Civil court confirms provisional damages based on final criminal guilt, rejecting re-examination of proven facts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment acquitting the defendant on fraud charges while upholding the civil award for misappropriation. The court held that the criminal conviction for misappropriating 27,951.94 euros was final and binding, precluding any re-examination of the material facts in the civil suit. Consequently, the provisional damages of 25,000 euros were deemed justified by the established criminal guilt and the evidence from the criminal investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 24 of the Law of 15 June 1935; 3, 7, 65, 43bis and 240 of the Penal Code; 4 and 5 of the Law of 19 March 2017; 186, 189, 190, 194, 195, 202 to 204, 210 and 211 of the Criminal Procedure Code: The principle of res judicata prohibits the civil court from re-examining facts definitively established by a final criminal judgment; provisional civil damages may be awarded based on the final criminal finding of guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
En cause du ministère public et de :
La Ville de SAINT-GHISLAIN représentée par son collège communal faisant élection au cabinet de son conseil Maître Eric BALATE à 7000 MONS, rue du Gouvernement, 50 ;
Partie civile, représentée par Maître Nathan RADELET loco Maître Eric BALATE, avocats au barreau de Mons ;
Contre :
1. M.W., née à Jemappes en 1957, domiciliée à 7333 Saint-Ghislain (Tertre) ;
Prévenue, qui ne comparaît pas et n'est pas représentée ;
2. ...
PREVENUE D'AVOIR :
A Saint-Ghislain, arrondissement judiciaire de Mons
La première (M.W.)
A une date indéterminée et à plusieurs reprises entre le 1er septembre 2008 et le 31 mars 2009
I. A. Etant fonctionnaire ou officier public, avoir, avec une intention frauduleuse ou à dessin de nuire, commis dans l'exercice de ses fonctions, un faux soit par fausses signatures, soit par altération des actes, écritures ou signatures, soit par supposition de personnes, soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, pour avoir en l'espèce notamment, avoir rédigé ou fait rédigé, des attestations datées des 30 juin 2004 - 8 juin 2006 - 6 juillet 2006 - 8 janvier 2007 et signées au nom de P.P., dans le but de pouvoir justifier des détournements de fonds publics.
B. Et d'avoir, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage des dites fausses pièces sachant qu'elles étaient fausses;
Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008
II. Exerçant une fonction publique, avoir détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa fonction, en l'espèce avoir détourné la somme de 27.951,94 euros.
III ...
IV...
Vu l'appel interjeté le 16 mai 2017 par la prévenue M.W. du jugement rendu (par un seul juge) le 24 avril 2017, par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons (10ème ch.), lequel statuant contradictoirement :
Dit les préventions I retenues à charge de Mme M.W. non établies ;
En acquitte Mme M.W.
Dit la prévention II reprochée à Mme M.W. établie ;
Ordonne en faveur de Mme M.W. la suspension simple du prononcé de la condamnation, pendant une durée de 5 ans à dater du présent jugement ;
La condamne aux frais envers la partie publique taxés en totalité à trois mille deux cents un euros soixante-deux centimes (3.201,62 euro );
Lui impose le paiement d'une somme de cinquante et un euros et vingt centimes (51,20 euro ) conformément à l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950, tel que modifié par l'A.R. du 13 novembre 2012 ;
Ordonne la confiscation à charge de Mme M.W. des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction à concurrence d'une somme de 15.000,00 euros ;
Au civil :
Dit la demande fondée comme ci-après ;
Condamne Mme M.W. à payer à la Ville de SAINT-GHISLAIN la somme provisionnelle de 25.000,00 euros ;
Réserve à statuer sur le surplus de la demande de la Ville de SAINT-GHISLAIN, rouvre les débats quant à ce et renvoie sans date.
Réserve les dépens en ce compris l'indemnité de procédure.
Réserve d'office les autres intérêts civils.
*
Vu l'écrit de conclusions et le dossier de pièces de la prévenue déposés le 1er septembre 2017 au greffe correctionnel de la cour d'appel de céans;
Vu l'écrit de conclusions de la partie civile reçu par fax le 4 octobre 2017 au greffe correctionnel de la cour d'appel de céans ;
Vu l'écrit de conclusions et le dossier de pièces de la prévenue déposés le 03 novembre 2017 au greffe correctionnel de la cour d'appel de céans ;
A l'audience publique du 2 mars 2018 :
La prévenue, bien que régulièrement citée, n'a pas comparu et n'était pas représentée ;
Monsieur SANHAJI, Substitut du Procureur général, dépose une pièce (un courrier télécopié de la prévenue daté du 27 février 2018) ;
Le conseil de la partie civile signe en original avec la date de ce jour son écrit de conclusions envoyé par télécopie au greffe de la Cour le 4 octobre 2017 ;
Monsieur SANHAJI, Substitut du Procureur général, est entendu en ses réquisitions ;
Maître Nathan RADELET loco Maître Éric BALATE est entendu en ses moyens développés pour la partie civile.
*
La prévenue, dont l'examen de la cause a été contradictoirement ajourné à l'audience du 2 mars 2018, n'y a pas comparu et ne s'y trouvait pas représentée.
La déclaration d'appeler de la partie poursuivie a été faite conformément à la loi.
Sur sa requête d'appel, régulièrement déposée au greffe correctionnel de première instance dans le délai légal, celle-ci précise, sur base du formulaire utilisé à cette fin, qu'elle dirige ses griefs contre les dispositions du jugement énoncées aux rubriques suivantes :
- en lien avec l'action publique :
1.3 ( règles concernant la procédure), 1.7 ( confiscation), 1.9
( prescription), 1.10 ( violation de la C.E.D.H),
- en lien avec l'action civile :
2.2 ( lien causal) et 2.3 ( évaluation du dommage - montant).
L'appel ainsi formulé par la partie prévenue est recevable.
1. Au pénal
Eu égard aux contours de l'appel de la prévenue, les faits de la prévention I.A sont définitivement dits non établis dans son chef.
À les supposer établis, les faits de la prévention II constitueraient la manifestation d'une seule et même intention délictueuse.
La prescription de l'action publique n'a dès lors commencé à courir à l'égard de l'ensemble de ces faits qu'à dater du dernier d'entre eux, «chaque fait délictueux antérieur n'étant pas séparé d'un fait délictueux ultérieur par un laps de temps plus long que le délai de prescription»
(Cass. 27 mars 1984, R.G. 7628 n°428 ; Cass. 5 avril 1996, R.G.A. 94.0002.F, n°111), soit ceux qui auraient été commis le 30 décembre 2008.
Régulièrement interrompue le 25 mars 2013 par l'ordonnance de soit-communiqué du magistrat instructeur (Pièce n° 6, Carton 2), la prescription n'est pas actuellement acquise.
Eu égard au contour de la saisine de la cour tel qu'il résulte des griefs formulés par la partie poursuivie, les faits de la prévention II sont définitivement dits établis dans son chef.
Celle-ci ne formule par ailleurs, en termes de conclusions, aucun grief concret sur la manière dont le tribunal a fait application des règles de procédure.
Sur les seules questions de la confiscation et de la violation de la C.E.D.H. soumises à la cour, la prévenue fait valoir que ladite confiscation a été sollicitée sans motivation aucune. Elle soulève en effet que le réquisitoire manuscrit du 20 mars 2017, « établi sur une feuille de brouillon », mentionne uniquement :
« Réquisitoire confiscation.
Article 42.3° du Code pénal.
Dans le chef de M.W..
27.951,94 euro
Le procureur du Roi ».
Si l'article 43bis du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées à l'article 42.3°dudit Code pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi », ni la loi, ni les travaux préparatoires, ne précisent la forme de l'écrit. Il n'existe donc aucun obstacle à ce qu'elle puisse être consignée dans toute forme d'écrit jusqu'à la clôture des débats, dans une mesure compatible avec l'exercice effectif des droits de la défense (C. CALIMANT, « La loi du 19 décembre 2002 portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale », Custodes, 2003, p.70).
C'est vainement que la prévenue conclut à une violation de ses droits de défense au motif que la confiscation a été sollicitée par Monsieur le Procureur du Roi suivant réquisitoire déposé à l'audience du 20 mars 2017 sans lui avoir été communiqué au préalable et sans qu'elle ait été invitée à faire valoir ses arguments quant à ce.
Si les réquisitions écrites tendant à la confiscation ne peuvent être jointes à la procédure que préalablement au jugement ou à l'arrêt, de telle sorte que le prévenu peut en prendre connaissance et leur opposer sa défense, il n'en demeure pas moins qu'un réquisitoire oral dont le contenu est régulièrement constaté dans le procès-verbal d'audience peut suffire à permettre à un prévenu de faire valoir ses droits de défense (Cass., 23 novembre 2010, P.10.1371.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101123.4 , www.Cass.be).
Il en est a fortiori d'autant plus ainsi lorsque, comme en l'espèce, un réquisitoire écrit a été déposé à l'audience.
Il apparaît en effet des pièces de la procédure d'instance qu'à l'audience devant le tribunal du 20 mars 2017, le ministère public a requis, en présence de la prévenue et de son conseil, la confiscation de la somme de 27.951,94 euro sur la base de l'article 42.3° du Code pénal et a déposé un réquisitoire écrit en ce sens à ladite audience.
La prévenue n'a sollicité aucune remise de l'examen de la cause pour répondre à ce réquisitoire en manière telle que ses droits de défense n'ont pas été violés (Cass., 23 novembre 2010, ibidem).
Il est enfin soutenu que les conditions devant être réunies pour que la confiscation soit ordonnée ne sont pas réunies.
La prévenue fait valoir à cet égard :
- que l'instruction est restée en défaut d'établir la prévention, sous réserve des trois retraits dont elle a reconnu l'erreur ;
- qu'il n'est pas démontré que les avantages patrimoniaux se trouvent ou se soient trouvés dans son patrimoine.
À défaut d'appel de la prévenue sur la décision prise par le tribunal de la déclarer coupable des faits de la prévention II, ceux-ci sont définitivement dits établis en manière telle que l'intéressée n'est plus en mesure de faire valoir des contestations quant à ce dans le cadre du débat sur la confiscation.
Par ailleurs, il importe peu que les avantages patrimoniaux n'aient pu être trouvés dans le patrimoine de la prévenue. En effet, la confiscation des avantages patrimoniaux énoncés à l'article 42,3° du Code pénal, tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis est une peine prononcée à charge du prévenu condamné du chef de l'infraction qui a produit les avantages patrimoniaux, même s'ils ne sont ni devenus sa propriété ni entrés dans son patrimoine (Cass., 22 juin 2004, P.04.0397.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040622.22 , Pas., 1109).
L'examen de la prévention II, définitivement dite établie, auquel s'est livré le tribunal, a démontré que la prévenue avait tiré un avantage patrimonial de l'infraction. Par de judicieux motifs que la cour adopte, fondés sur la nécessité de dissuader l'intéressée de poursuivre la recherche d'un gain facile, la juridiction d'instance a estimé devoir condamner celle-ci à la peine de confiscation facultative requise par le ministère public.
À tort, la prévenue prétend qu'en lui infligeant une peine de confiscation de 15.000,00 euros, le tribunal n'aurait pas tenu compte de sa personnalité, de la nature et des conséquences de la prévention ainsi que du fait qu'elle serait soumise à une peine déraisonnablement lourde.
Contrairement à ce qu'allègue la partie poursuivie, le tribunal a, dans le calcul de l'évaluation forfaitaire du montant à confisquer, tenu compte de « la situation financière qui semble être actuellement celle de l'intéressée », en réduisant le montant dont la condamnation était sollicitée par le ministère public (27.951,94 euro ) à la somme de 15.000,00 euros.
La prévenue ne fournit, en degré d'appel, aucun élément de nature à voir modifier le montant ainsi fixé par le tribunal.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne la prévenue à une somme de 15.000,00 euros sur la base de l'article 42.3° du Code pénal.
À défaut de grief soulevé par cette dernière quant à la manière dont le tribunal a, pour le surplus, fait application de la loi pénale à l'intéressée, il n'entre pas dans la saisine de la cour d'examiner cette question.
2. Au civil
Le principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière pénale interdit au juge saisi de l'action civile ultérieure de remettre en question ce qui a été jugé définitivement, certainement et nécessairement par le juge pénal sur l'existence d'un fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action publique. (Cass. 14 juin 2006, P.06.0073.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060614.14 /5).
À défaut d'appel de la prévenue contre la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre du chef de la prévention II, il est définitivement établi que celle-ci a détourné la somme de 27.951,94 euros.
Le principe susvisé interdit de remettre en cause la matérialité des faits constatés par la décision rendue par le magistrat d'instance, constitutifs de la prévention II telle que dite établie ainsi que libellée, à savoir le détournement de la somme de 27.951,94 euros.
Il n'est dès lors pas possible pour la cour, sous peine d'enfreindre l'autorité de la chose jugée, d'examiner à nouveau, ainsi que le fait la prévenue en termes de conclusions, la question de l'importance du préjudice matériel résultant dudit détournement.
La somme provisionnelle de 25.000,00 euros allouée à la partie civile est, comme l'a relevé le tribunal, justifiée à suffisance par les pièces fournies dans le cadre de l'enquête répressive ainsi que par le caractère définitif de la culpabilité de la prévenue dans les faits visés à la prévention II.
Il n'y a pas lieu d'allouer à la partie civile les indemnités de procédure qu'elle sollicite, de telles indemnités ne pouvant être liquidées et allouées dans une décision statuant sur un montant provisionnel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut à l'égard de la prévenue Martine M.W. et contradictoirement pour le surplus, dans les limites de sa saisine :
Vu les dispositions légales indiquées au dispositif du jugement déféré à l'exclusion de l'article 491 du Code pénal et sous l'ajout des articles 24 de la loi du 15 juin 1935 ; 3, 7, 65, 43bis et 240 du Code pénal ; 4 et 5 de la loi du 19 mars 2017 ; 186, 189, 190, 194, 195, 202 à 204, 210 et 211 du C.I.Cr.
Reçoit l'appel tel que formulé par la prévenue.
AU PENAL :
Confirme la décision entreprise.
Condamne la prévenue M.W. au paiement de la somme de 20,00 euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
La condamne aux frais d'appel taxés en totalité pour l'État à la somme de 96,66 euros.
AU CIVIL
Confirme la décision déférée.
Condamne la prévenue M.W. aux dépens d'appel, ceux dont l'État a fait l'avance étant liquidés à la somme de 28,46 euros.
Dit que les suites civiles de la cause appartiennent au Tribunal de Première instance du Hainaut, division de Mons.
Madame le Conseiller PAULET étant dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel elle a participé, celui-ci est signé, conformément à l'article 785 al.1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui l'ont délibéré.
Ainsi signé par Monsieur JACOBS, Président, et Madame BAES, Conseiller, qui ont délibéré de la cause, et par Madame le Greffier CORRADI.
CORRADI BAES JACOBS
Et prononcé en audience publique le 22 mars DEUX MILLE DIX-HUIT, où étaient présents :
Monsieur JACOBS, Président,
Monsieur SANHAJI, Substitut du Procureur général,
Madame CORRADI, Greffier,
en application de l'article 782 bis du Code judiciaire.
CORRADI JACOBS