat;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Mons, siégeant en degré d'appel.
Ainsi prononcé, en audience publique du dix mai deux mille, par la Cour de cassation, deuxième chambre, séant à Bruxelles.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000510.1