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ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971003.2 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971003.2 Généré par l'IA

Court of Cassation dismisses appeal nullity claim due to lack of court-motivated reasoning on procedural defects.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971003.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a lower court ruling that declared an appeal void due to unpaid filing fees. The lower court found the appeal invalid because the case remained in a provisional waiting register rather than being entered into the general docket, a status the appellant admitted they caused by failing to pay. The Court of Cassation dismissed the appeal because the lower court failed to address the appellant's argument that the nullity could not be invoked since the appeal had already been heard contradictorily, violating the constitutional requirement for reasoned judgments.

Regeste Legislator

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Articles 1060, 711, 15 of the Royal Decree of 13 December 1968; Article 149 of the Constitution: A lower court decision declaring an appeal void for non-payment of fees is irregular if it fails to address the appellant's argument that the nullity cannot be invoked when the appeal has already been heard contradictorily.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal nullity filing fee payment general docket entry provisional waiting register constitutional motivation court of cassation procedural defect

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12, 700, 711, 712, 714, 715, 716 to 718, 860, 861, 862, 1059, 1060 of the Judicial Code
Articles 268, 269 of the Royal Decree No. 64 of 30 November 1939
Article 5 of the Royal Decree of 13 December 1968
Article 149 of the Constitution
Article 1060 of the Judicial Code
Attendu que l'article 1060 du Code judiciaire, dans sa version applicable à l'époque, disposait que l'acte d'appel est de nul effet si l'appelant n'a pas fait inscrire la cause au rôle avant la date de comparution ou l'échéance du délai indiqué dans l'acte;
Article 711 of the Judicial Code
Qu'en vertu de l'article 711 du même code, chaque inscription au rôle général mentionne ...
Article 15 of the Royal Decree of 13 December 1968

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Texte complet

LA COUR,

Vu l'arrêt rendu par la Cour le 22 septembre 1994;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi;

Sur le moyen pris de la violation des articles 12, 700, 711, 712, 714, 715, 716 à 718, 860, 861, 862, 1059, 1060 du Code judiciaire, 862, 1060 dans leur rédaction antérieure à la loi du 3 août 1992, 268, 269 de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 décembre 1993, 5 de l'arrêté royal du 13 décembre 1968 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux et 149 de la Constitution,

en ce que l'arrêt, après avoir rappelé que "l'acte d'appel a été régulièrement signifié aux deux (défenderesses), le 21 juin 1989, l'instance d'appel ayant donc, dès ce jour et dans le délai légal, été régulièrement formée entre parties, sous la réserve de l'inscription au rôle général exigée par les articles 716, 1059 et 1060 du Code judiciaire" et que "les pièces de la procédure révèlent, d'une part, que l'huissier instrumentant (le demandeur) a bien, par courrier du 13 juillet 1989, reçu le lendemain au greffe de la cour d'appel de Bruxelles, requis l'inscription de la cause au rôle 'pour laquelle je vous vire la somme de 3.415 FB'", décide cependant que l'appel de la demanderesse est de nul effet et partant irrecevable, en sorte qu'elle doit en être déboutée, la cause étant, pour le surplus, renvoyée au tribunal de commerce de Nivelles, aux motifs que le demandeur a, "par erreur, viré le droit de mise au rôle au compte chèque postal du tribunal de première instance (et non de la cour d'appel) de Bruxelles, en manière telle que, vu le non-payement persistant du droit de greffe, la cause est restée, des années durant, inscrite au registre provisoire d'attente (sous le numéro NB 86/89, 'NB' signifiant 'niet betaald - non payé') conformément aux instructions écrites données aux greffiers en chef le 17 mai 1973 par le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, en suite des instructions du ministre de la Justice lui-même", en sorte qu'"il est donc certain que la cause n'a pas, dans le délai prescrit par les articles 716 et 1060 du Code judiciaire, été inscrite au rôle général au sens des articles 711, 713, 716, 1059 et 1060 du Code judiciaire; (...) que le défaut d'inscription au rôle est dû (aux demandeurs) qui ne pouvaient ignorer que, sans le payement du droit de greffe, il ne pouvait y avoir de mise au rôle, en vertu, notamment, des articles 268 et 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe; (...) qu'il ne peut, par contre, être reproché au greffier de ne pas avoir procédé à l'inscription, dès lors que, d'une part, l'article 711, alinéa 2, 4°, du Code judiciaire stipule expressément que chaque inscription mentionne le droit perç

u au moment de l'inscription et que, d'autre part, les parties intéressées sont tenues de consigner en mains du greffier une provision suffisante pour couvrir le payement des droits (...); que cette nécessaire corrélation entre l'inscription au rôle général et le payement du droit existe depuis la création même du droit de greffe de mise au rôle, qui est un véritable impôt payé lors de l'inscription par le greffier (...); (...) que le greffe de la cour d'appel s'est conformé au prescrit de l'article 711 du Code judiciaire, tel qu'il est libellé dans son ensemble, dès lors qu'il doit être considéré que c'est lorsqu'elles lui sont régulièrement présentées (soit après ou avec payement du droit de mise au rôle) que les causes doivent être inscrites 'dans l'ordre de leur présentation'; que le greffier n'a pas plus enfreint le prescrit de l'article 716, alinéa 2, dès lors qu'il lui appartenait, alors qu'il en était formellement requis et que le payement du droit était effectué (ce qui a été fait par la première défenderesse le 24 novembre 1992), d'inscrire la cause au rôle général; (...); qu'en l'espèce, force est de constater que (...) il n'y a pas eu d'inscription au rôle général dans le délai fixé par l'article 1060 du Code judiciaire, tel qu'il était en vigueur à l'époque, pour des raisons qui ne procèdent pas d'un manquement du greffe, et ne relèvent ni de la force majeure ni du cas fortuit; (...) qu'il s'ensuit qu'aux termes du même article 1060, l'appel est de nul effet et doit être considéré comme non avenu (...); qu'il s'ensuit que, dès l'expiration du délai légal, les parties n'étaient plus recevables à saisir la cour de la cause par la voie de son inscription au rôle général, la procédure engagée par la signification des actes d'appel perdant, dès ce moment, toute efficacité (...); qu'à supposer, enfin, qu'il doive être considéré comme théoriquement applicable au cas d'espèce, encore conviendrait-il de constater alors, que l'article 867 du Code judiciaire tel qu'il a été modifié par la loi du 3 août 1992 ne peut trouver ici application dès lors que le délai de l'article 1060 du Code judiciaire était expiré avant l'entrée en vigueur de ladite loi",

alors que, première branche, l'article 1060 du Code judiciaire, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 août 1992, prévoit : "l'acte d'appel est de nul effet si l'appelant n'a pas fait inscrire la cause au rôle avant la date de comparution ou le délai indiqué dans l'acte"; que l'article 711 du Code judiciaire dispose qu'il est tenu au greffe de chaque juridiction un seul rôle général sur lequel toute cause est inscrite dans l'ordre de sa présentation, chaque inscription recevant un numéro d'ordre et mentionnant, entre autres indications : "4° le droit perçu au moment de l'inscription"; que les alinéas 1er et 2 de l'article 716 prévoient expressément que "les causes sont inscrites au rôle général au plus tard la veille du jour de l'audience pour laquelle la citation a é

té donnée. La cause ne peut être inscrite au rôle général lorsque ce délai est échu"; que l'article 717 frappe de nullité la citation, "si la cause n'a pas été inscrite pour l'audience indiquée" dans l'acte; que ce n'est que si la citation ou l'acte d'appel n'est pas suivi, dans le délai prescrit par les articles 716 et 1060 du Code judiciaire, d'une inscription au rôle général effectuée dans l'ordre de la présentation, au greffe, de l'acte que celui-ci est nul et que le juge n'est pas saisi; que les articles 268 et 269 de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 décembre 1993, portent uniquement qu'"il est établi, sous le nom de droit de greffe, un impôt sur les opérations ci-après, effectuées dans les cours et tribunaux : 1° la mise au rôle des causes et l'inscription au registre des requêtes (...)" (article 268) et "il est perçu pour chaque cause inscrite au rôle général (...)" (article 269); que l'article 5 de l'arrêté royal du 13 décembre 1968 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux a pour seul objet de fixer les modalités de payement des droits de greffe par les parties et par les greffiers; qu'aucune de ces dispositions ne subordonne l'inscription d'une cause au rôle général, qui doit intervenir au moment où l'acte est présenté au greffier, au payement, dans les délais prescrits par les articles 716 et 1060 du Code judiciaire, des droits de greffe; d'où il suit que l'arrêt, en décidant que l'appel de la demanderesse n'a pas été inscrit dans le délai légal au rôle général, parce que le droit de greffe n'a pas été versé entre les mains du greffier dans ce délai, ajoute aux articles 711, 716 et 1060 du Code judiciaire une condition que ces dispositions ne contiennent pas, prononce une nullité qui n'est pas formellement prévue par la loi et ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 12, 700, 711, 716, 717, 718, 860, 861, 862, 1059 et 1060 du Code judiciaire, les articles 862 et 1060 dans leur rédaction antérieure à la loi du 3 août 1992, 268 et 269 de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 décembre 1993, et 5 de l'arrêté royal du 13 décembre 1968 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux);

deuxième branche, l'arrêt, en décidant que le greffe de la cour d'appel de Bruxelles pouvait, à la réception de la lettre du 13 juillet 1989 par laquelle le demandeur lui présentait l'acte d'appel signifié, dans le délai légal, aux défenderesses et requérait l'inscription de l'appel de la demanderesse au rô

le général, inscrire la cause dans un registre d'attente, plutôt que de porter cette inscription au rôle général prévu par l'article 711 du Code judiciaire, méconnaît les notions de rôle général et d'inscription au rôle telles qu'elles résultent des articles 711 et suivants du Code judiciaire; que, hormis le rôle général dont la tenue est prescrite par l'article 711, il n'existe pas d'autre rôle que le rôle des référés, le rôle des requêtes, les rôles particuliers des chambres auxquelles les causes sont distribuées et le rôle des vacations; d'où il suit que l'arrêt viole les articles 711, 712, 714, 715 du Code judiciaire et ne décide pas légalement que l'acte d'appel n'a pas été inscrit en temps utile au rôle général et, partant, est nul, méconnaissant ainsi, en outre, les articles 716, 717, 718, 860, 861, 862, 1059 et 1060 du Code judiciaire, les articles 862 et 1060 dans leur rédaction antérieure à la loi du 3 août 1992;

troisième branche, la demanderesse invoquait, par ses conclusions principales d'appel, le bénéfice de l'article 861 du Code judiciaire et soutenait qu'"à supposer que l'inscription au rôle n'ait pas été effectuée dans le délai légal - quod non -, il n'en demeurerait pas moins que cela n'a causé aucun préjudice (aux défenderesses), puisque celles-ci ont bien eu connaissance de l'appel interjeté dans le délai légal par (la demanderesse), ont été informées du numéro de rôle donné par le greffe de la cour d'appel de Bruxelles à cette cause et, enfin, ont conclu au fond et versé leurs conclusions au dossier de la procédure ouvert par le greffe"; qu'en réponse aux conclusions additionnelles de la première défenderesse, la demanderesse ajoutait que, "pour échapper au principe édicté par l'article 861 du Code judiciaire ('pas de nullité sans grief'), (la première défenderesse) affirme avoir subi un dommage aux motifs, d'une part, que sa demande de fixation de la cause adressée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles est restée sans suite pendant dix neuf mois, que, d'autre part, la procédure d'exequatur du jugement a quo, entreprise par elle aux Pays-Bas, aurait été retardée au maximum par (la demanderesse), en raison de l'appel pendant; (...) que le préjudice prétendument lié aux retards dans l'instruction de la cause devant la cour d'appel de Bruxelles n'est nullement consécutif au défaut d'inscription au rôle, mais à la découverte tardive de cette irrégularité prétendue; (...) que le préjudice prétendument provoqué par la procédure d'exequatur n'est pas davantage lié à l'irrégularité prétendue de l'acte d'appel; (...) que le préjudice vanté (par la première défenderesse) serait d'ailleurs tout à fait le même que l'appel soit déclaré irrecevable ou qu'il soit déclaré recevable et non fondé; que dans ces deux hypothèses (...) la (demanderesse) serait condamnée à

lui payer des intérêts moratoires sur la condamnation principale, afin de compenser le préjudice subi (par la première défenderesse) en raison du retard dans l'exécution par (la demanderesse) de ses obligations; que, dans cette hypothèse, le préjudice serait donc réparé et ce, indépendamment de la question de savoir si l'irrégularité prétendue doit ou non être sanctionnée par la nullité de l'appel; (...) si le seul retard lié au débat sur la nullité de l'acte suffisait à justifier un préjudice au sens de l'article 861 du Code judiciaire, cette disposition n'aurait plus aucune portée pratique"; qu'elle précisait, enfin, que "(...) (les défenderesses) non seulement ne font pas la preuve d'un tel préjudice, mais ne prétendent pas la faire ni même en préciser la nature, ce qui équivaut de leur part à un aveu de l'absence d'un quelconque préjudice dans leur chef, qui découlerait de cette nullité prétendue"; qu'elle indiquait encore "qu'il n'est donc pas déraisonnable de soutenir que la mise au rôle de l'acte d'appel tient davantage d'une formalité concourant à la validité de cet acte - l'acte d'appel - que du 'délai prescrit à peine de nullité ou de déchéance' visé par l'article 862, alinéa 1er, 1°, et, par conséquent, que l'inobservation du prescrit de l'article 1060 est plutôt constitutive d'une véritable nullité relative, ne pouvant être prononcée en l'absence de grief dans le chef des (défenderesses)", que "le seul 'problème' qui subsiste quant à ce est donc de savoir si ladite nullité résulte d'une omission ou d'une irrégularité 'concernant les délais prévus à peine de déchéance ou de nullité' au sens de l'article 862, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire, ou plutôt, comme le considère la doctrine la plus récente (...), une omission ou une irrégularité concernant 'une forme concourant à la validité de l'acte introductif d'instance', en l'espèce, l'acte introductif de l'instance relative à l'appel (de la demanderesse)", "(...) l'article 862 (du Code judiciaire), en tant qu'il déroge au principe général inscrit à l'article 861 (de ce code), est 'd'interprétation stricte et non susceptible d'application analogique' (...) mais sa ratio legis est de ne soustraire audit principe que, d'une part, les violations de 'règles fondamentales tenant à l'organisation même de la justice' et, d'autre part, celles 'des règles qui fixent les conditions du droit d'action' (...); or, il est certain que l'inscription de l'instance d'appel au rôle avant la date de comparution exigée par l'article 1060 du Code judiciaire ne relève pas de la seconde de ces catégories.

Il est, d'autre part, permis de penser qu'elle ne relève pas non plus de la première d'entre elles (...); (...) s'il est exact (...) que les articles 717 et 1060 du Code judiciaire déclarent 'de nul effet', et non pas 'nul', l'acte introductif d'instance non inscrit au rôle dans le délai qu'ils déterminent, il n'en reste pas moins que cette sanction s'analyse comme une nullité

, et est (...) soumise à la théorie générale des nullités édictées par les articles 860 à 867 du Code judiciaire; que le demandeur soutenait également que "(la nullité) ne peut être invoquée par une partie que dans la mesure où elle a nui à ses intérêts, par exemple parce qu'une décision a été sollicitée contre elle avant l'expiration dudit délai; (...) que tel n'est pas le cas puisque l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles a été rendu contradictoirement à l'égard des parties à la cause devant le premier juge; que celles-ci ne peuvent donc exciper d'aucun grief ni d'aucune violation de leurs droits et de leurs intérêts"; qu'en décidant que l'acte d'appel de la demanderesse est nul et que l'appel est irrecevable, l'arrêt, par aucun de ses motifs, ne répond aux passages ci-dessus reproduits des conclusions des demandeurs aux termes desquels ils faisaient valoir que cette nullité ne pouvait être prononcée par application des articles 861 et 862 du Code judiciaire; d'où il suit que l'arrêt n'est pas régulièrement motivé et viole, en conséquence, l'article 149 de la Constitution :

Quant à la première branche :

Attendu que l'article 1060 du Code judiciaire, dans sa version applicable à l'époque, disposait que l'acte d'appel est de nul effet si l'appelant n'a pas fait inscrire la cause au rôle avant la date de comparution ou l'échéance du délai indiqué dans l'acte;

Qu'en vertu de l'article 711 du même code, chaque inscription au rôle général mentionne ... 4° le droit perçu au moment de l'inscription;

Que l'article 15 de l'arrêté royal du 13 décembre 1968 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux, prévoit que chaque inscription au rôle général contient les indications prévues à l'article 711 du Code judiciaire;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions légales que l'appelant devait, avant l'échéance du délai indiqué dans son acte d'appel ou avant la date de comparution, faire les démarches nécessaires pour faire inscrire régulièrement la cause au rôle général, ce qui implique le paiement des droits;

Attendu que l'arrêt, qui constate que l'appelant n'a pas effectué le paiement en temps utile, décide légalement que l'appel est de nul effet;

Qu'en cette branche, le moyen manque en droit;

Quant à la deuxième branche :

Attendu qu'il résulte des dispositions légales mentionnées en réponse à la première branche du moyen que l'arrêt considère à bon droit que la cause ne pouvait être inscrite au rôle général à défaut de paiement du droit;

Que la question de savoir si l'acte d'appel pouvait ou non être inscrit dans un registre d'attente est sans influence sur la validité de l'acte d'appel;

Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;

Quant à la troisième branche :

Attendu qu'en considé

rant qu'"aux termes (de ...) l'article 1060, l'appel est de nul effet et doit être considéré comme non avenu", l'arrêt répond aux conclusions reproduites dans le moyen;

Qu'en cette branche, le moyen manque en fait;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi;

Condamne les demandeurs aux dépens.