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ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20180906.6 ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20180906.6 Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms lower court ruling against G.P. for unpaid debt to City of Charleroi.

Numéro de cause ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20180906.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed G.P.'s appeal against the City of Charleroi's judgment ordering payment of 3,585 euros. G.P. had argued the debt was time-barred under Article 2277 of the Civil Code and sought to fill legislative gaps regarding prescription periods for police zone debts. The court confirmed the lower court's decision, noting the City acted prudently and that the constitutional court's findings on legislative gaps did not justify the City's application of the law.

Regeste Legislator

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Articles 2262 bis and 2277 of the Civil Code; The court must apply existing legislation even if it creates a legislative gap identified by the Constitutional Court, and the executive branch cannot fill such gaps without legislative intervention.

Mots-clés

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Civil Code prescription Police zone debts Legislative gap Constitutional Court ruling Administrative liability Time bar defense Appeal dismissal action en paiement

Dispositions légales citées

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Article 24 of the law of 15 June 1935 on the use of languages in judicial matters
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire,
Article 2262 bis of the Civil Code
La Ville de Charleroi soutient que l'article 2277 du Code civil ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce et qu'il y a lieu de faire application de l'article 2262 bis, selon lequel, la prescription est de dix ans, et donc n'est pas acquise.
Article 2277 of the Civil Code
- de dire pour droit que l'action est prescrite en application de l'article 2277 du Code civil ;
Article 7 of the law of 6 February 1970 (became Article 114 of the law of 22 May 2003)
article 2277 du Code civil
- de dire pour droit que l'action est prescrite en application de l'article 2277 du Code civil ;
article 2262 bis du Code civil
La Ville de Charleroi soutient que l'article 2277 du Code civil ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce et qu'il y a lieu de faire application de l'article 2262 bis, selon lequel, la prescription est de dix ans, et donc n'est pas acquise.

Jurisprudence citée

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Cass (1ère ch) RG 13.0435.F/20, 20 November 2014
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Texte complet

EN CAUSE DE :

G.P., domiciliée à 6041 GOSSELIES

Partie appelante,

Représentée à l'audience par Maître DARDENNE Jean-Pierre, avocat à 6040 JUMET, rue Vandervelde 31

CONTRE :

VILLE DE CHARLEROI Représentée par son Collège Communal, dont les bureaux sont situés à 6000 CHARLEROI, Place Charles II, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 02.07.310.774,

Partie intimée,

Représentée à l'audience par Maître LEUCKX Jean-Louis loco Maître TISON Nathalie, avocat à 6001 MARCINELLE, Rue Jules Destrée 72

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

Vu les pièces de la procédure prescrites par la loi, notamment :

- la requête d'appel déposée au greffe de la cour de céans le 7 août 2017 par Madame G.P. ;

- la copie certifiée conforme du jugement dont appel prononcé le 21 juin 2017 par la 4ème chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi ;

- les conclusions pour les parties appelante et intimée ;

- les dossiers des parties appelante et intimée.

I. Faits et antécédents de procédure

Les faits de la cause ont été adéquatement résumés par le tribunal et la cour s'y réfère.

Par citation du 27 avril 2016 devant le tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi, la Ville de Charleroi sollicite la condamnation de Madame G.P. au paiement de la somme de 3.585 euro , majorée des intérêts moratoires, outre les frais et dépens, liquidés en conclusions à la somme de 1.070,89 euro , l'indemnité de procédure étant liquidée à 780 euro .

Par conclusions déposées et visées le 2 décembre 2016, Madame G.P. forme une demande reconventionnelle et sollicite :

- de dire pour droit que l'action est prescrite en application de l'article 2277 du Code civil ;

- à titre subsidiaire, de combler la carence législative visée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle en suppléant l'insuffisance de l'article 7 de la loi du 6 février 1970 (devenu l'article 114 de la loi du 22 mai 2003) c'est-à-dire en étendant le champ d'application du délai de prescription prévu par ces articles pour les créances de répétition de l'indu appartenant à l'Etat aux créances identiques appartenant aux zones de police ;

- à titre infiniment subsidiaire, réserver à statuer jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par le Cour constitutionnelle dans les affaires jointes n° 6430, 6432, 6437 et 6438 ;

- de combler la carence législative visée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle en suppléant l'insuffisance de l'article 7 de la loi du 6 février 1970 (devenu l'article 114 de la loi du 22 mai 2003) c'est-à-dire en étendant le champ d'application du délai de prescription prévu par ces articles pour les créances de répétition de l'indu appartenant à l'Etat aux créances identiques appartenant aux zones de police ;

- déclarer la décision administrative illégale à défaut de motivation valable ; de lui donner acte de son intention de citer en intervention forcée et garantie l'Etat belge (pouvoir législatif), outre l'indemnité de procédure.

Par son jugement du 21 juin 2017, le tribunal déclare la demande recevable et fondée et condamne en conséquence Madame G.P. à payer à la Ville de Charleroi la somme de 3.585 euro , majorée des intérêts moratoires au taux légal depuis la date des paiements indus respectifs jusqu'à parfait paiement et la condamner aux frais et dépens tels que liquidés ; le jugement est déclaré exécutoire nonobstant tout recours et sans caution.

Par requête déposée et visée au greffe de la cour le 7 août 2017, Madame G.P. interjette appel de cette décision.

II. Recevabilité

L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.

III. Discussion

1. La prescription

1.1. Position du problème

La citation en justice date du 27 avril 2016 ; les traitements faisant l'objet de la demande en répétition d'indu ont été versés à Madame G.P. durant les mois d'octobre et de décembre 2008 puis de janvier à juillet 2009 ; durant cette période, Madame G.P. était en indisponibilité et n'aurait dû percevoir que 60 % de son salaire, or, elle a perçu 100% de celui-ci.

L'article 2277 du Code civil dispose que les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires, les loyers des sommes prêtées et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans.

Madame G.P. se fonde sur cet article dont elle sollicite une interprétation élargie, pour soutenir que la demande de la Ville de Charleroi à son encontre, introduite plus de cinq ans après les paiements dont le remboursement est réclamé, est prescrite.

La Ville de Charleroi soutient que l'article 2277 du Code civil ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce et qu'il y a lieu de faire application de l'article 2262 bis, selon lequel, la prescription est de dix ans, et donc n'est pas acquise.

Madame G.P. soutient alors que l'application de l'article 2262 bis du Code civil crée une différence de traitement entre les agents locaux (commune, zone de police et CPAS) soumis à un délai de prescription de dix ans et les agents publics (état fédéral, province...) soumis au délai de prescription de cinq ans par une loi spécifique. Elle fait état de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle selon laquelle l'absence de dispositions législatives établissant une prescription quinquennale de l'action en répétition de traitements indus pays par les CPAS viole les articles 10 et 11 de la Constitution (arrêt du 16 février 2012 n° 23/2012) et soutient qu'il y a lieu de mettre fin à l'inconstitutionnalité dénoncée en suppléant l'insuffisance de l'article 7 de la loi du 6 février 1970, devenue l'article 114 de la loi du 22 mai 2003, c'est-à-dire en élargissant le champ d'application du délai de prescription prévu par ces articles pour les créances de répétition d'indus appartenant à l'Etat aux créances identiques appartenant aux zones de police.

1.2. Elément nouveau

La Cour constitutionnelle a été saisie de demandes relatives à cette problématique d'une part par un jugement du 27 avril 2016, en cause de la Ville de Charleroi contre Carl Focroulle et d'autre part par trois jugements du 12 février 2015 en cause de la Ville de Charleroi contre Guy Doumont, Alain Dognaux et Gérald Severy, également prononcés par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi ; les affaires ont été jointes par la Cour.

Postérieurement au jugement a quo et à la requête d'appel du 7 août 2017, la Cour constitutionnelle a, par arrêt du 14 décembre 2017, sous le numéro 143/2017, répondu aux questions préjudicielles relatives à l'application de l'article 2277 du Code civil posées tant par le Juge de Paix du canton de Florennes-Walcourt que par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi, dans une espèce identique à la présente cause.

L'appelante revendique le bénéfice de la jurisprudence de cet arrêt tandis que l'intimée le critique tant sur le fond que sur les conséquences qu'il induirait si on le suivait.

1.3. Discussion

1. L'arrêt de la Cour constitutionnelle du 14 décembre 2017 confirme une jurisprudence déjà affirmée de la Cour constitutionnelle selon laquelle l'absence de disposition législative établissant une prescription de l'action en répétition de traitements et allocations accessoires indument payés par les communes ne dépassant pas le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2277 du Code civil ou le délai de prescription applicable à l'action en répétition de traitements et allocations accessoires dirigés contre les agents de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province placés dans les mêmes conditions viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

En son article B 12, la Cour constitutionnelle précise : « dans l'attente de l'intervention législative, il appartient au juge a quo de mettre fin aux conséquences de l'inconstitutionnalité constatée en B.10, ce constat étant exprimé en des termes suffisamment précis et complets. Par conséquent, il revient aux juridictions saisies de l'action en répétition de traitements et d'allocations accessoires à ces traitements versés indument par une commune de soumettre celle-ci à un délai de prescription de cinq ans. »

2. Cette jurisprudence fait l'objet de critiques et, dans un arrêt du 23 mai 2016, concernant un cas similaire, soit un employé de la zone de police d'Ixelles contre cette zone et l'Etat belge, la Cour de cassation a confirmé un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 29 novembre 2013 selon lequel :

« selon l'article 7,§§1er et 2 de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit d l'Etat et des provinces : ‘'Sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues, les sommes payées indument par l'Etat (et les communautés et régions) en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités ou d'allocations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année du paiement. Le délai fixé à l'alinéa 1er est porté à trente ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manœuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes''.

Cette disposition est désormais reprise dans l'article 114 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. Elle figure également, en ce qui concerne les communautés et régions, à l'article 16 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables au budget, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Aucun délai de prescription spécial n'étant prévu pour les zones de police pluricommunales et les communes en ce qui concerne les actions qu'elles intentent en répétition de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités ou d'allocations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, indûment payés, ces actions se prescrivent par dix ans, conformément aux règles de prescription de droit commun ( article 2262 bis, § 1er, du Code civil) ,alors que les actions similaires intentées par l'Etat se prescrivent par cinq ans, conformément à l'article 7, § 1er, précité.

Cependant,

- avant l'entrée en vigueur de l'article 2262 bis, la Cour constitutionnelle a jugé, dans son arrêt n° 35/2002 du 13 février 2002, qu'il n'est pas raisonnablement justifié de soumettre à la prescription trentenaire les actions en répétition de traitements indument payés que les communes intentent contre leurs agents tandis que les autres autorités précitées doivent agir contre leurs agents dans un délai de cinq ans, même si l'agent d'une commune peut agir pendant trente ans contre celle-ci. Dès lors, en permettant de réclamer pendant trente ans à un agent communal des traitements qui lui ont été payés généralement par erreur, alors qu'un agent de l'Etat, d'une communauté ou d'une région échappe à toute réclamation après cinq ans, le législateur a pris, à l'égard du premier, une mesure qui n'est pas raisonnablement justifiée ;

- après l'entrée en vigueur de l'article 2262 bis du Code civil, la Cour constitutionnelle a jugé, dans son arrêt 76/2011 du 18 mai 2011, que, bien que le délai de prescription de droit commun soit désormais de dix ans ; force est toujours de constater que ce délai, en ce qui concerne les actions intentées par les communes et par les zones de police pluricommunales en vue du remboursement des traitement indument payés à leurs agents, est deux fois plus long que le délai de prescription s'appliquant aux actions intentées par l'Etat en vue du remboursement des traitements indument payés à ses agents ; que cette différence de traitement a des effets disproportionnés en ce qui concerne les agents des communes et des zones de police pluricommunales, dès lors que l'action en répétition de traitements qui leur ont été versés indument concerne des sommes d'argent versées périodiquement et dont le montant augmente au fil du temps et auxquelles devraient dès lors en principe s'appliquer, si ces sommes doivent être remboursées, le délai de prescription abrégé fixé par l'article 2277 du Code civil ; que le recouvrement de traitements indus versés pendant une longue période peut en effet porter sur des montants qui, à terme, se sont transformés en une dette à ce point importante qu'elle pourrait causer la ruine du débiteur ; que pour les mêmes motifs que ceux de l'arrêt précité, la différence de traitement en cause n'est pas raisonnablement justifiée ; que toutefois cette discrimination ne trouve pas sa source dans la disposition en cause, mais dans l'absence d'une disposition législative, applicable aux communes et aux zones de police pluricommunales, prévoyant une prescription quinquennale du délai de recouvrement des traitements indus ; qu'il découle de ce qui précède que la différence de traitement dénoncée n'a pas son siège dans l'article 7, § 1er de la loi du 6 février 1970 relative aux créances à charge et au profit de l'Etat et des provinces ».

La Cour de cassation en conclut en conséquence que puisque d'une part il n'est pas permis d'appliquer l'article 7, § 1er susdit à des traitements que cette disposition ne vise pas et que, d'autre part, la discrimination dénoncée ne résulte pas d'une disposition légale dont (la défenderesse) demande l'application - et en particulier l'article 2262 bis du Code civil , mais d'une carence législative, la cour d'appel doit faire application de l'article 2262 bis précité et ne peut déclarer prescrite l'action en recouvrement de (la défenderesse) pour l'année 2002, la (défenderesse) étant étrangère à cette carence.

3. Comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, si en l'occurrence, la Ville de Charleroi était effectivement redevable d'une dette périodique envers Madame G.P., cette dernière est, en raison du paiement indu vanté, redevable d'une dette dont le montant est déterminé et remboursable en une fois. Il ne s'agit donc pas du paiement de sommes payables périodiquement et l'action en répétition de l'indu ne peut être tenue en échec par la prescription quinquennale (Cass, 3 octobre 1994, Pas.I, 1994, I, p. 794).

L'article 2277 du code civil ne trouve pas en règle à s'appliquer et c'est donc par le biais d'une analogie, au détour de la décision de la Cour constitutionnelle que Madame G.P. en revendique l'application.

On notera cependant qu'étant dérogatoire au régime de droit commun cette règle de l'article 2277 du Code civil est de stricte interprétation.

4. L'arrêt de la Cour constitutionnelle s'impose-t-il au juge judiciaire ?

Selon l'article 28, alinéa 1er de la loi spéciale du 6 février1989, la juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel ont été posées les questions visées à l'article 26, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle.

L'autorité qui s'attache aux arrêts de la Cour constitutionnelle rendus sur question préjudicielle est une autorité relative renforcée ce qui signifie qu'ils n'engagent les autres juges que le juge a quo que dans la mesure où ils ne préfèreraient pas saisir à nouveau la Cour constitutionnelle.

Il faut toutefois préciser les limites de cette obligation de conformité qui « ne sauraient s'étendre au-delà de ce qui fait la mission constitutionnelle comme spécialement légale de ce collège : statuer sur une violation par une loi (ou une norme équipollente) d'articles déterminés de la Constitution et pour ce faire, notamment, sur les questions qui lui sont déférées par les juridictions de l'ordre judiciaire » (M. MARCHANDISE, Article 2277 du Code civil et répétition de l'indu : la Cour constitutionnelle un pas trop loin ?, J.T 2 juin 2018 p 455 et notes 88 à 90).

Cet auteur soutient à juste titre que dans l'esprit du constituant, il s'agit seulement pour la Cour constitutionnelle de déterminer si telle norme précise, soumise à son contrôle, était ou non conforme aux dispositions constitutionnelles énumérées, puis pour le juge de renvoi de tenir pour acquis ce constat fait sur ce point, et qu'il n'est pas question en revanche que la Cour constitutionnelle statue sur la manière dont le juge a quo doit décider.

Par conséquent, le juge judiciaire et la cour de céans n'est pas tenue, dans le cadre du présent litige, de pallier à la lacune législative incontestable en faisant application d'un délai de prescription réduit à cinq ans, tel qu'en dispose l'article 2277 du Code civil.

5. Il a été rappelé à maintes reprises par la Cour constitutionnelle qu'il appartient au juge a quo de mettre fin à l'inconstitutionnalité constatée par la Cour constitutionnelle lorsque ce constat est exprimé en des termes suffisamment précis et complets pour permettre l'application du droit dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution , ce que la Cour de cassation formule en énonçant que le juge est tenu de remédier à toute lacune de la loi dont la Constitution a constaté l'inconstitutionnalité, ou à celle qui résulte de ce qu'une disposition de la loi est jugée inconstitutionnelle, lorsqu'il peut suppléer à cette insuffisance dans le cadre de dispositions légales existantes, pour rendre la loi conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution. A défaut, le juge judiciaire ne saurait, selon cette Cour, obvier à la lacune (M. MARCHANDISE, op. cit., p.453, point 8).

A supposer même que l'on admette que la distinction entre lacune intrinsèque (celle qui est logée par la Cour constitutionnelle dans un texte précis) et une lacune extrinsèque (étrangère au texte légal mais qui affecte l'ordre juridique dans son ensemble) s'estompe, puisque la Cour constitutionnelle a, dans plusieurs arrêts récents, considéré qu'une lacune qu'on peut qualifier d'extrinsèque est néanmoins susceptible de réparation provisoire mais immédiate par le juge judiciaire, pour autant que l'inconstitutionnalité soit constatée en des termes clairs et précis, reste en jeu la question des lacunes réparables par le juge judiciaire sans intervention législative et celles qui sont irréparables car elles nécessitent l'intervention du législateur (M. MARCHANDISE, op. cit.p.452-453, point 7 in fine).

Le cas d'espèce se situe dans cette seconde catégorie.

La lacune constatée par la Cour constitutionnelle en son arrêt du 14 décembre 2017, sous le numéro 143/2017, est extrinsèque et n'est réparable que par une intervention du législateur puisqu'elle résulte de l'absence de disposition législative établissant une prescription quinquennale de l'action en répétition des traitements indument payés par les communes ou par les zones de police pluricommnales.

En l'occurrence, la lacune ne réside pas dans une disposition légale existante - l'article 7, § 1er de la loi du 6 février 1970 (article 114, § 1er de la loi du 22 mai 2003 ; article 16 de la loi du 16 mai 2003) - mais dans l'absence d'une disposition législative analogue, applicable aux actions en répétition de traitements payés indument par une zone de police.

Certes, le juge peut et doit pallier une lacune s'il peut mettre fin à l'inconstitutionnalité en suppléant simplement à l'insuffisance de la disposition légale litigieuse dans le cadre des disposions légales existantes de manière à la rendre conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution, il ne peut toutefois se substituer au législateur si la lacune est telle qu'elle exige nécessairement l'instauration d'une nouvelle règle qui doit faire l'objet d'une réévaluation des intérêts sociaux par le législateur ou qui requiert une modification d'une ou plusieurs dispositions légales (Cass, 3 novembre 2008, www.juridat.be).

La Cour de cassation dit, à juste titre, dans son arrêt du 23 mai 2016 déjà cité ( C.14.0570.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160523.1 /2) que la lacune ainsi constatée (par la Cour constitutionnelle) nécessite l'intervention du législateur pour déterminer les modalités du nouveau régime de prescription à mettre en œuvre pour les communes ou zones de police pluricommunales ; le moyen, qui est tout entier fondé sur le soutènement de l'inconstitutionnalité constatée résulte des articles 7, §1er, et 114, § 1er, précités, que le juge doit y mettre fin en étendant leur champ d'application à la créance de la défenderesse en répétition des traitements indument payés, manque en droit.

6. Selon l'auteur que nous citons, c'est au juge a quo qu'il appartient de déterminer, dans le cadre de sa saisine, si le constat d'inconstitutionnalité posé par la Cour constitutionnelle l'a été dans des termes suffisamment complets et précis pour lui permettre d'y remédier ; ajoutant qu'il est le mieux placé à cet effet, compte tenu de tous les éléments de la cause dont il est saisi.

Il assume, à juste titre que « le pouvoir judiciaire et la Cour constitutionnelle exercent incontestablement un contrôle différent sur les éléments du litige. Lorsque la Cour constitutionnelle répond à une question préjudicielle, elle répond à une question abstraite et n'est pas toujours capable de déterminer les conséquences de ses arrêts sur des droits subjectifs déterminés » (M. MARCHANDISE, op. cit., p.454, note 68).

Or, en l''espèce, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fournit une indication quant au délai qu'il conviendrait de retenir en pareil cas - cinq ans - mais le constat de la lacune incriminée n'est pas exprimé en termes suffisamment précis et complets pour permettre au juge de déterminer les contours du régime de prescription à mettre en place pour respecter les normes de référence sur la base desquelles la Cour exerce son contrôle, le point de départ des délais, les modes d'interruption de ce délai etc..., en vertu d'objectifs socio-politiques déterminés, bref tout un régime à mettre en place, ce qui excède manifestement le pouvoir du juge judiciaire.

Seul le législateur est autorisé, en vertu du principe démocratique de séparation des pouvoirs, à opérer les choix qui s'imposent afin de combler la lacune existante.

7. Les autres moyens débattus par les parties, relatifs à la saisine de la Cour constitutionnelle, à la sécurité juridique, à la modulation dans le temps des effets de l'arrêt préjudiciel de la Cour sont devenus sans pertinence eu égard à ce qui précède et la cour de céans y répond indirectement mais certainement.

8. Faute de la Ville de Charleroi.

L'appelante reproche à la Ville de Charleroi d'avoir agi fautivement en ayant tenu compte, pour formuler sa réclamation, de l'application l'article 2262 bis du Code civil, et qu'ainsi, la décision administrative de poursuivre la récupération des sommes indument versées au-delà d'un délai de cinq ans viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Il a été jugé à bon droit par la Cour de cassation que « la faute de l'autorité administrative, pouvant sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil engager sa responsabilité, consiste en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une norme de droit national ou d'un traité international ayant des effets dans l'ordre juridique interne, imposant à cette autorité de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée.[...] L'arrêt qui considère ainsi que la violation de la Constitution n'est pas fautive dès lors qu'elle trouve sa justification dans l'application d'une loi n'ayant fait l'objet d'aucun constat d'inconstitutionnalité ni d'aucune invalidation de la Cour constitutionnelle justifie légalement sa décision » ( voir dans ce sens Cass ( 1ère ch) RG 13.0435.F/20, 20 novembre 2014, www.cass.be ).

En l'espèce, la Ville de Charleroi a agi comme toute administration normalement prudente et diligente, en appliquant la législation en vigueur ; elle n'a nullement violé la Constitution.

9. Application de la théorie de l'erreur invincible.

Il ne peut, dans le même ordre d'idée, être recouru à l'application de la théorie de l'erreur invincible dès lors que si la Cour constitutionnelle constate une lacune extrinsèque à laquelle il ne peut être remédié que par une intervention législative (ce qu'elle admet elle-même), il ne peut être reproché à la Ville de Charleroi de faire application de l'article 2262 bis du Code civil alors que la Cour de cassation a jugé, comme exposé ci-avant, qu'il n'appartenait pas au juge de combler cette lacune, en vertu du principe de séparation des pouvoirs et donc, cette faculté n'appartient pas non plus au pouvoir exécutif.

Par conséquent, la demande sera donc déclarée recevable et la décision du premier juge confirmée sur ce point.

2. Au fond

Madame G.P. ne conteste ni la réalité ni l'importance du paiement réalisé par la Ville de Charleroi, ni son caractère indu. Elle ne maintient pas dans ses dernières conclusions auxquelles seules la cour a égard, en degré d'appel, son argumentation relative à la motivation formelle des actes administratifs.

La cour statue donc dans les limites de sa saisine.

3. Frais et dépens

Le premier juge a condamné Madame G.P., partie succombant, aux frais et dépens de la procédure de première instance.

Elle sera pareillement condamnée aux frais et dépens de la procédure d'appel dans laquelle elle succombe.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire,

Reçoit l'appel,

Le déclare non fondé et confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;

Condamne Madame G.P. aux frais et dépens de l'appel soit l'indemnité de procédure d'appel liquidée à 780 euro en faveur de la Ville de Charleroi et lui délaisse ses propres frais et dépens.

Ainsi jugé par Madame Françoise THONET, Conseiller présidant les débats de la vingtième chambre civile de la cour d'appel de Mons, assistée de Madame le Greffier Virginie DROZD et prononcé le 06 septembre 2018 en audience publique.

Où étaient présents :

Françoise THONET, Conseiller f.f. de Président

Virginie DROZD, Greffier

V. DROZD F. THONET