Court of Cassation quashes lower court ruling denying work commute accident status due to premature departure and child drop-off.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Brussels Labour Court's decision denying work commute accident status to a worker who left home early to drop off his child. The lower court incorrectly concluded the journey was not part of the work commute because the worker arrived at work before his scheduled start time. The Court held that leaving home early does not automatically break the legal chain of the work commute, and the accident occurred on the normal route despite the premature departure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7 et 8, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail; The journey to work remains a normal work commute even if the worker leaves home earlier than scheduled, provided the accident occurs on the route and the early arrival is not justified by a necessity to perform work tasks.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 4 novembre 1996 par la cour du travail de Bruxelles;
Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 7 et 8, alinéa 1er, spécialement les alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'alinéa 2 tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 12 juillet 1991,
en ce que, après avoir constaté que "dès lors que, le 14 mars 1990, M. Van Den Eeden avait quitté la maison pour se rendre au travail, il y a lieu d'admettre qu'il se trouvait sur le trajet conduisant au lieu de travail" (arrêt, page 5, alinéa 4); l'accident s'est produit à 7.10 heures et que M.
Van Den Eeden avait quitté la maison depuis cinq minutes seulement alors que, ce jour-là, il devait entamer le travail à 8.15 heures (page 5, alinéa 9); suivant la déclaration faite par Mme Goossens, le trajet de Vlezenbeek à Molenbeek prend environ vingt minutes, sans tenir compte du temps nécessaire pour chercher un emplacement de parking (page 5, alinéa 10); il peut se déduire de la qualification légale que le 'trajet normal' ne subit en soi aucune modification par la seule circonstance que le travailleur quitte son domicile un peu plus tôt. En effet, cette circonstance ne porte pas atteinte à la qualification de chemin du travail (page 5, dernier alinéa); certes, il n'est pas contesté que M. Van Den Eeden était parfois présent sur le lieu du travail avant l'heure prévue, toutefois cette présence ne se justifiait pas par l'obligation ou la nécessité d'entamer ou d'effectuer prématurément le travail convenu. Il ne peut davantage se déduire de la lettre écrite par l'employeur que, lorsqu'il arrivait prématurément, l'intéressé fournissait déjà des prestations de travail", l'arrêt décide que: "même si, sans se prononcer sur la nature du détour que ceci nécessite, il était admis que le temps nécessaire pour déposer son fils chez ses parents, y compris le temps passé chez ceux-ci pour donner les informations requises pour les soins à l'enfant, et pour revenir à la place communale de Vlezenbeek, était, lui aussi, de vingt minutes, la présence sur les lieux de l'accident reste, nonobstant ces divers éléments, insuffisamment justifiée. Mme Goossens a déclaré, au contraire, (enquête effectuée le 4 octobre 1990 par le Fonds des accidents du travail), qu'après avoir déposé son fils chez les grands-parents paternels, M. Van Den Eeden est venu la chercher à la place communale de Vlezenbeek pour la déposer à son lieu de travail à Anderlecht. Aucun élément n'est fourni quant au temps d'interruption du trajet nécessaire pour conduire son épouse à son lieu de travail ni quant à la nature de ce détour. En outre, le 14 mars 1990, M. Van Den Eeden n'aurait pas dû déposer son épouse à son lieu de travail, dès lors que, ce jour-là, elle s'y serait rendue avec la voiture de son père. Il résulte de ces éléments que la présence de M. Van Den Eeden au moment de l'accident du 14 mars 1990 est insuffisamment justifié
e quant à la durée pour qu'il soit possible de conclure qu'il se trouvait sur le trajet au cours de la période précédant le moment où le travail convenu devait être effectué sur le lieu de travail. En conséquence, il ne peut être admis qu'il se trouvait sur le trajet normal conduisant au travail, l'accident ne pouvant, dès lors, être considéré comme un accident survenu sur le chemin du travail" (page 6, alinéas 4 à 9), déclare l'appel interjeté par la demanderesse recevable mais non fondée et confirme le jugement rendu par le premier juge, hormis en ce qui concerne les dépens auxquels la défenderesse est actuellement condamnée,
alors qu'aux termes de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'accident survenu sur le chemin du travail doit être considéré comme étant un accident du travail; qu'il y a lieu d'entendre par "chemin du travail" le trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement (article 8, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail); que le trajet emprunté pour se rendre au lieu de travail est normal s'il est normal quant à la durée et au parcours; que, pour décider si le trajet est normal quant à la durée, il y a lieu d'examiner s'il s'enchaîne avec la période passée par le travailleur sur le lieu de travail pour y effectuer le travail convenu; que le chemin conduisant au travail précède la période passée par le travailleur sur son lieu de travail lorsque celui-ci se rend à son travail en vue d'y effectuer le travail convenu; que le trajet n'est pas anormal quant à la durée en raison de la seule circonstance que le travailleur commence son travail en retard ou prématurément; qu'en conséquence, la condition que le trajet doit être normal quant à la durée ne peut signifier que le chemin doit être parcouru à l'heure normale; que ce n'est que lorsque le travailleur se rend à son lieu de travail pour une raison étrangère à son emploi qu'il ne se rend pas au travail, que, dans ce cas, le chemin parcouru ne précède pas une période passée sur le lieu de travail en vue d'effectuer le travail convenu et, partant, ne constitue pas le chemin du travail; que, bien qu'il constate que "le 14 mars 1990, M. Van Den Eeden avait quitté son domicile pour se rendre au travail" (page 5, alinéa 4) et "que le 'trajet normal' ne subit en soi aucune modification par la seule circonstance que le travailleur quitte son domicile un peu plus tôt" (page 5, dernier alinéa), l'arrêt décide néanmoins qu'"eu égard (aux) divers éléments, la présence de M. Van Den Eeden au moment de l'accident du 14 mars 1990 est insuffisamment justifiée quant à la durée, pour qu'il soit possible de conclure qu'il se trouvait sur le trajet au cours de la période précédant le moment où le travail convenu devait être effectué sur le lieu de travail" (page 6, alinéa 8); que les circonstances prises en considération par la cour du travail, à savoir: - le fait de quitter la maison à
7.05 heures alors que le travail devait être entamé à 8.15 heures; - le détour de vingt minutes chez les parents pour déposer le fils; - la durée de vingt minutes du trajet vers la filiale de la BBL à Molenbeek, où M. Van Den Eeden était occupé, sans tenir compte du temps nécessaire pour chercher un emplacement de parking; - le fait que, le jour de l'accident, la demanderesse ne devait pas être déposée par son époux à son lieu de travail à Anderlecht; - l'absence d'obligation d'effectuer "prématurément le travail convenu"; - le fait qu'il n'est pas établi qu'en cas d'arrivée prématurée, des prestations de travail sont fournies, ne peuvent légalement fonder cette décision; qu'ainsi, l'arrêt refuse en réalité de qualifier l'accident du roulage d'accident survenu sur le chemin du travail pour la seule raison que M. Van Den Eeden avait entamé prématurément le trajet normal vers son lieu de travail;
de sorte que, dès lors qu'il constate que M. Van De Eeden avait quitté la maison pour se rendre à son lieu de travail, l'arrêt ne pouvait décider que le trajet parcouru par lui le 14 mars 1990 ne précédait pas la période qu'il devait passer sur son lieu de travail pour effectuer le travail convenu, sans violer la notion légale de "chemin du travail"; qu'en conséquence, c'est à tort que ledit arrêt ne qualifie pas l'accident du roulage dont M. Van De Eeden a été victime d'accident sur le chemin du travail (violation des articles 7 et 8, alinéa 1er, spécialement les alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail):
Sur le moyen:
Attendu que le trajet que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu d'exécution du travail et inversément est normal, au sens de l'article 8, alinéa 1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, s'il est normal quant à la durée et à l'espace;
Que, pour décider si le trajet parcouru est normal quant à la durée, il y a lieu d'examiner si le trajet s'enchaîne avec la période passée par le travailleur sur son lieu de travail pour effectuer le travail convenu;
Que le trajet ne devient pas anormal quant à la durée en raison de la seule circonstance que le travailleur quitte prématurément son domicile pour se rendre au lieu de travail; qu'est sans pertinence que, suite à cette circonstance, le travailleur soit ou non sur son lieu de travail avant de devoir commencer son travail quotidien;
Attendu que l'arrêt constate que la victime avait quitté son domicile pour se rendre à son lieu de travail, lorsqu'elle a été victime d'un accident du roulage; qu'en outre, l'arrêt constate que, comme tous les matins, la victime était partie au travail prématurément afin de conduire, au cours du trajet, son enfant au domicile de ses parents; que l'arrêt ne se prononce pas sur la nature du détour que nécessitait cette circonstance, mais examine uniquement si le trajet était normal quant à la durée;
Que l'arrêt décide qu'en l'espèce, vu l'heure à laquelle la victime a quitté
sa résidence et l'heure à laquelle elle devait commencer son travail, et compte tenu de la durée normale du trajet de la résidence au lieu de l'exécution de travail et du temps nécessaire pour conduire l'enfant chez ses parents, le temps nécessaire pour se rendre sur le lieu de travail ne s'enchaîne pas avec le temps passé sur le lieu de travail pour effectuer le travail convenu, la présence prématurée de la victime sur le lieu de travail ne pouvait être justifiée par l'obligation ou la nécessité d'effectuer prématurément la tâche convenue;
Que, sur cette base, l'arrêt décide que la présence de la victime sur les lieux de l'accident n'est pas suffisamment justifiée quant à la durée et que, dès lors, la victime ne se trouvait pas sur le trajet normal du travail;
Que l'arrêt ne justifie pas légalement cette décision;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Vu l'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, condamne la défenderesse aux dépens;
Renvoie la cause devant la cour du travail d'Anvers.