Court dismisses main appeal on fraud grounds but awards new claim for damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main appeal regarding the nullity of the lease contract but allowed a new subsidiary claim for damages. The appellant had knowingly induced the appellee to sign a contract with a competitor, fully aware of the €12,250 termination penalty owed to the original supplier. Applying the principle that fraud corrupts all legal acts, the court upheld the contract's nullity while ordering the appellee to pay the new claim amount plus interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 24 of the Law of 15 June 1935 on judicial language; Fraud corrupts all legal acts, preventing the fraudulent party from claiming the contract's nullity to avoid liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
EN CAUSE DE :
La S.A. DAVIN, dont le siège social est établi à 6060 GILLY (CHARLEROI), Rue des Aises, 5, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0437.838.895,
partie appelante au principal, intimée sur incident,
représentée par Maître Laurent BERNARD et Maître Marie MALORGIO, avocats à 6001 MARCINELLE, rue Jules Destrée, 72 ;
CONTRE :
L'A.S.B.L. COMITE SCOLAIRE DES ECOLES LIBRES, SUBVENTIONNEES STE-THERESE D'ERQUELINNES, domicilié(e) à 6560 ERQUELINNES, Rue de Maubeuge, 24A, inscrit(e) à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0413.291.165,
partie intimée au principal, appelante sur incident,
représentée par Maître Bertrand DUJARDIN, avocat à 6560 ERQUELINNES, Rue Albert 1er, 48 ;
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment :
la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 20 février 2017 par la 4e chambre civile du Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, non signifié selon les déclarations concordantes des parties ;
la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 15 juin 2017 par la S.A. DAVIN
les conclusions de synthèse de la SA DAVIN, déposées au greffe de la cour le 25 mai 2018 ;
les conclusions de synthèse de l'ASBL COMITE SCOLAIRE DES ECOLES LIBRES SUBVENTIONNEES SAINTE-THERESE D'ERQUELINNES, déposées au greffe de la cour le 12 juillet 2018 ;
Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ;
Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 06 septembre 2018, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause a été prise en délibéré.
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I. Recevabilité des appels
L'appel principal, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable.
Il en va de même de l'appel incident.
II. Antécédents et objet actuel du litige
Devant le premier juge, la S.A. DAVIN a sollicité la condamnation de l'A.S.B.L. COMITE SCOLAIRE DES ECOLES LIBRES SUBVENTIONNEES SAINTE-THERESE D'ERQUELINNES à lui payer la somme de 14.552,05 euros, à titre d'indemnité de rupture de contrat de location du 11 décembre 2012, à majorer des intérêts moratoires au taux légal à dater du 1er novembre 2013 jusqu'à parfait paiement.
L'A.S.B.L. COMITE SCOLAIRE DES ECOLES LIBRES SUBVENTIONNEES SAINTE-THERESE D'ERQUELINNES a demandé au premier juge de dire la demande principale irrecevable et à tout le moins non fondée et de prononcer la nullité du « contrat de location et service » du 11 décembre 2012 portant sur un appareil IMAGE RUNNER ADVANCE 6255i-SEGEC ou à tout le moins la résolution dudit contrat aux torts de la défenderesse sur reconvention.
Le jugement entrepris a déclaré la demande principale recevable mais non fondée et la demande reconventionnelle recevable et fondée.
L'appel principal vise à entendre dire la demande originaire recevable et fondée, et à titre subsidiaire, l'appelante au principal forme une demande nouvelle visant à la condamnation de l'A.S.B.L. COMITE SCOLAIRE DES ECOLES LIBRES SUBVENTIONNEES SAINTE-THERESE D'ERQUELINNES à lui payer la somme de 1.460 euros, à titre de remboursement de l'indemnité de rupture acquittée par elle, à majorer des intérêts au taux légal à dater du 17 janvier 2013 jusqu'à parfait paiement.
L'appel incident vise à entendre dire la demande originaire, irrecevable et à titre subsidiaire, confirmer la décision dont appel et dire satisfactoire l'offre de l'appelante sur incident de payer à l'intimée sur incident la somme de 1.473,43 euros au titre de remboursement de l'indemnité de rupture estimée.
III. Fondement des appels
Le jugement entrepris a correctement exposé les faits de la cause. La cour se réfère à cet exposé.
III.1. Quant à la recevabilité de la demande originaire
L'A.S.B.L. COMITE SCOLAIRE DES ECOLES LIBRES SUBVENTIONNEES SAINTE-THERESE D'ERQUELINNES (dénommée ci-après l'appelante) soutient que la demande originaire est irrecevable au motif que lorsqu'elle a introduit la demande, la S.A. DAVIN (dénommée ci-après l'intimée) n'était plus titulaire de la créance dont elle sollicite actuellement le paiement, celle-ci ayant été cédée à la S.A. B.N.P Paribas Lease Group, de sorte que la demanderesse originaire n'aurait ni intérêt ni qualité pour agir conformément l'article 17 du Code judiciaire.
La S.A. DAVIN rétorque que « la relation existante entre elle et B.N.P. Paribas Lease Group S.A. est « en fait de nature purement financière », que seule la créance relative aux loyers a été cédée par elle à la S.A. B.N.P. Paribas Lease Group, qu'elle a conservé un mandat pour percevoir les loyers auprès de l'A.S.B.L au nom et pour compte de la S.A. B.N.P. Paribas Lease Group, et qu'elle s'acquitte des loyers au profit de cette dernière pour le matériel litigieux. »
Dès lors qu'elle se prétend titulaire de la créance litigieuse à l'égard de l'intimée au principal, la S.A. DAVIN a qualité et intérêt à agir au sens de l'article 17 du Code judiciaire.
L'article 17 du Code judiciaire dispose que l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former.
L'intérêt consiste dans tout avantage matériel ou moral, effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme.
La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l'action en justice. A qualité, celui qui peut obtenir du juge une décision sur le droit substantiel. Lorsque l'action est intentée par le prétendu titulaire du droit subjectif, la qualité ne se distingue pas de l'intérêt (Voyez G.de LEVAL, Eléments de procédure civile, Larcier, 2003 ,p. 22 et 23, n°10 ; A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Liège, 1987, p. 37, n°27 et p.48, n°36 ; H. REGHIF , L'action en justice , in X. , Droit judiciaire. Commentaire pratique, Kluwer, I.1.-2, 005, I.2.-1 , 001, I.3.-2 , 015).
La partie au procès qui se prétend titulaire d'un droit subjectif a, ce droit fût-il contesté, la qualité requise pour que sa demande puisse être reçue. L'examen de l'existence et de la portée du droit subjectif que cette partie invoque ne relève pas de la recevabilité mais du fondement de la demande (Voyez Cass. 26 janvier 2017 C.16.0291.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170126.3 ., Cass. 28 septembre 2007 C.06.0180.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070928.1 ; Cass. 26 février 2004 C.01.0402.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040226.6 ., www.juridat.be).
En conséquence, la demande originaire est recevable.
III.2. Quant au fondement de la demande originaire
L'intimée relève que l'appelante n'est plus titulaire de la créance litigieuse, étant donné la vente du matériel litigieux et la cession de créances faite à la S.A. B.N.P. Paribas Lease Group.
Comme dit ci-dessus, l'appelante rétorque que « la relation existante entre elle et B.N.P. Paribas Lease Group S.A. est en fait de nature purement financière », que seule la créance relative aux loyers a été cédée par elle à la S.A. B.N.P. Paribas Lease Group, qu'elle a conservé un mandat pour percevoir les loyers auprès de l'A.S.B.L. au nom et pour compte de la S.A. B.N.P. Paribas Lease Group, et qu'elle s'acquitte des loyers au profit de cette dernière pour le matériel litigieux ».
Par courrier recommandé adressé à l'intimée le 5 février 2013, la SA BNP Paribas Lease Group lui a notifié, conformément l'article 1690 du Code civil, une cession de créances en ces termes :
concerne : contrat de location n°U0017949 en date du 12 décembre 2012
Veuillez noter que la firme Davin Acomat S.A., rue des aises 5, 6060 Gilly (Charleroi), a cédé à BNP Paribas Lease Group S.A., Berchemstadionstraat 78,2 2600 Berchem, les créances qu'elle a sur votre firme en vertu du contrat de location susmentionné, ceci conformément à l'article 16 du contrat. Ainsi la firme Davin Acomat S.A. a vendu l'appareil, objet du contrat, à B.N.P. Paribas Lease Group S.A.
Suite à un mandat accordé par B.N.P. Paribas Lease Group S.A. à Davin Acomat S.A., Davin Acomat S.A. vous facturera et encaissera les loyers dus pour compte de B.N.P. Paribas Lease Group S.A.
Cette cession ne porte pas préjudice aux obligations contractuelles de Davin Acomat S.A. du chef du contrat d'entretien, ni aux obligations de Davin Acomat S.A. par rapport à la livraison, l'installation, la garantie et la responsabilité des appareils en location.
Il résulte de ce courrier que c'est la S.A. B.N.P. PARIBAS LEASE GROUP qui est désormais titulaire de toutes les créances découlant du contrat de location N° U0017949 conclu le 12 décembre 2012, y compris la créance d'indemnité qui est réclamée, à supposer qu'elle soit due, le fondement de cette réclamation se trouvant dans l'article 15 du contrat litigieux.
La cession de créance est une convention par laquelle un créancier transmet ses droits contre son débiteur à un tiers qui devient créancier à sa place (Voyez P.WERY, Droit commun de la cession de créance et régimes particuliers, Rép.Not., Tome IV, les obligations, livre1/2, Bruxelles, Larcier, 2016,n°920).
Lorsque, conformément à l'article 1690, alinéa 2, du Code civil, la cession d'une créance a été notifiée au débiteur cédé, la cession lui est opposable. Le paiement fait au cédant après la notification n'est pas libératoire de sorte que le débiteur reste tenu au paiement à l'égard du cessionnaire (Voyez Cass. 15 juin 2007 C.06.0661.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070615.2 ., www.juridat.be). Par ailleurs, cette obligation de ne se libérer qu'entre les mains de la S.A. B.N.P. PARIBAS LEASE GROUP est expressément imposée par les points 16 à 18 du contrat.
La cession lui ayant été rendue opposable par la notification du 6 août 2009, l'intimée doit payer exclusivement entre les mains du cessionnaire de la créance (Voyez P. VAN OMMESLAGHE , DE PAGE , Traité de droit civil belge , t.II , Les obligations , volume 3 , Bruxelles , Bruylant , 2013 , p.1898, n°1302 ; P.WERY, L'opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé : rappel, Rép.Not., Tome IV, les obligations, livre1/2, Bruxelles, Larcier, 2016,p. 758, n°987).
La facture litigieuse, adressée à l'intimée au principal le 22 octobre 2016, a été immédiatement contestée.
L'appelante prétend être titulaire de la créance litigieuse et agir pour son propre compte, et non pas au nom et pour compte de la S.A. B.N.P. PARIBAS LEASE GROUP en vertu du mandat donné par cette dernière (Voyez procès-verbal de l'audience du 6 septembre 2018).
En conséquence, la demande originaire n'est pas fondée, l'appelante au principal n'étant plus titulaire de la créance litigieuse.
III.3. Quant à la nullité du contrat
Reconventionnellement, l'intimée au principal a sollicité la nullité du contrat pour vice de consentement, en application des articles 1109 et 1116 du Code civil, soutenant avoir été victime d'un dol.
L'article 1116 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
La réticence d'une partie, lors de la conclusion d'une convention, peut, dans certaines circonstances, être constitutive de dol au sens de l'article 1116 du Code civil lorsqu'elle porte sur un fait qui, s'il avait été connu de l'autre partie, l'aurait amenée à ne pas conclure le contrat ou à ne le conclure qu'à des conditions moins onéreuses.
Le dol visé à l'article 1116 du Code civil implique qu'un contractant utilise intentionnellement des artifices en vue d'inciter l'autre partie à conclure le contrat aux conditions convenues (Voyez Cass. 17/02/2012 C.10.0323.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120217.1 ; www.juridat.be).
L'appelante n'ignorait pas que l'intimée au principal était liée par un contrat de location de photocopieur avec la S.A. RICOH (anciennement N.R.G. BELGIUM) depuis le 22 février 2006. En novembre 2012, par l'intermédiaire de son préposé, Monsieur Emmanuel BORGHESE , qui fut au service de la S.A. RICOH du 1er septembre 1995 au 30 avril 2010 , elle a démarché l'intimée et lui a fait une offre de location de copieur en lui suggérant de mettre fin au contrat la liant à la S.A. RICOH, pratique qui semble habituelle de sa part, au vu de la pièce 17 du dossier de l'intimée.
Dans le cadre de ce démarchage, elle a soumis à l'intimée une « offre globale » indiquant : « cette solution intègre le dédommagement estimé à 1.460 euros ». Il résulte des explications des parties ainsi que des pièces 2 et 3 du dossier de l'intimée qu'en vue de conclure le contrat litigieux, l'appelante a signifié à l'intimée qu'elle prendrait en charge l'indemnité due à la SA RICOH pour rupture anticipative du contrat.
Il s'est avéré que cette indemnité de rupture ne s'élevait pas à 1.460 euros mais à la somme de 12.250 euros, que l'appelante n'avait pas l'intention de prendre en charge.
Il résulte du « document interne » de l'appelante, intitulé « procédure lorsqu'un client envoie un renon chez Ricoh » (pièce 17 du dossier de l'intimée) que l'appelante avait une parfaite connaissance du contenu des contrats de son concurrent, la S.A. RICOH, et notamment des conditions de résiliation de ceux-ci et qu'elle avait mis au point une procédure qu'elle soumettait aux clients de la S.A. RICOH pour les convaincre de conclure avec elle, nonobstant le fait qu'ils étaient liés vis-à-vis de son concurrent.
Au vu de l'ensemble des documents versés aux débats, il est évident que l'intimée n'aurait pas conclu le contrat litigieux avec l'appelante si elle avait eu conscience qu'elle devrait assumer le paiement d'une indemnité de rupture d'un montant de 12.250 euros à la S.A. RICOH.
L'ensemble des éléments précis et concordants versés aux débats établissent que l'appelante s'est sciemment rendue coupable de manœuvres frauduleuses pour amener l'intimée à conclure le contrat du 12 décembre 2012 et que sans celles-ci, il est évident que l'intimée n'aurait pas contracté.
Le fait que l'intimée aurait pu vérifier , avant la conclusion du contrat litigieux, le montant exact de l'indemnité de rupture due à la S.A. RICOH, est sans incidence et n'exonère pas l'appelante de son dol.
En effet, le principe général du droit « fraus omnia corrumpit » fait obstacle à ce que le dol procure un avantage à son auteur. Lorsque le dol donne lieu à l'annulation de la convention, l'auteur du dol ne peut invoquer l'imprudence ou la négligence même grave et inexcusable du cocontractant et reste tenu d'indemniser totalement le dommage, même si la victime du dol a commis semblable faute (Voyez notamment Cass.18 mars 2010, C.08.0502.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100318.5 ., www.juridat.be).
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du contrat.
La demande nouvelle, formée à titre subsidiaire et pour la première fois dans la requête d'appel déposée le 15 juin 2017, portant sur le paiement de la somme de 1.460 euros n'est pas contestée et ne l'a jamais été. L'intimée a offert de rembourser ce montant et a demandé sur quel compte celui-ci devait être payé, par courrier officiel de son conseil, le 16 novembre 2017, réitéré le 30 janvier 2018. Aucune suite n'a été donnée à ces courriers.
Les intérêts sur la somme de 1.460 euros ne sont dus qu'à dater du 15 juin 2017.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine ;
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Reçoit les appels et la demande nouvelle formée à titre subsidiaire ;
Dit l'appel principal non fondé et l'appel incident non fondé ;
Statuant par voie de dispositions nouvelles, condamne l'intimée à payer à l'appelante la somme de 1.460 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à dater du 15 juin 2017 jusqu'à parfait paiement ;
Condamne l'appelante aux frais et dépens d'appel de l'intimée liquidés à 1.320 euro et lui délaisse ses propres frais et dépens d'appel.
Ainsi jugé, signé et ensuite prononcé en audience publique civile de la seizième chambre de la Cour d'appel de Mons, du dix-huit octobre deux mille dix-huit par Madame Marie DESUTTER, Conseiller faisant fonction de président, et signé par Madame Virginie SMOOS, Greffier.
Virginie SMOOS Marie DESUTTER