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ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20180917.3 ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20180917.3 Généré par l'IA

Probation revoked prematurely because conditions only apply after prison term begins, not at judgment date.

Numéro de cause ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20180917.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the Public Prosecutor's request to revoke the defendant's five-year probation. The defendant had been arrested for violating probation conditions, but the court found the probation period had not yet started since the prison sentence was to be served first. Consequently, the conditions for revocation were not applicable at the time of the arrest.

Regeste Legislator

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Articles 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40, 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues; Probation conditions do not apply until the execution of the prison term commences, meaning a violation occurring before the term begins cannot justify revocation.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation revocation prison term execution probation conditions timing public prosecutor appeal criminal procedure timeline

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40, 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues
article 66 du code pénal
Comme auteur ou coauteur au sens de l'article 66 du code pénal,

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Texte complet

En cause du ministère public contre :

N.B. né à La Louvière en 1998, de nationalité belge, domicilié à 7110 La Louvière,

Prévenu, détenu,

Cité pour entendre révoquer le sursis probatoire d'une durée de 5 ANS lui accordé par jugement du Tribunal correctionnel de Mons en date du 4 décembre 2017 ( 10ème chambre - n° 1961/2017).

Vu le dossier de la procédure suivie à charger du cité du chef d'avoir :

Comme auteur ou coauteur au sens de l'article 66 du code pénal,

A La Louvière, arrondissement judiciaire du Hainaut, division de Mons,

A. A plusieurs reprises entre le 1er janvier 2017 et le 17 août 2017, et notamment le 26 mars 2017 et le 16 août 2017,

(la période infractionnelle limitée retenue pour la prévention A étant la suivante: « à plusieurs reprises, entre le 25 mars 2017 et le 17 août 2017, et notamment les 26 mars 2017 et 16 août 2017 ».)

En contravention aux articles 1 et 2 bis § 1, de la loi du 24 février 1921, concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, ainsi que des articles 1, Ibis, 11,14,15 26bis et 28 de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique,

N'étant ni médecin, ni pharmacien, ni vétérinaire et n'ayant pas acquis ou détenu la substance en vertu d'une prescription médicale valable, sans avoir obtenu l'autorisation personnelle préalable du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, importé, exporté, fabriqué, détenu, vendu ou offert en vente, délivré ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, ou transporté pour le compte d'une personne qui n'est pas autorisée, des substances soporifiques, stupéfiantes ou autres substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance et dont la liste est arrêtée par le Roi, ou cultivé des plantes dont ces substances peuvent être extraites, en l'espèce notamment, avoir détenu et vendus des quantités indéterminées de cannabis ;

B. Le 28 juillet 2017,

Volontairement fait des blessures ou porté des coups qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à C.S., de la Zone de Police de La Louvière, avec la circonstance que le délit a été commis envers un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou envers toute autre personne ayant un caractère public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions :

(prévention B complétée par la circonstance de l'article 280 5° du code pénal)

C. Avoir outragé par paroles, faits, gestes ou menaces des agents dépositaires de l'autorité ou des agents de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, en l'espèce notamment,

1) Le 12 mars 2017, l'inspecteur WALLEMACQ Mélissa, de la Zone de Police de La Louvière ;

2) Le 28 juillet 2017, les inspecteurs C.S., DE KEYSER Nicolas, BERTIAUX Thomas, DEOM Jonathan, DEOM Simon, CENTELEGHE Jérémy, VANDEN ABEELE Jean-François, LHEUREUX Florence et les agents PEZZOTTA Christophe, TRUY David et BAUDOUX Samuel, de la Zone de Police de La Louvière ;

* * *

Vu le jugement du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, rendu le 4 décembre 2017, actuellement passé en force de chose jugée, qui a déclaré établies les préventions mises à charge du cité et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 4 ANS, et a ordonné le sursis probatoire pendant une durée de 5 ans pour ce qui excède 2 ANS aux conditions suivantes :

- avoir un domicile fixe ;

- ne pas commettre d'infractions ;

- remettre à première demande de l'assistant de justice tout document quelconque exigé par celui-ci de nature à vérifier le respect des conditions probatoires ;

- suivre la guidance de l'assistant de justice, répondre à toute convocation et lui signaler immédiatement tout changement d'adresse ;

- prendre contact spontanément avec la Maison de justice dans les 15 jours de la décision (Maison de justice, Chaussée De Binche, 101 à 7000 Mons, 065/39.50.20, Maison de justice.mons@just.fgov.be);

- occuper sainement ses loisirs par un sport ou toute autre activité ;

- travailler ou suivre avec régularité et assiduité une ou des formations ;

- ne pas consommer d'alcool et fournir à l'assistant de justice à première demande tout test médical (analyse de sang ou analyse d'urine ou tout autre test) de nature à démontrer son abstinence d'alcool et lui en transmettre les résultats ;

- mettre tout en œuvre pour résoudre son assuétude à l'alcool en se faisant aider psychologiquement et/ou socialement et/ou médicalement, en traitement ambulatoire ou résidentiel et cela tant que c'est nécessaire et en apporter la preuve ;

- ne pas consommer de produits stupéfiants et fournir à l'assistant de justice à première demande tout test médical (analyse de sang ou analyse d'urine ou tout autre test) de nature à démontrer son abstinence de drogues et lui en transmettre les résultats ne pas entrer en contact avec les milieux de la drogue ;

- mettre tout en œuvre pour résoudre son assuétude aux drogues en se faisant aider psychologiquement et/ou socialement et/ou médicalement, en traitement ambulatoire ou résidentiel et cela tant que c'est nécessaire et en apporter la preuve ;

- s'intégrer dans les meilleurs délais, au plus tard dans l'année sauf prolongation, dans un groupe de responsabilisation afin de prendre en charge ses problèmes de violence et en cas de non intégration , entamer un suivi thérapeutique individuel jusqu'à bonne fin déterminée par le thérapeute (ARPEGE pour les comportements violents) ;

- indemniser la partie civile dans la mesure de ses moyens selon un plan à établir avec l'assistant de justice ;

- interdiction de quitter son domicile de 20 heures à 6 heures sauf travail ne plus détenir d'armes ;

- ne plus fréquenter T., A. M. ;

- ne plus fréquenter la rue Sylvain Guyaux et la Cité administrative de La Louvière ;

L'a condamné aux frais envers la partie publique taxés en totalité à 423,06 euros ;

Lui a imposé le paiement d'une somme de cinquante et un euros et vingt centimes (51,20 euro ) ;

L'a condamné à verser la somme de vingt-cinq euros (25 euro ) à titre de contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. Dit que cette somme sera majorée de 70 décimes et ainsi portées à deux cents euros (200 euro ).

L'a condamné à verser la somme de vingt euros (20 euro ) à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne conformément à l'article 4, §3, de la loi du 19 mars 2017.

* * *

Vu le jugement rendu (par un juge) le 9 avril 2018 par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons (10ème chambre), lequel, statuant contradictoirement :

Révoque le sursis probatoire accordé à M. N.B. par jugement du Tribunal correctionnel de Mons en date du 4 décembre 2017 (n° 1961/17) ;

Condamne le cité aux frais envers la partie publique liquidés à la somme de 39,60 euros ;

Impose au cité le paiement d'une somme de 51,20 euros conformément à l'article 91 de l'AR du 28 décembre 1950 modifié par l'AR du 13 novembre 2012.

* * *

Vu l'appel interjeté le 10 avril 2018 par le prévenu à l'encontre de ce jugement.

* * *

A l'audience publique du 18 juin 2018 :

Le prévenu comparait personnellement.

Madame la Présidente est entendue en son rapport.

Monsieur RENARD, substitut du Procureur général, est entendu en ses réquisitions.

Le prévenu est interrogé par Madame la présidente et est entendu en ses moyens de défense.

* * *

L'appel du prévenu, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable.

En l'espèce, le prévenu a invoqué un grief précis dans son acte d'appel, qui est le suivant «le sursis accordé le 04.12.2017 a été révoqué » ; le grief a, de la sorte, été clairement exprimé par l'intéressé, aucune forme particulière n'étant imposée par la loi pour libeller par écrit les griefs qu'un appelant entend former à l'encontre d'une décision entreprise.

L'action en révocation a été intentée dans le délai légal et n'est pas prescrite à ce jour.

Par jugement du 4 décembre 2017, le prévenu a été condamné notamment à une peine d'emprisonnement de quatre ans, avec sursis probatoire d'une durée de cinq ans « pour ce qui excède deux ans ».

La logique de réinsertion qui sous-tend toute mesure de sursis probatoire partiel est de sanctionner sévèrement dans un premier temps, par un emprisonnement ferme, l'auteur d'une infraction dont la gravité a été retenue, et ensuite de lui permettre, par le biais d'une libération soumise à des conditions strictes sur lesquelles il a marqué son accord, de se réinsérer dans la vie active et de réaménager peu à peu son existence par la recherche d'un travail, la reprise de la vie de famille et de la vie sociale, avant de se voir définitivement déchargé de sa peine d'emprisonnement supplémentaire, en cas de respect des conditions imposées durant le temps de mise à l'épreuve.

Tenir le raisonnement inverse serait dénué de toute utilité juridique et sociale.

Il découle de cette décision du 4 décembre 2017 que la peine ferme devait être exécutée au préalable et qu'après les deux premières années d'emprisonnement, le sursis probatoire devait débuter pour le surplus.

Dans cette logique, les conditions probatoires n'entrent en vigueur et ne doivent donc être respectées que lorsque débute le sursis, et non pas dès le prononcé du jugement.

Le condamné à un emprisonnement même partiellement ferme se voit recevoir un billet d'écrou, lui enjoignant de se présenter à la date indiquée dans l'établissement pénitentiaire désigné, aux fins de purger sa peine.

Si le condamné ne s'y conforme pas, le ministère public délivre alors une ordonnance de capture permettant l'arrestation du condamné par la force publique (Art.15-2° et art.23 §2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police).

En l'espèce, l'ordonnance de capture date du 30 mars 2018, selon les renseignements portés à la connaissance de la cour par le ministère public, et a été mise à exécution le 4 avril 2018, en même temps que l'ordre d'écrou délivré le 3 avril 2018, pour non-respect des conditions probatoires prévues au jugement du 4 décembre 2017 et qui a été confirmé par la décision entreprise, qui révoque le sursis probatoire pour les mêmes motifs.

Il résulte de ces éléments qu'à la date du jugement entrepris, le sursis probatoire n'avait pas encore pris cours et les conditions probatoires ne s'appliquaient pas encore en tant que telles au prévenu qui était sous le coup d'une ordonnance de capture destinée à mettre à exécution la partie de l'emprisonnement ferme, d'une durée de deux ans.

Par conséquent, c'est à tort que le tribunal a ordonné la révocation du sursis probatoire accordé au prévenu par jugement du 4 décembre 2017, sursis qui n'était pas encore d'application.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Vu les articles :

- 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40, 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues,

- 14 et 15 de la loi du 29 juin 1964,

Reçoit l'appel ;

Met à néant le jugement entrepris et réformant :

D'y n'y avoir pas lieu de révoquer le sursis probatoire accordé au prévenu par jugement du 4 décembre 2017 ;

Délaisse les frais des deux instances à charge de l'Etat.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la troisième chambre de la cour d'appel de Mons, le 17 septembre 2018, où étaient présents :

Madame JEROME, Conseiller f.f. de Président,

Madame DEUTSCH, Conseiller,

Madame DEJARDIN, Conseiller,

Monsieur RENARD, Substitut du Procureur général,

Madame LONGHINI, Greffier.

LONGHINI DEJARDIN JEROME DEUTSCH