Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20180420.2 ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20180420.2 Généré par l'IA

Court appoints expert to assess property value and orders security for construction costs in zoning dispute.

Numéro de cause ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20180420.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court appointed an expert to evaluate the disputed property and ordered the appellant to provide security for potential construction costs. The appellant argued for authorization to complete the building while the appellee contested the valuation and payment terms. The court decided to defer the final ruling on payment and construction authorization pending the expert's report.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 986 and 987 of the Judicial Code: The court may appoint an expert to examine property value and order security for costs when construction authorization is contested, deferring final rulings on payment and authorization until the expert's report is submitted.

Mots-clés

Généré par l'IA
property valuation construction authorization expert appointment security deposit zoning dispute Judicial Code deferred ruling

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 986 of the Judicial Code
Les documents produits permettent cependant de concevoir qu'une expertise simplifiée, selon les dispositions de l'article 986 du Code judiciaire, sera de nature à informer, à moindre coût.
Article 987, paragraph 2 of the Judicial Code
• qu'il incombe à la SPRL TFDT IMPORT EXPORT de procéder à cette consignation dans les quinze jours de la notification de la présente décision, et d'en aviser l'expert, sans préjudice des dispositions de l'article 987, al.
Article 2 of the law of 10 February 2003
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire;

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

EN CAUSE DE :

La S.P.R.L. TFDT IMPORT EXPORT, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0477.492.396, dont le siège social est à 1495 Sart-Dames-Avelines, chaussée de Namur, 4 ;

partie appelante,

représentée par Me Stéphane Nopère et Miliana Almazor, avocats à 5101 Erpent, chaussée de Marche 458 ;

CONTRE :

Monsieur Le Fonctionnaire délégué de la Région Wallonne, Raphaël STOKIS, Direction extérieure de Charleroi, domicilié à 6000 Charleroi, rue de l'Ecluse 22 ;

partie intimée,

représentée par Me France Guerenne et Me Kévin Polet, avocats à 1300 Wavre, chemin du Stocquoy, 1 ;

EN PRÉSENCE DE :

Le collège communal de la commune de LES BONS VILLERS dont les bureaux sont situés à 6210 Frasnes-Lez-Gosselies, place de Frasnes, 1 ;

partie défenderesse sur opposition,

représentée par Me Michel Fadeur, avocat à 6000 Charleroi, rue Léon Bernus, 66 ;

*

Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment :

- la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 1er février 2017 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi ;

- la requête d'appel de la partie appelante, déposée au greffe de la Cour le 27 mars 2017 et notifiée le même jour aux parties ;

- l'ordonnance 747 §2 du Code judiciaire rendue par la Cour le 25 avril 2017 ;

- les conclusions digitalisées reçues au greffe de la Cour le 26 juin 2017 pour la partie intimée ;

- les conclusions déposées au greffe de la Cour le 24 août 2017 pour la partie collège communal de la Commune des Bons Villers ;

- les conclusions additionnelles et de synthèse digitalisées reçues au greffe de la Cour le 25 octobre 2017 pour la partie intimée ;

- les conclusions nouvelles déposées au greffe de la Cour le 23 novembre 2017 pour la partie collège communal de la Commune des Bons Villers ;

- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées au greffe de la Cour le 22 décembre 2017 pour la partie appelante ;

- les dernière conclusions de synthèse digitalisées reçues au greffe de la Cour le 23 janvier 2018 pour la partie intimée ;

- la requête art 748 §2 du Code judiciaire déposée au greffe de la Cour le 26 janvier 2018 pour la partie appelante et notifiée le même jour aux parties ;

- les observations de Me Fadeur et de Me Guerenne du 2 février 2018 ;

- les observations de Me Guerenne du 5 février 2018 ;

- l'ordonnance art 748 §2 du Code judiciaire rendue par la Cour le 6 février 2018 rejetant la demande ;

- le dossier de pièces déposé à l'audience du 27 février 2018 pour la partie appelante ;

Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 27 février 2018, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause a été prise en délibéré.

*

La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

Enjeu du litige

1. La SPRL TFDT IMPORT EXPORT (anciennement SPRL KTF ; ci-après « SPRL TFDT ») est propriétaire d'un immeuble situé à Frasnes-lez-Gosselies, chaussée de Bruxelles n° 842, situé en zone naturelle au plan de secteur de Charleroi.

Lorsqu'elle a acquis cet immeuble, un bâtiment à usage d'habitation était construit sur la parcelle, l'ayant été avant l'adoption de ce plan de secteur.

Durant l'année 2015, la SPRL TFDT a procédé à des travaux relatifs à ce bâtiment (destruction du bâti existant et début de la construction d'une nouvelle habitation), ainsi qu'au chemin qui permet son accès (remblayage), sans être couverte par un permis d'urbanisme valide.

Pour cette raison, le FONCTIONNAIRE DELEGUE de la Région wallonne a fait interrompre ces travaux.

2. L'actuel litige concerne principalement les mesures de réparation à infliger à la SPRL TFDT du chef de l'infraction urbanistique.

Accessoirement, il concerne la réparation du préjudice que la SPRL TFDT dit avoir subi par la faute du FONCTIONNAIRE DELEGUE consistant dans un ordre d'interruption des travaux.

3. Par requête conjointe déposée devant le tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi le 10 décembre 2015, le COLLEGE COMMUNAL DE LA COMMUNE DES BONS VILLERS (ci-après « le COLLEGE »), et l'actuelle SPRL TFDT sollicitent de ce tribunal qu'il statue sur la mesure de réparation sollicitée par le COLLEGE, étant le paiement d'une somme de 20.000,00 euros à titre de plus-value, moyennant lequel la SPRL TFDT pourrait achever les travaux et maintenir la construction (étant précisé, dans les motifs de la requête, que les travaux seraient achevés conformément aux plans dressés par l'architecte Christian FLAMAND).

Par jugement du 17 février 2016, le tribunal fait intégralement droit à cette demande, sur laquelle la SPRL TFDT avait explicitement marqué son accord.

4. Par citation signifiée le 9 mai 2016 au COLLEGE et à la SPRL TFDT, le FONCTIONNAIRE DELEGUE (voir ci-après, n° 10 et 11) déclare former une tierce opposition contre ce jugement et les assigne devant le tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi, en vue :

- d'entendre mettre à néant le jugement du 17 février 2016 ;

- d'entendre dire pour droit que le paiement de la plus-value est illégal ;

- d'entendre condamner la SPRL (lire) TFDT à remettre les lieux en leur pristin état, sous peine d'astreinte ;

- d'entendre dire pour droit que le FONCTIONNAIRE DELEGUE pourra pourvoir d'office à l'exécution aux frais de cette société.

Subsidiairement, il sollicite la condamnation de la SPRL TFDT à payer une somme de 450.000,00 euros, représentative de la plus-value acquise par le bien, et de dire pour droit que le paiement de cette somme se fera entre les mains du receveur de l'enregistrement à un compte spécial du budget de la Région.

5. Par jugement du 1er février 2017, ce tribunal :

- reçoit la tierce opposition et la dit entièrement fondée ;

- annule, à l'égard de toutes les parties, le jugement prononcé le 17 février 2016 et, statuant par voie de dispositions nouvelles :

- dit la demande de mesure de réparation sollicitée par le COLLEGE en accord avec la SPRL TFDT illégale ;

- reçoit la demande de mesure de réparation sollicitée par le FONCTIONNAIRE DELEGUE et condamne la SPRL TFDT à remettre en pristin état les lieux, sous astreinte ;

- dit qu'à défaut de remise en état des lieux dans un délai de deux mois à dater de la signification de sa décision, le FONCTIONNAIRE DELEGUE pourra pourvoir d'office à l'exécution de cette mesure.

6. Par requête visée au greffe de la Cour le 27 mars 2017, la SPRL TFDT interjette appel de cette décision contre les deux autres parties (en invoquant l'application de l'article 1053 du Code judiciaire).

Par conclusions visées au greffe le 28 septembre 2017, elle forme par ailleurs une demande nouvelle contre le FONCTIONNAIRE DELEGUE.

Actuellement, elle sollicite principalement :

- de mettre à néant le jugement prononcé le 1er février 2017 ;

- de dire la tierce opposition irrecevable et en tout cas non fondée ;

- de condamner le FONCTIONNAIRE DELEGUE à lui payer la somme de 100.127,00 euros à titre de réparation de son propre dommage, en raison de l'arrêt des travaux.

A titre subsidiaire, elle sollicite :

- de réformer le jugement prononcé le 1er février 2017 pour excès de pouvoir ;

- de condamner le FONCTIONNAIRE DELEGUE à lui payer la somme de 100.127,00 euros à titre de réparation de son propre dommage.

A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite :

- de dire pour droit que la demande de remise en état par démolition est manifestement disproportionnée et non fondée ;

- de dire pour droit que la SPRL TFDT est condamnée à payer au COLLEGE la somme de 20.000,00 euros à titre de plus-value et que, moyennant le paiement de cette somme, elle pourra achever et maintenir la construction érigée sur la parcelle ;

- de condamner le FONCTIONNAIRE DELEGUE à lui payer la somme de 100.127,00 euros à titre de réparation de son propre dommage.

Par conclusions visées au greffe le 24 août 2017, le COLLEGE déclare former également un appel contre la même décision ; il sollicite qu'elle soit mise à néant, et la demande du FONCTIONNAIRE DELEGUE dite irrecevable et, en toute hypothèse, non fondée.

Pour sa part, le FONCTIONNAIRE DELEGUE sollicite que l'appel soit déclaré non fondé.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité des appels

7. Aucun acte de signification n'est invoqué ni produit aux débats.

8. L'appel de la SPRL TFDT est régulier en la forme ; il est recevable, ce qui n'est pas contesté.

9. Contrairement à ce que soutient le FONCTIONNAIRE DELEGUE, l'appel du COLLEGE est également régulier en la forme, pour avoir été formé par conclusions entre parties présentes ou représentées à la cause, conformément à l'article 1056 du Code judiciaire.

Le COLLEGE a en effet été rendu présent à la cause par l'appel préalable de la SPRL TFDT, la circonstance qu'il l'ait été par application de l'article 1053 du Code judiciaire étant indifférente à cet égard.

Le délai pour interjeter appel courant toujours, à défaut de signification de la décision entreprise, cet appel est également recevable.

Quant à la recevabilité de la tierce opposition

Quant à l'identification du FONCTIONNAIRE DELEGUE

A propos de la qualité à agir

10. Selon les mentions de l'exploit d'huissier signifié aux fins de la tierce opposition litigieuse, celle-ci a été intentée par « Monsieur le Fonctionnaire délégué de la Région wallonne, direction extérieure de Charleroi, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, rue de l'Ecluse, 22 ».

11. L'article 157 du CWATUPE permet au FONCTIONNAIRE DELEGUE d'agir (voy. ci-après, n° 16), en lui conférant une action attitrée, ce qui lui permet d'ailleurs a fortiori d'exercer les voies de recours ouvertes par la loi contre la décision relative à la mesure de réparation demandée (voy. Cour de cassation, 13 décembre 2000, R.G. n° P.0007.19.F, Juridat).

Le COLLEGE a raison de dire que ce fonctionnaire est une personne physique, et que c'est à cette personne physique, en sa qualité de FONCTIONNAIRE DELEGUE, que le décret permet d'agir, même si les droits ne sont pas exercés pour son propre compte (voy. J. VAN YPERSELE et B. LOUVEAUX, Le droit de l'urbanisme, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2006, p. 962).

En l'espèce, l'action en justice a été et demeure effectivement menée par M. Raphaël STOKIS, en sa qualité de FONCTIONNAIRE DELEGUE de la province du Hainaut.

A cet égard, la correspondance adressée par d'autres fonctionnaires de son service avant l'intentement de l'action est irrelevante, et de toute façon impuissante à renverser la force probante de la mention que l'action est intentée par le (lire évidemment : la personne du) fonctionnaire délégué, indiquée par l'huissier instrumentant, et qui fait foi (par application de l'article 509, § 1er, alinéa 2 du Code judiciaire), jusqu'à inscription de faux, de l'existence du mandat dont l'officier ministériel se déclare investi (en ce sens Cour de cassation, 30 mars 1911, Pas., 1911, I, p. 193 ; R.P.D.B., v° « Exploit », Bruxelles, Bruylant, 1950, p. 113), sans préjudice de sa régularité.

12. La question de savoir si M. STOKIS s'est correctement et suffisamment identifié dans le cadre de la citation introductive d'instance, est autre et concerne la validité de cette citation.

A propos de la validité de la citation

13. A ce dernier sujet, le premier juge a eu raison :

- d'abord, de rappeler qu'en vertu de l'article 861 du Code judiciaire, le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure ou sanctionner le non-respect d'un délai prescrit à peine de nullité que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception ;

- ensuite, de rappeler que les indications figurant sur l'exploit d'huissier ont permis aux autres parties au présent litige d'identifier immédiatement et sans méprise M. Raphaël STOKIS, agissant dans le cadre de sa fonction de FONCTIONNAIRE DELEGUE, sans que l'omission de son identité personnelle dans cette citation nuise d'une quelconque manière à leurs intérêts respectifs.

14. Il n'y a donc aucun motif de prononcer la nullité de la citation en tierce opposition, qui n'est d'ailleurs pas poursuivie en tant que telle.

Quant à la possibilité pour le FONCTIONNAIRE DELEGUE d'agir en tierce opposition

15. L'article 1122 du Code judiciaire dispose que toute personne qui n'a point été dûment appelée ou n'est pas intervenue à la cause en même qualité, peut former tierce opposition à la décision, même provisoire, qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une juridiction civile.

S'il est généralement admis que l'intérêt à former tierce opposition n'est pas distinct de l'intérêt général à agir, prévu à l'article 17 du même code (en ce sens J.-FR. VAN DROOGHENBROECK, in G. DE LEVAL (dir.), Droit judiciaire , 2e éd., t. 2, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 1089), de sorte qu'il doive être né et actuel, propre - c'est-à-dire personnel et direct - et légitime (en ce sens H. BOULARBAH et CH. MARQUET, Tierce opposition, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 62 et s.), l'article 1122 du Code judiciaire invite cependant à en faire une appréciation souple (en ce sens H. BOULARBAH et CH. MARQUET, précité, p. 59), la tierce opposition n'étant irrecevable à défaut d'intérêt que dans le chef d'une personne dont la position ne peut être menacée par la décision attaquée (en ce sens Cour de cassation, 21 mars 2003, R.G. n° C.00.0634.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030321.8 , Juridat).

16. Or, en cas d'infraction urbanistique, l'article 157 du CWATUPE, chronologiquement applicable (sans discussion à ce sujet), permet en principe au FONCTIONNAIRE DELEGUE d'agir devant le tribunal civil pour demander :

- soit la remise en état des lieux ou la cessation de l'utilisation abusive ;

- soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement ;

- soit le paiement d'une somme représentant tout ou partie de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction.

Il s'agit d'une action attitrée (en ce sens M. PAQUES et C. VERCHEVAL, Droit wallon de l'urbanisme, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 801), que le décret lui octroie dans l'intérêt général.

Ce fonctionnaire dispose donc d'un intérêt propre et suffisant pour exercer une tierce opposition contre une décision ordonnant des mesures de réparation, sa position en tant qu'instance spécifiquement chargée par le législateur de veiller à l'intérêt général en défendant l'intérêt urbanistique public, étant menacée par l'adoption de mesures de réparation qui seraient illégales ou inadéquates (en ce sens Gand, 9 mars 2001, T.M.R., 2002, p. 283, relayé sans réserve tant par J.-FR. VAN DROOGHENBROECK, précité, p. 1077, que par H. BOULARBAH et CH. MARQUET, précité, p. 65 ; voir encore Cour constitutionnelle, n° 154/2003, 26 novembre 2003, site de cette Cour, à propos d'une disposition flamande similaire : « en disposant que l'inspecteur urbaniste peut requérir des mesures de réparation, le législateur décrétal, sans créer aucune discrimination, lui a reconnu la qualité et l'intérêt à agir dans la matière de l'aménagement du territoire, qui relève de sa compétence »).

17. La circonstance que le COLLEGE dispose aussi, en vertu du même texte, de la faculté d'agir, qu'il a d'ailleurs exercée en l'espèce, pour défendre également l'intérêt général, ne constitue pas un obstacle à ce que le FONCTIONNAIRE DELEGUE se voie reconnaître un tel intérêt.

En effet, l'emploi du terme « ou » dans l'article 157 précité n'empêche pas nécessairement que ces deux instances agissent concurremment, ce mot-lien pouvant présenter en langue française un caractère inclusif aussi bien qu'exclusif.

Mais au contraire, les travaux préparatoires du CWATUPE (voy. J. VAN YPERSELE et B. LOUVEAUX, précité, p. 954 et la référence citée), font apparaître clairement l'intention du législateur décrétal de permettre au COLLEGE et au FONCTIONNAIRE DELEGUE, qui ne sont désormais plus tenus de se concerter préalablement, d'agir en même temps (voy. Cour de cassation, 9 janvier 2002, R.G. n° P.00.0855.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020109.25 , Juridat), et même de solliciter des mesures différentes, auquel cas il revient au juge judiciaire de trancher le litige.

Cela permet de comprendre que, dans l'esprit du législateur décrétal :

- d'une part, l'intérêt général est le mieux servi, dans cette matière particulière, par une concurrence entre le COLLEGE et le FONCTIONNAIRE DELEGUE ;

- d'autre part, rien ne s'oppose à ce que cette concurrence s'exprime par la présence de ces deux titulaires de l'action dans le cadre d'une même procédure civile, le second organe qui prend l'initiative d'agir, au moment qui lui paraît le plus opportun (voy. J. VAN YPERSELE et B. LOUVEAUX, précité, p. 953) ne pouvant entendre contester son intérêt propre pour la seule raison que l'intérêt dont il poursuit la réalisation serait déjà porté par le premier.

Il n'y a pas lieu de réfléchir différemment, sur ce point, au stade de la tierce opposition.

18. Dans ce cadre, la mesure de réparation sollicitée par le FONCTIONNAIRE DELEGUE vise non pas à sanctionner le COLLEGE, pour avoir méconnu son obligation de l'informer de l'action judiciaire dont lui-même prenait l'initiative, mais à mettre pleinement en œuvre la faculté que le CWATUPE lui reconnaît expressément.

De toute façon, l'interdiction de comminer toute autre peine que légale, inscrite à l'article 14 de la Constitution, ne concerne que les sanctions pénales, ce que les mesures de réparation visées à l'article 157 du CWATUPE ne sont pas (voy. J. VAN YPERSELE et B. LOUVEAUX, précité, p. 946), de sorte que c'est en vain que la SPRL TFDT invoque cet article.

De la même manière, en invitant par sa tierce opposition le juge à statuer à nouveau sur la mesure de réparation à retenir en l'espèce, le FONCTIONNAIRE DELEGUE ne méconnaît ni le principe non bis in idem, qui est applicable à la répression pénale, ni l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisqu'en raison du caractère indivisible du litige (voir n° 25), la SPRL TFDT ne saurait être entraînée à supporter, sans pouvoir s'en défendre, deux mesures de réparation additionnées pour une unique infraction urbanistique.

Et c'est en vain également, enfin, que le COLLEGE soutient que les conclusions prises pour le FONCTIONNAIRE DELEGUE porteraient un « aveu judiciaire » de la justesse de sa propre thèse : à supposer que les conclusions prises par un avocat puissent valoir aveu pour son client, il reste de toute façon que l'aveu ne peut porter que sur un fait, et non sur une règle de droit (en ce sens D. MOUGENOT, La preuve, 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2002, p. 329).

19. Surabondamment, la Cour observe que c'est en vain que la SPRL TFDT s'émeut de l'insécurité juridique dans laquelle le justiciable vivrait en raison du risque que ferait courir une tierce opposition, lorsque seul le COLLEGE ou le FONCTIONNAIRE DELEGUE a agi.

D'abord, en effet, il convient de relever qu'un tel risque est faible - même si la présente affaire montre qu'il n'est pas inexistant - dès lors que par application de l'article 157, 3e alinéa du CWATUPE (et par renvoi à l'article 155, § 1er du même code), le COLLEGE et le FONCTIONNAIRE DELEGUE doivent se tenir mutuellement informés de leur initiative judiciaire respective.

Ensuite et surtout, l'article 1129 du Code judiciaire permet au justiciable qui n'aurait pas ses apaisements à ce sujet de signifier la décision intervenue à l'organe qui n'était pas partie à la procédure, pour faire courir un délai de trois mois au-delà duquel la tierce opposition ne serait plus recevable.

20. Enfin, en l'espèce, l'intérêt du FONCTIONNAIRE DELEGUE est licite.

En particulier, le but qu'il poursuit est conforme à la loi et à sa propre mission légale, sans qu'aucune disposition d'ordre public ou règle morale communément établie ne soient méconnues.

Quant aux limites résultant de l'article 1130 du Code judiciaire, il est sans intérêt pour la solution du présent litige d'examiner si elles ressortissent à la licéité de l'intérêt du FONCTIONNAIRE DELEGUE puisque, comme il sera dit (voir n° 24 et 25), elles ne sont pas franchies.

Conclusion

21. Le FONCTIONNAIRE DELEGUE avait qualité et intérêt pour agir en tierce opposition ; celle-ci est recevable.

Quant à l'excès de pouvoir reproché au premier juge

22. Contrairement à ce que soutient la SPRL TFDT, le premier juge n'a pas accordé au FONCTIONNAIRE DELEGUE le bénéfice d'une prétention qu'il n'aurait pas formulée.

En effet, devant ce juge, le FONCTIONNAIRE DELEGUE sollicitait d'entendre « mettre à néant » le jugement du 17 février 2016, sans restriction à ce sujet (mais, au contraire, en sollicitant le bénéfice de mesures de réparation inconciliables avec celles qu'avait réclamées et obtenues le COLLEGE).

Ce faisant, il ne demandait pas que l'annulation ait lieu à son seul égard.

23. Par ailleurs, certes, l'article 1130, alinéa 1er du Code judiciaire dispose d'abord que la juridiction qui accueille le recours en tierce opposition, annule (en tout ou en partie) la décision attaquée à l'égard du tiers seulement.

Il en résulte qu'en principe, la tierce opposition n'a qu'un effet relatif, le juge n'étant saisi du litige initial que dans la mesure du droit du tiers opposant et la décision attaquée subsistant par conséquent entre les parties à l'instance initiale (en ce sens J.-FR. VAN DROOGHENBROECK, précité, p. 1153 ; H. BOULARBAH et CH. MARQUET, précité, p. 123).

24. Cela étant, l'article 1130, alinéa 2 du même code prévoit par exception que l'annulation a lieu à l'égard de toutes les parties dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée serait incompatible avec l'exécution de la décision d'annulation.

Il est admis que cette disposition vise l'hypothèse de l'indivisibilité inscrite à l'article 31 de ce code (en ce sens J.-FR. VAN DROOGHENBROECK, précité, p. 1154 ; H. BOULARBAH et CH. MARQUET, précité, p. 124), dont il se comprend que le litige est indivisible lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible.

25. Or, en l'espèce, une telle contradiction naîtrait entre :

- d'une part, la décision du 17 février 2016, selon laquelle l'ouvrage actuellement existant sur la parcelle litigieuse peut être maintenu et même achevé, et ;

- d'autre part, la décision qui résulterait de l'annulation de cette décision, pour le motif décisoire que son maintien est illégal, à l'égard du seul FONCTIONNAIRE DELEGUE qui pourrait dès lors, comme il le fait d'ailleurs en l'occurrence (voir n° 28), solliciter que cet ouvrage soit détruit.

26. En conclusion, le premier juge n'a pas excédé ses pouvoirs légaux.

Quant à la recevabilité de la demande formée devant le premier juge par le FONCTIONNAIRE DELEGUE

27. L'article 1042 du Code judiciaire dispose que, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions qui suivent, les règles relatives à l'instance sont applicables aux voies de recours.

Il ne résulte d'aucune disposition dérogatoire que les règles relatives aux demandes incidentes ne soient pas applicables à la tierce opposition (voy. au contraire CH. VAN REEPINGHEN, Rapport sur la réforme judiciaire, p. 240).

Il s'en déduit qu'entre les parties concernées par la tierce opposition, des demandes incidentes peuvent être formées dans les conditions permises par le droit commun (en ce sens J.-FR. VAN DROOGHENBROECK, précité, p. 1158 ; H. BOULARBAH et CH. MARQUET, précité, p. 128).

28. En vertu de l'article 157 du CWATUPE, le FONCTIONNAIRE DELEGUE a qualité et intérêt pour obtenir les mesures de réparation qu'il postule.

Pour autant que de besoin, il est observé que sa prétention présente un lien de connexité évident avec le litige initial, pour constituer une mesure concurrente à celle que le COLLEGE sollicitait, à titre de réparation de l'infraction urbanistique déjà dénoncée dans la requête conjointe du 10 décembre 2015.

Quant à la recevabilité de la demande nouvelle formée en degré d'appel par la SPRL TFDT

29. Le FONCTIONNAIRE DELEGUE conteste la recevabilité de cette demande.

30. C'est à tort, cependant, qu'il invoque à ce sujet les dispositions de l'article 807 du Code judiciaire.

S'agissant en effet d'une demande dirigée contre le FONCTIONNAIRE DELEGUE, qui avait lui-même formé une demande devant le juge ayant rendu la décision actuellement entreprise, elle est réglée par l'article 809 du Code judiciaire (en ce sens Cour de cassation, 31 mars 2003, R.G. n° S.02.0070.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030331.4 , Juridat).

Surabondamment, la Cour observe encore que la demande en paiement de dommages et intérêts repose principalement sur l'ordre donné par le FONCTIONNAIRE DELEGUE d'interrompre les travaux, lequel est expressément invoqué tant dans la requête conjointe du 10 décembre 2015 que dans la citation en tierce opposition.

Aucune disposition légale ne s'oppose à ce que pareille demande soit formée pour la première fois en degré d'appel.

Quant au fondement de la tierce opposition

31. Pour décider si la tierce opposition est fondée, le juge qui en est saisi exerce sa pleine juridiction sur ce qui a été décidé dans la décision litigieuse et en ce qui concerne la position du tiers. Dans ces limites, le tiers peut invoquer tous moyens de fait et de droit et, en principe, il n'est pas limité en cela par l'attitude procédurale qui avait été adoptée par les parties dans l'instance initiale (en ce sens Cour de cassation, 29 juin 2006, R.G. n° C.05.0478.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060629.6 , Juridat).

Dès lors, pour apprécier l'étendue des droits invoqués par le tiers opposant et décider, s'il échet, de rétracter la décision attaquée, le juge doit procéder à un nouvel examen du litige à l'aune des moyens et arguments invoqués que celui-ci soulève (en ce sens H. BOULARBAH et CH. MARQUET, précité, p. 126).

32. En l'espèce, cela impliquait pour le premier juge puis cela implique pour la Cour d'examiner le droit concurrent dont disposent le COLLEGE et le FONCTIONNAIRE DELEGUE d'exiger une mesure de réparation et même, comme ils le font, chacun une mesure de réparation différente.

En effet, il est admis que tant la destruction de l'habitation située sur la parcelle litigieuse que la construction, entamée, d'un nouveau bâtiment sur son emplacement, ainsi que le remblayage du chemin d'accès, ont été illégalement réalisés sans permis d'urbanisme.

Or, comme il a été dit, l'article 157 du CWATUPE prévoit, dans ce cas, différentes mesures de réparation, qui peuvent être sollicitées du tribunal civil tant par le fonctionnaire délégué que par le collège des bourgmestre et échevins.

33. Et le pouvoir judiciaire est compétent pour contrôler la légalité externe et interne d'une telle demande, ainsi que pour examiner si elle est conforme à la loi ou si elle est entachée d'excès ou de détournement de pouvoir (en ce sens par analogie Cour de cassation, 16 janvier 2002, R.G. n° P.01.1163.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020116.32 , Juridat, à propos de l'article 155 du même Code).

Si, en principe, ce contrôle doit se faire sans qu'il appartienne au juge d'apprécier l'opportunité de la demande (en ce sens par analogie Cour de cassation, 16 janvier 2002, précité), il reste qu'il n'y a pas de hiérarchie entre la demande du FONCTIONNAIRE DELEGUE et celle du COLLEGE, de sorte qu'en cas de divergence dans ces demandes, la contradiction entre elles se résout à l'intervention du juge judiciaire (en ce sens J. VAN YPERSELE et B. LOUVEAUX, précité, p. 953).

Dans ce cadre précis, les travaux préparatoires du Code wallon invitent expressément le tribunal à trancher le litige en fonction du principe de proportionnalité (idem, p. 954 et la référence citée), en prenant simultanément en compte l'importance des conséquences que chacun des modes de réparation requis pourrait présenter pour le contrevenant, mais aussi la mesure dans laquelle chacune de ces modalités répare le trouble occasionné à l'urbanisme par l'infraction (en ce sens Cour de cassation, 16 janvier 2002, précité).

34. Il convient donc d'abord d'examiner si la demande de chaque instance est conforme à la loi.

La demande du FONCTIONNAIRE DELEGUE l'est certainement dans son principe, ce qui n'est pas discuté.

Mais c'est vainement qu'il soutient qu'à l'inverse (et sans préjudice de l'appréciation du montant à allouer ; voir n° 41), la demande du COLLEGE mènerait nécessairement à un résultat que la loi interdit.

Certes, le droit qu'a en principe l'administration d'apprécier librement le mode de réparation n'est ni illimité ni arbitraire : en particulier, il ne peut aboutir à permettre le maintien d'ouvrages interdits en vertu des plans d'aménagement directement opposables ou des règlements d'urbanisme (en ce sens J. VAN YPERSELE et B. LOUVEAUX, précité, p. 956).

Cela n'empêche pas nécessairement, cependant, que la décision du juge de retenir la mesure de réparation consistant dans le paiement d'une somme correspondant à la plus-value, vaille autorisation de maintenir une construction qui a pourtant été érigée en infraction aux lois et règlements d'urbanisme, lorsque cela ne nuit pas dans les faits au bon aménagement du territoire (en ce sens M. DELNOY, « Infractions et sanctions d'urbanisme en Région wallonne : vers une nouvelle réforme ? », J.T., 2011, p. 625 et s., et spécialement son commentaire des travaux préparatoires).

Bien qu'elle soit postérieure aux faits du présent litige, l'adoption de l'article D.VII.15 du Code du développement territorial, qui prévoit désormais explicitement que « le jugement ordonnant le paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction vaut permis à dater du paiement », milite d'ailleurs encore dans le même sens.

Ainsi, ordonner une mesure de réparation implique que l'infraction a porté à l'aménagement local une atteinte que la mesure vise à rétablir (en ce sens Cour de cassation, 11 janvier 2011, R.G. n° P.10.0814.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110111.6 , Juridat), et ce rétablissement peut consister dans le paiement d'une somme d'argent, si le bon aménagement du territoire n'est pas, dans la réalité des faits de l'espèce, entravé : le paiement d'une plus-value constitue, parmi d'autres, une mesure à caractère civil qui vise à mettre fin, comme modalité particulière de réparation ou de restitution, à la situation contraire à la loi née de l'infraction et portant préjudice à l'intérêt général (en ce sens Cour de cassation, 15 septembre 2009, R.G. n° P.09.0182.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090915.3 , Juridat).

Pour le dire encore autrement : le juge peut rejeter la mesure de remise des lieux dans leur pristin état, s'il constate qu'une mesure moins radicale permettrait également de rétablir un bon aménagement du territoire (voy. Cour de cassation, 18 mars 2008, R.G. n° P.07.1509.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080318.3 , Juridat, et son commentaire par M. DELNOY, précité, p. 627).

Il en résulte que la démolition ne doit pas systématiquement être ordonnée en cas d'infraction, en tout cas si celle-ci est théoriquement régularisable, aux prescriptions urbanistiques (en ce sens, a fortiori, Cour de cassation, 11 janvier 2011, précité, à propos d'une infraction non régularisable à une législation flamande analogue).

Au demeurant, l'article 157 précité permet au COLLEGE, comme d'ailleurs au FONCTIONNAIRE DELEGUE, de requérir chacun la mesure de réparation, parmi celles énumérées dans ce texte, qui lui paraît la plus adéquate, sans limiter cette faculté selon la compétence qu'il aurait eue, si la demande en avait été faite, de délivrer lui-même ou de délivrer seul le permis d'urbanisme qui était nécessaire.

Enfin, c'est en vain que le FONCTIONNAIRE DELEGUE prétend tirer avantage de l'autorité de chose jugée d'une ordonnance (non produite) rendue par le président du tribunal de première instance du Hainaut le 15 juillet 2016, en application de l'article 158 du CWATUPE, puisque par application de l'article 1039 du Code judiciaire auquel cette disposition renvoie elle-même, ladite ordonnance ne porte pas préjudice au principal.

35. En l'espèce, il est admis qu'en règle, les travaux qui ont été accomplis sans permis n'auraient pas pu être autorisés, compte tenu de ce que la parcelle bâtie est inscrite au plan de secteur en zone naturelle.

Cela étant, l'article 111 du CWATUPE, tel qu'applicable, dispose que les constructions, les installations ou les bâtiments existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur ou qui ont été autorisés, dont l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur peuvent faire l'objet de travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction (tout en précisant, in fine, que la construction, l'installation ou le bâtiment tel que transformé, agrandi ou reconstruit doivent soit respecter, soit structurer, soit recomposer les lignes de force du paysage).

Les parties s'opposent quant à savoir si les travaux entrepris en l'espèce et relatifs au bâtiment auraient pu bénéficier de cette dérogation et, partant, s'ils seraient de nature à être régularisés (étant entendu qu'il ne paraît pas discuté que les travaux relatifs au chemin d'accès à ce bâtiment étaient, quant à eux, régularisables ; voir le courrier du FONCTIONNAIRE DELEGUE du 19 mai 2015, pièce n° 7 du dossier du COLLEGE).

36. Contrairement à ce que soutient le FONCTIONNAIRE DELEGUE, tel est le cas.

En effet, bien qu'il soit dérogatoire et, par conséquent, de stricte interprétation, il faut donner au texte décrétal sa complète portée.

Dans ce cadre, il faut lire comme inclusif le mot « ou » dans l'expression « travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction », et ce à la lumière de la ratio legis patente de ce texte : ne pas pénaliser les propriétaires d'immeubles qui avaient été bâtis avant que leur bien ne reçoive une affectation zonale menaçant sa pérennité (voy. M. PAQUES et C. VERCHEVAL, précité, p. 619 ; voy. encore C.E., n° 233.996, ROCHEMONT, 1er mars 2016, site du Conseil : « l'objet de l'article 111 du CWATUPE est de permettre, malgré le plan de secteur, le maintien et l'amélioration de constructions existantes dont la destination n'est ou ne sera pas conforme au plan de secteur ; c'est la Cour qui souligne).

Ainsi, il n'est pas raisonnable de soutenir que le texte permettrait d'obtenir une dérogation :

- pour détruire et reconstruire un bâtiment à l'identique (ce qui montre déjà que le décret n'a pas voulu écarter toute dérogation du simple fait qu'à un moment précis, la parcelle située en zone naturelle aurait retrouvé son caractère non bâti) ou

- pour l'agrandir ou

- pour le transformer mais

- non pour le transformer ou l'agrandir par le biais d'une opération de déconstruction et reconstruction, qui serait techniquement préférable voire indispensable pour obtenir ce résultat (voy. FR. HAUMONT, « Urbanisme - La Région wallonne », Rép. not., t. XIV, livre 14/1, Bruxelles, Larcier, 2007, n° 128 : « un projet pourrait en fait cumuler ces trois facettes des modifications qui peuvent être autorisées par le biais de l'article 111, alinéa 1 »).

Par ailleurs, il s'agit d'apprécier en l'espèce si la SPRL TFDT aurait pu être dérogatoirement autorisée à procéder à ce qui concerne manifestement, dans les faits, une opération unique : le remplacement du bâtiment existant, par démolition immédiatement suivie de reconstruction, par un bâtiment plus volumineux (voir la pièce n° 5 du dossier du COLLEGE, étant un procès-verbal de police, et spécialement l'audition du gérant de la SPRL TFDT, qui n'est contredite par aucune constatation des verbalisants et qui montre que cette société n'a détruit que pour reconstruire sans délai ; cette question n'est d'ailleurs pas spécifiquement discutée).

Il est artificiel, ainsi, de distinguer ces deux activités pour faire valoir qu'il faut que les constructions, les installations ou les bâtiments à reconstruire existent au moment de la demande de permis ou subsistent au moins partiellement (voy. C.E., 12 mai 2011, n° 213.210, SCALAIS, Site du Conseil, rendu dans une hypothèse où une dizaine d'années séparaient la démolition de la demande de reconstruction) : ce qu'il convient d'examiner ici est la question de savoir si la SPRL TFDT, avant l'entame de tous travaux (en ce compris ceux de démolition), aurait pu demander un permis en dérogation et si, partant, sa situation pourrait théoriquement être régularisée.

Compte tenu de ce qui précède, la réponse est affirmative.

C'est donc en vain que le FONCTIONNAIRE DELEGUE invoque une discrimination potentielle entre la personne qui subirait son examen préalable et celle qui opterait plutôt pour l'illégalité, dans l'espoir d'obtenir le bénéfice d'une mesure de réparation permettant le maintien des lieux ; en effet, dès lors que la dérogation est théoriquement possible, dans les deux cas le constructeur devra se soumettre à un examen de son projet, au regard du bon aménagement des lieux.

37. Enfin, la circonstance particulière que le CWATUPE réserve en principe au FONCTIONNAIRE DELEGUE l'autorisation d'une dérogation au plan de secteur n'empêche pas définitivement le juge d'opter pour une mesure de paiement de la plus-value, ce juge étant précisément appelé à substituer, à tout le moins en partie, son appréciation à celle de l'administration lorsque, comme en l'espèce, les instances administratives ne s'entendent pas à ce sujet.

De même, le seul fait que les travaux ne sont pas achevés n'interdit pas d'opter pour le paiement d'une somme à titre de plus-value, lorsque la détermination des conditions de leur achèvement est possible, de la même manière qu'elle aurait pu l'être sans infraction urbanistique.

A défaut, la loi offrirait l'avantage d'un éventail de solutions plus large, partant susceptible d'être plus favorable, à celui qui a achevé sa construction sans permis d'urbanisme qu'à celui qui l'a seulement commencée, ce que le législateur décrétal n'a pas raisonnablement pu vouloir.

38. Il suit de ce qui précède qu'il incombait au premier juge, et qu'il incombe en degré d'appel à la Cour, d'opérer le contrôle de proportionnalité précité (voir n° 33).

39. Pour ce qui concerne le bâtiment lui-même, la Cour dispose des plans de l'architecte Christian FLAMAND relatifs au « PEMIS (sic) MODIFICATIF d'1 VILLA » (pièce n° 11 du dossier du COLLEGE, premier plan), selon lesquels il résulte des éléments de la procédure (voir p. ex. le courrier du conseil de la SPRL TFDT du 12 mai 2015 ; pièce n° 9 du dossier du FONCTIONNAIRE DELEGUE) que les travaux actuellement accomplis sur la parcelle litigieuse ont été entrepris, et selon lesquels ils pourraient pareillement être achevés.

Rien ne permet de considérer que les lignes de force du paysage seraient significativement affectées par le projet de la SPRL TFDT tel qu'il ressort de ces plans et des photographies produites au dossier ; sur ce point précis, il est d'ailleurs avancé sans discussion que le bâtiment à construire n'est guère visible depuis l'extérieur de la parcelle, ne fût-ce qu'en raison de la présence d'écrans végétaux révélés par une photographie aérienne (pièce n° 19 de son dossier).

Pour le reste, il convient de relever :

- accessoirement, que le revêtement envisagé (pierre et bois) peut apparaître comme une amélioration par rapport à la construction abattue, contrebalançant l'ajout d'un étage ;

- mais principalement, et surtout, que la construction projetée et entreprise est très proche, en ce qui concerne l'ajout d'un étage et les dimensions générales du bâtiment, de celle qui fit l'objet d'un permis dérogatoire en 2008, prorogé en 2010 bien qu'expiré entre-temps (pièces n° 1 et 2 du dossier du COLLEGE et pièce n° 1 du dossier du FONCTIONNAIRE DELEGUE, avec vues axonométriques), sur la base de plans dressés par l'architecte VERREYT (voir ainsi la pièce n° 5 du même dossier, annexe n° 5 du procès-verbal n° CH.66.L8.1558/15), rien ne permettant de mettre en doute l'affirmation de la SPRL TFDT que l'emprise légèrement supérieure au sol résulte d'une volonté d'isoler les parois du bâtiment de manière plus importante, ce qui est conforme aux préoccupations environnementales actuelles et ne modifie pas significativement l'appréciation à réaliser.

Au demeurant, le permis dérogatoire accordé en 2008 contenait (en partie par référence aux conditions émises par la commune) une série de conditions particulières qui avaient été édictées pour la protection du caractère naturel de la zone, étant :

- l'exécution des travaux conformément aux plans ;

- l'interdiction d'admettre toute extension ou annexe dans le futur ;

- la claire matérialisation de la zone de travail sur le terrain et sa limitation aux zones de pelouses qui entourent le bâtiment à édifier, à l'exclusion particulière de la zone d'intérêt biologique proche de l'habitation (partie de la pelouse où se situe l'espace (lire : « espèce ») d'orchidée protégée) ;

- l'interdiction de tout travail modifiant la végétation actuelle de la parcelle sans l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme ou le respect d'un éventuel arrêté de désignation du site Natura2000 ; en particulier, le maintien des ceintures de végétation arbustives autour de l'étang ;

- l'interdiction de tout travail pendant la période courant de mars à juin (période de nidification) ;

- le maintien d'une gestion minimale dans l'ensemble de la zone, à l'exception de la maison : création de nouvelles pelouses ou de toute zone imperméabilisée proscrites, maintien des marbres (lire : « arbres ») morts et tombés, fauche et débroussaillement réduits au strict nécessaire et réalisés annuellement en automne, pas de déversement de matières exogènes telles que terres ou déblais ;

- la réduction et la discrétion des activités autour de l'étang durant les périodes de nidification, et la non fréquentation des berges les plus éloignées de la maison pendant cette même période ;

- le maintien du régime hydrique : pas de drainage, pas de modification du lit du ruisseau, pas de comblement par des matériaux divers (terres, graviers, etc.) ;

- l'équipement du projet par un système d'épuration individuelle complet et agréé, soumis à l'approbation du service communal d'environnement avant la mise en fonctionnement et à tous contrôles ultérieurs nécessaires.

Par conséquent, si la SPRL TFDT poursuit la construction dans le scrupuleux respect du plan et des conditions précitées (ce qui signifie, en particulier, que la SPRL TFDT n'est pas autorisée à construire un garage à l'endroit précédemment occupé par un poulailler, selon les plans distincts dressés par son architecte ; pièce n° 11 du dossier du COLLEGE, 2e et 3e plans), qui ne nuit pas en l'espèce au bon aménagement des lieux, l'infraction qu'elle a commise ne sera pas perpétuée si son bénéfice est contrebalancé par le paiement d'une somme fixée en considération de la plus-value réalisée.

A l'inverse, la destruction de l'ouvrage déjà accompli, avec l'interdiction de le reconstruire d'aucune manière, causerait dans le chef de la SPRL TFDT, qui avait acquis une parcelle légalement bâtie, un préjudice d'une grande importance et que rien ne justifie.

40. Il suit du tout que, pour rétablir un bon aménagement des lieux, le principe de proportionnalité amène à préférer, dans son principe, la mesure de réparation retenue par le COLLEGE plutôt que celle retenue par le FONCTIONNAIRE DELEGUE.

La circonstance regrettable que la SPRL TFDT est passée outre une interdiction de travaux, plaçant l'administration devant un fait accompli, ne suffit pas en l'espèce à décider le contraire, s'agissant ici d'apprécier la mesure de réparation directe la plus adéquate plutôt qu'une sanction punitive, les mesures de réparation directe n'étant pas des peines (en ce sens J. VAN YPERSELE et B. LOUVEAUX, précité, p. 948).

41. Cela étant, le COLLEGE n'indique ni dans sa délibération du 19 août 2005 fixant ce montant (pièce n° 8 de son dossier) ni d'ailleurs actuellement pourquoi il n'a réclamé que la somme de 20.000,00 euros.

A cet égard, le juge n'est pas lié par les propositions de l'administration, et il peut fixer le montant dû à titre de plus-value à une somme différente, fût-elle plus élevée, que celle demandée (en ce sens J. VAN YPERSELE et B. LOUVEAUX, précité, p. 992).

Sur ce point, le litige est d'ordre technique ; la Cour est dans l'incapacité de trancher sur la base des pièces du dossier, sans recevoir les éclaircissements d'une personne de l'art.

La désignation d'un expert judiciaire est donc nécessaire.

Les documents produits permettent cependant de concevoir qu'une expertise simplifiée, selon les dispositions de l'article 986 du Code judiciaire, sera de nature à informer, à moindre coût.

Sans préjudice de toute autre question utile à la solution du litige, la Cour interrogera principalement l'expert sur la plus-value qui, selon son avis d'homme de l'art, sera dégagée par la SPRL TFDT si elle achève les travaux sur la parcelle litigieuse relativement aux plans de l'architecte FLAMAND, par comparaison avec la situation de l'immeuble tel qu'anciennement bâti (en tenant compte de toutes les données de l'espèce dont la surface de la parcelle concernée, son emplacement et son aménagement, ainsi que le volume et la vétusté de la construction ancienne).

42. Par ailleurs, si l'article 155, § 2 du CWATUPE dispose, certes, qu'en cas de condamnation au paiement d'une somme, le paiement de la somme se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement à un compte spécial du budget de la Région (à la différence, notamment, de ce qui est prévu au § 6 du même article pour ce qui concerne le paiement d'une transaction), il reste que l'article 157 de ce code ne paraît pas y renvoyer expressément.

Compte tenu de ces considérations et dans le cadre des demandes anciennement (voy. à ce sujet, à propos de l'art. 155, Cour de cassation, 13 novembre 2013, R.G. n° P.13.0258.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131113.1 , Juridat) comme actuellement formulées, il convient de rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer quant aux modalités et au destinataire du paiement.

43. En ce qui concerne, par contre, le chemin d'accès au bâtiment litigieux, qui a été remblayé au moyen de déchets de diverses natures (voir les photographies jointes au procès-verbal de constat ; pièce n° 6 du dossier du COLLEGE), le bon aménagement du territoire ne saurait tolérer son maintien tel quel, eu égard au caractère naturel de la zone dans laquelle il s'inscrit, et en droit, et en fait.

Le retour au pristin état constitue la seule mesure de réparation acceptable pour ce qui concerne cette infraction urbanistique distincte.

Quant au fondement de la demande de dommages et intérêts

44. L'article 2 de la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques dispose que les membres du personnel au service d'une personne publique, dont la situation est réglée statutairement, en cas de dommage causé par eux dans l'exercice de leurs fonctions à la personne publique ou à des tiers, ne répondent que de leur dol et de leur faute lourde. Ils ne répondent de leur faute légère que si celle-ci présente dans leur chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

Il est permis de penser, à première lecture, que cette disposition soit applicable au FONCTIONNAIRE DELEGUE dont la faute personnelle est invoquée, en vue d'obtenir sa condamnation à indemnisation.

45. Les parties concernées, étant la SPRL TFDT et le FONCTIONNAIRE DELEGUE, ne se sont pourtant aucunement expliquées sur l'application de cette disposition au cas d'espèce.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de rouvrir les débats également pour leur permettre de le faire.

46. De manière analogue, il convient que les parties s'expliquent sur la destination des astreintes qui seraient accordées pour assortir l'exécution de la décision à intervenir, et sur lesquelles il sera, dans l'intervalle, réservé à statuer.

Par ces motifs ;

La Cour, statuant contradictoirement ;

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire;

Dit les appels recevables et partiellement fondés ;

Dit la demande nouvelle de la SPRL TFDT IMPORT EXPORT recevable ;

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a :

- reçu la tierce opposition du FONCTIONNAIRE DELEGUE Raphaël STOKIS ;

- annulé, à l'égard de toutes les parties, le jugement prononcé par la 1e chambre civile du tribunal de 1e instance du Hainaut, division Charleroi, le 17 février 2016 dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro 15/5019/A ;

Met à néant, pour le surplus, le jugement dont appel et, statuant par voie de dispositions nouvelles :

Condamne la SPRL TFDT IMPORT EXPORT, à titre de mesure de réparation pour l'infraction urbanistique résultant du remblayage du chemin d'accès au bâtiment construit sur la parcelle sise dans la commune des Bons Villers, chaussée de Bruxelles n° 842 et cadastrée ou l'ayant été première division, section B, n° 435/E, 435/F, 435/G et 436/A, à remettre en pristin état les lieux formant l'assiette de ce chemin ;

Dit qu'à défaut d'exécution de cette dernière condamnation dans un délai de deux mois à dater de la signification du présent arrêt, le fonctionnaire délégué de la Région wallonne territorialement compétent pourra pourvoir d'office à l'exécution de cette mesure aux frais de la SPRL TFDT IMPORT EXPORT ;

Dit dès à présent pour droit :

- que la SPRL TFDT IMPORT EXPORT devra payer, à titre de mesure de réparation de l'infraction urbanistique consistant dans le remplacement de la construction existante sur la même parcelle par une autre construction, actuellement en voie d'achèvement, une somme représentant tout ou partie de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction ;

- que la SPRL TFDT IMPORT EXPORT sera autorisée à achever cette construction conformément aux plans dressés par l'architecte Christian FLAMAND et dont question au point n° 39 du présent arrêt, moyennant le paiement préalable de ladite somme, demeurant à fixer ;

Avant de statuer sur le surplus, désigne en qualité d'expert, le notaire Monsieur François DELMARCHE, rue Gillard, 32 à 6043 Ransart ; Tel : 071/35.03.63 ou 071/35.35.10 ; Fax : 071/35.41.42 ; E-mail : info@notaire-delmarche.be ; avec la mission, en se conformant aux dispositions légales et en particulier à l'article 986 du Code judiciaire, de :

• prendre connaissance des dossiers ou faits directoires que les parties lui adresseront par courrier au plus tard le 1er juin 2018, et de manière générale s'entourer de tous renseignements utiles ;

• examiner la propriété litigieuse, en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués, ainsi que d'éventuels conseils techniques ;

• se présenter à l'audience publique du mardi 9 octobre 2018 à 15h30 pour 60 minutes, salle H (rue des Droits de l'Homme, 1 à 7000 Mons), pour y faire rapport oralement concernant ses observations sur les lieux et les questions évoquées ci-avant (voir n°41), sans préjudice de toute autre question en rapport avec le présent litige ;

Précise :

• qu'il n'y a pas nécessité pour l'expert de faire appel à des conseillers techniques, sauf à interpeller la Cour à ce sujet ;

• que le coût global de l'expertise est estimé à la somme de 750,00 euros ;

• qu'une provision d'un montant de 600,00 euros doit être consignée au greffe (compte n°BE06 6792 0083 1022 SPRL TFDT c/ Fonctionnaire délégué 2017/RG/238) ;

• qu'il incombe à la SPRL TFDT IMPORT EXPORT de procéder à cette consignation dans les quinze jours de la notification de la présente décision, et d'en aviser l'expert, sans préjudice des dispositions de l'article 987, al. 2 du Code judiciaire ;

• que la partie de la provision pouvant être libérée au profit de l'expert par le greffe est fixée à 250,00 euros ;

Autorise l'expert à surseoir à l'exécution de sa mission aussi longtemps que la consignation n'a pas été faite, à charge pour l'expert de s'en tenir informé ;

Rouvre les débats d'office, à l'audience du mardi 9 octobre 2018 à 15h30 pour 60 minutes, salle H (rue des Droits de l'Homme, 1 à 7000 Mons), à l'issue de laquelle seront précisées les modalités de la mise en état de la cause ;

Réserve à statuer sur :

- les modalités et le destinataire du paiement de la somme représentant tout ou partie de la plus-value ;

- le destinataire d'éventuelles astreintes ;

- l'application de l'article 2 de la loi du 10 février 2003 ;

- les dépens.

Ainsi jugé par la Cour d'appel de Mons, 2ème chambre, où siégeaient : Monsieur Jean-François MALENGREAU, Conseiller présidant la chambre, Madame Muriel HANSSENS et Monsieur Maxime MARCHANDISE, Conseillers :

M. MARCHANDISE J.-F. MALENGREAU M. HANSSENS

et prononcé en audience publique du vingt avril deux mille dix-huit par Monsieur Jean-François MALENGREAU, Conseiller présidant la chambre avec l'assistance du greffier Thomas STORDEUR.

Th. STORDEUR J.-F. MALENGREAU