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ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20180906.1 ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20180906.1 Généré par l'IA

Contract nullity reversed; enrichment without cause governs restitution instead of contract breach.

Numéro de cause ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20180906.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request to declare the construction contract null and void, ruling instead that the contract remains valid. The court held that since the contract was not dissolved retroactively, the parties must be restored to their original positions through the legal regime of unjust enrichment rather than contract restitution. Consequently, the provisional damages awarded to the contractor were reduced to one euro pending the expert's valuation of the work's objective value.

Regeste Legislator

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Articles 1112 et suivants du Code civil; When a contract is not declared null, restitution is governed by unjust enrichment rather than contractual dissolution, requiring the return of the lesser of the enrichment or the impoverishment.

Mots-clés

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unjust enrichment contract nullity restitution of prestations objective value contractual dissolution nullité du contrat consentement et validité au fond capacité de contracter

Dispositions légales citées

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Article 24 of the law of 15 June 1935 on the use of languages in judicial matters
21 mai 2004 C.03.0501.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040521.4 ; Cass. 24 septembre 2009 C.08.0617.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090924.2 ; Cass.
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Texte complet

EN CAUSE DE :

Monsieur A.R. domicilié à 7050 JURBISE, Belgique

partie appelante au principal, intimée sur incident,

comparaissant personnellement,

assistée de Maître John DEHAENE, avocat à 7000 MONS, rue Neuve, 16 ;

CONTRE :

Madame M.Y., domiciliée à 7090 BRAINE-LE-COMTE,

partie intimée au principal, appelante sur incident,

représentée par Maître Thierry LOTH, avocat à 7000 MONS, Avenue d'Hyon, 49 R 3 ;

La cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment :

- la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 29 juin 2017 par la 2ème chambre du Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons, signifié le 29 janvier 2018 selon les déclarations concordantes des parties ;

- la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 1er septembre 2017 par Monsieur A.R. ;

- les conclusions de Monsieur A.R. déposées au greffe de la cour le 23 mars 2018 ;

- les conclusions additionnelles de Madame M.Y., déposées au greffe de la cour le 23 avril 2018 ;

Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ;

Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 21 juin 2018, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause a été prise en délibéré.

*

* *

I. Recevabilité de l'appel

L'appel principal, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable.

Il en va de même de l'appel incident.

II. Antécédents et objet actuel du litige

Madame M.Y. a demandé aux premiers juges de :

- déclarer nulle la convention avenue entre parties ;

- condamner le défendeur, Monsieur A.R. à lui payer la somme de 70.219 euros à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2015, date de la mise en demeure ou subsidiairement une somme provisionnelle de 40.000 euros ;

- condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 euro à titre d'indemnisation du préjudice subi ;

- condamner le défendeur sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, 30 jours après la signification de la décision à intervenir quant à ce, à produire :

• les preuves du prix coûtant des matériaux (factures d'achat et preuves de paiement)

• les preuves du prix coûtant de la main-d'œuvre (factures du sous-traitant et preuves de paiement) ;

- désigner un expert.

Le jugement entrepris a prononcé la nullité des contrats de fourniture et pose des carrelages conclus entre parties en janvier et février 2015 , a condamné Monsieur A.R. à payer la somme provisionnelle de 10.000 euros, a réservé à statuer pour le surplus et désigné l'expert WISEUR.

L'appel principal vise à entendre :

- dire pour droit que le contrat de vente de matériaux conclu le 3 février 2015 n'est pas nul et que l'appelant ne peut en aucun cas être tenu de rembourser les montants payés par l'intimée pour les fournitures de carrelage ;

- réduire le montant provisionnel alloué à l'intimée à la somme de 1 euro.

L'appel incident et la demande nouvelle visent à entendre condamner l'appelant à payer à l'intimée :

- la somme de 70.219 euros à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2015, date de la mise en demeure ou subsidiairement une somme provisionnelle de 40.000 euros ;

- à payer à l'intimée la somme d'un euro à titre d'indemnisation du préjudice subi ;

- sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, 30 jours après la signification de la décision à intervenir quant à ce, à produire :

• les preuves du prix coûtant de la main-d'œuvre (factures du sous-traitant et preuves de paiement) ;

• la copie de l'intégralité des factures des années 2015, 2016 et 2017 qui démontreront (et confirmeront) la nature de son activité.

III. Fondement de l'appel

III. 1. Quant à la nullité du contrat de vente de matériaux conclu le 3 février 2015

Le 19 janvier 2015, l'appelant a adressé à l'intimée un devis numéro 015002 relatif à la pose de carrelage et de plinthes, s'élevant la somme de 37.736,09 euros.

Ce devis précise : « métré et quantité à vérifier suivant les informations reçues de Madame C. (carrelages et plinthes fournis par la cliente) ».

Le 10 février 2015, l'intimée a versé à l'appelant une somme de 11.320,81 euros représentant le montant de la facture d'acompte du 27 janvier 2015 mentionnant « acompte pour acceptation devis 015002 ».

Le 27 janvier 2015, l'appelant a adressé à l'intimée un devis numéro 015003 relatif à la pose de carrelage pour « escaliers 1 et 2 vers cave plus 1 escalier vers salle de jeux », s'élevant à la somme de 4.416,38 euros, qui a été accepté par l'intimée.

Il s'est avéré que l'appelant ne disposait pas de l'accès à la profession pour réaliser ces travaux de carrelage, de sorte que les premiers juges ont déclaré le contrat d'entreprise nul. Ces dispositions n'ont pas été entreprises et ne font donc pas l'objet des débats.

Le 3 février 2015, l'appelant a adressé à l'intimée un devis numéro 015006 relatif à des fournitures de carrelage, s'élevant la somme de 44.807,98 euros, qui a été accepté par l'intimée.

Les premiers juges ont également déclaré ce contrat nul, considérant que cette activité de vente ne s'inscrivait pas dans le cadre de celles que l'appelant a déclarées à la Banque-carrefour des entreprises, dès lors que les seules activités de vente mentionnées le concernant étaient à l'époque relatives au secteur du bois, de la peinture et de la plomberie.

L'appelant sollicite la réformation du jugement entrepris sur ce point considérant que la sanction de cette omission n'est pas la nullité du contrat mais uniquement celles qui sont prévues par la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions (actuellement article III, 26§2 du code de droit économique), et souligne sans être contredit sur ce point que la vente de matériaux n'est pas une activité réglementée qui nécessite un accès à la profession.

Le contrat conclu par l'acceptation du devis du 3 février 2015 porte exclusivement sur la fourniture de marchandises et non sur des prestations, de sorte qu'il constitue une vente. La vente de matériaux n'est pas une activité professionnelle réglementée par l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale.

Le contrat conclu entre les parties en janvier 2015 portait exclusivement sur des prestations et non sur des fournitures, étant précisé que l'intimée se chargerait de celles-ci.

Il s'agit de contrats distincts.

En vertu de l'article 9 de la loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante du 10 février 1998, l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale constitue la preuve qu'il a été satisfait aux exigences en matière de capacités entrepreneuriales, sauf preuve du contraire.

La loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions a été abrogée par l'article 9 de la loi du 17 juillet 2013 portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique.

L'appelant est inscrit à la BCE conformément à l'article III.49 du Code de droit économique.

En vertu de l'article III.51 § 1er du code de droit économique, nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé qui ont l'intention d'exercer une activité autre que celle pour laquelle ils ont été inscrits doivent demander au préalable une modification de leur inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

En son §2 cet article dispose que dans un délai d'un mois à compter de la modification de leur situation, les entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé doivent demander une modification de leur inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises si l'une des mentions de l'inscription fixées par le Roi conformément à l'article III.53 ne correspond plus à la situation réelle.

En vertu de l'article XV.77 du même code, sont punis d'une sanction de niveau 2, ceux qui sont inscrits en qualité d'entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé et qui exercent des activités ou exploitent une unité d'établissement qui ne sont pas reprises au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises.

La circonstance que le non-respect par une entreprise d'une obligation soit susceptible d'entraîner des sanctions pénales n'implique toutefois pas que les conventions conclues par cette entreprise soient contraires à l'ordre public et frappées de nullité absolue (Voyez Cass. 6 décembre 2013 C.12.0112.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131206.7 . ; Cass. 6 février 2015 C.13.0182.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150206.2 . ; M.DUPONT, Professions réglementées et sanctions judiciaires et civiles, J.T., 2015/29, p.626-632).

N'est d'ordre public que la loi qui touche aux intérêts essentiels de l'État ou de la collectivité ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral de la société (Voyez notamment Cass. 4 mai 2018 C.16.0145.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180504.1 .)

Il résulte de l'article III.15 du Code de droit économique que la "Banque-Carrefour des Entreprises" est une banque de données qui a été créée dans l'objectif de permettre de simplifier les procédures administratives s'adressant aux entreprises ainsi que de contribuer à l'organisation plus efficace des services publics et d'optimaliser la transmission et la diffusion des données relatives aux entreprises.

Au moment où le contrat litigieux a été conclu, l'appelant était inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises pour divers travaux et diverses activités de commerce, notamment « intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction » ; l'appelant a régularisé sa situation et est désormais inscrit pour le commerce de détail de carrelages de sol et de mur depuis le 25 juillet 2017.

L'intimée ne prétend pas que la négligence de l'appelant lui a causé un préjudice.

L'article VI.38. du Code de droit économique n'est pas d'application en l'espèce.

Il n'apparaît pas que la convention conclue par les parties le 3 février 2015 viole l'ordre public, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer sa nullité.

III. 2. Quant aux restitutions dues suite à la nullité des contrats d'entreprise conclus en

janvier 2015

L'annulation d'une convention, qui produit ses effets ex tunc (c'est-à-dire qu'elle anéantit la relation contractuelle depuis son origine), oblige en règle chacune des parties à restituer les prestations reçues en vertu de la convention annulée (Voyez notamment Cass. 21 mai 2004 C.03.0501.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040521.4 ; Cass. 24 septembre 2009 C.08.0617.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090924.2 ; Cass. 5 janvier 2012 C.10.0712.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120105.3 ).

Un contrat nul n'a jamais eu d'existence juridique, et ne peut, par conséquent, sortir aucun effet. Tout ce qui a été fait doit être défait; rien ne peut subsister et les parties doivent être replacées dans le même état que si elles n'avaient pas contracté (Voyez H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, tome II, p.740, n° 814).

La contrariété du contrat à l'ordre du public et sa nullité empêche l'exécution de la convention mais n'interdit pas toute action en répétition de ce qui a été remis par un contractant à son cocontractant. La restitution intégrale, loin d'être un effet de la convention, n'est que la conséquence de la nullité de celle-ci (Voyez les conclusions de Monsieur le Procureur Général HAYOIT DE TERMICOURT précédant l'arrêt rendu le 8 décembre 1966 par la Cour de cassation, Pas., 1967, I, p.440 à 442).

Les restitutions ont lieu en principe en nature ; si la restitution en nature est impossible, elle a lieu par équivalent (Voyez notamment P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE , Traité de droit civil belge, tome II, Les obligations, volume 2, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 1020, n° 673 ; H. DE PAGE, op.cit., p.744, n°818).

S'agissant des constructions réalisées, la restitution en nature est impossible et doit par conséquent se faire par équivalent.

L'intimée ne peut à la fois conserver le bénéfice des travaux correctement réalisés par l'appelant et obtenir la restitution du prix payé ; ceci conduirait en effet à un enrichissement sans cause, alors qu'elle a été partie à une convention contraire à l'ordre public et en tirerait ainsi indirectement un profit injustifié.

Une telle solution pourrait amener certains maîtres d'ouvrage peu scrupuleux à spéculer sur le défaut d'accès à la profession de certains entrepreneurs pour obtenir des travaux sans en supporter le coût, ce qui ne rencontrerait certainement pas le vœu du législateur et la protection de l'ordre social (Voyez notamment Mons (1° ch.) 10 septembre 2007, RG 2004/981 www.juridat.be ; Cass. 8 décembre 1966 , Pas., 1967, I, p. 446 et conclusions de de Monsieur le Procureur Général HAYOIT DE TERMICOURT précédant l'arrêt).

Il convient d'ordonner la restitution réciproque des prestations ; il n'est pas justifié de sanctionner l'entrepreneur au-delà de ce qu'il perd déjà en raison de la nullité du contrat.

Il s'impose de soumettre ces restitutions au régime de l'enrichissement sans cause, qui constitue la source d'obligations la plus appropriée lorsqu'il s'agit de rééquilibrer les patrimoines ; ce rééquilibrage est la conséquence normale d'une dissolution avec effet rétroactif qui implique l'effacement des conséquences de l'exécution totale ou partielle d'un contrat. Le contrat dissous rétroactivement ne peut en effet constituer pour l'une ou l'autre partie la source de droits et d'obligations, susceptibles de créer un enrichissement ou un appauvrissement (Voyez P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE, Traité de droit civil belge, tome II, Les obligations, volume 2, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 1024, n° 676).

L'enrichi a l'obligation de restituer le montant de son enrichissement à l'appauvri, sans que le montant à restituer puisse dépasser le montant de l'appauvrissement. Cela signifie concrètement que l'obligation porte sur le plus petit des deux montants (P. VAN OMMESLAGHE, op.cit., p.1154 n°792).

L'enrichissement du maître de l'ouvrage équivaut à la valeur réelle, objective de la prestation fournie, sans tenir compte de la valeur fixée contractuellement et plus généralement, des conditions du contrat qui sont censées n'avoir jamais existé, mais en tenant compte d'éventuelles malfaçons.

Il convient par conséquent de modifier la mission qui été confiée à l'expert judiciaire comme précisé au dispositif du présent arrêt.

À ce stade, il n'y a pas lieu d'ordonner la production de documents ; en attendant le résultat des opérations d'expertise, il convient de réduire le montant alloué à titre provisionnel à l'intimée, à la somme de 1 euro.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine ;

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Reçoit les appels ;

Dit l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé ;

Met à néant le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de fourniture de carrelages conclu entre parties en février 2015 et condamné Monsieur A.R. à payer la somme provisionnelle de 10.000 euros ;

Réformant,

Dit pour droit que le contrat de vente de matériaux conclu le 3 février 2015 n'est pas nul et que l'appelant n'est pas tenu de rembourser les montants payés par l'intimée pour les fournitures de carrelage ;

Réduit le montant provisionnel alloué à l'intimée à 1 euro ;

Dit qu'il appartient à l'expert judiciaire de donner un avis quant à la valeur objective des travaux réalisés par Monsieur A.R. sans avoir égard aux stipulations contractuelles et en tenant compte d'éventuels manquements aux règles de l'art ;

Réserve à statuer sur le surplus et les dépens et renvoie la cause au rôle particulier.

Ainsi jugé, signé et prononcé en audience publique de la seizième chambre de la Cour d'appel de Mons, du six septembre deux mille dix-huit par Madame Marie DESUTTER, Conseiller faisant fonction de président et signé par Madame Virginie SMOOS, Greffier.

Virginie SMOOS Marie DESUTTER