Court dismisses rent loss claim via prescription but allows structural repair and vacancy compensation requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the appellant's claim for lost rental income time-barred due to prescription, while upholding the remaining requests for structural repairs and vacancy compensation. The court noted that the appellant had previously admitted the property was leased since February 2009 but failed to produce the corresponding lease agreements. Consequently, the court ordered an expert examination to determine the technical distribution of damages and set a new hearing date for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 24 of the 1935 Language Law; Article 985 of the Judicial Code: A claim for lost rental income is extinguished by prescription if not pursued within the statutory period, whereas claims for specific performance of repairs and compensation for vacancy remain actionable pending expert assessment of the damage's technical allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
EN CAUSE DE :
Madame P.B., domiciliée à 7110 Strépy-Bracquegnies,
partie appelante au principal, intimée au principal
représentée par Me Christophe Redko, avocat à 7100 La Louvière, rue du Parc, 10 ;
CONTRE :
1. Monsieur C.A.,
2. Madame R.F., tous deux domiciliés à 7100 La Louvière,
parties intimées au principal, appelantes au principal
tous deux représentés par Me Philippe Balsat, avocat à 7100 La Louvière, rue de La Hestre 59 ;
*
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
Vu la requête d'appel, déposée au greffe de cette Cour le 4 décembre 2015 par la P.B., notifiée le 7 décembre 2015 à C.A., à R.F. et à leur conseil Me Ph. BALZAT ;
Vu, produits en copie conforme, les jugements dont appel prononcés contradictoirement les 7 décembre 2011 et 16 octobre 2015 successivement par la 11ème et la 4ème chambre du Tribunal de première instance de Mons et les procédures y visées ;
Vu les ordonnances de cette Cour des 16 février 2016 et 2 mai 2017 fondées sur la base de l'article 747 §2 du Code judiciaire fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries ;
Vu l'ordonnance de refus de cette Cour du 13 septembre 2016 fondée sur la base de l'article 748 §2 du Code judiciaire ;
Vu les conclusions successives de P.B., avec en annexe de celles-ci l'inventaire des pièces de son dossier, faxées respectivement au greffe de cette Cour les 30 mars 2016, 20 mai 2016, 23 janvier 2017 et 29 septembre 2017 ;
Vu les conclusions successives des époux C.A.-R.F., avec en annexe de celles-ci l'inventaire des pièces de son dossier, déposées au greffe de cette Cour respectivement les 2 mai 2016, 20 juin 2016, 21 novembre 2016, 30 juin 2017 et 17 novembre 2017 ;
Vu les dossiers de pièces de P.B. déposés respectivement au greffe de cette Cour les 19 mai 2016 et 15 mars 2017 ;
Vu le dossier de pièces des époux C.A.-R.F. déposé à l'audience publique du 6 mars 2018 ;
Vu la note de dépens des époux C.A.-R.F. déposée à l'audience publique du 6 mars 2018 ;
Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 6 mars 2018, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;
L'appel principal de P.B., régulier en la forme, a été introduit dans le délai légal, à défaut de production de la signification du jugement dont appel, et est recevable ;
La recevabilité de l'appel principal des époux C.A.-R.F., introduit par voie de conclusions sera apprécié ci-après ;
I. ANTECEDENTS
Les époux C.A.-R.F. ont acquis deux immeubles sis à la Louvière, rue XXXXX (anciennement rue XXXX), n° 3 et 5 ;
En 1989, les époux C.A.-R.F. ont effectué des travaux pour unifier ces deux immeubles et ont ainsi crée une terrasse à l'arrière de leur propriété unifiée en coulant une dalle de béton et en créant un remblai ;
La terrasse dont question jouxte des annexes avec salles de bains et cuisine d'un immeuble sis rue des Viaducs, 11 à La Louvière et appartenant à P.B. ;
En juillet 2009, P.B. a mandaté une architecte Erica POURTOIS avec pour mission de constater des désordres sur les murs des annexes précitées en déterminant l'incidence éventuelle des travaux C.A.-R.F. sur la survenance de ceux-ci ;
L'architecte Erica POURTOIS a déposé son rapport unilatéral le 10 août 2009 ;
Par citation du 29 octobre 2010, P.B. a assigné les époux C.A.-R.F., devant le premier juge, en vue d'obtenir, à titre principal, leur condamnation à lui payer une somme provisionnelle de 5.000 EUR et à procéder aux réparations nécessaires pour mettre fin aux désordres et ce, sous peine d'astreinte, et à titre subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire pour donner un avis sur l'origine des dégradations dénoncées ;
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2011, le premier juge a déclaré la demande recevable, tout en réservant à statuer sur un moyen de prescription, et a désigné Evelyne FINET, en qualité d'expert, pour donner son avis sur l'origine des désordres dénoncés et sur l'éventuel préjudice de P.B. ;
Madame FINET a déposé son rapport définitif le 12 avril 2013 ;
Le 13 mai 2013, Claude LEVÊQUE, l'expert mandaté par les époux C.A.-R.F. a rédigé un rapport unilatéral en réponse à celui de l'expert FINET ;
Par conclusions après expertise, P.B. a sollicité la condamnation solidaire des époux C.A.-R.F. au paiement d'une somme de 9.171,80 EUR, tout en réclamant à ces derniers la réalisation chez eux des travaux préconisés par l'expert judiciaire, moyennant astreintes, et leur condamnation au paiement d'un chômage locatif de 300 EUR par mois depuis la citation introductive d'instance ;
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2015, le premier juge a déclaré l'action de P.B. éteinte par prescription ;
Par requête déposée le 4 décembre 2015, P.B. a interjeté appel de ce dernier jugement en sollicitant qu'il soit fait droit à sa demande originaire, tout en introduisant une majoration de la condamnation principale portée à la somme provisionnelle de 10.000 EUR ;
Par voie de conclusions déposées le 21 novembre 2016, les époux C.A.-R.F. ont interjeté appel du premier jugement du premier juge prononcé le 7 décembre 2011 afin que la demande de P.B. soit déclarée prescrite ;
II. DISCUSSION
A) Quant à la recevabilité de l'appel des époux C.A.-R.F. contre le premier jugement du 7 décembre 2011 et l'autorité de chose jugée de ce jugement
1- P.B. conteste la recevabilité de l'appel introduit par conclusions par les époux C.A.-R.F. à l'encontre du premier jugement prononcé par le premier juge le 7 décembre 2011 et qui avait déclaré sa demande originaire recevable, tout en désignant avant dire droit un expert judiciaire ;
P.B. soutient, en tout état de cause, que la recevabilité de sa demande originaire ne peut plus être contestée, sur le plan de la prescription, ce qu'a fait, à tort, le premier juge dans son jugement du 16 octobre 2015 en violant l'autorité de la chose jugée de son premier jugement du 7 décembre 2011 ;
A juste titre, il a été écrit, au sujet d'un appel introduit par conclusions par une partie intimée contre un autre jugement, dans la même cause, non visé par l'appel principal, que : Lorsque, dans une même cause, deux jugements ont été successivement rendus et que seul le second est entrepris, la partie intimée est irrecevable à former un appel incident contre le premier jugement car l'appel incident ne se conçoit qu'à propos d'un jugement entrepris par un appel principal. Cependant, la Cour d'appel ayant à qualifier directement le recours, et un appel principal pouvant être interjeté par conclusions entre parties à la cause contre le premier jugement, l'appel qualifié à tort "d'incident" peut être recevable en tant qu'appel principal, pour autant que le jugement qu'il vise ne soit pas devenu définitif en suite de l'écoulement du délai d'un mois postérieur à sa signification (Liège, 17 décembre 2002, J.L.M.B., p. 1577)" (P. MOREAU, "De l'appel-Dispositions générales", in "La jurisprudence du Code judiciaire commentée", Vol. II B, "Les voies de recours, Directeur scientifique G. DE LEVAL, édition La Charte, p. 62) ;
Le professeur FETTWEIS affirme également avec pertinence, à ce sujet, que : "Les parties peuvent frapper d'appel, introduit par conclusions, un jugement antérieur intervenu dans la même cause, pour autant que le délai d'appel contre cette décision soit toujours en cours. L'article 1056, 4° a une portée générale et ne limite pas la possibilité qu'il offre à un appel incident contre le jugement entrepris par l'acte introductif de l'appel principal" (A. FETTWEIS, "Manuel de procédure civile", 2ème édition 1987, p. 516-517, n° 791) ;
Il faut donc qualifier l'appel des époux C.A.-R.F. de principal et non d'incident ;
En l'espèce, il n'a jamais été fait état d'une signification du premier jugement du 7 décembre 2011 de telle sorte que, sur le plan des délais et de la forme, cet appel principal des époux C.A.-R.F., est recevable ;
2- P.B. invoque cependant l'irrecevabilité de l'appel des époux C.A.-R.F. également pour le motif que ces derniers ont acquiescé tacitement au premier jugement du 7 décembre 2011 en participant volontairement, sans réserve, à l'expertise ordonnée par ce jugement ce qui équivaut, selon elle, conformément à l'article 1044 du Code judiciaire, à une renonciation aux voies de recours ;
La doctrine, se fondant sur plusieurs arrêts de la Cour de cassation, affirme, à bon droit, à ce propos, que :"L'exécution spontanée d'une décision judiciaire n'emporte pas nécessairement acquiescement. Il faut encore vérifier si la partie a adhéré d'une manière certaine et non équivoque à la décision (article 1045, al.3, du Code judiciaire...)... L'exécution même sans réserve d'une décision exécutoire par provision ou exécutoire de plein droit n'emporte pas acquiescement (Cass., 1er décembre 1983, Pas., 1984, I, p. 359 ; Cass., 26 mars 1984, Pas., 1984, I, p. 870 ; Cass., 13 février 1985, Pas., 1985 ,I , p. 721 ;...)....En effet, l'exécution d'une décision exécutoire par provision ne peut, par hypothèse, être considérée comme volontaire....Dans le prolongement de ces principes, on retiendra que les mesures d'instruction étant exécutoires de plein droit (art. 1496, C. jud.), la collaboration à l'une de ces mesures ne peut valoir acquiescement (Cass., 10 juin 1991, Pas., 1991, I, p. 878 ;...)" (G. CLOSSET-MARCHAL, J-F. VAN DROOGHENBROECK, S. UHLIG et A. DECROËS, « Examen de jurisprudence - Droit judiciaire privé- Les voies de recours- 1993-2005 », R.C.J.B.,2006, p. 112-113, n° 39-40) ;
Partant, n'invoquant à ce sujet que la collaboration volontaire des époux C.A.-R.F. à l'expertise, l'appel principal des époux C.A.-R.F. contre le jugement du 7 décembre 2011, exécutoire de plein droit, est bel et bien recevable ;
3- C'est également vainement que P.B. continue de soutenir, même si l'appel contre le premier jugement est recevable que le premier juge ne pouvait plus, dans son jugement du 16 octobre 2015, eu égard à l'autorité de chose jugée de son premier jugement du 7 décembre 2011, contester la recevabilité de sa demande originaire même pour prescription de l'action ;
A supposer même que le premier juge ne pouvait procéder de la sorte, nonobstant le fait que, dans son premier jugement, il a expressément réservé à statuer quant à un moyen de prescription soulevé contre l'action fondée sur l'article "1384" du Code civil, cette question n'a plus d'intérêt puisque maintenant les deux jugements sont frappés d'appel ;
La Cour n'est, en effet, plus liée par l'autorité de la chose jugée du premier jugement du 7 décembre 2011 sur la recevabilité si elle devait décider de déclarer la demande irrecevable à cause de la prescription de l'action qui lui sert de base ;
En effet, P.B. perd de vue l'article 26 du Code judiciaire qui dispose que : "L'autorité de la chose jugée subsiste tant que la décision n'a pas été infirmée" ;
Cet article a fait dire avec pertinence par le professeur FETTWEIS que : "Dans l'hypothèse où une voie de recours ordinaire est exercée contre un jugement, l'article 26 prévoit que l'autorité de la chose jugée subsiste tant que la décision n'a pas été infirmée. Cela signifie que l'on reconnaît l'autorité de la chose jugée au jugement dès qu'il a été prononcé, mais que cette autorité, tant que la décision n'est pas passée en force de chose jugée....est conditionnelle. Il en est de même pendant l'instance ouverte soit par l'opposition, soit par l'appel et cela jusqu'au jour où le juge statuera sur la recevabilité et le fondement du recours ordinaire (Cass., 20 juin 1980, R.T.D.F., 1981, 414,...)" (A. FETTWEIS, "Manuel de procédure civile", 2ème édition 1987, p. 277, n° 370) ;
Partant, la Cour peut donc librement apprécier si l'action originaire de P.B. est ou non éteinte par prescription ;
B) Quant à la prescription de l'action originaire de P.B.
1- L'argument de la prescription doit-il être soulevé in limine litis
P.B. invoque que l'argument lié à la prescription de l'action fondée sur l'article 544 du Code civil n'a pas été soulevé in limine litis, devant le premier juge, et ne peut donc plus être soutenu ;
Ce moyen, pour autant qu'il puisse être soulevé dès lors que la prescription avait immédiatement été invoquée, mais à propos de l'action fondée sur une base quasi-délictuelle, est contraire au texte même de l'article 2224 du Code civil qui dispose que : "La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumé y avoir renoncé" ;
A la suite de cet article, il a été écrit, à juste titre, sous un titre "in limine litis (non)", que : "Selon l'article 2224 du Code civil, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, en raison des circonstances, être présumée y avoir renoncé (Anvers, 15 juin 2009, R.W., 2009-2010, 930). Le tribunal de première instance de Liège a décidé que la prescription peut être soulevée à l'occasion d'une réouverture des débats ordonnée d'office par le juge..." (M. REGOUT, "La prescription libératoire en matière civile. Examen de la jurisprudence de janvier 2007 à juin 2012", JT, 2012, p. 697 et suivantes, n° 7) ;
Il n'est pas soutenu et encore moins prouvé, en l'espèce, une quelconque renonciation à ce moyen de prescription ;
Ce moyen de P.B. doit donc être rejeté ;
2- L'effet de l'illégalité éventuelle de la dalle de terrasse mise en œuvre par les époux C.A.-R.F. sur la prescription
C'est à tort que P.B. soulève que les époux C.A.-R.F. ne peuvent pas se prévaloir de l'argument de la prescription contre elle car la construction de leur terrasse et la pose du remblai à l'origine de son trouble de voisinage sont constitutifs d'une illégalité au regard des normes urbanistiques ;
La Cour n'aperçoit pas pour quelle raison, cette éventuelle irrégularité, commise par les époux C.A.-R.F., les empêcherait de se prévaloir de la prescription de l'action menée à leur encontre par P.B. ;
Quoi qu'il en soit, cette irrégularité urbanistique supposée n'est en rien démontrée et ce d'autant plus que l'article 192 du CWATUPE, en vigueur en 1989, au moment de la réalisation des travaux querellés, exonère les travaux au sol, de l'obligation de solliciter un permis de bâtir, sauf modification du relief du sol non démontrée en l'espèce ;
Ce moyen de P.B. doit donc également être rejeté ;
3- L'effet de la qualification de la demande sur la prescription
Il faut soulever qu'il importe peu que P.B. fonde prioritairement sa demande sur la base de l'article 544 du Code civil et, subsidiairement, sur les articles 1382 et suivants du Code civil puisque le délai de prescription est le même dans les deux cas ;
Il a ainsi été écrit, à ce sujet, avec pertinence, que : "L'article 2262bis s'applique donc....aux demandes de réparation fondées sur des régimes de responsabilité objective ou sans faute...Il en va de même des demandes en réparation fondées sur les troubles du voisinage (C.civ., art. 544) (Cass., 20 janvier 2011, RG n° C.09.0306.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110120.3 : "La responsabilité pour trouble de voisinage est une responsabilité objective fondée sur l'article 544 du Code civil. L'action de la victime d'un trouble excédant les inconvénients ordinaires du voisinage tendant à obtenir une juste et adéquate compensation est une action fondée sur une responsabilité extracontractuelle au sens de l'article 2262bis, §1er, alinéa 2, précité" (C. EYBEN et J. ACOLTY, "La prescription extinctive en droit civil et commercial", in "la prescription", collection du jeune Barreau de Mons, Anthemis, 2011, p. 35, n° 43) ;
4- La détermination de la loi applicable et le calcul du délai de prescription
Il n'est pas contesté que la demande actionnée par P.B. a pour but d'établir que ce sont les travaux entrepris en 1989 par les époux C.A.-R.F., au niveau de leur terrasse et de leur remblai qui sont à l'origine de leur trouble de voisinage ou de leur dommage ;
Le fait générateur datant de 1989 remonte donc à une période antérieure à la loi du 10 juin 1998 ayant modifié les délais de prescription notamment pour les actions quasi-délictuelles et assimilées ;
Or, le délai de prescription, en vigueur en 1989, était un délai trentenaire qui prenait cours dès le fait générateur sans qu'il faille prendre en considération la connaissance par la victime de son dommage et de l'identité du responsable ;
C'est ainsi qu'il a été écrit avec pertinence, à ce propos, que : "Le point de départ de cette prescription trentenaire n'est pas la connaissance du dommage ou de l'identité de la personne responsable, ce critère n'ayant été introduit que par la loi du 10 juin 1998 (Liège , 30 mars 2009, J.L.M.B., 2011, p. 1156)" (M. REGOUT, "La prescription libératoire en matière civile. Examen de la jurisprudence de janvier 2007 à juin 2012", JT, 2012, p. 697 et suivantes, n° 61) ;
En l'espèce, au moment de l'entrée en vigueur de la loi de 1998, soit le 27 juillet 1998, l'action de P.B. n'était pas encore éteinte par prescription ;
Dans ce cas de figure, l'article 10 des dispositions transitoires de cette loi prévoit que : "Lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les nouveaux délais de prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur. Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser trente ans" ;
A cet égard, la Cour entend suivre la doctrine lorsqu'elle énonce avec justesse que :
"Tout d'abord, l'article 10 ne vise pas uniquement les hypothèses où l'action aurait été exercée avant l'entrée en vigueur de la loi. Le terme "action" doit s'entendre du "droit" qui en constitue le fondement ou, mieux encore, du "droit à l'action". L'article 10 s'appliquera donc aux titulaires d'un droit d'action qui a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, même si l'action n'a pas encore été intentée." (C. EYBEN et J. ACOLTY, "La prescription extinctive en droit civil et commercial", in "la prescription", collection du jeune Barreau de Mons, Anthemis, 2011, p. 46, n° 62) ;
Il faut donc appliquer, en principe, à la date d'entrée en vigueur de la loi de 1998, soit le 27 juillet 1998, le nouvel article 2262bis, §1er, alinéas 2 et 3, du Code civil qui dispose que : " Par dérogation à l'alinéa 1er, toute action en réparation d'un dommage fondé sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable. Les actions visées à l'alinéa 2 se prescrivent en tous cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage" ;
Cependant, il ne se conçoit pas d'appliquer les nouveaux délais de prescription tant que les nouvelles conditions de sa prise de cours, au niveau de la connaissance du dommage et de l'identité de l'auteur de celui-ci ne sont pas remplies ;
En conséquence, il faut donc déterminer à partir de quand P.B. a pris connaissance de son trouble de voisinage (ou de son dommage) ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable de son préjudice ;
A ce stade du raisonnement, pour fixer cette date de prise de connaissance, il faut donc préalablement savoir si P.B. réclame un trouble de voisinage ou simplement l'aggravation de celui-ci ;
Le raisonnement serait exactement le même dans l'hypothèse où c'est un dommage qui est réclamé sur une base extracontractuelle ;
Sur le plan technique, il n'apparaît pas que le trouble subi par P.B. se soit aggravé depuis son apparition ;
P.B. a reconnu elle-même à son propre expert Erica POURTOIS, qui reprend ses déclarations dans son rapport du 10 août 2009, que l'apparition des dégradations importantes, s'étant manifestées tout d'abord par un décollement de papier peint, remonte à 5 ou 6 ans avant juillet 2009, soit entre juillet 2003 et juillet 2004, plus de 5 ans avant la signification de la citation introductive d'instance du 29 octobre 2010 ;
Il est révélateur également de prendre connaissance des conclusions de l'expert FINET, reprises dans son rapport du 12 avril 2013, où elle précise textuellement que la cassure verticale remonte à une période plus ancienne car elle se trouvait déjà sur une ancienne photo de famille présentée par P.B. ;
L'expert FINET n'exclut d'ailleurs pas en page 6 de son rapport, conforté par les déclarations de Madame ALLART, que le mur contenait déjà cette fissure verticale préalablement aux travaux entrepris par les époux C.A.-R.F. ;
La Cour relève également une grande similitude entre les constatations d'Erica POURTOIS en 2009, et celles de l'expert FINET en 2013, les photographies montrant un trouble identique au niveau des fissures, ce qui semble accréditer l'idée que le trouble du mur de l'annexe de P.B. s'est stabilisé ;
Il ne résulte d'ailleurs pas de la lecture de ces deux rapports d'expertise que les troubles dénoncés se seraient aggravés dans le temps ;
Quoi qu'il en soit, il a été écrit avec pertinence que : "le report du point de départ du délai de prescription au jour où la victime a connaissance de l'aggravation de son dommage, prévue à l'article 2262bis, §1er, alinéa 2, vise une augmentation imprévue du dommage ne s'inscrivant pas dans l'évolution raisonnablement prévisible du dommage initial. Le délai différé applicable à l'aggravation du dommage nécessite que la partie lésée ait sollicité et obtenu en temps utile la réparation du dommage initial (Liège, 11 octobre 2007, J.L.M.B., 2010, p. 734 ; ...)" (M. REGOUT, "La prescription libératoire en matière civile. Examen de la jurisprudence de janvier 2007 à juin 2012", JT, 2012, p. 697 et suivantes, n° 12) ;
Or, en l'espèce, il ne peut être soutenu sérieusement que les éventuelles aggravations vantées sont étrangères à l'évolution raisonnablement prévisible du trouble initial ;
Partant, il convient donc de prendre en considération la connaissance du trouble initial, au minimum apparu en 2003-2004, et non celle d'une quelconque aggravation non-démontrée;
Au sujet de la connaissance du dommage, il a été écrit à bon droit que : " le concept "connaissance du dommage" signifie que la victime doit être en possession de tous les éléments nécessaires pour introduire sa demande. Cette connaissance porte sur les données de fait nécessaires à l'introduction de la cause et non sur leur portée juridique. La connaissance dont il est question doit s'apprécier de manière raisonnable. Il n'est pas requis que la victime ait une connaissance certaine de toutes les données de l'affaire. Une connaissance raisonnable de ces éléments pour lui permettre de prendre la décision d'agir en justice suffira ( ...). Il n'est par contre pas requis que la victime ait connaissance de l'étendue de son dommage (Cass., 9 décembre 2010, J.L.M.B., 2011, p. 196 ; ...) " (C. EYBEN et J. ACOLTY, "La prescription extinctive en droit civil et commercial", in "la prescription", collection du jeune Barreau de Mons, Anthemis, 2011, p. 38, n° 46) ;
La prise de connaissance du trouble et donc la date de prise de cours du délai de prescription remontent ainsi à 2003-2004, de même que la date de connaissance de l'identité des personnes à qui était imputé ce trouble, soit les époux C.A.-R.F. ;
S'agissant de l'identité des auteurs présumés du trouble, soit les époux C.A.-R.F., celle-ci était bien connue de P.B., déjà en 2003, et cette dernière a d'ailleurs mandaté en 2009 son expert Erica POURTOIS, bien avant la citation introductive d'instance, pour apprécier si les travaux de ses voisins étaient à l'origine du trouble subi ;
Il n'existe aucun élément supplémentaire entre 2003 et 2009 qui pourrait justifier une évolution de la connaissance de l'identité des auteurs présumés du trouble ;
C'est donc bien à dater de 2003-2004 que le délai de prescription quinquennal commence à courir à propos de l'action en réparation du trouble subi ;
C'est ainsi que la citation introductive d'instance du 29 octobre 2010 a été signifiée plus de 5 ans après la date de prise de cours de la prescription quinquennale ;
Partant, l'action en réparation des troubles (ou des dommages) subis, à tout le moins, jusqu'à une période antérieure à 5 ans par rapport à la citation du 29 octobre 2010, depuis 2003-2004, doit être considérée comme étant éteinte par prescription sans qu'il faille calculer le délai plafond de 20 ans à dater du fait générateur qui ne doit être pris en considération que comme délai de prescription absolu lorsque le premier délai de 5 ans n'a pas sorti ses effets ;
C'est ainsi, qu'il a été écrit, à bon droit, à propos de ce délai de 20 ans que : S'il s'en était tenu à ce bref délai, le législateur n'aurait pu exclure que l'action en réparation survienne plus de trente ans après l'évènement dommageable. Afin de ne pas allonger indéfiniment le temps de la prescription de l'action civile, le législateur a fixé un délai absolu de prescription de vingt ans prenant cours cette fois à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage. Ceci signifie que quel que soit le moment auquel prendra cours le bref délai de cinq ans, l'action en réparation ne pourra jamais être introduite plus de vingt ans après le jour du fait dommageable" (C. EYBEN et J. ACOLTY, "La prescription extinctive en droit civil et commercial", in "la prescription", collection du jeune Barreau de Mons, Anthemis, 2011, p. 38, n° 47) ;
5- Quel est le trouble dont l'action en réparation est éteinte par prescription ?
Compte tenu de ce qui précède, P.B. ne peut donc plus réclamer le coût des réparations des dégradations subies chez elle (9.171,80 EUR) s'agissant d'un préjudice antérieur de plus de 5 ans par rapport à la citation introductive d'instance ;
La Cour relève cependant que P.B. réclame également, sur la base du rapport d'expertise de Madame FINET, que les époux C.A.-R.F. soient condamnés à procéder, sous peine d'astreintes, à des travaux chez eux pour qu'il soit mis fin définitivement aux troubles subis dans la mesure où tant que ces travaux ne sont pas réalisés, elle ne peut entamer les travaux de réfection chez elle ;
Dans cette mesure, P.B. relève qu'elle doit continuer à supporter l'humidité ambiante de la salle de bains et de la cuisine dans ses annexes ainsi que le trouble de jouissance en découlant qu'elle ne réclame qu'à dater de la citation introductive d'instance du 29 octobre 2010 ;
P.B. se plaint ainsi d'un trouble ou d'un dommage continu, qu'il faut distinguer d'un trouble ou d'un dommage évolutif par aggravation qui a été exclu, celui-ci étant occasionné, selon elle, par un fait générateur lui aussi continu, soit la non réalisation par ses voisins de travaux préconisés par l'expert FINET ;
Dans le cas d'un dommage ou d'un trouble continu dont le fait générateur est lui aussi continu, il ne se concevrait pas de dire qu'aucune action ne pourrait plus être introduite en laissant sans réponse juridique un trouble qui pourtant se renouvellerait chaque jour ;
Lorsque le dommage est généré par un fait continu, certains auteurs estiment que deux approches sont possibles : soit on considère que le délai de prescription commence lorsque la victime a pris conscience du fait dommageable continu et de ses conséquences, soit on considère qu'un nouveau délai de prescription prend cours chaque jour que la victime prend connaissance d'un dommage nouveau (I. DURANT, « Le point de départ des délais de prescription extinctive et libératoire en matière civile », in La prescription extinctive, études de droit comparé, Bruylant, 2010, p. 284, n°18 ; M. REGOUT-MASSON, « La prescription des actions en matière de responsabilité », vol. 1. Règles générales et délais de prescription, in Responsabilités. Traité théorique et pratique, Kluwer, 2014, liv. 63, n° 53, p.26) ;
La Cour estime qu'il convient de se rallier à la deuxième approche, qui concilie le mieux les exigences de sécurité juridique et d'accès à la justice, de sorte que la victime de dommages générés par un fait continu qui a connaissance de celui-ci ainsi que de l'identité de la personne responsable pourra, sans préjudice de l'application du délai de 20 ans prévu par l'article 2262bis Code civil, réclamer l'indemnisation d'un dommage nouveau, causé par ce fait continu et subi entre cette prise de connaissance et le délai de cinq ans précédant son action ;
En l'espèce, les dommages continus réclamés sont l'absence de travaux chez les époux C.A.-R.F., soit une carence se renouvelant chaque jour et un trouble de jouissance, mais qui n'est sollicité qu'à partir de la citation ;
Partant, la Cour considère que la demande de P.B., visant à obliger les époux C.A.-R.F. à effectuer des travaux chez eux, ainsi que le trouble de jouissance, à dater de la citation, ne peut pas être déclarée irrecevable pour prescription de l'action qui lui sert de base ;
Comme précisé ci-dessus, cela n'empêche pas de déclarer prescrite l'action de P.B. visant à obtenir la réparation de son préjudice passé accompli à une date antérieure de plus de cinq ans depuis la citation introductive d'instance ;
Il convient donc d'aborder ce dossier au fond uniquement pour pouvoir trancher les deux chefs de demande déclarés recevables à défaut de prescription de l'action leur servant de base ;
C) Quant à l'écartement du rapport de l'expert FINET
C'est à tort que les époux C.A.-R.F. sollicitent l'écartement du rapport de l'expert FINET en ce qu'il a violé leur droits de défense ;
Ce n'est pas parce que l'expert FINET a envisagé, dans un premier temps, des investigations supplémentaires auxquelles elle a ensuite renoncé en considérant qu'elle disposait de tous les éléments pour conclure sa mission, que son rapport doit être écarté pour violation des droits de la défense de P.B. ;
L'expert FINET s'est aussi expliquée dans son rapport sur les raisons pour lesquelles elle considérait qu'une réunion technique ne lui paraissait pas utile ;
P.B. peut ne pas partager cette manière de faire et critiquer, comme elle l'entend ce rapport qui ne lie pas la Cour, mais cela ne l'autorise pas à obtenir l'écartement de ce rapport d'expertise ;
Rien n'interdisait d'ailleurs à P.B. de mandater plus tôt son conseiller technique ce qui aurait permis à celui-ci de faire ses observations en temps utile après le rapport préliminaire ;
Au contraire, cet expert Claude LEVÊQUE n'a remis son avis que le 13 mai 2013, soit postérieurement à la date de dépôt du rapport d'expertise de Madame FINET ;
Partant, il ne convient pas d'écarter ce rapport d'expertise ce qui n'empêche nullement son analyse critique ;
D) Quant à la demande relative aux travaux à réaliser chez les époux C.A.-R.F. et au trouble de jouissance
A la lecture du rapport d'expertise de Madame FINET, la Cour ne s'estime pas suffisamment éclairée sur les causes des désordres et sur les éventuelles réparations à envisager, et ce d'autant plus que l'expert FINET admet également qu'il subsiste des problèmes concernant la fondation des murs de l'annexe de P.B. puisqu'elle invite aussi celle-ci à procéder à des travaux à ce niveau ;
Conformément à l'article 985 du Code judiciaire, la Cour souhaite entendre l'expert FINET afin que celle-ci puisse répondre notamment aux questions suivantes :
1) l'expert FINET attribue la fissure horizontale dans le mur de l'annexe de P.B. aux travaux effectués par les époux C.A.-R.F.. Elle explique que cette fissure est ainsi située exactement à la même hauteur que la partie supérieure de la terrasse de ces derniers. L'expert des époux C.A.-R.F., Claude LEVEQUE, signale quant à lui que cette concomitance d'hauteur ne peut être certifiée, dans la mesure où, si on dispose de la hauteur de l'axe de la ventilation par rapport à la terrasse, cette cote n'existe pas par rapport à la hauteur de la cassure dans la cuisine et la salle de bains. L'expert FINET est invitée à répondre à cette interrogation ;
2) L'expert FINET considère que la fissure verticale du même mur a, par contre, pour cause un tassement différentiel au niveau des fondations de ce mur de P.B.. L'expert FINET peut-elle, sans investigations supplémentaires, exclure que la fissure horizontale dénoncée ci-dessus, même si elle devait être à la même hauteur que la partie supérieure de la terrasse des époux C.A.-R.F., a une autre cause que la fissure verticale ?
3) L'expert FINET peut-elle expliquer, vu l'explication qu'elle retient, pour quelle raison les fissures dénoncées ne semblent pas s'aggraver. Le phénomène dénoncé peut-il à un certain moment se stabiliser, même momentanément ?
4) L'expert FINET attribue l'humidité de l'annexe de P.B., non seulement à la présence de cette fissure horizontale, mais également à la dégradation de la dalle de béton de la terrasse des époux C.A.-R.F. qui laisserait passer des infiltrations d'eau. Même si la dalle de la terrasse n'a pas été coulée dans les règles de l'art, la situation de P.B. n'a-t-elle pas été meilleure après ces travaux, qu'avant, dans la mesure où antérieurement cet espace était constitué de terres non recouvertes par une dalle pouvant laisser passer encore plus facilement les infiltrations d'eau ? L'expert FINET peut-elle préciser si elle a obtenu des précisions sur la présence d'humidité dans l'annexe antérieurement aux travaux dénoncés ?
5) L'expert FINET peut-elle préciser si le mur de l'annexe de P.B. a été érigé dans les règles de l'art et si, le cas échéant, les défauts de ce mur dénoncés par l'expert LEVEQUE (pas d'isolation ni de barrière pare-vapeur) ont pu jouer un rôle dans la propagation des infiltrations d'eau ?
6) L'expert FINET peut-elle apporter des précisions, au niveau du dommage, sur la valeur locative de l'annexe de P.B. et sur la durée des travaux qu'elle envisage chez cette dernière ?
7) Enfin, dans l'hypothèse où une partie des troubles subis par P.B. devrait provenir des propres manquements de son mur, au niveau des fondations, l'expert FINET peut-elle ventiler la répartition technique du chômage immobilier entre les parties ?
Pour le surplus, la Cour relève que P.B., qui réclame une perte de loyers, a pourtant déclaré à son expert Erica POURTOIS que les lieux concernés ont été loués depuis le 7 février 2009 ;
P.B. est donc invitée à produire ce bail ainsi que tous les baux éventuellement conclus depuis cette date et de dire si, depuis lors, des travaux ont été entrepris pour remédier à la situation ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, en degré d'appel, dans les limites de sa saisine ;
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire;
Reçoit l'appel principal de P.B. et le déclare fondé dans la mesure ci-après ;
Reçoit l'appel principal des époux C.A.-R.F. et le déclare fondé dans la mesure ci-après ;
Met à néant le jugement du 7 décembre 2011 dont appel uniquement en ce qu'il a déclaré entièrement recevable la demande de P.B. ;
Met à néant le jugement du 16 octobre 2015 dont appel uniquement en ce qu'il a déclaré l'action de P.B. entièrement éteinte par prescription ;
Réformant et statuant par voie de disposition nouvelle quant à ce ;
Déclare l'action de P.B. éteinte par prescription en ce qu'elle a servi de base à sa demande de condamnation des époux C.A.-R.F. au paiement de la somme de 9.171,80 EUR TVAC ;
Déclare l'action de P.B. non prescrite en ce qu'elle a servi de base à ses deux autres chefs de demande relatifs aux travaux à réaliser chez les époux C.A.-R.F. et au chômage locatif ;
Avant dire droit pour le surplus, en application de l'article 985 du Code judiciaire, ordonne l'audition de l'expert FINET qui sera convoquée, conformément à l'article 973 §2, alinéa 3 du Code judiciaire, afin que celle-ci puisse répondre aux questions de la Cour, l'expert pouvant s'aider de documents à transmettre en copie aux parties préalablement à son audition ;
Fixe la cause à l'audience du mardi 4 décembre 2018 à 10h50 (100 minutes), salle solennelle - 2ème étage, rue des Droits de l'Homme, 1 à 7000 Mons ;
Invite P.B. à communiquer les baux existants relatifs à l'annexe querellée, depuis le 7 février 2009 jusqu'à ce jour, et à expliquer si des mesures réparatrices ou conservatoires ont été prise par rapport aux déclarations invoquées ;
Réserve à statuer sur le surplus et les dépens des deux instances.
Ainsi jugé par la Cour d'Appel de Mons, 2ème chambre, où siégeaient : Madame Françoise THONET, Conseiller présidant la chambre, Messieurs Jean-François MALENGREAU et Maxime MARCHANDISE, Conseillers, et prononcé en audience publique du 30 mars 2018 anticipativement à la date fixée du 03 avril 2018 par Madame Françoise THONET, Conseiller présidant la chambre avec l'assistance du greffier Thomas STORDEUR.
Th. STORDEUR M. MARCHANDISE F. THONET J.-F. MALENGREAU