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ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980331.3 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980331.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal against conviction for aiding and abetting foreign assault due to lack of explicit territorial jurisdiction findings.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980331.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a conviction for aiding and abetting voluntary assault committed abroad in Poland. The appellant argued the lower court failed to explicitly state that the defendant was found in Belgium after the crime, a requirement for extra-territorial jurisdiction under Belgian law. The court held that while the lower court did not explicitly mention the discovery condition, the prosecution's request and the subsequent conviction implicitly satisfied the legal requirements for jurisdiction.

Regeste Legislator

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Articles 66, 67 du Code pénal; Article 7, §1er de la loi du 17 avril 1878: A conviction for aiding and abetting an extra-territorial offense is valid if the prosecution was initiated based on the offender's presence in Belgium, even if the lower court does not explicitly recite this factual condition in its reasoning.

Mots-clés

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aiding and abetting extra-territorial jurisdiction voluntary assault procedural motivation Belgian criminal law police presence appellate review fardeau de la preuve

Dispositions légales citées

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Article 66 of the Penal Code
Que la participation du demandeur est ainsi qualifiée dans les termes de la loi, de sorte que la mention de l'article 66 du Code pénal, que les juges d'appel ont faite, par référence aux dispositions légales citées par le jugement dont appel, n'était même pas nécessaire;
Article 67 of the Penal Code
Article 7, §1er of the Law of 17 April 1878
Article 12, paragraph 1 of the Law of 17 April 1878
Attendu que, le 7 février 1995, le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Turnhout a requis instruction à charge du demandeur en observant l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale;
Article 149 of the Constitution
article 16 du Code pénal
article 66 du Code pénal
Que la participation du demandeur est ainsi qualifiée dans les termes de la loi, de sorte que la mention de l'article 66 du Code pénal, que les juges d'appel ont faite, par référence aux dispositions légales citées par le jugement dont appel, n'était même pas nécessaire;
articles 66-67 du Code pénal
Que la participation du demandeur est ainsi qualifiée dans les termes de la loi, de sorte que la mention de l'article 66 du Code pénal, que les juges d'appel ont faite, par référence aux dispositions légales citées par le jugement dont appel, n'était même pas nécessaire;
article 399 du Code pénal
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Texte complet

LA COUR,

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel d'Anvers;

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur:

Sur le premier moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 66, 67 du Code pénal, 195 du Code d'instruction criminelle et 149 de la Constitution,

en ce que l'arrêt attaqué déclare le demandeur coupable du comportement punissable mis à charge et qu'il considère à cet égard "(...) qu'il est établi qu'à la suite d'une altercation avec Custers, le prévenu a appelé au moins deux hommes de nationalité polonaise et que, sur les indications du prévenu, ces derniers ont brutalement attaqué la partie civile Custers et son compagnon Reynders et leur ont porté des coups et blessures graves (...)"; qu'en outre, dans la motivation relative au rôle personnel du demandeur, l'arrêt attaqué se réfère à un témoin qui a, notamment, déclaré : "(...) en entrant, les deux néerlandophones sont allés au bar, tandis que les trois Polonais ont attaqué Custers et Reynders. Je n'ai pas vu les deux néerlandophones donner des coups, mais il est hors de doute qu'ils ont amené les trois Polonais dans l'intention très précise d'attaquer les deux Belges (...)"; que l'arrêt mentionne aussi le fait que la participation ou la complicité sont punissables en vertu de la loi pénale polonaise (article 16 du Code pénal polonais); que l'arrêt attaqué décide ainsi que le demandeur n'a lui-même porté aucun coup ou blessure et que, dès lors, il ne peut être l'auteur des coups et blessures volontaires, mais qu'il est uniquement un participant à ceux-ci,

alors que, première branche, aux termes de l'article 149 de la Constitution, tout jugement est motivé, ce qui implique que la décision de condamnation doit qualifier le fait punissable déclaré établi en ses éléments constitutifs, y compris les circonstances aggravantes; que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur du chef d'avoir participé à l'infraction qualifiée coups et blessures, sans constater que le demandeur a consciemment et délibérément coopéré suivant l'une des manières prévues par les articles 66 et 67 du Code pénal;

alors que, seconde branche, aux termes de l'article 149 de la Constitution, tout jugement est motivé et que, plus spécifiquement, aux termes de l'article 195 du Code d'instruction criminelle, tout jugement de condamnation énonce, notamment, les dispositions de la loi dont il est fait application et qui précisent les éléments constitutifs de l'infraction; que le demandeur a été condamné du chef de la participation punissable à l'infraction qualifiée coups et blessures volontaires, avec circonstance aggravante, sans que la décision de condamnation, qui ne qualifie pas la participation dans les termes de la loi, énonce les articles 66 et 67 du Code pénal; que ces articles 66 et/ou 67 du Code pénal sont précisément les dispositions légales qui qualifient principalement les éléments constitutifs du comportement punissable dans le chef du demandeur, et non les articles 389 et 399 du Code pénal, qui qualifient l'infraction principale commise par un tiers; que, dès lors, la décision condamnant le demandeur n'est pas légalement motivée; de sorte que l'arrêt attaqué a violé les dispositions citées au moyen:

Attendu que le demandeur est condamné du chef d'avoir "soit exécuté le délit ou coopéré directement à son exécution, soit d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur (lire : son) assistance, le délit n'eût pu être commis";

Que la participation du demandeur est ainsi qualifiée dans les termes de la loi, de sorte que la mention de l'article 66 du Code pénal, que les juges d'appel ont faite, par référence aux dispositions légales citées par le jugement dont appel, n'était même pas nécessaire;

Attendu que, par leur motivation, en décidant librement en fait qu'il est établi "qu'à la suite d'une altercation avec (le défendeur), (le demandeur) a appelé au moins deux hommes de nationalité polonaise et que, sur les indications du (demandeur), ces derniers ont brutalement attaqué (le défendeur) et son compagnon Reynders et leur ont porté des coups et blessures graves" et en acceptant la déposition du témoin Boquillon qu'"il est hors de doute qu'ils (parmi lesquels le demandeur) ont amené les trois Polonais dans l'intention très précise d'attaquer les deux Belges (parmi lesquels le défendeur) (...)", les juges d'appel ont constaté que le demandeur a délibérément prêté, par un acte positif, une aide nécessaire à la réalisation de l'infraction mise à sa charge;

Que, par leur motivation, ils ont régulièrement motivé et légalement justifié la décision;

Que le moyen ne peut être accueilli;

Sur le deuxième moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 4, 66 et 67 du Code pénal et 7, §1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale,

en ce que l'arrêt attaqué condamne pénalement le demandeur, en tant que Belge, du chef du comportement punissable de participation, en dehors du territoire belge, à un délit principal, commis à l'étranger par (au moins deux) étrangers, qualifié coups et blessures volontaires, au préjudice d'une victime belge,

alors qu'une poursuite répressive ne peut être engagée contre un Belge en Belgique sur la base de la compétence juridictionnelle extra-territoriale prévue par l'article 7, §1er, de la loi du 17 avril 1878 que si ce Belge s'est rendu coupable d'un fait qualifié crime ou délit par la loi belge et si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis; que, pour qu'une participation soit punissable conformément à la loi belge, il est requis qu'il existe un fait principal punissable (crime ou délit) (articles 66-67 du Code pénal); que, conformément à la loi belge, un délit de coups et blessures volontaires (en l'espèce, l'article 399 du Code pénal) commis à l'étranger par des étrangers au préjudice d'un ressortissant belge n'est pas punissable en dehors du temps de guerre, à défaut d'une norme déterminée par la loi prévoyant une sanction pour des faits extra-territoriaux (Code pénal, article 4); que, lorsque le fait principal extra-territorial n'est pas objectivement punissable en Belgique, la participation à ce fait principal n'est pas punissable conformément à la loi belge (ni en tant que crime, ni en tant que délit), de sorte que les conditions explicites relatives au caractère punissable, requises pour la compétence juridictionnelle extra-territoriale de l'article 7, §1er, de la loi du 17 avril 1878, qui requiert une infraction commise activement et personnellement, ne sont pas réunies; de sorte que l'arrêt attaqué a violé les dispositions citées au moyen:

Attendu que le demandeur est condamné du chef d'avoir participé, en tant qu'assistant nécessaire au sens de l'article 66, alinéa 3, du Code pénal, au délit mis à sa charge; qu'il est ainsi condamné en tant qu'auteur de l'infraction, dont le comportement, qualifié au moyen de "fait principal", constitue un élément de fait;

Que le moyen manque en droit;

Sur le troisième moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 7, §1er, 12, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et 149 de la Constitution,

en ce que l'arrêt attaqué déclare le demandeur, en tant que Belge, coupable du comportement punissable mis à charge, commis en dehors du territoire belge (l'infraction est située à Poznam en Pologne) et qu'il omet de constater à cet égard que le demandeur a été trouvé en Belgique,

alors que, conformément à l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878, une poursuite répressive ne peut être engagée contre un Belge sur la base de la compétence juridictionnelle extra-territoriale de l'article 7, §1er, de la loi du 17 avril 1878 que si l'inculpé belge est trouvé en Belgique après les faits extra-territoriaux; que le juge pénal doit explicitement constater dans sa décision que cette condition relative à la "découverte", requise pour la poursuite, est remplie, de sorte qu'en ne constatant pas que le demandeur a été trouvé postérieurement en Belgique, l'arrêt attaqué a violé les dispositions citées au moyen:

Attendu que, le 7 février 1995, le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Turnhout a requis instruction à charge du demandeur en observant l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale;

Qu'à défaut de conclusions déposées à cet égard, les juges d'appel n'étaient pas tenus de donner une motivation plus circonstanciée;

Que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi;

Condamne le demandeur aux frais.