Belgian court rejects appeal where new judges heard reopened debates after interlocutory order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's claim that the final judgment was void because a different panel of judges heard the case after an interlocutory order reopened the debates. Although the initial hearing was conducted by Londers, Blondeel, and Moons, an interlocutory decision ordered a reopening to address doubts regarding the contract's qualification. The subsequent hearing on September 29, 1998, was held before Blondeel, Rutsaert, and Raes, who had not attended the first hearing, but the court found the proceedings valid because the record explicitly stated the debates were entirely reopened.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 779, alinéa 1er, et 1042 du Code judiciaire: A final judgment rendered by a panel different from that which heard the initial proceedings is valid if the subsequent hearing constitutes a complete reopening of the debates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le moyen, libellé comme suit : violation des articles 779, alinéa 1er, et 1042 du Code judiciaire,
en ce que, lors de l'examen du fond de la cause au cours des débats précédant l'arrêt interlocutoire prononcé le 19 novembre 1997, la cause a été entendue par la huitième chambre composée de messieurs les conseillers Londers, président, Blondeel et Moons, qui ont participé à l'examen du fond de la cause; que, par cet arrêt interlocutoire, la cour d'appel, composée du même siège, a déclaré les appels recevables et, "avant de statuer au fond", a ordonné la réouverture des débats sur la base des considérations que les termes utilisés dans la convention conclue le 4 mai 1994 et dans diverses stipulations de cette convention sont susceptibles de susciter un doute quant à la qualification exacte à donner à la convention, que les parties n'ont pas déposé de conclusions à cet égard bien que cet élément soit déterminant pour le processus de décision, de sorte que, dans ces circonstances, il convient d'ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de déposer des conclusions et d'adopter une prise de position à cet égard; qu'ensuite, à l'audience du 29 septembre 1998, après la réouverture des débats, la cause a été examinée par la même huitième chambre, composée toutefois de messieurs Blondeel, conseiller - président faisant fonction, Rutsaert et Raes; que les deux derniers magistrat n'ont pas participé à l'examen de la cause au cours de l'audience précédant l'arrêt interlocutoire;
qu'enfin, la huitième chambre, composée de la manière décrite ci-avant, a rendu son arrêt définitif le 18 mars (lire : novembre) 1998 et a déclaré l'appel de la défenderesse fondé, a accueilli sa demande et (a rejeté) la demande de la demanderesse,
alors que, conformément à l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui, en vertu de l'article 1042 du même code est aussi applicable en degré d'appel, le jugement ou l'arrêt ne peut être rendu que par les juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause, ce qui implique que la composition du siège qui rend la décision doit être identique à celle du siège qui a assisté à l'audience à laquelle la cause a réellement été entendue;
qu'il s'ensuit qu'après une décision ordonnant la réouverture des débats sur un point que cette décision détermine, la décision sur le fond de la cause doit être rendue par les juges qui ont assisté aux audiences antérieures, ou encore, par des juges qui ont entièrement repris les débats;
qu'en l'espèce, la cause a été examinée au fond au cours de l'audience précédant l'arrêt interlocutoire rendu le 19 novembre 1997 par la huitième chambre composée des conseillers Londers, Blondeel et Moons;
que, par cet arrêt interlocutoire, la cour d'appel a décidé "avant de statuer au fond" d'ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de déposer des conclusions quant à la qualification exacte à donner à la convention litigieuse;
qu'ensuite, à l'audience du 29 septembre 1998, après la réouverture des débats, la cause a été examinée par la même huitième chambre, composée toutefois des conseillers Blondeel, Rutsaert et Raes; que les deux derniers magistrats n'ont pas participé aux débats précédant l'arrêt interlocutoire;
qu'il ne ressort ni de l'arrêt définitif, ni du procès-verbal d'audience dont une copie certifiée conforme a été jointe au pourvoi que les débats ont été entièrement repris à l'audience du 29 septembre 1998;
que le procès-verbal d'audience indique uniquement que la cause a été plaidée et mise en délibéré et que l'arrêt suivrait à une date ultérieure;
que, dès lors, l'arrêt définitif rendu le 18 novembre 1998 a été rendu par des conseillers qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause et que, dès lors, il a été rendu en violation des articles du Code judiciaire cités au moyen :
Attendu qu'en vertu de l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement ne peut être rendu que par des juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause et ce, à peine de nullité;
Qu'après une décision ordonnant la réouverture des débats sur un point que cette décision détermine, de manière telle qu'il s'agit de la continuation, sur ce point, des débats antérieurs, la décision ultérieure statuant sur la demande doit être rendue par les juges qui ont assisté aux audiences antérieures ou, à défaut, par un siège devant lequel les débats ont été entièrement repris;
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
1) l'arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Bruxelles a ordonné la réouverture des débats quant à la qualification exacte à donner à la convention conclue le 4 mai 1994;
2) les conseillers Londers, Blondeel et Moons ont pris cet arrêt en délibéré; qu'étant légitimement empêchés d'assister au prononcé de l'arrêt, messieurs Londers et Moons ont été remplacés à cette fin par les conseillers Maffei et Rutsaert en vertu d'une ordonnance prononcée par le premier président;
3) le procès-verbal de l'audience publique du 29 septembre 1998 mentionne la présence des conseillers Blondeel, Rutsaert et Raes et que "la cause a entièrement été replaidée";
4) l'arrêt a été prononcé le 18 novembre 1988 par les conseillers Blondeel, Rutsaert et Raes;
Attendu qu'il ressort de la mention suivant laquelle la cause a "entièrement" été replaidée que les débats ont entièrement été repris devant la cour d'appel, dont la composition était modifiée;
Que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
statuant à l'unanimité;
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.