Appeal admissible; court orders expert medical assessment for child's injury and damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and ordered the appointment of a medical expert to assess the child's injuries and damages. The appellants sought compensation for their son's fall during a psychomotor activity, while the respondent, Ethias, was held liable for the school and the child's father. The court decided to reserve judgment on the merits and instead mandated a detailed expert report to determine liability and compensation amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode judiciaire art. 973 § 2 al. 3; art. 987: When a case requires a medical expert opinion on injuries and damages, the court must order the expert's appointment and require the respondent to deposit a provision for the expert's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
EN CAUSE DE :
1. Monsieur D.H., domicilié à 6040 JUMET (CHARLEROI),
2. Madame J.E., domiciliée à 6000 CHARLEROI,
partie appelantes,
représentées par Maître Caroline DEBAILLEUX, avocate au barreau de CHARLEROI, substituant son confrère Maître Etienne DEMOLS, avocat à 6000 CHARLEROI, Rue de la Science, 22 ;
CONTRE :
La S.A. ETHIAS, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, Rue des Croisiers, 24, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.484.654,
partie intimée,
représentée par Maître Etienne LAMBERT, avocat au barreau de CHARLEROI, substituant son confrère Maître Olivier DUBOIS, avocat à 6000 CHARLEROI, Rue Léon Bernus, 16 ;
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
- la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 29 juin 2016 par la 4e chambre du Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, non signifié selon les déclarations concordantes des parties ;
- la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 14 juin 2017 par Monsieur D.H. et Madame J.E. ;
- les conclusions de synthèse de Monsieur D.H. et Madame J.E., déposées au greffe de la cour le 7 mai 2018 ;
- les conclusions de la SA Ethias, déposées au greffe de la cour le 31 mai 2018 ;
Vu le dossier de pièces déposé par la partie appelante ;
Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause a été prise en délibéré.
I. Recevabilité de l'appel
L'appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable.
II. Antécédents et objet actuel du litige
Le 18 mai 2009, le fils de Monsieur D.H. et Madame J.E., né le 30 mai 2003, a fait une chute qui lui a causé d'importantes blessures, au cours d'une activité de psychomotricité, à l'« école du Nord » de Charleroi.
La SA Ethias assure la responsabilité civile de cette école ainsi que la responsabilité familiale de Monsieur A.E. , père de l'enfant E.E. , à qui il est reproché d'avoir poussé H.H., et d'être à l'origine de sa chute.
Monsieur D.H. et Madame J.E., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs de la personne de leur enfant H.H., né le 30 mai 2003, ont demandé au premier juge de condamner la SA Ethias à leur payer la somme de 100.000 euros à titre principal et la somme de 2.500 euros à titre provisionnel, majorées des intérêts compensatoires depuis le 18 mai 2009 jusqu'au jour de la citation introductive d'instance et des intérêts judiciaires ensuite, et avant dire droit sur le montant de la condamnation, d'ordonner la désignation d'un médecin expert.
Le jugement entrepris a déclaré la demande non fondée.
L'appel vise à entendre condamner l'intimée à payer aux appelants, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs des biens et de la personne de leur fils H.H., la somme de 50.000 euros à titre principal et la somme de 2.500 euros à titre provisionnel, majorées des intérêts compensatoires depuis le 18 mai 2009 jusqu'au jour de la citation introductive d'instance et des intérêts judiciaires ensuite, et avant dire droit sur le montant de la condamnation, d'ordonner la désignation d'un médecin expert.
III. Fondement de l'appel
Les appelants exposent que le 18 mai 2009, leur fils H.H., né le 30 mai 2003, a été lourdement blessé suite à une chute survenue lors d'une activité de psychomotricité organisée par son école, l'« école du Nord » de Charleroi : alors qu'il arpentait un escalier en mousse, il a été poussé par un autre enfant (E.E.). La chute a été brutale parce qu'aucun tapis de protection n'avait été prévu. L'enfant a dû subir plusieurs interventions chirurgicales et conserve des séquelles.
L'intimée rétorque que la surveillance de 22 élèves par deux institutrices est suffisante et qu'il n'est pas établi qu'E.E. a poussé H.H. et a, de la sorte, causé sa chute et les conséquences qui en résultent.
Il n'est pas contesté qu'H.H. a subi un dommage corporel en chutant d'un escalier, dans le cadre d'une activité de psychomotricité organisée par son école. Ceci résulte au demeurant de la déclaration d'accident faite à l'intimée par son assurée.
Il n'est pas contesté qu'aucune des institutrices chargées d'encadrer et surveiller les enfants, n'a vu l'accident.
Entendue sous la foi du serment par le premier juge, Madame V.M. a déclaré :
Le jour de l'accident, on s'était rendu dans la salle de psychomotricité avec les élèves de deuxième et troisième maternelles. J'étais l'institutrice des 3° maternelles et ma collègue Héloïse, l'institutrice des 2°maternelles était également présente. Nous étions donc deux pour surveiller une vingtaine d'enfants qui passaient d'atelier en atelier dans une salle relativement grande.
...
L'accident s'est produit sur une sorte de petit escabeau de 3,4 marches en mousse.
J'avais vu que H.H. et E.E. étaient à cet atelier. Je n'ai toutefois pas vu la chute. J'ai simplement entendu les pleurs et vu H.H. qui se dirigea vers moi. Il m'a dit qu'il était tombé de l'escalier et qu'E.E. l'avait poussé. Le lendemain, E.E. m'a lui-même dit qu'il avait poussé H.H. et d'autres enfants l'ont confirmé.
...
J'insiste sur le fait que je n'ai rien vu personnellement. Dans mes souvenirs, E.E. a présenté ses excuses à H.H. dans les jours qui ont suivi l'accident.
L'autre institutrice n'a pas vu non plus l'accident.
Ce témoignage confirme les allégations des appelants et emporte la conviction qu'H.H. a bien été poussé par E.E..
Il n'y a pas lieu de priver de tout crédit des déclarations uniquement parce qu'elles émanent d'enfants, dès lors qu'elles sont corroborées par des éléments objectifs, sont concordantes et sont faites spontanément et immédiatement après les faits.
Aucun élément n'est de nature à contredire les déclarations d'H.H. et E.E. en particulier, qui se trouvaient au même atelier au moment de la survenance de l'accident.
Il n'est par ailleurs pas habituel pour un jeune enfant de s'accuser et de s'excuser spontanément d'un fait dommageable qu'il n'a pas commis.
La déclaration faite par E.E. plusieurs années après les faits dans le cadre du litige n'est par contre pas crédible dès lors qu'elle ne correspond pas aux éléments objectifs du dossier et au témoignage de l'institutrice, dont la crédibilité ne saurait être et n'est d'ailleurs pas mise en cause.
Pousser son condisciple au risque de provoquer sa chute constitue un acte objectivement illicite dans la mesure où toute personne douée de discernement, normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, n'agirait pas de la sorte. Il n'est pas requis qu'E.E. ait agi dans une intention méchante pour que son acte soit objectivement fautif.
Sans cet acte, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit.
E.E. se trouvait sous la surveillance de son institutrice, préposée de l'assurée de l'intimée, au moment de la survenance du dommage.
En vertu de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, les instituteurs sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
Les conditions d'application de cette disposition étant réunies, il appartient à l'intimée de renverser cette présomption de responsabilité, conformément à l'alinéa 5 de ce même article, en prouvant que les institutrices chargées d'assurer la surveillance des élèves n'auraient pas pu empêcher le fait dommageable ou qu'elles ont exercé leur devoir de surveillance comme l'aurait fait toute institutrice normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances.
Force est de constater que cette preuve n'est pas apportée. Aucune des institutrices chargées d'assurer la surveillance des enfants n'a vu l'accident se produire, alors qu'une activité de psychomotricité destinée à de jeunes enfants génère chez ceux-ci une excitation et des comportements qui nécessitent une surveillance accrue et un encadrement adapté. Aucune explication n'est donnée quant à ce fait et il n'est démontré ni que les mesures de surveillance adéquates ont été prises ni que les institutrices n'auraient pu empêcher le fait dommageable.
En vertu de l'article 1384, alinéas 2 et 5 du Code civil, les parents d'E.E. sont également responsables du dommage dès lors qu'il n'est apporté aucune pièce ni explication de nature à renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur eux.
La preuve à apporter pour renverser cette présomption consiste à établir que le fait donnant lieu à responsabilité n'est pas la conséquence d'une carence des père et mère dans l'éducation de leur enfant mineur, qui leur soit imputable (Voyez Cass. 4 mars 2015 P.14.1873.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150304.4 .).
Si l'acte posé par E.E., fût-il objectivement fautif, n'est pas en soi révélateur d'un défaut d'éducation vu l'âge de l'enfant au moment des faits, il demeure que l'intimée n'apporte aucun élément concret de nature à établir que le fait dommageable n'est pas la conséquence d'une carence de son assuré dans l'éducation de son enfant.
En conséquence, l'appel est fondé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine ;
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Dit l'appel recevable et fondé ;
Réformant, condamne la SA Ethias à payer Monsieur D.H. et Madame J.E., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs de la personne de leur enfant H.H., né le 30 mai 2003, la somme de 2.500 euros à titre provisionnel, majorée des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 18 mai 2009 jusqu'au jour du présent arrêt et des intérêts moratoires au taux légal ensuite jusqu'à parfait paiement ;
Avant dire droit sur le surplus, désigne en qualité d'expert Monsieur Michel DETOURNAY, Docteur en médecine, orthopédiste, établi à 6042 LODELINSART, Rue des Hauchies, 45, (Tél : +32 (0)7/131.12.39, GSM 0475/63.24.90 - email : ortho.detournay@gmail.com) qui aura pour mission, dans le respect des dispositions du Code judiciaire relatives à l'expertise , en s'entourant de tous renseignements utiles et après avoir pris connaissance des dossiers des parties, d'évaluer le préjudice corporel subi par H.H. suite à l'accident dont il a été victime le 18 mai 2009 et plus précisément :
- d'établir un résumé succinct de l'identité de la victime et de ses antécédents, de ses plaintes, de sa situation et de sa formation scolaire ;
- de décrire les lésions et troubles dont elle fut et demeure atteinte à la suite de l'accident litigieux ;
- de donner un avis quant à la nature, les taux et périodes d'invalidité et/ou incapacité temporaire ainsi que la date de guérison ou de consolidation, le taux d'invalidité et/ou incapacité permanente en tenant compte de la mesure dans laquelle ces lésions encourues ont durant la période d'incapacité temporaire, empêché la victime d'exercer normalement son activité scolaire, constitué à titre définitif un handicap tant pour sa scolarité ou pour ses professions à venir, le tout en fonction des possibilités réelles de réadaptation compatibles avec son âge, sa qualification, prenant en compte son jeune âge au moment des faits ;
- de donner un avis sur la nécessité passée, actuelle et future de l'aide éventuelle d'une tierce personne ;
- de relever les éléments permettant d'apprécier les souffrances tant physiques que morales de la victime et généralement toutes conséquences dommageables des lésions encourues sur sa vie familiale et sociale depuis l'accident et pour l'avenir ;
- de donner un avis quant à l'existence et la consistance d'un préjudice esthétique, le décrire, donner un avis quant aux possibilités d'y remédier, au coût de ces interventions et leurs conséquences pour la victime, notamment en termes d'invalidité ;
- de donner un avis quant à l'existence d'un préjudice d'agrément spécifique et le décrire ;
- de donner un avis quant aux soins médicaux, de kinésithérapie et prescriptions pharmaceutiques, dont la victime pourrait avoir besoin après consolidation et dans l'affirmative, en chiffrer le coût ;
- s'il en est, préciser les réserves qu'il y a lieu d'acter pour l'avenir ;
A défaut d'avoir pu concilier les parties, l'expert dressera de ses opérations, constatations et conclusions un rapport motivé et détaillé qu'il affirmera sous serment conformément à la loi et qu'il déposera au greffe civil de la cour dans les six mois de la notification du présent arrêt, notification conforme aux dispositions de l'article 973 § 2 alinéa 3 du Code judiciaire ;
Dit que la partie intimée consignera, dans le mois de la notification de la présente décision, sur le compte n°679-2008310-22 du greffe civil de cette cour avec comme référence « 2017/RG/462, en cause DE HENAU vs S.A. ETHIAS, expertise », conformément au prescrit de l'article 987 du Code judiciaire, une provision d'un montant de 1.500 euros T.V.A.C., dont la moitié devra être libérée au profit de l'expert dans les quinze jours de la consignation au greffe ;
Dit que l'expert communiquera aux parties l'estimation du coût global de l'expertise ou le mode de calcul de ses frais et honoraires dans les quinze jours de la notification de la présente décision ;
Réserve à statuer sur le surplus et les dépens.
Ainsi jugé, signé et ensuite prononcé en audience publique civile de la seizième chambre de la Cour d'appel de Mons, du quatre octobre deux mille dix-huit par Madame Marie DESUTTER, Conseiller faisant fonction de Président, et signé par Madame Virginie SMOOS, Greffier.
Virginie SMOOS Marie DESUTTER