Disciplinary suspension of a doctor requires public pronouncement unless the lawyer explicitly waives it.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de cassation dismissed a challenge to a disciplinary decision suspending a doctor's license for thirty days, which was rendered in private. The applicant had previously waived the public nature of the hearing but the court found no explicit waiver for the pronouncement of the decision itself. The court ruled that such waivers must be unambiguous and cannot be presumed from a prior statement regarding the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Article 1319, 1320 et 1322 du Code civil: A waiver of the public pronouncement of a disciplinary decision must be voluntary, explicit, and unambiguous, as renunciation to a right cannot be presumed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
LA COUR,
Vu la décision attaquée, rendue le 6 octobre 1997 par le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des médecins;
Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation de l'article 6, plus spécialement § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, du principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits ou de circonstances qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation, ainsi que des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil,
en ce que la décision attaquée par laquelle le conseil d'appel annule la décision dont appel, évoque la cause et, statuant à nouveau, déclare les faits mis à charge du demandeur établis, dit qu'ils constituent des infractions graves à la déontologie et, par ces motifs, inflige dès lors au demandeur la sanction disciplinaire de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir pendant une période de trente jours, a été rendue à huis clos,
alors que, première branche, la procédure disciplinaire qui, selon le droit national, a pour effet ou peut avoir pour effet de priver, temporairement ou définitivement, la personne mise en cause de l'exercice d'un droit civil, à savoir le droit de poursuivre l'exercice d'une profession qui n'est pas une fonction publique, doit être considérée comme étant une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6, § 1er, de la convention citée au moyen, et doit être présumée comme ayant une conséquence directe sur le droit en question;
que, lorsqu'une procédure disciplinaire relève de l'application de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la personne intéressée a droit au respect des garanties prévues par l'article précité, notamment la garantie que la juridiction compétente pour apprécier en droit et en fait les décisions rendues par le collège disciplinaire, rende sa décision publiquement;
qu'en l'espèce, le demandeur a déclaré à l'audience du 17 mars 1997 au cours de laquelle il a été procédé à l'instruction de sa cause, qu'il désirait que ladite instruction ait lieu à huis clos et que, par ces motifs, il renonçait à la publicité des débats;
qu'il ne peut être déduit de la seule circonstance que le demandeur a déclaré renoncer à la publicité des débats que ladite renonciation se rapportait aussi à la publicité de l'audience à laquelle la décision serait rendue, sans que soit violé le principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits ou de circonstances qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation;
que, dès lors, en tant que la décision attaquée doit être lue de manière que les juges d'appel décident qu'en renonçant à la publicité des débats, le demandeur a aussi renoncé à la publicité de la prononciation, les juges d'appel violent tant la foi due à la déclaration faite par le demandeur à l'audience du 17 mars 1997, en donnant à cette déclaration une interprétation qui est inconciliable avec ses termes, son sens et sa portée (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil), que le principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits ou de circonstances qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation; qu'en rendant la décision attaquée à huis clos, sans que le demandeur ait renoncé sans ambiguïté à la publicité de la prononciation, ils violent aussi l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
seconde branche, la publicité de la prononciation prévue à l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales constitue une garantie intérêt public et la partie intéressée n'a pas le droit de demander que la prononciation ait lieu à huis clos;
que, les exceptions à la règle générale de la publicité de l'instruction prévues à l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvant être étendues aux décisions, il ne peut être renoncé à la publicité de la prononciation;
que, dès lors, même dans l'hypothèse où le demandeur aurait renoncé à la publicité de la prononciation - quod non - les juges d'appel violent l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Quant à la seconde branche :
Attendu qu'en vertu de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée infligeant au demandeur la sanction disciplinaire de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir pendant une période de trente jours doit être rendue publiquement, sauf si la personne intéressée renonce volontairement et sans ambiguïté à la publicité;
Qu'il y a lieu de déroger à la règle de la publicité dans intérêt du médecin qui renonce sans ambiguïté à la publicité de la prononciation;
Attendu qu'il s'ensuit que toute personne impliquée dans une telle cause peut renoncer à la publicité de la prononciation;
Que le moyen, en cette branche, manque en droit;
Quant à la première branche :
Attendu que la décision attaquée a constaté que l'audience du 6 octobre 1997 au cours de laquelle la décision a été rendue "(a eu) lieu à huis clos, à la requête du (demandeur)";
Que le moyen, en cette branche, manque en fait;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.