Court confirms fraud conviction and awards one euro for moral damage to creditor due to debtor's insolvency fraud.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting two defendants of fraudulent insolvency organization and ordering them to pay the civil party. While the criminal conviction and civil damages for the loss of a chance to recover were upheld, the court reduced the claimed moral damages to one euro because the creditor's inability to enforce the judgment against the primary debtor constituted the moral harm. The defendants were also ordered to pay procedural fees and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 38, 40 et 490 bis du Code pénal; When a creditor cannot enforce a judgment against the primary debtor due to the latter's fraudulent insolvency, the resulting impossibility constitutes a moral damage of principle, though co-conspirators are liable only for the loss of a chance to obtain payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
En cause du ministère public et de :
P.D. Philippe, domicilié à 7812 Moulbaix, rue Edgard Wademant, 35.
Partie civile,
contre :
1) F.D., né à Lessines, en 1943, de nationalité belge, domicilié à 7860 Lessines,
Prévenu,
2) G.D., née à Tournai, en 1943, de nationalité belge, domicilié à 7860 Lessines, Prévenue,
Prévenus d'avoir :
Soit pour avoir exécuté l'infraction ou coopéré directement à son exécution, soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans cette assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, soit pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit.
A Lessines, arrondissement judiciaire du Hainaut, division de Tournai, le 22 décembre 2015
L'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'étant consommée que lorsque les conditions instituant ensemble cette infraction sont réunies, à savoir : l'organisation de l'insolvabilité, l'inexécution des obligations et la volonté de se rendre insolvable (DE NAUW A. et KUTY F., Manuel de droit pénal spécial, Wolters Kluwer, 2014, p. 769), ainsi que l'a confirmé la Cour de Cassation à plusieurs reprises : « L'infraction d'organisation frauduleuse d'Insolvabilité par le débiteur et la non-exécution des obligations lui incombant visée à l'article 490 bis de Code pénal ne requiert pas qu'au moment où le débiteur s'est rendu insolvable, la dette soit établie et ne soulève pas la moindre contestation » (Cass. ( 2ème ch.), 12 fév. 2002, Pas. 2002, I, p. 386; voy. dans le même sens : Cass. 19 novembre 1985 et Cass. 23 décembre 1986).
Frauduleusement organisé l'insolvabilité de F.D. et lui avoir permis de ne pas exécuter les obligations dont il était tenu, à savoir, les condamnations prononcées par arrêt de la Cour d'appel de Mons du 22 décembre 2015, pour avoir notamment conclu un contrat de séparation de biens selon acte du 2 juillet 2007 du notaire D'HARVENG à 7880 FLOBECQ attribuant la pleine propriété de l'immeuble sis à 7860 LESSINES, Rue de l'Hôtellerie, 30 à Georgette DECOULOMBIER, lesdits actes frauduleux utilisés créant un état dans lequel les biens ou les objets constituant le gage commun des créanciers sont soustraits ou dissimulés ou dans lequel le passif du patrimoine est augmenté, de telle sorte que les biens restant ne suffisent pas au paiement de leurs dettes ou à l'exécution forcée de leurs obligations, au préjudice de P.D. Philippe.
* * *
Vu les appels interjetés :
- le 28 septembre 2017 par le prévenu F.D. (contre les dispositions pénales et civiles),
- le 3 octobre 2017 par la prévenue G.D. (contre les dispositions pénales et civiles),
- le 5 octobre 2017 par le ministère public contre les deux prévenus,
- le 5 octobre 2017 par la partie civile (contre les dispositions civiles),
du jugement rendu (par un juge) le 12 septembre 2017 par le tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai (10ème chambre), lequel, statuant contradictoirement :
Dit la prévention reprochée à F.D. établie telle qu'elle a été qualifiée en citation.
Le condamne à une peine d'emprisonnement principale de TROIS MOIS.
Dit la prévention reprochée à G.D. établie telle qu'elle a été qualifiée en citation.
La condamne à une amende de 150 euro majorée de 50 décimes et portée ainsi à 900 euro ou à défaut de payement, à une peine d'emprisonnement subsidiaire de 30 jours.
Condamne solidairement les prévenus aux frais envers la partie publique liquidés en totalité à la somme de 34,17 euros.
Condamne en outre chacun des prévenus à verser la somme de 25 euro à titre de contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violences et aux sauveteurs augmentée de 70 décimes et ainsi portée à 200 euro .
Impose à chaque prévenu le paiement d'une somme de 51,20 euro .
Au civil
Reçoit la constitution de partie civile de P.D. ;
Condamne F.D. à lui verser la somme de 1.079,09 euro majorée des intérêts au taux légal depuis le 22 décembre 2015 ;
Condamne G.D. à lui verser la somme de 80.000 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 22 décembre 2015 ;
Condamne solidairement les prévenus aux entiers dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure liquidée à la somme de 6.000 euro dans le chef de la partie civile ;
Réserve d'office les intérêts civils.
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A l'audience publique du 23 avril 2018
La partie civile est représentée par Maître Arnaud BABUT DU MARES, avocat au barreau de Bruxelles.
Le prévenu comparaît, assisté de Maître Frank DISCEPOLI, avocat au barreau de Mons.
La prévenue comparaît, assistée de Maître Harmony LESOIL loco Maître Nathalie JOLY, avocates au barreau de Tournai.
Madame la présidente est entendue en son rapport.
Monsieur l'avocat général SANHAJI est entendu en ses réquisitions.
Maître BABUT DU MARES est entendu en ses moyens développés pour la partie civile et dépose un dossier de pièces.
Maître DISCEPOLI est entendu en ses moyens de défense développés pour le prévenu.
Par la voix de son conseil, le prévenu sollicite à titre subsidiaire l'application d'une peine de probation autonome. La cour l'informe de la portée de cette peine et l'entend en ses observations.
Maître LESOIL est entendue en ses moyens de défense développés pour la prévenue et dépose un dossier de pièces.
Maître BABUT DU MARES et ensuite Maître DISCEPOLI répliquent.
Les prévenus ont la parole en dernier lieu.
L'appel de chacun des deux prévenus, l'appel du ministère public et celui de la partie civile, interjetés dans les forme et délai légaux, sont recevables.
La requête du prévenu vise comme griefs, la culpabilité, le taux de peine, la peine de probation autonome, la prescription et, au civil, la recevabilité, le lien causal et l'évaluation.
La requête de la prévenue vise comme griefs, la culpabilité, la prescription et, au civil, l'évaluation du dommage.
La requête du ministère public vise comme griefs l'insuffisance de la peine et le fait que le ministère public suit l'appel.
La requête de la partie civile vise comme grief l'évaluation du dommage.
AU PENAL
Procédure
A l'audience de la cour du 23 avril 2018, les prévenus ont été invités à se défendre du chef de la prévention rectifiée quant à sa date, étant le 17 septembre 2014, jour du prononcé du jugement du tribunal de première instance de Tournai portant condamnation du prévenu au paiement du dommage définitif subi par la partie civile, avec exécution provisoire, au lieu du 22 décembre 2015, date de l'arrêt confirmant ce jugement.
Ces faits ainsi rectifiés sont les mêmes que ceux qui fondaient les poursuites originaires, puisqu'il s'agit du même procès civil ayant condamné le prévenu au paiement de la même somme à P.D..
L'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, délit certes instantané, n'est cependant consommée qu'au moment de la réunion des éléments constitutifs qui sont, outre l'élément moral, l'organisation de l'insolvabilité et le défaut d'exécuter les obligations.
Le point de départ de la prescription de l'action publique ne débute donc également qu'au moment de la réunion de ces éléments dans le chef de l'auteur.
En l'espèce, le premier jour à partir duquel il peut être considéré que le prévenu n'aurait pas exécuté ses obligations, à supposer la prévention établie dans son chef, est le jour de sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes dues à la partie civile en première instance, soit le 17 septembre 2014.
La prescription de l'action publique n'est donc pas atteinte à ce jour, conformément à la judicieuse motivation du premier juge, mais en se référant au point de départ du délai de prescription fixé par la cour, soit le 17 septembre 2014 au lieu du 9 décembre 2014.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle suggérée par le prévenu, cette question n'étant nullement utile à la solution du présent litige.
En effet, le point de départ de la prescription n'est pas dépendant du bon vouloir de la partie civile, comme le prétend le prévenu, mais il est lié aux décisions de justice, ainsi que l'a décidé la cour en retenant comme point de départ de la prescription le jugement du 17 septembre 2014.
Le prévenu se plaint en vain de ce que cette décision se serait fait attendre à la suite de la prétendue inertie de P.D., puisque ledit prévenu avait tout loisir, au moyen des dispositions légales en la matière, de susciter une décision plus rapidement s'il estimait que la partie civile trainait, ce qui apparaît néanmoins peu probable, compte tenu de ce que celle-ci avait avantage à obtenir le plus rapidement possible son indemnisation complète, compte tenu cependant de l'évolution de son dommage au cours du temps, la cour étant au surplus dans l'ignorance de la teneur des échanges éventuellement confidentiels entre les parties, dans le cadre de la procédure en indemnisation menée devant les juridictions civiles.
Fondement des poursuites
La Cour de cassation a précisé que l'ordre chronologique de la survenance des éléments constitutifs que sont l'organisation de l'insolvabilité et le défaut d'exécuter les obligations est indifférent ; en d'autres termes, l'organisation de l'insolvabilité pourra précéder le défaut d'exécuter les obligations, ce qui signifie qu'au moment où le débiteur se rend insolvable, il n'est pas requis que la dette soit établie et ne soulève pas la moindre contestation (Cass.12 février 2002, R.G. n° P.00.0991.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020212.12 ).
En conséquence, la décision de la cour d'appel de Bruxelles du 13 février 1993, citée par la prévenue dans ses conclusions, et selon laquelle il faudrait nécessairement une dette certaine, liquide et exigible, n'est plus d'actualité, comme le plaide à juste titre la partie civile.
En l'espèce, les prévenus ont procédé, le 2 juillet 2007, à une modification de leur régime matrimonial en passant d'une communauté de biens à une séparation pure et simple, l'ensemble de ces biens étant attribué à la prévenue et le prévenu ne conservant aucun actif. La modification a été homologuée le 26 septembre 2007.
Une modification de régime matrimonial homologuée judiciairement n'exclut pas l'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; en l'espèce, comme l'a déclaré le prévenu devant la cour à l'audience du 23 avril 2018, la question de la dette envers la partie civile a été abordée par le magistrat chargé d'examiner la demande d'homologation et il lui a été dit que tout était payé.
De plus, le tribunal s'est vu présenter une situation patrimoniale établie de commun accord entre les époux, qui avaient évidemment des intérêts convergents à ne pas faire état d'une dette persistante dans le chef de celui des époux qui s'appauvrissait sous le prétexte que la prévenue avait payé les dettes propres de son époux, condamné pénalement et civilement pour faits de mœurs, durant l'incarcération de celui-ci.
En réalité, si la prévenue a effectué des paiements au cours de la période d'absence du prévenu, c'est au moyen de fonds de la communauté, à défaut pour les prévenus de rendre vraisemblable le contraire; ils ne produisent qu'un relevé unilatéral de sommes diverses dressé par le prévenu et qui n'est appuyé par aucun document quelconque.
En conséquence de la modification du régime matrimonial, l'immeuble commun est passé dans le patrimoine exclusif et séparé juridiquement de la prévenue, laquelle a ensuite vendu ce bien au fils commun qui l'a payé au moyen d'un emprunt, et elle a acquis à son nom propre un appartement d'une valeur moindre où les prévenus cohabitent encore aujourd'hui.
Il est évident que la modification litigieuse a organisé l'insolvabilité du prévenu, par le biais des opérations de liquidation et a porté atteinte à son patrimoine de telle sorte qu'il ne soit plus susceptible de saisie ou d'exécution forcée par les créanciers.
L'huissier de justice, chargé de tenter d'exécuter la décision de justice portant condamnation du prévenu à un dommage de plus de 114.000 euros, a bien confirmé que cette condamnation était inexécutable à l'encontre du prévenu qui ne disposait plus d'aucun bien, ainsi qu'il le relate par un procès-verbal du 9 décembre 2014.
Or, le prévenu a confirmé à l'audience du tribunal du 6 juin 2017 que, ayant été condamné il y a 20 ans pour faits de mœurs et compte tenu des procédures civiles qui ont suivi, il savait bien qu'il devait payer l'indemnisation à P.D. et qu'il lui avait versé des provisions comme à d'autres.
L'intention délictueuse du prévenu résulte en outre de la comparaison des dates; en effet, la procédure de modification du régime matrimonial a été lancée le 2 juillet 2007, soit juste au moment où l'expert judiciaire, chargé d'examiner P.D. pour évaluer son dommage définitif, venait de déposer une partie de son rapport, le 22 mai 2007, où il était clairement établi qu'un taux d'invalidité permanente serait retenu dans le chef de la victime des agissements du prévenu, ce qui sera confirmé dans le rapport déposé en novembre 2007.
En réalité, la dette du prévenu envers P.D., victime de ses agissements délictueux, était inéluctable quand la modification du régime matrimonial a été actée, même si le prévenu a disposé de son patrimoine pour le céder à son épouse avant même d'être condamné.
Par ailleurs, la proposition de paiement de 50 euros par mois, émanant du prévenu, ne peut être sérieusement présentée par lui comme une proposition de termes et délai émanant du prévenu, dès lors que ce montant ne couvre même pas les intérêts, et ne constitue donc aucun apurement de la dette.
C'est la raison pour laquelle, selon le prévenu lui-même qui écrit à l'huissier de justice une lettre datée du 3 décembre 2014, cette proposition de paiement mensuel n'avait pas été agréée : "(...) il a été communiqué au conseil de Mr P.D. que ma situation ne me permettait absolument pas de faire face à de telles sommes et que je pourrais, en un premier temps, effectuer des versements mensuels de bonne volonté de 50 euro par mois et que ce versement pourrait être augmenté par la suite, notamment lorsque les sommes dues à l'enregistrement et autres frais seraient acquittés. Aucune réponse ni proposition n'a été reçue."
En l'absence de toute possibilité d'exécution forcée à l'encontre du prévenu qui ne touche qu'une pension insaisissable, ce n'est donc pas d'un accord sur des termes et délais qu'il s'agit en l'espèce, mais d'une politique du fait accompli imposé au préjudicié qui a bien dû laisser faire à défaut de toute autre possibilité.
L'intention délictueuse de la prévenue résulte du fait qu'elle était parfaitement au courant de la procédure menée par la partie civile P.D. et que les prévenus ont agi de concert pour la modification du régime matrimonial, à un moment extrêmement suspect, la prévenue estimant qu'elle avait "déjà assez payé comme cela".
La prévenue a bien indiqué dans sa déclaration aux enquêteurs qu'elle avait agi "par prudence", ce qui montre que, contrairement à ce qu'elle affirme aujourd'hui, elle n'ignorait aucunement qu'il subsistait encore des dettes dues aux agissements culpeux de son époux et qu'elle ne voulait plus en supporter les conséquences, ce que l'on peut certes comprendre, mais qui implique aussi que l'intéressée a bien agi comme coauteur de l'infraction : sans son intervention pour la modification du régime matrimonial, l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité du prévenu n'aurait pas pu être réalisée comme elle l'a été.
Par conséquent, la prévention, dite établie par le premier juge, est demeurée telle en instance d'appel mais précisée, quant à sa date, par la cour qui adopte au surplus la motivation non contraire du tribunal.
Le tribunal a correctement apprécié la peine à appliquer à chacun des deux prévenus, peine qui tient compte de la gravité des faits déclarés établis à la charge de chacun d'eux, du rôle respectif de l'un et de l'autre, de l'atteinte portée au patrimoine d'autrui et aussi de l'absence d'antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue, qui n'a pas visé de grief sur la peine qui lui a été infligée.
La peine de probation autonome sollicitée par le prévenu n'apparaît pas comme une sanction suffisante, compte tenu de la gravité des faits et de la présence au casier judiciaire du prévenu de la condamnation à 8 ans d'emprisonnement du 15 mai 1998, qui empêche déjà le prévenu de pouvoir solliciter un quelconque sursis dans la présente cause et qui démontre sa persistance dans la délinquance, malgré les avertissements déjà reçus de la justice.
AU CIVIL
La partie civile demande en instance d'appel que son dommage matériel et moral soit fixé à la somme de 6.079,09 euros avec les intérêts depuis le 9 décembre 2014, à l'encontre du prévenu et qu'il soit fixé à 126.500,14 euros, ou, à titre subsidiaire, à la somme de 182.185 euros.
Le prévenu demande la confirmation du jugement qui l'a condamné à la somme de 1.079,09 euros, en rejetant l'existence de tout dommage moral, évalué par la partie civile à 5.000 euros.
Le fait pour la partie civile de se retrouver dans l'impossibilité d'exécuter le jugement qu'elle a obtenu contre le responsable de son dommage, par la faute de celui-ci, est constitutif d'un dommage moral de principe, qui sera fixé à la somme d'un euro, somme évaluée au jour du présent arrêt.
Pour ce qui concerne le dommage réclamé à l'encontre de la prévenue, la cour se réfère à la judicieuse motivation du tribunal qui a retenu la perte d'une chance d'obtenir paiement.
En effet, le dommage causé par le coauteur ne s'assimile pas à la dette impayée de l'auteur principal, mais réside dans la perte d'une chance pour le créancier d'obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues (Cass.23 février 2005, R.G. n° P.04.1517.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050223.4 .).
A bon escient, le tribunal a chiffré cette chance à la somme de 80.000 euros, compte tenu des éléments fournis par la partie civile et, outre celle des meubles meublants, de la valeur de l'immeuble fixée lors de la vente entre mère et fils, donc nécessairement à un montant particulièrement raisonnable, ainsi que de la part à laquelle le prévenu pouvait prétendre si cet immeuble n'avait pas été transféré dans le patrimoine propre de la prévenue, sachant que la prévenue a précisé que les emprunts étaient soldés à la sortie de prison du prévenu.
La décision sera entièrement confirmée sur ce point.
Il y a lieu de condamner en outre les deux prévenus à l'indemnité de procédure d'appel, fixée par la partie civile au montant de 6.000 euros, non contesté par les prévenus.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Vu les articles 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues, 25, 38, 40 et 490 bis du Code pénal ;
Reçoit les appels ;
Confirme le jugement entrepris, sous les émendations suivantes :
- au pénal, la date de la prévention est fixée au 17 septembre 2014 ;
- au civil, selon décision prise à l'unanimité, le prévenu est en outre condamné à payer à la partie civile la somme d'un euro à titre de dommage moral avec les intérêts judiciaires prenant cours à partir du présent arrêt jusqu'à parfait paiement ;
Condamne chacun des prévenus à payer la somme de 20 euros au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne ;
Condamne solidairement les deux prévenus aux frais en degré d'appel, taxés envers la partie publique à la somme de 160,67 euro ;
Les condamne à payer à la partie civile l'indemnité de procédure d'appel de 6.000 euros, et les condamne solidairement aux dépens des deux instances, ceux dont l'Etat a fait l'avance s'élevant la somme de 30,87 euros.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la troisième chambre de la cour d'appel de Mons, le 4 juin 2018, où étaient présents :
Madame JEROME, Conseiller faisant fonction de présidente,
Madame DEUTSCH, Conseiller,
Madame DEJARDIN, Conseiller,
Monsieur SANHAJI, Substitut du procureur général,
Monsieur BATAILLE, Greffier.
BATAILLE DEJARDIN JEROME DEUTSCH