Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20181002.12 ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20181002.12 Généré par l'IA

Court allows appeal on French property valuation but dismisses it on inheritance rights, permitting foreign expert assistance.

Numéro de cause ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20181002.12
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the main appeal regarding inheritance rights but allowed the incidental appeal concerning the valuation of French real estate. The appellants argued for a specific French notary, while the respondent contested the scope of the liquidation. The court ruled that while the original designation of the French notary was incorrect, the appellants' claim on inheritance was unfounded, yet authorized the use of a foreign expert to value the property.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil articles 815, 816; Code civil articles 1094, 1095: Inheritance disputes involving foreign assets require precise valuation, permitting the appointment of a foreign expert or notary to assist the liquidator when local expertise is insufficient.

Mots-clés

Généré par l'IA
inheritance liquidation foreign property valuation community property regime notary assistance cross-border succession expert witness indivision resolution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil articles 815, 816
Code civil articles 1094, 1095
article 1402 du Code civil
Il n'en est autrement que si cette acquisition a été faite au moyen d'un bien propre (article 1402 du Code civil).
article 553 du Code civil
article 1436 du Code civil
Elles portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution du régime (article 1436 du Code civil).
article 1315 du Code civil
En vertu de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
article 1341 du Code civil
En application de l'article 1341 du Code civil, la preuve d'un prêt supérieur à 375 euro doit se faire par écrit.

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Texte complet

EN CAUSE DE :

1. Madame J.G., domiciliée en France à F59790 RONCHIN,

2. Madame MJ.D., domiciliée en France à F59100 ROUBAIX,

parties appelantes au principal et intimées sur incident dans les causes 2016/TF/455 et 2018/TF/185 ;

comparaissant personnellement, assistées de Maître Anouk GALLEMAERT, avocate au barreau de TOURNAI, substituant son confrère Maître Paul DEBETENCOURT, avocat à 7500 TOURNAI, Bd. des Combattants, 46 ;

CONTRE :

Madame P.C., domiciliée à 7522 BLANDAIN,

Partie intimée au principal et appelante sur incident dans les causes 2016/TF/455 et 2018/TF/185

représentée par Maître Valentine CHANTRY, avocate au barreau de TOURNAI, substituant ses confrères Maître Pascal DETOURNAY, avocat à 7700 MOUSCRON, Drève Gustave Fache, 3-Europole II et Maître Isabelle NIVELET, avocate à 59014 LILLE, Rue Nationale, 99 ;

La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment :

- la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 06 février 2014 par la douzième chambre du Tribunal de Première Instance du HAINAUT, division TOURNAI ;

- la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 16 juin 2016 par la vingt-quatrième chambre famille du Tribunal de Première Instance du HAINAUT, division TOURNAI ;

- la requête d'appel déposée au greffe de la Cour en date du 03 novembre 2016 par J.G. et MJ.D. ;

- la requête d'appel déposée au greffe de la Cour en date du 11 mai 2018 par J.G. et MJ.D. ;

- la notification de chacune de ces requêtes à la partie intimée, intervenue le quatre novembre 2016 et le 11 mai 2018 ;

- les écrits de procédure des parties, déposés au greffe de la Cour :

 le 18/6/2018 pour J.G. et MJ.D. ;

 le 07/09/2017 pour Pascale CASIER ;

Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ;

Entendu les explications de MJ.D. ainsi que les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause a été prise en délibéré.

*

* *

I. EXPOSE DES FAITS - ANTECEDENTS :

Mme J.G. a épousé M. P.D. ; de cette union sont nés deux enfants, M. JM.D. et Mme MJ.D..

M. P.D. exploitait en nom personnel un commerce à l'enseigne BACHES DESPINOY situé rue Garibaldi à Lille.

M. P.D. est décédé le 14.11.1979.

Sa succession a été recueillie :

- par Mme J.G. à concurrence d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit ;

- par Mme MJ.D. à concurrence de 3/8èmes en nue-propriété ;

- par M. JM.D. à concurrence de 3/8èmes en nue-propriété.

A la mort de son père, M. JM.D. a continué à exploiter en qualité de personne physique le commerce à l'enseigne BACHES DESPINOY et ce avec l'aide de Mme J.G..

Mme P.C., de nationalité belge et M. JM.D. se sont mariés le 20.05.1983 à Menin (Belgique) sous le régime de la communauté légale.

Par acte du 27.02.1987 du notaire OSSET de résidence à Wambrechies (France), M. JM.D. faisait l'acquisition de terrains situés à Lesquin, lieu-dit Gamand en France contre la somme de 360.000FF (soit 54.881,64 euros).

L'acte précise :

« L'acquéreur déclare que la somme qu'il vient de payer lui provient de ses deniers personnels ».

Cet achat fut notamment financé au moyen d'un crédit relais de 350.000FF (soit 53.357,15 euros) contracté auprès du CREDIT DU NORD.

L'immeuble de la rue Garibaldi à Lille fut revendu le 28.09.1988 contre la somme de 315.000FF (soit 48.021,44 euros) laquelle fut répartie comme suit :

- 138.405FF (soit 21.099,70 euros) revenant à Mme J.G. ;

- 75.804,24FF (soit 11.556,24 euros) revenant à Mme MJ.D. ;

- 75.804,24FF (soit 11.556,24 euros) revenant à M. JM.D..

Par la suite, le crédit relais de 350.000FF contracté au CREDIT DU NORD au nom des BACHES DESPINOY pour l'acquisition du terrain de Lesquin fut remboursé à concurrence de :

- la somme de 130.000FF (soit 19.818,37 euros) par Mme J.G. ;

- la somme de 70.000FF (soit 10.671,43 euros ) par M. JM.D. ;

- deux crédits de 100.000FF et 50.000FF souscrits auprès du Crédit du Nord.

Par acte du notaire OSSET du 10.05.1988, le Crédit du Nord octroyait aux époux DESPINOY-CASIER :

- un crédit professionnel « artisan » d'un montant de 400.000FF (soit 60.979,60 euros) remboursable en 12 ans ;

- un prêt « conventionné aux artisans » d'un montant de 700.000FF (soit 106.714,31 euros) d'une durée de 12 ans.

Ces deux prêts étaient destinés : « à financer l'acquisition de terrain et la construction d'un bâtiment industriel... » et furent affectés à la construction d'un bâtiment industriel sur le terrain de Lesquin.

Aux termes dudit acte, les époux D.-C. consentaient en outre une hypothèque sur les terrains de Lesquin, il est ainsi stipulé :

« ... les biens ci-dessus hypothéqués dépendent de la communauté existant entre M ; et Mme D.C. et leur appartiennent par suite de l'acquisition que M. D., l'un deux en a faite au cours et pour le compte de ladite communauté... ».

M. JM.D. est décédé ab intestat à Tournai le 13.01.2010.

La succession de ce dernier fut recueillie comme suit :

- les biens faisant partie du patrimoine commun : par Mme P.C.;

- les biens propres : par Mme P.C. pour la totalité en usufruit, par Mme J.G. pour un quart en nue-propriété et par Mme MJ.D. pour les trois quarts en nue-propriété.

Par requête du 23.04.2013, Mme J.G. sollicitait du tribunal de première instance de Tournai la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre les époux C- D., de la succession de M. JM.D. et de l'indivision existant entre les parties.

Par jugement du 06.02.2014 (RG 13/798/A), le tribunal de première instance de Tournai désignait les notaires Bernard DOGOT de résidence à Celles et Frédéric ROUSEL de résidence à Lille (France) en vue de procéder aux opérations de liquidation-partage.

Un procès-verbal d'ouverture des opérations fut dressé le 25.07.2014 par le notaire DOGOT suivi d'un état liquidatif le 08.04.2015.

Un procès-verbal de litiges et difficultés fut établi le 10.06.2015 reprenant les divers contredits formés par les parties.

Le notaire DOGOT fit part de son avis par procès-verbal du 10.07.2015.

Par jugement du 16.06.2016 (RG 15/1815/A), le premier juge entérinait l'état liquidatif sous les émendations suivantes :

- il y a lieu de tenir compte du prêt de 56.252,82 euros octroyé par Mme J.G. à M. JM.D. dans le cadre de son entreprise ;

- il y a lieu de rembourser Mme CASIER des frais, droits et remboursements qu'elle a réalisés en sa prétendue qualité d'indivisaire dans le fonds de commerce ;

- il y a lieu d'évaluer la valeur locative de l'entrepôt sis à Lesquin et d'évaluer l'indemnité d'occupation de cet immeuble depuis le 13.01.2010, en calculer la part due par la succession de M. DESPINOY et l'attribuer à Mmes CASIER et J.G. en fonction de leurs droits dans ledit immeuble ;

- il y a lieu d'évaluer la valeur vénale de l'entrepôt et d'envisager une sortie d'indivision concernant ce bien.

Par requête du 03.11.2016 , Mmes J.G. et MJ.D. ont interjeté appel du jugement du 16.06.2016 et sollicitent que :

- il soit dit pour droit que le terrain et l'immeuble sis à Lesquin sont propres à l'indivision D- J.G. ;

- les compagnies AXA, ALLIANZ, DELTA LLOYD et CAISSE D'EPARGNE du Nord soient contraintes à délivrer au notaire DOGOT les contrats d'assurances-vie originaux contractés par feu M. DESPINOY ;

- soient examinés les comptes bancaires ouverts au nom de feu M. D. ;

- l'organisme bancaire FR 76159650060004210432621 soit contraint à fournir toute pièce justificative qui viendrait à être demandée par le notaire DOGOT ;

- soit reconnu le droit de Mme J.G. de prétendre à une rémunération ;

- soit fixée l'indemnité d'occupation due pour l'occupation du bien de Lesquin à 1 euro provisionnel.

Par voie d'appel incident, Mme P.C. sollicite la réformation du jugement du 16.06.2016 en ce qu'il dit qu'il y a lieu de tenir compte du prêt octroyé par Mme J.G. à M. JM.D. d'un montant de 56.252,82 euros à concurrence de la part de feu M. JM.D. dans l'entreprise.

Par requête du 11.05.2018, Mmes J.G. et M-J D. interjettent appel du jugement du 06.02.2014 en ce que celui-ci n'a pas ordonné qu'il soit procédé à deux partages distincts.

Par voie d'appel incident, Mme CASIER sollicite la réformation du jugement du 06.02.2014 et sollicite :

- qu'il soit procédé à un partage distinct des biens situés en France et en Belgique ;

- que le notaire DOGOT soit désigné en vue de procéder à ces deux partages distincts.

Les appels principaux et incidents, réguliers en la forme, ont été introduit dans les délais légaux

et sont recevables.

Il y a lieu, au vu du lien de connexité existant entre les causes 2016/TF/455 et 2018/TF/185, d'ordonner la jonction de celles-ci.

II. DISCUSSION

Il convient d'examiner le présent litige sous l'angle de trois questions successives :

Il y a lieu tout d'abord de déterminer :

- la loi applicable au régime des époux D.-C. ainsi qu'à la liquidation-partage de celui-ci ;

- la loi applicable à la succession de feu M. JM.D. ainsi qu'à la liquidation-partage de celle-ci.

Une fois ces lois déterminées, il convient d'examiner si les différentes masses à partager

doivent chacune faire l'objet d'un partage unique ou distinct.

Enfin, se pose la question de savoir si le juge belge est compétent pour désigner un notaire étranger en vue de procéder à la liquidation-partage ou même simplement à la vente publique

d'un bien situé à l'étranger.

1) Droit applicable :

1.1) Loi applicable à la liquidation-partage du régime matrimonial :

En application de l'article 127§1 du Code de droit international privé, celui-ci s'applique immédiatement aux contrats de mariage et aux actes modificatifs de régime matrimonial passés après le 01.10.2004 (« Le nouveau droit international privé », JT 2005, n° 161).

Les époux D.-C. s'étant mariés sans contrat de mariage, avant l'entrée en vigueur le 01.10.2004, du Code de droit international privé, il convient de s'en référer, pour déterminer le régime matrimonial applicable, aux règles tirées de l'article 3 al3 ancien du Code civil (Rep. Not. T. XVIII, DIP, vol 1a, p.331).

En application de ces règles, à défaut de choix des conjoints, si ceux-ci partagent, au moment de leur mariage, une même nationalité, la loi applicable est celle de de leur nationalité commune même si en sus l'un des époux possède la nationalité belge (Cass. 04.12.2009, RTDF 2010, p.793).

A défaut de nationalité commune, il convient de s'en référer à la loi du premier domicile conjugal au sens du premier établissement principal commun des époux soit en l'occurrence à la loi belge.

Il convient de remarquer que cette solution eût été la même s'il avait été fait application du Code de Droit International privé.

L'article 51 du Code de droit international privé est en effet rédigé comme suit :

« A défaut de choix du droit applicable par les époux, le régime matrimonial est régi :

1° par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'un et l'autre époux fixent pour la première fois leur résidence habituelle après la célébration du mariage ;

2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même Etat, par le droit de l'Etat dont l'un et l'autre époux ont la nationalité au moment de la célébration du mariage ;

3° dans les autres cas, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le mariage a été célébré. »

Les époux D.C. s'étant mariés en Belgique et ayant fixé pour la première fois leur résidence habituelle après la célébration du mariage en Belgique (Menin), c'est bien le droit belge qu'il eût fallu appliquer s'il avait été fait application dudit Code.

En vertu tant des règles antérieures à l'adoption du Code de droit international privé que de l'article 53§1,6° dudit Code, le droit applicable au régime matrimonial détermine, entre autre, la dissolution et la liquidation du régime matrimonial, ainsi que les règles du partage sans qu'il soit fait de distinctions selon que certains actifs, notamment immobiliers, soient situés ou non à l'étranger, sans préjudice cependant de l'application de la lex rei sitae à certaines questions connexes, par exemple, aux formalités de publicité à respecter en cas de transmission du bien ou au mode de composition et d'attribution des lots (ROUSSIEAU, « Le partage distinct des biens situés à l'étranger », JT, 2018, p. 24 ; VAN GYSEL, « Les masses de liquidation en droit privé », Bruylant 1994, p. 261 ; v. en matière d'indivision et de relations hors mariage : Cass. fr. , arrêt n° 447 du 20.04.2017, RNB 2017, p.604, note VAN BOXSTAEL).

Pour le surplus il convient de relever que la loi du 13.08.2011 réformant la procédure de liquidation-partage est entrée en vigueur le 01.04.2012 et n'est applicable qu'aux demandes introduites à partir de cette date ou aux affaires pendantes mais non encore prises en délibéré au jour de son entrée en vigueur.

Elle est applicable au présent litige, la liquidation-partage ayant été ordonnée après le 01.04.2012.

1.2) Loi applicable à la liquidation-partage de la succession de feu M.J.-

M. D. :

S'agissant d'une succession ouverte antérieurement au 17.08.2015, le règlement (UE) numéro 650/2012 du 04.07.2012 « relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de

successions et à la création d'un certificat successoral européen » auquel renvoie l'article 78

nouveau du Code de droit international privé n'est pas applicable.

Il convient donc d'avoir égard à l'article 78 ancien du Code de Droit International privé lequel opère, le cas échéant, un morcellement de la loi applicable en fonction des biens concernés.

En vertu de cet article, la succession est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Cependant la succession immobilière est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'immeuble est situé.

La succession de feu M. JM.D. doit donc être régie par le droit de l'Etat sur le

territoire duquel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès, c'est-à-dire le

droit belge.

2) Examen des contredits :

2.1) Fonds de commerce de l'entreprise BACHES DESPINOY :

Il n'est plus contesté que ce fonds de commerce, auparavant exploité par M. P.D. a

été recueilli à concurrence de 3/8èmes en nue-propriété par feu M. JM.D. et

dans cette mesure , doit être considéré comme un bien propre de ce dernier.

2.2) Immeuble de Lesquin - hypothèse d'un partage distinct :

2.2.1) Caractère commun du bien :

La cour fait siennes les considérations du notaire-liquidateur desquelles il ressort que cet immeuble a été acquis à titre personnel par M. JM.D. qui l'a affecté à l'exploitation de l'entreprise BACHES DESPINOY.

En application de l'article 1405, 4° du Code civil, seront qualifiés de communs tous les biens que la loi n'a pas expressément qualifiés de propres en vertu des articles 1399 à 1401 du Code civil.

La catégorie principale des biens qualifiés de communs en vertu de la présomption de communauté est celle des acquêts qui englobent tous les biens (meubles et immeubles) acquis à titre onéreux durant le mariage, séparément ou conjointement et ce, quel que soit l'origine des sommes utilisées pour payer le prix d'acquisition.

Il n'en est autrement que si cette acquisition a été faite au moyen d'un bien propre (article 1402 du Code civil).

Ce n'est pas le cas en l'espèce, l'acte du 27.02.1987 ne comportant aucune déclaration de remploi et ne précise nullement que M. JM.D. ne serait intervenu à cet acte qu'en qualité de représentant de l'entreprise BACHES DESPINOY.

C'est d'autant moins le cas que l'acte de prêt du 10.05.1988 précise expressément que lesdits biens dépendent de la communauté existant entre les époux DESPINOY-CASIER.

Les constructions érigées sur ces terrains sont également réputées communes en vertu du droit d'accession prévu à l'article 553 du Code civil aux termes duquel toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé.

La construction de ces constructions fut par ailleurs financée au moyen du crédit hypothécaire souscrit par les époux D.-C. en leur qualité d'époux communs en biens.

Les consorts J.G.-D invoquent l'article 1400,1° du Code civil aux termes duquel sont propres, quel que soit le moment de l'acquisition et sauf récompense s'il y a lieu, les accessoires d'immeubles ou de droits immobiliers propres.

Mmes J.G. et DESPINOY soutiennent que les immeubles de LESQUIN sont l'accessoire de l'immeuble de Lille vendu le 28.09.1988 et seraient donc un bien propre de feu M. Jean-Marie DESPINOY.

Cependant seuls les biens dont il est établi qu'ils sont des accessoires à un bien propre peuvent être considérés comme propres eux aussi.

Pour cela lesdits biens doivent présenter un lien manifeste de dépendance par rapport au bien propre et être utiles à son utilisation ou à sa conservation.

Il en est ainsi par exemple de l'immeuble bâti sur un terrain propre de l'un des époux ou des biens adjoints à une construction existante par transformation, de même que pour les biens et droits utiles à l'exploitation d'une unité agricole ou industrielle (outils, machines, servitude,...) ou utiles à la conservation du bien lui-même. L'adjonction d'immeubles nouvellement acquis aux biens propres est exclue, de sorte que ceux-ci appartiennent en principe au patrimoine commun (CASMAN, « Les régimes matrimoniaux », III-2-11, p.82).

En l'espèce, la circonstance que les immeubles de Lesquin ont été acquis antérieurement à la vente de l'immeuble de Lille ne suffit pas à en faire des accessoires de ce dernier à défaut de démonstration d'un lien manifeste de dépendance par rapport à l'immeuble de Lille et de ce que ceux-ci auraient été utiles à son utilisation ou à sa conservation.

Ce moyen est donc non fondé.

Les consorts GOTHAELS-DESPINOY invoquent également l'article 1400,5° du Code civil et l'application de la théorie de la subrogation réelle.

Elles soutiennent que les immeubles de Lesquin devraient être considérés comme propres pour avoir été acquis en remplacement de l'immeuble de Lille.

La subrogation réelle s'entend de la substitution d'un bien par un autre. Ce dernier emprunte au bien auquel il se substitue certains caractéristiques juridiques et notamment son caractère propre.

Ce n'est cependant pas le cas en l'espèce puisque les terrains de Lesquin ont été acquis alors que l'immeuble de Lille se trouvait toujours dans le patrimoine propre de M. JM.D. à concurrence de sa part dans ce dernier.

Le prix de vente de l'immeuble de Lille n'a pas servi à acquérir le bien de Lesquin mais fut réparti entre Mme J.G. et ses enfants.

Le crédit relais du Crédit du Nord ne fut remboursé, dans un second temps que par Mme J.G. et M. JM.D. (à l'exclusion de Mme MJ.D.) d'une part et par deux nouveaux prêts souscrits auprès de ce même organisme bancaire d'autre part, de sorte qu'il ne saurait être question de subrogation réelle en l'espèce.

Ce contredit est donc non fondé.

2.2.2) Partage distinct - désignation d'un notaire français :

En vertu de l'article 1208§4 du Code judiciaire, à la demande de l'une des parties, le tribunal peut, par décision motivée, ordonner un partage distinct pour les biens situés à l'étranger qu'il désigne. Il tient compte de la nature et de la localisation de ces biens. En ce cas, les délais visés aux articles 1214, § 2, et 1218 ne sont pas applicables à ce partage distinct.

Le tribunal peut ordonner de même en cours de procédure, s'il est saisi de cette demande par le notaire-liquidateur conformément à l'article 1216.

La mise en œuvre d'un partage distinct pour un immeuble situé à l'étranger apparaît notamment souhaitable lorsqu'un conflit de lois le rend nécessaire ou lorsque la liquidation partage apparaît ne pouvoir être opérée dans un délai raisonnable à la suite de difficultés pratiques ou juridiques qui peuvent surgir lorsque certains biens de l'indivision se situent à l'étranger (Doc parl. 2010-2011, n°5-405/1, p. 17).

Ce n'est pas le cas en l'espèce, la loi belge étant applicable à la liquidation-partage de l'ensemble des biens de l'indivision post-communautaire, en ce compris l'immeuble situé en France.

Aucune difficulté pratique n'est par ailleurs de nature à empêcher la liquidation-partage de l'ensemble de la masse dans un délai raisonnable de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 1208§4 du Code judiciaire et de déroger aux principes de l'indivisibilité du partage et de l'unicité de la masse à partager en procédant à un partage distinct des immeubles de Lesquin.

Cette absence de partage distinct ne fait pas obstacle à ce que, de l'accord des parties, le notaire belge chargé de la liquidation-partage fasse appel à la collaboration d'un notaire étranger, en l'occurrence français, notamment pour ce qui concerne l'évaluation des biens immobiliers situés en France (Civ Mons, 09.06.2011, RNB 2012, p. 293, note VAN BOXTAEL) .

Le notaire liquidateur pourrait également, s'il l'estime utile, se faire assister, non pas d'un expert judiciaire, mais d'un sapiteur étranger au fait du marché immobilier local, susceptible de l'éclairer quant à la valeur des biens concernés (Bruxelles, 24 mars 1987, Rev. not. Belge, 1991, 296).

S'il estime ce soutien inutile, le notaire procédera seul et fera part de son avis au tribunal de la liquidation sans que celui-ci ne jouisse du statut de rapport d'expertise.

Le fait d'autoriser le notaire liquidateur à se faire assister par un notaire ou un sapiteur français ne se heurte pas à l'interdiction faite au juge par l'article 11 du Code judiciaire de déléguer sa juridiction.

Une telle mesure ne constitue pas en effet une mesure d'instruction sensu stricto relevant du Code judiciaire. La mission de l'expert « sapiteur », contrairement à celle de l'expert au sens strict n'est toutefois pas encadrée par les articles 962 et suivants et 1215 du Code judiciaire » (V. DEHALLEUX, « Le notaire, l'avocat et l'expert au cœur de la liquidation-partage judiciaire », J.T., 2007, 700).

Le juge belge ne peut désigner qu'un notaire belge, il n'est pas compétent pour désigner un notaire étranger ou pour adjoindre un notaire étranger au notaire belge afin, par exemple, de procéder à la vente publique d'un immeuble sis à l'étranger (Brouwers, « la demande en liquidation-partage », in « La nouvelle procédure de liquidation-partage judiciaire, Bruylant, 2012, p.40 ; Rep. Not. T. XVIII, liv.3, p.69).

En ce qui concerne plus particulièrement l'exécution à l'étranger d'une décision belge homologuant un état liquidatif, à défaut d'exécution volontaire d'une des parties, il convient d'ores et déjà d'observer qu'il appartiendra à la partie intéressée d'obtenir du juge de la situation du bien situé à l'étranger, l'exequatur de cette décision ou, au sein de l'Union européenne, de faire application du Règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale » (Rep. Not. T. XVIII, liv.3, p.67).

Il découle de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge a désigné le notaire ROUSSEL de résidence à Lille (France) pour procéder aux opérations de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre Mme CASIER et feu M. JM.D..

+

2.3) Assurances-vie :

Il ressort des pièces produites aux débats que Mme CASIER est la bénéficiaire de plusieurs assurances-vie souscrites par feu son époux à savoir :

- un contrat ALLIANZ BCVI-00051999-00 du 12.02.1985 à concurrence de 27.341,53 euros;

- un contrat ALLIANZ NCVB - 06069201-00 du 08.02.2002 à concurrence de 31.383,50 euros ;

- un contrat DELTA LLOYD (anciennement NORWICH UNION) n° 004442750T avec prise d'effet au 28.10.1998 à concurrence de la somme de 5.245,04 euros ;

- un contrat AXA BELGIUM n° 113.570.088 du 07.02.2008 d'un montant de 9.146,89 euros.

Mme CASIER a également souscrit divers contrats du même type :

- un contrat DELTA LLOYD/ UNION + n° 004442751L avec prise d'effet au 28.10.1998 ;

- un contrat AXA BELGIUM n° 103.019.560 d'un montant de 6.112,02 euros ;

- un contrat AXA BELGIUM n° 103.018.512 d'un montant de 20.613,40 euros.

En application de l'article 1400,7° ancien du Code civil et de l'article 127 de la loi du 25.06.1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le bénéfice de l'assurance-vie contractée par un époux commun en biens au profit de l'autre ou à son profit constitue un bien propre de l'époux bénéficiaire.

Il est donc sans intérêt d'ordonner aux compagnies concernées de produire l'intégralité des contrats originaux.

De même il est sans intérêt d'ordonner la production des contrats d'assurance souscrits par Mme CASIER auprès des compagnies AXA ou DELTA LLOYD, Mmes DESPINOY-J.G. n'étant pas les bénéficiaires de celles-ci.

Ce contredit est par conséquent non fondé.

2.4) Comptes ouverts au nom de M. JM.D. :

L'état liquidatif du 08.04.2015 mentionne que les consorts J.G.-DESPINOY n'avaient aucune revendication quant aux comptes ouverts au nom de M. DESPINOY, à savoir les comptes 00600-08101475160 d'un montant de 17.275,81 euros et 00600-30771475111 d'un montant de 15.028,90 euros.

En termes de conclusions d'appel, les consorts J.G.-DESPINOY affirment qu'au moins l'un de ces comptes concernerait l'entreprise BACHES DESPINOY.

Il convient de rappeler que, déjà sous l'empire de l'ancienne procédure, antérieure à la loi du 13.08.2011, après la désignation du notaire-liquidateur, tous les différends dans le cadre de la liquidation-partage doivent d'abord lui être soumis. Le jugement de désignation est en effet un jugement définitif : le contentieux du partage n'est plus pendant devant le tribunal, l'affaire est soustraite au tribunal. Le notaire-liquidateur devra prendre position sur tous les points qui divisent les parties, tant en fait qu'en droit.

Ce n'est qu'en cas de contestation persistante que le notaire-liquidateur (re)donne le dernier mot au tribunal. Les contestations relatives à l'état liquidatif sont déférées au juge par le notaire-liquidateur en application de l'ancien article 1219, § 2 du Code judiciaire (ou aujourd'hui le nouvel art. 1223, § 3 du Code judiciaire) par dépôt au greffe des actes notariés nécessaires et, en particulier, l'état liquidatif contesté et le procès-verbal d'objections avec l'avis du notaire.

En effet en vertu des articles 1209 à 1223 du Code judiciaire, le tribunal n'est saisi que des contestations formulées dans ou résultant des dires et difficultés repris, conformément à l'article 1218, dans le procès-verbal du notaire, par le dépôt au greffe de l'expédition de ce procès-verbal, les contredits formés ultérieurement, en termes de conclusions, étant irrecevables (Cass. 06.04.1990, Pas 1990, I, 922 ; Gand 04.02.2016, T. Not. 2016, liv. 3, 191).

Ce contredit, formé pour la première fois en degré d'appel est donc irrecevable.

Pour le surplus il convient de relever que le juge belge serait sans compétence pour ordonner directement une production de document de la part d'un organisme financier situé en France sans passer par les voies prévues par le règlement 1206/2001 du Conseil du 28.05.2001 « relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ».

2.5) Appartement aux îles Baléares :

En novembre 2006, est intervenue la vente d'un appartement sis à Majorque qui appartenait à l'origine aux époux DESPINOY-J.G..

M. JM.D. a perçu un tiers du produit de cette vente soit la somme de 38.133 euros.

Les consorts DESPINOY-J.G. souhaitent connaître le sort réservé à cet argent et affirment qu'il devra y avoir lieu à récompense si cet argent a servi à financer un bien commun.

La preuve des récompenses et le droit à récompense sont établis par toutes voies de droit. Elles portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution du régime (article 1436 du Code civil).

Il appartient à celui qui invoque une récompense de la communauté au profit du patrimoine propre d'un des époux de faire la double preuve d'une part de l'appauvrissement effectif de son patrimoine propre et d'autre part le profit retiré par le patrimoine commun.

Ce profit existe lorsqu'il est démontré que des fonds ont été encaissés par le patrimoine commun.

L'époux qui conteste la récompense due par le patrimoine commun doit démontrer que les fonds propres n'ont pas été utilisés à des fins communes mais à des fins exclusivement personnelles (Liège, 27.03.2002, RNB 2003, 529).

En l'espèce, il n'est pas démontré que cet argent aurait profité à la communauté, M. JM.D. pouvant très bien l'avoir dépensé ou utilisé pour ses besoins propres.

Aucun commencement de preuve n'est apporté par les consorts DESPINOY-J.G. quant à une éventuelle affectation de ce montant au patrimoine commun.

Ce contredit est donc non fondé.

2.6) Meubles de famille :

Un partage amiable étant intervenu entre les parties au moment du décès de M. JM.D., ce contredit doit être dit non fondé.

2.7) Prêt de 56.252,82 euros de Mme J.G. :

2.7.1) Loi applicable :

Mme J.G. invoque l'existence d'un prêt de 56.252,82 euros à l'entreprise BACHES DESPINOY selon contrat verbal et sollicite le remboursement, par la succession de feu M. JM.D. de sa part dans ce prêt.

La problématique relative à l'existence ou non d'une obligation contractuelle ne relève pas du domaine du droit successoral mais bien du droit des obligations.

Il importe peu à cet égard que le prêt allégué ait été octroyé par un successible ou par un tiers étranger à la succession de feu M. JM.D..

Il faut donc, pour déterminer le droit applicable à la preuve du prêt invoqué par Mme J.G., se référer non pas à l'article 78 du Code de droit international privé mais bien à l'article 14.2 de la convention de Rome du 19.06.1980 "sur la loi applicable aux obligations contractuelles", le Règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17.06.2008 « sur la loi applicable aux obligations contractuelles » (Rome I) ne concernant que les contrats conclus après le 12.12.2009.

Ledit article 14.2 renvoie au mode de preuve admis par la loi du for, soit en l'occurrence au droit belge.

2.7.2) Application au cas d'espèce :

En vertu de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En application de l'article 1341 du Code civil, la preuve d'un prêt supérieur à 375 euro doit se faire par écrit.

Néanmoins à l'égard des commerçants ou contre les commerçant, la preuve peut être apportée par toutes voies de droit, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

En l'espèce l'existence du prêt litigieux résulte à suffisance de son inscription dans la comptabilité BACHES DESPINOY (grand livre des comptes généraux, rubrique n° 168.110 arrêté au 13.01.2000) dont il n'est pas prétendu qu'elle ne serait pas régulière.

Mme CASIER ne conteste d'ailleurs pas la circonstance que ce prêt figure dans la comptabilité de l'entreprise (état liquidatif, rôle n° 9).

Il appartient à Mme CASIER qui prétend que ce prêt serait dépourvu de cause ou d'objet de le démontrer, ce qu'elle s'abstient de faire.

C'est donc à bon droit que le premier juge a pu constater que ce contredit était fondé.

L'appel incident de Mme CASIER est non fondé quant à ce.

2.8) Rémunération de Mme J.G. :

Mme J.G. soutient avoir droit à une créance sur pied de l'enrichissement sans cause du fait de son travail non rémunéré au sein de l'entreprise BACHES DESPINOY.

Il y a enrichissement sans cause lorsqu'une personne, par un fait personnel, procure à autrui un enrichissement auquel correspond son appauvrissement corrélatif, sans que cet enrichissement, ni cet appauvrissement ne se justifient par quelque cause que ce soit.

L'enrichissement sans cause requiert cinq conditions, à savoir :

1° un enrichissement, à savoir, tout avantage appréciable en argent, qu'il soit ou non de nature patrimoniale. Cet enrichissement peut se réaliser soit d'une manière positive (augmentation de valeur), soit d'une manière négative (diminution des charges) ;

2° un appauvrissement ;

3° un lien causal entre cet enrichissement et cet appauvrissement ;

4° une absence de cause à l'appauvrissement et à l'enrichissement, ce qui signifie que le déplacement de richesses doit être sans raison d'être, sans contrepartie, sans justification juridique, économique ou morale ;

5° l'absence de tout autre moyen d'action dans le chef de l'appauvri (caractère subsidiaire de l'action de in rem verso).

Il appartient à Mme J.G. de démontrer que les prestations non rémunérées qu'elle a effectué au sein de l'entreprise BACHES DESPINOY sont dépourvues de cause.

En sa qualité de propriétaire et/ou d'usufruitière de l'entreprise BACHES DESPINOY, Mme J.G. avait cependant un intérêt, fût-ce indirect, à assurer le développement et la pérennité de l'entreprise familiale, il faut donc considérer que ces prestations ont été faites dans l'intérêt propre de Mme J.G. voire dans une intention libérale au profit de son fils et ne sont donc pas sans cause.

Pour le surplus il convient de constater que Mme J.G. n'a jamais réclamé le moindre montant pendant toute la durée de son travail au sein de l'entreprise familiale, indice supplémentaire de ce qu'il s'agissait dans son chef d'une prestation qui n'avait pas vocation à être rémunérée.

Il résulte de ce qui précède que ce contredit est non fondé.

2.9) Indemnité d'occupation revendiquée par les consorts J.G.-

DESPINOY:

Le premier juge a rejeté à bon droit ce contredit après avoir constaté que les terrains et l'entrepôt situés à Lesquin appartenaient à la communauté des époux DESPINOY-CASIER.

2.10) Frais de procédure avancés par Mme CASIER relativement au fonds de

commerce BACHES DESPINOY en rapport avec la procédure mue devant le

tribunal de commerce de Dunkerque (France) :

Comme relevé ci-dessus, ce fonds de commerce, est à concurrence de 3/8èmes un bien propre de M. JM.D..

Mme CASIER a été citée par un des fournisseurs devant le tribunal de commerce de Dunkerque (France) en sa qualité d'héritière de M. JM.D..

A cet égard, c'est à tort que le premier juge a dit fondé le contredit de Mme CASIER qui sollicitait le remboursement de frais de procédure qu'elle aurait supporté à concurrence de 1.100 euros dans le cadre de cette instance.

En effet Mme CASIER ne démontre pas avoir versé lesdits frais.

Ce chef de demande est d'autant moins fondé que Mme CASIER fut assignée devant ledit tribunal non pas en qualité d'indivisaire du fonds de commerce BACHES DESPINOY mais en qualité d'héritière de M. JM.D. et qu'il lui incombait de faire valoir qu'elle ne disposait d'aucune part dans ledit fonds de commerce.

L'appel des consorts J.G.- DESPINOY est donc fondé quant à ce.

2.11) Indemnité d'occupation revendiquée par Mme CASIER :

Mme CASIER sollicite une indemnité d'occupation à charge de l'indivision du fonds de commerce BACHES DESPINOY pour l'immeuble de Lesquin, à concurrence de ses droits dans celui-ci, relativement à la période postérieure au décès de M. JM.D..

En vertu de l'article 577-2, § 3, du Code civil, le copropriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa part.

Il s'ensuit que l'indivisaire qui a bénéficié de la jouissance exclusive d'un bien indivis est tenu d'indemniser les autres indivisaires pour cette jouissance (Cass 18.05.2009, RG C070517N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090518.3 , inédit).

L'indemnité d'occupation a pour objectif de compenser la perte des fruits et revenus que le bien indivis pouvait procurer.

Certes, un propriétaire indivisaire a le droit d'utiliser le bien, avec l'accord des autres indivisaires, et sous réserve de respecter sa destination.

Néanmoins, l'indivisaire qui a utilisé seul le bien indivis et qui a bénéficié de la jouissance exclusive de ce bien est tenu de payer à l'autre indivisaire une indemnité correspondant à la valeur de rapport du bien à répartir entre les indivisaires.

Cette indemnité d'occupation doit se calculer à partir du 13.01.2010, date du décès de M. JM.D..

A cet égard, c'est donc à bon droit que le premier juge a invité le notaire liquidateur à évaluer :

- la valeur locative des biens sis à Lesquin ainsi que l'indemnité d'occupation de cet immeuble depuis le 13.01.2010, en calculer la part due par la succession de feu M. DESPINOY et l'attribuer à Mmes CASIER et J.G. en fonction de leurs droits dans ledit immeuble ;

- la valeur vénale de l'immeuble et à envisager une sortie d'indivision amiable concernant ce bien.

Conformément aux principes évoqués ci-avant, il y a lieu d'autoriser le notaire liquidateur, s'il l'estime utile, à se faire assister, non pas d'un expert judiciaire, mais d'un notaire local et/ou d'un sapiteur étranger, spécialiste du marché immobilier français, susceptibles de l'éclairer quant à la valeur des biens concernés.

Si le notaire liquidateur devait constater qu'une telle évaluation est impossible sans mesure coercitive, à défaut par exemple pour le sapiteur désigné de pouvoir accéder aux lieux, il lui appartiendrait de saisir la cour de céans dans le cadre d'un procès-verbal de difficulté intermédiaire afin que celle-ci puisse examiner si une mesure d'instruction transfrontalière est ou non nécessaire conformément au règlement 1206/2001 du Conseil du 28.05.2001.

Par ces motifs, la cour statuant contradictoirement à l'égard des parties, dans les limites de sa saisine ;

Vu la loi du 15.06.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait ;

Ordonne la jonction des causes reprises sous les numéros de rôle 2016/TF/455 et 2018/TF/185;

Dit l'appel principal de Mme J.G. et de Mme MJ.D. recevable mais non fondé en tant que dirigé contre le jugement du 06.02.2014 (RG 13/798/A) et l'en déboute ;

Dit l'appel incident de Mme P.C. recevable et partiellement fondé en tant que dirigé contre le jugement du 06.02.2014 (RG 13/798/A) ;

Par conséquent :

Met à néant le jugement du 06.02.2014 (RG 13/798/A) en ce qu'il désigne le notaire ROUSSEL de résidence à Lille (France) pour procéder aux opérations de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre Mme CASIER et feu M. JM.D. ainsi que de l'indivision mobilière et immobilière existant entre les parties ;

Dit l'appel principal de Mme J.G. et de Mme MJ.D. recevable et partiellement fondé en tant que dirigé contre le jugement du 16.06.2016 ( RG 15/1815/A) ;

Dit l'appel incident de Mme P.C. recevable mais non fondé en tant que dirigé contre le jugement du 16.06.2016 ( RG 15/1815/A) et l'en déboute ;

Par conséquent :

Dit qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la somme de 1.100 euros prétendument avancée à titre de frais de procédure par Mme P.C. ;

Autorise le notaire liquidateur, s'il l'estime utile, à se faire assister d'un notaire français et/ou d'un sapiteur étranger, spécialiste du marché immobilier français, susceptibles de l'éclairer quant à la valeur des biens sis à Lesquin ;

Dit qu'il appartient au notaire de revoir son état liquidatif en tenant compte qui est mentionné ci-avant ;

Renvoie les parties devant le notaire commis pour clôture de l'état liquidatif et poursuite de sa mission ;

Réserve à statuer sur les dépens des deux instances et renvoie la cause au rôle particulier ;

Ainsi prononcé en audience publique de la 35ème chambre famille de la Cour d'appel de Mons, le deux octobre deux mille dix-huit, où sont présents :

Monsieur Emmanuel MATHIEU, Conseiller faisant fonction de Président ;

Madame Virginie SMOOS, Greffier.

SMOOS MATHIEU