Belgian court dismisses appeal against medical suspension, ruling ECHR and IP rights inapplicable to disciplinary proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the appeal filed by a medical practitioner against a four-week suspension imposed by the Medical Order. The applicant argued that the disciplinary procedure violated his rights under the European Convention on Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, specifically regarding fair trial guarantees and proportionality. The court held that these international human rights instruments do not apply to disciplinary matters and dismissed the claim that the sanction was disproportionate or that the delay affected its legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7 § 1 ECHR; Article 15 § 1 ICCPR: These provisions are not applicable in disciplinary proceedings; disciplinary sanctions must be assessed solely under domestic law and professional regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
LA COUR,
Vu les décisions attaquées, rendues les 10 février 1997 et 23 juin 1997 par le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des médecins, statuant comme juridiction de renvoi;
Vu l'arrêt de la Cour du 21 septembre 1995;
Sur le deuxième moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 6, §§ 1er et 3, b et d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, 14, § 1er et 3, b, d et e, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New-York le 16 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981, 149 de la Constitution, 2, 780, alinéa 1er et 3°, 862, § 1er, 2°, 5°, 934, 950, 961 du Code judiciaire, 20, § 1er, 24, § 1er, de arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, 25, 26, 31 et 32 de arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, ainsi que des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats,
en ce que la décision attaquée, rendue le 23 juillet 1997, inflige au demandeur la sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir pendant une période de quatre semaines du chef des faits mis à sa charge, par les motifs que : "Le demandeur critique le déroulement de la procédure. Il se réfère au rapport du 16 mars 1992 de la commission d'enquête du conseil provincial, duquel il ressort que le docteur H..., à savoir le médecin que le plaignant V.. L... a consulté au mois de février 1990, à la suite du demandeur, a été entendu en tant que témoin. Le demandeur émet une double critique quant à cette instruction : 1° l'audition des témoins n'ayant pas eu lieu en présence du demandeur, les droits de la défense en général et les dispositions des articles 14, § 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violés, de sorte que les poursuites à charge du demandeur sont entachées de nullité ab ovo; 2° le rapport de la commission d'enquête n'indique pas que le témoin précité a été entendu sous serment; cette constatation constitue un élément supplémentaire pour conclure à la nullité des poursuites. Il n'est pas contesté que le bureau du conseil a le droit d'instruire (article 20, § 1er, de arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967); que les règles conventionnelles auxquelles le demandeur se réfère sont relatives aux droits dont il dispose devant la juridiction de jugement; ceci n'empêche pas que, lors de l'appréciation de caractère équitable de l'instruction, la juridiction de jugement est tenue de prendre l'ensemble de la procédure en considération, à partir de l'ouverture de l'instruction, et, plus spécifiquement, d'examiner si, au cours de l'instruction, les actes de procédure n'ont pas affaibli tout moyen de défense, en privant ainsi toute procédure ultérieure de tout caractère équitable; ceci n'est pas le cas en l'espèce; le docteur C... a pu prendre connaissance de l'audition du docteur H... par la commission d'enquête et a pu as
sumer et a assumé sa défense à cet égard. En l'espèce, les règles relatives à l'instruction équitable de la cause ont été respectées (fair trial), de sorte que le moyen de défense exposé par le demandeur à ce propos est dénué de pertinence; en outre, aucune disposition légale ne prévoit à peine de nullité qu'au cours de l'instruction, tout témoin doit être entendu sous serment,
alors que, première branche, il est contradictoire, d'une part, de décider que les dispositions des articles 6, § 3, de la Convention du 10 novembre 1950 et 14, § 3, du Pacte du 16 décembre 1966 invoquées par le demandeur sont applicables à la juridiction de jugement, impliquant ainsi qu'elles ne sont pas applicables à la juridiction d'instruction et, d'autre part, de considérer que le juge est néanmoins tenu d'examiner si, au cours de l'instruction, la position de la défense n'a pas été affaiblie de telle manière que le demandeur n'ait pas eu un procès équitable, impliquant ainsi que lesdites dispositions conventionnelles sont toutefois applicables à l'instruction; que ces motifs visent tant l'application que la non-application de ces dispositions à l'instruction et sont, dès lors, contradictoires; qu'en tout cas, ces motifs sont obscurs et ambigus, dès lors qu'ils ne permettent ni d'examiner si ces dispositions sont ou ne sont pas applicables à l'instruction, ni de déterminer quelles dispositions sont applicables, et dans quelle mesure, de sorte que la décision attaquée n'est pas régulièrement motivée (violation des articles 149 de la Constitution, 2, 780, alinéa 1er et 3°, du Code judiciaire, 24, § 1er, alinéa 6, de arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967, 26, alinéa 4, 31 et 32 de arrêté royal du 6 février 1970);
deuxième branche, le droit du demandeur d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge est applicable non seulement devant la juridiction de jugement, mais aussi au cours de l'instruction, de sorte que l'audition du docteur H... en tant que témoin à charge du demandeur appelé par la commission d'enquête (pièce 14), qui n'a pas eu lieu contradictoirement et au cours de laquelle le demandeur n'a pas eu l'occasion d'interroger ou de faire interroger le témoin, constitue une violation des droits de défense du demandeur et que, par ce fait, celui-ci n'a pas bénéficié des facilités nécessaires à sa défense (violation des articles 6, § 1er et 3, b et d, de la Convention européenne du 4 novembre 1950, 14, § 1er et 3, b, d et e, du Pacte international du 16 décembre 1966, 20, § 1er, de arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967, ainsi que du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense); qu'en raison de tous ces défauts, le demandeur n'a pas eu de procès équitable (violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne du 4 novembre 1950 et 14, § 1er, du Pacte international du 16 décembre 1966);
troisième branche, le fait qu'au cours de la procédure devant la juridiction de jugement, le demandeur a pu prendre connaissance de l'audition du docteur H... par la commission d'enquête et a pu assumer et a assumé sa défense à cet égard, n'empêche pas qu'au cours de l'instruction, les droits de la défense ont été violés; qu'en effet, l'audition du docteur H... en tant que témoin appelé par la commission d'enquête n'a pas eu lieu contradictoirement et que, par ce fait, le demandeur n'a pu ni se défendre au cours de l'audition ni interroger le témoin; que ni la communication des déclarations de ce témoin faite au demandeur au cours des débats ni leur critique par le demandeur au cours des procédures ultérieures devant les juridictions de jugement n'ont pu suppléer à ce défaut et à cette violation des droits de la défense; qu'en effet, l'audition effectuée n'a pas été reprise et n'a pas acquis un caractère contradictoire; que le préjudice du demandeur qui n'a jamais été confronté au témoin et n'a pu l'interroger quant à ses déclarations et quant aux faits est resté entier; qu'ainsi, la règle relative au caractère contradictoire des débats a été violée (violation des articles 14, § 3, d, du Pacte international du 16 décembre 1966, 25, 26 et 31 de arrêté royal du 6 février 1970, ainsi que du principe général du droit relatif au caractère contradictoire des débats); que les droits de défense du demandeur ont aussi été restreints et violés et qu'il n'a pas bénéficié des facilités nécessaires à sa défense (violation des articles 6, § 1er et 3, b et d, de la Convention européenne du 4 novembre 1950, 14, § 1er et 3, b et e, du Pacte international du 16 décembre 1966, ainsi que du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense); qu'en raison de tous ces défauts, le demandeur n'a pas eu de procès équitable (violation des articles 6, § 1er de la Convention européenne du 4 novembre 1950 et 14, § 1er, du Pacte international du 16 décembre 1966);
quatrième branche, dans ses conclusions d'appel (pages 6 et 7), le demandeur s'est opposé aux déclarations défavorables du docteur H... et il a fait valoir que le docteur H... fixe erronément la date de la première consultation qu'il a donnée à V... L... au 24 janvier 1990, cette consultation ayant eu lieu au mois de février 1990; que H... est aussi imprécis en alléguant que le demandeur n'aurait pas procédé à une cytoscopie après le mois de mai 1989; que le témoin H... ne fait état qu'à la date du 27 mars 1990 de sa "découverte cytologique spectaculaire" concernant V.. L...; que, se fondant sur les déclarations et les examens effectués par H..., le demandeur a fait valoir que, s'il avait eu l'occasion d'examiner V... L..., comme le docteur H... a pu le faire, il aurait aussi découvert l'existence d'une cause autre que la prostatite chronique et qu'il aurait probablement pu donner son diagnostic bien avant le docteur H...; que le docteur H... considère encore actuellement que la prostatite chronique est toujours existante et que le rejet de ce diagnostic doit être vu à la lumière de la situation "ex nunc" et non "ex tunc"; que, l'audition du docteur H... n'ayant pas été contradictoire, le demandeur n'a eu ni l'occasion d'interroger le témoin à cet égard ni d'assumer sa défense par tous les moyens que le droit lui confère; que, concrètement, dans ces circonstances, les droits de défense du demandeur ont été limités et violés; qu'il n'a pas bénéficié des facilités nécessaires à sa défense et qu'il n'a pas eu de procès équitable (violation des articles 6, § 1er et 3, b et d, de la Convention européenne du 4 novembre 1950, 14, § 1er et 3, b, d et e, du Pacte international du 16 décembre 1966 et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense);
cinquième branche, le témoignage déposé par le docteur H... devant la commission d'enquête n'ayant pas été entendu sous la foi du serment et le témoin n'ayant pas signé celui-ci (pièce 14), c'est à bon droit que le demandeur en conteste la validité (violation des articles 862, § 1er, 2° et 5°, 934, 950 et 961 du Code judiciaire); que, la procédure en matière d'audition de témoins devant la commission d'enquête de l'Ordre des médecins n'étant pas réglée par des dispositions particulières ou des principes de droit inconciliables avec l'audition sous la foi du serment, telle qu'elle est prévue au Code judiciaire, les dispositions du Code judiciaire relatives à cette matière sont applicables en l'espèce (violation des articles 2, 862, § 1er, 5°, 934, 961 du Code judiciaire, 20, § 1er et 24, § 1er, de arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967);
sixième branche, le demandeur n'ayant pas eu le droit d'être assisté du conseil de son choix dès le début de la contestation, à savoir lors de son audition du 10 février 1992 par la commission d'enquête (pièce 11), ses droits de défense ont été violés; qu'en effet, au cours de cette phase de la procédure, le demandeur n'a pas été autorisé à être assisté de son conseil; qu'en conséquence, les droits de défense du demandeur ont été violés et qu'il a été privé des facilités nécessaires à ses moyens de défense (violation des articles 20, § 1er, de arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967, 6, § 1er et 3, b et c, de la Convention du 4 novembre 1950 et 14, §§ 1er et 3, b et d, du Pacte international du 16 décembre 1966),
de sorte que la décision attaquée viole les dispositions et les principes généraux du droit cités au moyen :
Quant à la première branche :
Attendu que la contradiction et l'ambiguïté invoquées sont inexistantes;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait;
Attendu que, dans la mesure où il invoque l'ambiguïté des motifs de la décision attaquée, le moyen, en cette branche, n'indique pas quelle lecture de l'arrêt rendrait la décision légale et quelle lecture la rendrait illégale;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable;
Quant aux deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que, dès lors qu'il ressort des constatations de la décision attaquée que le demandeur a pu prendre connaissance de l'audition du docteur H... par la commission d'enquête et qu'il a pu assumer et a assumé sa défense à cet égard, le témoignage non-contradictoire déposé devant la commission d'enquête lors de l'examen de la cause à charge du demandeur n'a pas pu nuire aux droits de défense de celui-ci;
Que le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli;
Quant à la cinquième branche :
Attendu que les dispositions du Code judiciaire relatives aux témoignages ordonnés en matière civile ne sont pas applicables à l'audition des témoins en cas d'examen en matière disciplinaire;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit;
Quant à la sixième branche :
Attendu qu'aucune des dispositions légales citées au moyen en cette branche n'impose que le prévenu soit assisté d'un conseil au cours d'une information en matière disciplinaire, lorsqu'il peut contester les constatations faites au cours de l'information ou commenter celles-ci lors des débats à l'audience;
Que le moyen, en cette branche, manque en droit;
Sur le troisième moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 6, §§ 1er et 3, b, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, 14, § 1er et 3, b, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New-York le 16 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981, 149 de la Constitution, 2, 780, alinéa 1er et 3$, du Code judiciaire, 20, § 1er, 24, § 1er, alinéa 6, de arrêté royal n$ 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, 26, alinéa 4, 31 et 32 de arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, ainsi que du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense,
en ce que la décision de réformation attaquée, rendue le 23 juillet 1997, inflige au demandeur la sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir pendant une période de quatre semaines du chef des faits mis à sa charge, par les motifs que : "Le demandeur relève, sans indiquer les effets qui en auraient découlé, qu'aucune tentative de conciliation entre le plaignant et lui-même n'a eu lieu en l'espèce. En ce qui concerne la tentative de conciliation, il y a lieu de relever, d'une part, qu'eu égard à la nature de la cause, une telle tentative était inutile et inadéquate et, d'autre part, que l'article 20 de arrêté royal du 10 novembre 1967 n'impose pas au bureau, à peine de nullité, de procéder dans toute cause à une tentative de conciliation,
alors que, première branche, la disposition suivant laquelle, en cas de plainte, le bureau tente d'amener l'accord entre les parties étant énoncée en termes généraux et impératifs, c'est à tort que le bureau n'a pas entrepris une telle tentative à l'égard du demandeur et du plaignant V.. L...; que ni la nature de la cause ni le défaut d'utilité ne dérogent à l'obligation du bureau de procéder à ladite tentative; que la loi ne prévoit aucune exception et que l'utilité de la tentative dépend du sérieux avec lequel la commission l'entreprend (violation de l'article 20, § 1er, de arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967);
deuxième branche, les motifs de la décision attaquée suivant lesquels la nature de la cause et le défaut d'utilité rendraient toute tentative de conciliation superflue, sont obscurs et ambigus; qu'en effet, le caractère adéquat de la tentative dépend de sa qualité et qu'il ne peut être préjugé de son utilité; que la nature du litige est une contestation médicale relative à un diagnostic et est, en conséquence, courante; que la véritable nature de la contestation étant maintenue secrète et n'étant pas révélée, ni la signification ni la portée des motifs ne peuvent être déterminées; que, dès lors, la décision n'est pas régulièrement motivée (violation des articles 149 de la Constitution, 2, 780, alinéa 1er et 3°, du Code judiciaire, 24, § 1er, alinéa 6, de arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967, 26, alinéa 4, 31 et 32 de arrêté royal du 6 février 1970);
troisième branche, la tentative d'amener l'accord entre les parties fait partie des droits de défense du demandeur; qu'en effet, dès lors qu'une éventuelle conciliation met fin à la plainte et à la procédure subséquente, le demandeur a intérêt, en ce qui concerne sa défense, que le bureau procède à la tentative de conciliation; que, celle-ci n'ayant pas eu lieu, les droits de défense du demandeur ont été violés et que le fait que la tentative de conciliation n'est pas prévue à peine de nullité n'y déroge pas (violation des articles 6, § 1er et 3, b, de la Convention européenne du 4 novembre 1950, 14, § 1er et 3, b, du Pacte international du 16 décembre 1966 et 20, § 1er, de arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967, ainsi que du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense); qu'en conséquence, le demandeur n'a pas bénéficié des facilités nécessaires à sa défense et que, les juges n'ayant pas appliqué tous les moyens prévus par la loi en matière d'examen de la cause, il n'a pas davantage eu de procès équitable (violation des articles 6, § 1er et 3, b, de la Convention européenne du 4 novembre 1950, 14, § 1er et 3, b, du Pacte international du 16 décembre 1966 et 20, § 1er, de arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967, ainsi que du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense),
de sorte que la décision attaquée viole toutes les dispositions et le principe général du droit cités au moyen :
Quant à la première branche :
Attendu que la tentative de conciliation visée à l'article 20, § 1er, alinéa 3, de arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins n'est pas prescrite à peine de nullité;
Que le défaut de tentative n'a pas pour effet que la procédure et la condamnation en découlant seraient entachées de nullité;
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
Quant à la deuxième branche :
Attendu que, dans la mesure où il invoque l'ambiguïté des motifs de la décision attaquée, le moyen, en cette branche, n'indique pas quelle lecture de l'arrêt rendrait la décision légale et quelle lecture la rendrait illégale;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable;
Attendu que, pour le surplus, l'ambiguïté invoquée est inexistante;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait;
Quant à la troisième branche :
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a invoqué devant le conseil d'appel que ses droits de défense ont été violés ensuite du défaut de conciliation;
Que le moyen, en cette branche, est nouveau et, dès lors, irrecevable;
Sur le sixième moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 6, § 1er, 7, § 1er, 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, 15, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New-York le 16 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981, 6, 2$, 13, alinéa 1er, et 15 de arrêté royal n$ 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins,
en ce que la décision attaquée, rendue le 23 juillet 1997, inflige au demandeur la sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir pendant une période de quatre semaines du chef des faits mis à sa charge, par les motifs que le fait mis à charge est de n'avoir pas administré au patient V.. L..., de manière consciencieuse, scrupuleuse et suffisante, des soins conformes aux connaissances actuelles de la science ...; que le conseil considère que le demandeur a gravement manqué à sa mission, dès lors qu'il n'a pas utilisé les moyens à sa disposition lors de l'examen médical de V.. L... et qu'ainsi, il s'est trompé de diagnostic en une matière qui n'était pas particulièrement difficile; qu'en ce qui concerne le taux de la peine, le conseil d'appel tient compte, d'une part, de la gravité des faits et de leurs effets catastrophiques sur le patient et, d'autre part, du délai considérable qui s'est écoulé depuis les faits,
alors que, première branche, la disposition relative au respect des règles de la déontologie médicale et au maintien de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des médecins, en vertu de laquelle des mesures disciplinaires peuvent être prises du chef de fautes commises dans l'exercice de la profession de médecin, ne qualifie pas précisément la prévention mise à charge du demandeur, à savoir le fait de n'avoir pas suffisamment administré, de manière consciencieuse et scrupuleuse, des soins conformes aux connaissances actuelles de la science, de sorte que la sanction infligée au demandeur n'est pas légalement justifiée; qu'en effet, nul ne peut être condamné pour une action qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction en vertu du droit national ou international (violation des articles 7, § 1er, de la Convention européenne du 4 novembre 1950, 15, § 1er, du Pacte international du 16 décembre 1966, 6, 2°, 13, alinéa 1er, 15, § 1er, et 16 de arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967);
deuxième branche, la nature non déterminée par la loi des sanctions disciplinaires, telles que la suspension du droit d'exercer l'art de guérir pendant un terme qui ne peut excéder deux années, ne permet pas de contrôler si la sanction de la suspension pendant une période de quatre semaines infligée au demandeur n'est pas plus lourde que celle qui était applicable au moment où le fait punissable a été commis (violation des articles 7, § 1er, de la Convention européenne du 4 novembre 1950, 15, § 1er, du Pacte international du 16 décembre 1966, 6, 2°, et 16 de arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967);
troisième branche, le délai considérable qui s'est écoulé depuis les faits ne constitue pas un élément susceptible d'influencer légalement le taux de la peine; qu'en effet, la durée de la procédure ne peut être imputée au demandeur (violation des articles 6, 2°, 13, alinéa 1er, et 16 de arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967); qu'en conséquence, il ne peut être contrôlé si, en ce qui concerne le demandeur, le principe de la proportionnalité de la peine a été respecté (violation des articles 6, § 1er et 14, de la Convention européenne du 4 novembre 1950),
de sorte que la décision attaquée viole les dispositions citées au moyen :
Quant à la première branche :
Attendu que les articles 7, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15, § 1er, du Pacte international du 16 décembre 1966 ne sont pas applicables en matière disciplinaire;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit;
Attendu que, pour le surplus, le moyen, en cette branche, invoque uniquement que le conseil d'appel a condamné le demandeur du chef d'une action qui n'était pas sanctionnée en vertu du droit disciplinaire au moment où elle a été commise, par le motif qu'à ce moment, le fait sanctionné était entièrement conforme aux connaissances scientifiques de l'époque;
Attendu que la décision attaquée décide toutefois que le demandeur n'a pas agi conformément aux connaissances scientifiques de l'époque;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé sur une lecture erronée de la décision attaquée et, dès lors, manque en fait;
Quant à la deuxième branche :
Attendu que les articles 7, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15, § 1er, du Pacte international du 16 décembre 1966 ne sont pas applicables en matière disciplinaire;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit;
Attendu que, pour le surplus, le moyen, en cette branche, ne précise pas comment et en quoi la décision attaquée viole les articles 6, 2°, et 16 de arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable;
Quant à la troisième branche :
Attendu que, lors de la détermination de la sanction à infliger, le conseil d'appel peut tenir compte du "délai considérable qui s'est écoulé depuis les faits";
Attendu que le grief suivant lequel la sanction doit être proportionnée à la gravité des faits est étranger aux articles 6, § 1er, et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.