Appeal dismissed; claimant lacks standing as lease debt assigned to third party without mandate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared admissible but the claim dismissed because the appellant lacked standing to sue. The court found that lease debts had been assigned to BNP Paribas Lease Group and notified to the debtor, making the assignment opposable. Consequently, the appellant could not claim the debt for herself without proof of a specific mandate from the assignee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1690, alinéa 2 du Code civil; Article 17 du Code judiciaire: When a debt assignment is notified to the debtor, the debtor is bound to pay the assignee; a claimant lacks standing and interest to sue unless they prove they hold the debt or act under a valid mandate from the true creditor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
EN CAUSE DE :
La S.A. DAVIN, dont le siège social est établi à 6060 GILLY (CHARLEROI), rue des Aises, 5, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0437.838.895,
partie appelante,
représentée par Maître Laurent BERNARD et Maître Marie MALORGIO, avocats à 6001 MARCINELLE, rue Jules Destrée, 72 ;
CONTRE :
La S.A. X-TREME CREATIONS, dont le siège social est établi à 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE, Frans Smolderstraat, 30/B, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0452.540.731,
partie intimée,
représentée par Maître Bert DEHANDSCHUTTER, avocat à 1082 BRUXELLES, Avenue Charles Quint, 586, bte 9 ;
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment :
- la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 20 avril 2017 par la 2e chambre du Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi, signifié le 21 août 2017 selon les déclarations concordantes des parties ;
- la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 20 juin 2017 par la S.A. DAVIN ;
- les conclusions de synthèse de la S.A. X-TREME, déposées au greffe de la cour le 31 janvier 2018 ;
- les conclusions de synthèse de la S.A. DAVIN, déposées au greffe de la cour le 30 avril 2018 ;
Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ;
Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 06 septembre 2018, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause a été prise en délibéré.
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I. Recevabilité de l'appel
L'appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable.
II. Antécédents et objet actuel du litige
Devant les premiers juges, la S.A. DAVIN a sollicité la condamnation de la S.A. X-TREME CREATIONS à lui payer la somme de 7.188,27 euros, à majorer des intérêts moratoires au taux légal à dater du 20 octobre 2015 jusqu'à parfait paiement.
Le jugement entrepris a déclaré cette demande non recevable, au motif que la SA DAVIN n'était plus titulaire des créances de loyers dont elle demandait le paiement, pour les avoir cédées à la S.A. BNP Paribas Lease Group et qu'elle n'avait dès lors pas intérêt et qualité pour agir contre la S.A. X-TREME CREATIONS.
L'appel et la demande nouvelle visent à entendre la S.A. X-TREME CREATIONS condamnée à payer à la S.A. DAVIN la somme de 7.188,27 euros, à majorer des intérêts moratoires au taux légal à dater du 20 octobre 2012 jusqu'à parfait paiement.
III. Fondement de l'appel
III.1. Quant à la recevabilité de la demande
L'appelante prétend être titulaire d'une créance de loyers relative à l'utilisation par l'intimée d'un copieur MPC2050OD et sollicite sur cette base la condamnation de l'intimée à lui payer la somme en principal de 7.188,27 euros, représentant le montant d'une facture n°15418559 qu'elle lui a adressée le 20 octobre 2015.
L'article 17 du Code judiciaire dispose que l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former.
L'intérêt consiste dans tout avantage matériel ou moral, effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme.
La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l'action en justice. A qualité, celui qui peut obtenir du juge une décision sur le droit substantiel. Lorsque l'action est intentée par le prétendu titulaire du droit subjectif, la qualité ne se distingue pas de l'intérêt (Voyez G.de LEVAL, Eléments de procédure civile, Larcier, 2003 ,p. 22 et 23, n°10 ; A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Liège, 1987, p. 37, n°27 et p.48, n°36 ; H. REGHIF , L'action en justice , in X. , Droit judiciaire. Commentaire pratique, Kluwer, I.1.-2, 005, I.2.-1 , 001, I.3.-2 , 015).
La partie au procès qui se prétend titulaire d'un droit subjectif a, ce droit fût-il contesté, la qualité requise pour que sa demande puisse être reçue. L'examen de l'existence et de la portée du droit subjectif que cette partie invoque ne relève pas de la recevabilité mais du fondement de la demande (Voyez Cass. 26 janvier 2017 C.16.0291.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170126.3 ., Cass. 28 septembre 2007 C.06.0180.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070928.1 ; Cass. 26 février 2004 C.01.0402.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040226.6 ; www.juridat.be).
Dès lors que l'appelante se prétend titulaire d'une créance à l'égard de l'intimée, elle a qualité et intérêt à agir au sens de l'article 17 du Code judiciaire.
En conséquence, sa demande est recevable.
III.2. Quant au fondement de la demande
L'intimée relève que l'appelante n'est plus titulaire des créances de loyers relative à l'utilisation du copieur MCP2050 car elle les a cédées à la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Les premiers juges ont constaté sans être critiqués sur ce point que postérieurement à la conclusion entre les parties, le 18 juin 2009, du contrat de location portant sur le copieur MCP2050, celui-ci a été vendu à la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP qui en est devenue propriétaire et que l'appelante lui a cédé les créances de loyers qu'elle détenait contre l'intimée.
Par courrier recommandé du 6 août 2009, la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP a notifié à l'intimée que l'appelante lui avait cédé les créances qu'elle détenait contre l'intimée en vertu du contrat de location N°R0009104 conclu le 18 juin 2009 (pièce 10 du dossier de l'intimée).
Ce courrier ajoute que « suite à un mandat accordé par la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP à la S.A. DAVIN, celle-ci vous facturera et encaissera des loyers dus pour compte de la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP ».
Il résulte de ce courrier que c'est la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP qui est désormais titulaire des créances découlant du contrat de location N°R0009104 conclu le 18 juin 2009.
La cession de créance est en effet une convention par laquelle un créancier transmet ses droits contre son débiteur à un tiers qui devient créancier à sa place (Voyez P.WERY, Droit commun de la cession de créance et régimes particuliers, Rép.Not., Tome IV, les obligations, livre1/2, Bruxelles, Larcier, 2016,n°920).
Lorsque, conformément à l'article 1690, alinéa 2, du Code civil, la cession d'une créance a été notifiée au débiteur cédé, la cession lui est opposable. Le paiement fait au cédant après la notification n'est pas libératoire de sorte que le débiteur reste tenu au paiement à l'égard du cessionnaire (Voyez Cass. 15 juin 2007 C.06.0661.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070615.2 ., www.juridat.be).
La cession lui ayant été rendue opposable par la notification du 6 août 2009, l'intimée doit payer exclusivement entre les mains du cessionnaire de la créance (Voyez P. VAN OMMESLAGHE , DE PAGE , Traité de droit civil belge , t.II , Les obligations , volume 3 , Bruxelles , Bruylant , 2013 , p.1898, n°1302 ; P.WERY, L'opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé : rappel, Rép.Not., Tome IV, les obligations, livre1/2, Bruxelles, Larcier, 2016,p. 758, n°987)
La facture litigieuse, adressée à l'intimée le 20 octobre 2015, a été immédiatement contestée.
L'appelante prétend agir pour son propre compte, et non au nom et pour compte de la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP en vertu d'un mandat donné par cette dernière.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont débouté l'appelante de sa demande, à défaut pour elle de prouver qu'elle est titulaire d'un droit de créance à l'égard de l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine ;
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Dit l'appel recevable et très partiellement fondé ;
Dit la demande originaire recevable mais non fondée ;
Condamne l'appelante aux frais et dépens d'appel de l'intimée liquidés à 1.080 euros et lui délaisse ses propres frais et dépens d'appel.
Ainsi jugé, signé et ensuite prononcé en audience publique civile de la seizième chambre de la Cour d'appel de Mons, du quatre octobre deux mille dix-huit par Madame Marie DESUTTER, Conseiller faisant fonction de Président, et signé par Madame Virginie SMOOS, Greffier.
Virginie SMOOS Marie DESUTTER