Belgian court quashes appeal ruling on child support, allowing evidence exclusion due to lack of translation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation partially quashed an appellate judgment regarding child support and evidence admissibility. The appellant argued that foreign-language documents should have been admitted and that Belgian law applied based on the child's nationality. The court found the exclusion of untranslated documents violated the appellant's right of defense, while rejecting the claim that the child's foreign nationality precluded the application of Belgian law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149 of the Constitution, 203 and 203bis of the Civil Code; the court held that excluding foreign-language evidence without translation violates the right of defense, but a child's foreign nationality does not preclude the application of the forum's law in support cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Bruxelles;
Attendu que les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.96.0319.F et C.96.0479.F sont dirigés contre le même arrêt; qu'il y a lieu de les joindre;
II. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.96.0479.F :
Sur le moyen pris de la violation des articles 149 de la Constitution coordonnée, 3, 6, 203, 203bis, 209, 303, 1134 du Code civil, 203, alinéa 1er, et 203bis du Code civil, tels qu'ils étaient issus de la loi du 31 mars 1987 relative à la filiation, 303 du Code civil tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par la loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, 203, alinéa 1er, dudit code, tel qu'il a été remplacé par ladite loi du 13 avril 1995, 1280 du Code judiciaire, des articles 1er, 2, 3 de la Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, et protocoles, signés à La Haye le 12 avril 1930, approuvés par la loi belge du 20 janvier 1939, 1er, 2, 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants conclue à La Haye le 24 octobre 1956, approuvée par la loi belge du 17 juillet 1970, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faite à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi belge du 13 mai 1955, des notions d'ordre public et d'ordre public international belge, ainsi que du principe général du droit du respect des droits de la défense et du principe du droit international privé belge selon lequel à défaut d'autre règle ou d'accord entre parties, la loi de la résidence habituelle du créancier est applicable en matière d'obligation alimentaire,
en ce que, après avoir constaté que "le premier juge a parfaitement exposé et analysé les règles de droit et de procédure qui dominent la matière actuellement soumise" et déclaré pouvoir "s'y référer intégralement et considérer, à ce sujet, les termes de l'ordonnance entreprise comme reproduits ici", l'arrêt porte la condamnation du défendeur à titre de contribution dans l'ensemble des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant Viviane à la somme mensuelle et indexée de 28.000 francs, en refusant de donner effet à la convention entre parties du 8 juillet 1988, dont la demanderesse sollicitait que la validité soit acceptée et que cette convention soit déclarée exécutoire dans son ensemble et en toutes ses stipulations tant en ce qui concerne la garde qu'en ce qui concerne les contributions alimentaires dues pour l'enfant Viviane, et ce pour les motifs ci-après énoncés, - propres aux juges d'appel et repris du premier juge - : "que la cour (d'appel) constate que pratiquement tous les documents produits par la (demanderesse) sont rédigés en langue allemande ou anglaise sans être accompagnés d'une traduction et échappent ainsi à un examen par la cour (d'appel) (...); que, par rapport à la contribution (du défendeur) aux frais d'entretien et d'é
ducation de Viviane il n'y a pas lieu de la subdiviser ainsi que le premier juge l'a fait ou suivant les modalités envisagées par (la demanderesse); qu'il importe, en effet, de rappeler que l'importance de cette contribution se fonde essentiellement sur deux critères : les besoins de l'enfant concerné, d'une part, et les possibilités du parent non gardien, d'autre part; qu'il est de l'intérêt fondamental de l'enfant et des parties de déterminer un montant unique afin d'éviter, autant que faire se peut, toute discussion oiseuse; (...) que (la) proposition (du défendeur) (17.000 francs par mois) est insuffisante; qu'il y a lieu de fixer la contribution à 28.000 francs par mois, ce montant comprenant sa participation à tous les frais nécessaires à cet enfant; qu'il n'y a dès lors pas lieu de prévoir un complément pour le remboursement des arriérés éventuels, ou de condamner (le défendeur) à souscrire une ou plusieurs assurances en faveur de l'enfant; qu'il appartient en effet à (la demanderesse) elle-même de prendre les décisions en ce domaine étant pour ce faire en charge de l'administration de la personne et des biens de cet enfant; (...)"; qu'en les motifs repris par les juges d'appel, le premier juge considéra notamment : "qu'aux termes de la convention, - la garde de Viviane est confiée à sa mère - le défendeur paye une contribution alimentaire de 645 dollars par mois (soit plus ou moins 20.640 francs) portée depuis lors à 650 dollars (soit plus ou moins 20.800 francs) - le défendeur paye la totalité des assurances médicales et des frais médicaux y compris orthodontie et dentisterie), - le défendeur paye la moitié des frais scolaires jusqu'à la fin de l'école secondaire et la totalité des frais d'université ou d'école supérieure, - le défendeur paye la moitié des dépenses relatives aux activités culturelles et sportives, - le défendeur s'engage à maintenir différentes assurances-décès et incapacités, pour un capital total de 680.000 dollars soit environ 20.000.000 FB; que la demanderesse est originairement de nationalité allemande, ayant acquis la nationalité belge par mariage, tandis que le défendeur est de nationalité belge; qu'un de ses auteurs au moins étant belge, l'enfant possède aux termes du code de la nationalité belge, la nationalité belge; qu'aux dires de la demanderesse, étant née aux Etats-Unis, elle posséderait également la nationalité américaine; qu'aux termes du droit belge, pendant l'instance en divorce, le président du tribunal de première instance, statuant en référé, est seul compétent pour décider des mesures urgentes et provisoires qui doivent être prises pour la sauvegarde des droits respectifs des époux et de leurs enfants; qu'il est seul compétent pour statuer sur les demandes de contribution aux frais d'entretien des enfants communs sans être tenu par des conventions qui auraient été conclues entres parties quant à ce; que la demanderesse soutient à tort qu'en la présente espèce, le juge des réfé
rés se devrait d'appliquer une convention conclue dans l'Etat de New York (Etats-Unis) et dont la validité serait reconnue en droit privé américain; qu'en effet, aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1970 ayant approuvé la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, la loi belge est déclarée applicable même si l'enfant a sa résidence habituelle à l'étranger, lorsque la demande d'aliments est portée devant un tribunal belge, que l'enfant et la personne à qui les aliments sont réclamés sont de nationalité belge et que cette dernière personne a sa résidence habituelle en Belgique; que tous les éléments de rattachement ci-dessus visés sont réunis en l'espèce, quoi qu'en prétende à tort la demanderesse et que c'est donc bien la législation belge qui doit être appliquée en la présente espèce pour régler les aliments dus au profit de l'enfant commun des parties par celui des parents qui n'en a pas la garde; que c'est vainement que la demanderesse voit une contradiction entre les dispositions des articles 1er et 2 de la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 et l'article 2 de la loi du 17 juillet 1970; que quelle que soit aux yeux du droit de l'Etat de New York la validité de la convention conclue entre parties concernant l'entretien de l'enfant Viviane, c'est à juste titre que le défendeur remarque qu'elle ne pourrait être reconnue par le juge belge parce que contraire aux dispositions de l'ordre public international privé belge; que, certes, et contrairement à ce qu'allègue le défendeur, il n'est pas interdit à des époux de régler amiablement leurs obligations respectives à l'égard d'un enfant commun, en cas de séparation de fait, et de partager entre eux, de manière inégale, la charge de l'entretien de l'enfant mais à la triple condition que l'enfant bénéficie de tout ce à quoi il a droit, qu'aucun des deux époux ne se décharge complètement et totalement de son obligation alimentaire née du mariage et que la contribution reste susceptible de varier, selon l'évolution des revenus et charges personnelles de chacun des parents; que c'est uniquement à ces conditions qui concernent l'ordre public que la convention pourrait faire la loi des parties; qu'en ce qu'elle ne prévoit pas de possibilités de fluctuation de la contribution alimentaire qu'elle détermine, conformément aux dispositions de l'article 209 du Code civil, la convention sous seing privé conclue entre parties le 8 juillet 1988 est contraire à l'ordre public belge et qu'elle ne saurait, en conséquence, être entérinée ou rendue exécutoire",
alors que la demanderesse demandait aux juges d'appel, tant en sa requête d'appel qu'en ses conclusions d'appel, d'appliquer la convention du 8 juillet 1988 la liant au défendeur; qu'elle postulait ainsi la condamnation du défendeur, en exécution de cette convention, à lui payer, à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun, une somme mensuelle d'environ 700 dollars américains, la totalité des assurances mé
dicales et des frais médicaux y compris orthodontie et dentisterie, la moitié des frais scolaires jusqu'à la fin de l'école secondaire et la totalité des frais d'université ou d'école supérieure, la moitié des dépenses relatives aux activités culturelles et sportives, et à maintenir différentes assurances-décès et incapacités, pour un capital total de 680.000 dollars soit environ 20.000.000 FB; que par confirmation de la décision de première instance, les juges d'appel ont refusé de donner effet à la convention librement avenue entre parties le 8 juillet 1988; qu'ils estiment, d'une part, que le droit belge est applicable à la question qui leur est soumise, en vertu de la combinaison de la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1970, et que la convention précitée est contraire à l'ordre public belge en ce qu'elle ne prévoit pas la variabilité de la pension; qu'ils se fondent, d'autre part, pour priver de tout effet l'accord des parties, sur l'ordre public international belge;
première branche, aux termes de l'article 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, conclue à La Haye le 24 octobre 1956, approuvée par la loi belge du 17 juillet 1970, ladite Convention "ne s'applique qu'aux cas où la loi désignée par l'article premier est celle d'un des Etats contractants"; que l'article 1er de cette Convention se réfère à "la loi de la résidence habituelle de l'enfant"; que les juges du fond constatent que l'enfant commun Viviane habite avec sa mère, la demanderesse, dans l'Etat de New York (Etats-Unis d'Amérique); que ni l'Etat fédéré de New York ni les Etats-Unis d'Amérique, en tant qu'entité fédérale, ne sont parties à la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, conclue à La Haye, le 24 octobre 1956; de sorte que l'arrêt, par confirmation de la décision du premier juge, ne pouvait se fonder sur cette Convention pour refuser de donner effet à la convention du 8 juillet 1988 entre parties et fixer d'autorité la part contributive du défendeur (violation des articles 3, 6, 203, 203bis, 209, 303, 1134 du Code civil, 203, alinéa 1er, et 203bis du Code civil, tels qu'ils étaient issus de la loi du 31 mars 1987 relative à la filiation, 303 tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par la loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, 203, alinéa 1er, dudit code, tel qu'il a été remplacé par ladite loi du 13 avril 1995, 1280 du Code judiciaire, des articles 1er, 2, 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, conclue à La Haye le 24 octobre 1956, approuvée par la loi belge du 17 juillet 1970, et, pour autant que de besoin, des notions d'ordre public et d'ordre public international belge);
deuxième branche, même à supposer - quod non - que la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, conclue à La Haye le 24 octobre 1956, approuvée par la loi belge du 17 juillet 1970, s'appliquerait en dépit de son article 6 et du renvoi par l'article 1er à
la loi américaine ou de l'Etat de New York, l'arrêt, par confirmation de la décision du premier juge, ne pouvait, sur la base de cette Convention et spécialement de son article 2, déclarer applicable la loi belge; que cette décision suppose notamment que l'enfant, pour qui les aliments sont réclamés, soit de nationalité belge; que certes, le premier juge a constaté que l'enfant commun Viviane était belge; que pourtant, la demanderesse soutenait de manière circonstanciée, tant en première instance qu'en degré d'appel, que sa fille Viviane était américaine; qu'elle faisait valoir, à ce sujet, que sa fille avait, il est vrai, deux nationalités, belge et américaine, mais qu'en ce cas, les juges ont l'obligation d'examiner le conflit de nationalité qui se présente et de le trancher; qu'elle ajoutait que le juge national n'est pas tenu de considérer comme un sujet de son Etat une personne qui a notamment la nationalité de cet Etat et qu'en l'espèce, "il est beaucoup plus logique et proche de la réalité de retenir la nationalité américaine de Viviane puisque l'enfant est véritablement implantée dans ce pays depuis sa plus tendre enfance (et) que ses liens avec les Etats-Unis sont infiniment plus étroits qu'avec la Belgique, Viviane n'y ayant vécu que 3 mois, en 1988"; qu'en effet, l'article 3 de la Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, et protocoles, signés à La Haye, le 12 avril 1930, approuvés par la loi belge du 20 janvier 1939, prévoit que "sous réserve des dispositions de la présente Convention, un individu possédant deux ou plusieurs nationalités pourra être considéré par chacun des Etats dont il a la nationalité, comme son ressortissant"; de sorte que l'arrêt qui considère comme belge la fille des parties, sans avoir égard à sa nationalité américaine et sans motiver le choix qu'il fait de la nationalité belge plutôt que de la nationalité américaine, alors que la demanderesse invitait expressément et formellement les juges d'appel à ce faire, n'est ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée) ni légalement justifié (violation des articles 1er, 2, 3 de la Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, et protocoles, signés à La Haye le 12 avril 1930, approuvés par la loi belge du 20 janvier 1939); qu'en outre, ce faisant, il ne justifie pas légalement sa décision de refuser d'appliquer la convention des parties du 8 juillet 1988 et de fixer d'autorité, en droit belge et sur le fondement de celui-ci, la part contributive du défendeur (violation des articles 3, 6, 203, 203bis, 209, 303, 1134 du Code civil, 203, alinéa 1er, et 203bis du Code civil, tels qu'ils étaient issus de la loi du 31 mars 1987 relative à la filiation, 303 du Code civil tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par la loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, 203, alinéa 1er, dudit code, tel qu'il a été remplacé par ladite loi du 13 avril 1995,
1280 du Code judiciaire, 1er, 2, 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, conclue à La Haye le 24 octobre 1956, approuvée par la loi belge du 17 juillet 1970, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faite à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi belge du 13 mai 1955, et des notions d'ordre public et d'ordre public international belge);
troisième branche, il résulte des première et deuxième branches du moyen que les juges du fond ne pouvaient appliquer la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, conclue à La Haye le 24 octobre 1956, approuvée par la loi belge du 17 juillet 1970, ni considérer, afin de faire application du droit belge, l'enfant commun comme belge; que, dès lors, ils étaient tenus d'appliquer les règles du droit international privé belge en matière d'obligations alimentaires en faveur des enfants et de convention entre parties; qu'ainsi, ils auraient dû faire application de la loi fédérale américaine ou de l'Etat de New York; qu'en effet, d'une part, les parties avaient, en leur convention du 8 juillet 1988, expressément désigné applicable la loi de l'Etat de New York (Etats-Unis d'Amérique) et, d'autre part, l'enfant commun Viviane avait sa résidence habituelle dans l'Etat de New York; que l'ordre public interne ne trouvait donc pas à s'appliquer; que seul aurait pu s'opposer à l'exécution de la convention entre parties du 8 juillet 1988 un principe relevant de l'ordre public international belge; qu'aucune règle belge de cette nature, c'est-à-dire un principe considéré par le législateur interne comme essentiel à l'ordre moral, politique ou économique établi, n'exclut l'application en Belgique d'une convention - valable selon le droit qui la régit, ce que les juges du fond n'ont pas examiné - qui fixe la part contributive d'un des parents dans les frais d'entretien et d'éducation de leur enfant; de sorte que l'arrêt, qui refuse de donner effet à la convention des parties du 8 juillet 1988 au motif qu'elle est contraire à l'ordre public ou à l'ordre public international belge, en tant qu'elle ne prévoit pas de possibilité de fluctuation de la contribution alimentaire, n'est pas légalement justifié (violation des articles 3, 6, 203, 203bis du Code civil, 209, 303, 1134 du Code civil, 203, alinéa 1er, et 203bis, tels qu'ils étaient issus de la loi du 31 mars 1987 relative à la filiation, 303 du Code civil tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par la loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, 203, alinéa 1er, dudit code, tel qu'il a été remplacé par ladite loi du 13 avril 1995, 1280 du Code judiciaire, des articles 1er, 2, 3 de la Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, et protocoles, signés à La Haye le 12 avril 1930, approuvés par la loi belge du 20 janvier 1939, 1er, 2, 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, conclue à La Haye le 24 octobre 1956, approuvée par la loi belge du 17 juillet 1970 et,
pour autant que de besoin, du principe du droit international privé selon lequel à défaut d'autre règle ou d'accord entre parties, la loi de la résidence habituelle du créancier est applicable en matière d'obligation alimentaire);
quatrième branche, l'arrêt fixant d'autorité en droit belge et selon celui-ci la part contributive du défendeur dans les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun Viviane, a été prononcé dans une procédure suivie en langue française; que la demanderesse fondait ses prétentions, notamment sur des documents, dont certains étaient rédigés en une langue (allemande ou anglaise) autre que celle de la procédure; que les juges d'appel ont écarté ces documents, en affirmant que "pratiquement tous les documents produits par (la demanderesse) sont rédigés en langue allemande ou anglaise sans être accompagnés d'une traduction et échappent ainsi à un examen par la cour"; que les parties peuvent, au cours des débats, invoquer tout document, dont l'usage est licite, le discuter, le traduire ou non s'il est rédigé dans une langue autre que celle de la procédure, sous réserve du droit de la partie adverse de contester la traduction qui en est faite, de demander éventuellement une traduction officielle et sauf, aussi, le droit que détient le juge d'en ordonner d'office la traduction, s'il échet; de sorte qu'en écartant des débats, pour la seule raison qu'ils ont indiquée, la plupart des documents régulièrement produits par la demanderesse, les juges d'appel ont porté atteinte au droit de la défense de celle-ci et, partant, méconnu le principe général du droit relatif au respect du droit de la défense (violation de ce principe, ainsi que de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faite à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi belge du 13 mai 1955) :
Quant à la première branche :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur et déduite de la nouveauté du moyen :
Attendu que la demanderesse n'a pas contesté devant la cour d'appel qu'il pouvait être fait application de la Convention du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, faite à La Haye, approuvée par la loi du 17 juillet 1970, pour déterminer la loi qui régit l'obligation alimentaire à l'égard de l'enfant commun;
Que la fin de non-recevoir est fondée;
Quant à la deuxième branche :
Attendu que, selon l'article 3 de la Convention de La Haye du 12 avril 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité approuvée par la loi du 20 janvier 1939, sous réserve des dispositions de cette convention, un individu possédant deux ou plusieurs nationalités pourra être considéré par chacun des Etats dont il a la nationalité, comme son ressortissant;
Attendu que cette disposition ne subordonne à aucune condition la faculté pour le juge de considérer comme ressortissant belge celui qui a, entre autres, cette nationalité
Attendu que la cour d'appel, par adoption expresse des motifs du premier juge, a considéré "qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1970 ayant approuvé la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, la loi belge est déclarée applicable même si l'enfant a sa résidence habituelle à l'étranger, lorsque la demande d'aliments est portée devant un tribunal belge, que l'enfant et la personne à qui les aliments sont réclamés sont de nationalité belge et que cette dernière personne a sa résidence habituelle en Belgique; que tous les éléments de rattachement ci-dessus visés sont réunis en l'espèce, quoi qu'en prétende à tort la demanderesse et que c'est donc bien la législation belge qui doit être appliquée en la présente espèce pour régler les aliments dus au profit de l'enfant commun des parties par celui des parents qui n'en a pas la garde";
Que, par ces considérations, l'arrêt répond, en les écartant, aux conclusions de la demanderesse qui soutenaient qu'il devait être tenu compte de la nationalité américaine de l'enfant et justifie légalement sa décision de ne pas retenir la convention signée entre les parties le 8 juillet 1988;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
Quant à la troisième branche :
Attendu qu'en cette branche, la demanderesse se fonde notamment sur l'hypothèse que les juges d'appel ne pouvaient se fonder sur la nationalité belge de l'enfant;
Qu'il résulte de la réponse donnée à la deuxième branche du moyen que cette hypothèse n'a pas été retenue;
Que, pour le surplus, ainsi que le fait valoir le défendeur, la demanderesse invoque la violation de plusieurs dispositions légales et la méconnaissance d'un principe du droit international sans préciser en quoi chacun d'eux aurait été violé;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
Quant à la quatrième branche :
Attendu qu'en écartant des débats des pièces rédigées dans une langue étrangère pour la seule raison qu'elles ne sont pas accompagnées d'une traduction, l'arrêt méconnaît les droits de la défense de la demanderesse;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.96.0319F. et C.96.0479.F;
sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen ni les autres branches du second moyen de la cause inscrite au rôle général sous le numéro C.96.0319.F, qui ne pourraient entraîner une cassation plus étendue,
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il fixe la part contributive du débiteur d'aliments dans les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun;
Rejette, pour le surplus, le pourvoi inscrit sous le numéro C.96.0479.F;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.