Court grants probation for assault defendant, reducing sentence due to minor role and lack of prior record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal received the Public Prosecutor's appeal against the first-instance judgment convicting C.G. of voluntary assault and granted it. While the appeal was admissible, the court found the initial sentence illegal because it failed to account for C.G.'s minor participation and lack of recent police contact. Consequently, the court reduced the prison term and fine while granting a three-year probation period with strict behavioral conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935; 25, 38, 40, 65, 392, 398 et 399 du Code pénal; 1, 8 et 9 de la loi du 29 juin 1964: The court may grant probation if the defendant's minor role and lack of recent criminal activity justify a suspended sentence despite the prosecutor's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
En cause du ministère public contre :
1) et 2) . . .
3) C.G, né à Haine-Saint-Paul, en 1976, de nationalité belge, domicilié à 5630 Cerfontaine, Prévenu,
4) . . .
Prévenu d'avoir :
A. Volontairement fait des blessures ou porté des coups,
Le troisième (C.G) et un coprévenu
à Froidchapelle, le 9 septembre 2015,
au préjudice de B.A..
B. Volontairement et avec préméditation fait des blessures ou porté des coups,
avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
Le troisième (C.G) et trois coprévenus
à Cerfontaine, le 9 septembre 2015,
au préjudice de B.A..
C. . . .
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Vu l'appel interjeté le 14 juin 2017 par le ministère public contre le prévenu C.G, du jugement rendu (par un juge) le 22 mai 2017 par le tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi (11ème chambre), lequel, statuant par défaut à l'égard d'un coprévenu et contradictoirement pour le surplus :
Condamne le prévenu C.G. des chef des préventions A et B, telles que libellées, confondues à une peine unique de DEUX ANS d'emprisonnement et d'amende de 150 euros, celle-ci étant majorée de 50 décimes et élevée ainsi à 900 euros.
Ordonne qu'à défaut de paiement de l'amende dans le délai légal, elle pourra être remplacée par un emprisonnement d'UN mois.
Ordonne qu'il sera sursis, dans les termes et conditions de la loi, à l'exécution de la peine d'emprisonnement et la peine d'amende, pendant le délai de TROIS ans à compter du présent jugement.
Le condamne à verser une somme de 25 euro majorée de 70 décimes et ainsi portée à 200 euro à titre de contribution au fonds pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.
Lui impose en outre le paiement d'une indemnité de 51,20 euro .
Condamne le prévenu C.G. avec 3 coprévenus in solidum aux frais envers la partie publique liquidés en totalité à la somme de 145,84 euro .
Délaisse le surplus à charge de l'Etat.
Réserve d'office à statuer sur les intérêts civils que toute personne se prétendant lésée par les infractions déclarées établies à charge des prévenus pourrait obtenir sans frais.
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A l'audience publique du 14 février 2018
Le prévenu comparaît, assisté de Maître Anthony LOCOGE, avocat au barreau de Mons.
Madame le conseiller DEUTSCH est entendue en son rapport.
Monsieur l'avocat général SANHAJI est entendu en ses réquisitions.
Maître LOCOGE est entendu en ses moyens de défense développés pour le prévenu et dépose des conclusions et un dossier de pièces.
Par la voix de son conseil, le prévenu sollicite à titre principal l'octroi d'un sursis probatoire aux conditions énoncées dans les conclusions déposées à l'audience de ce jour.
Le ministère public est entendu quant à ce.
Le prévenu est interrogé par Madame la présidente et est entendu en ses explications.
Les conditions probatoires sont rappelées au prévenu qui s'engage à les respecter.
La cour informe le prévenu de la portée de cette mesure et l'entend en ses observations.
Le prévenu a la parole en dernier lieu et déclare n'avoir rien à ajouter.
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Recevabilité de l'appel
L'appel du ministère public, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable.
Le grief indiqué à la requête vise l'insuffisance ou l'inadéquation de la sanction.
Causes d'extinction de l'action publique
L'action publique n'est éteinte par aucune des causes légales.
Les préventions
La cour n'étant pas saisie de l'appel sur la culpabilité du prévenu du chef des préventions A et B, celle-ci est définitivement établie telle que qualifiée, bien que le premier juge ait visé l'article 405 bis du Code pénal, tout en n'invitant pas le prévenu à se défendre de la circonstance aggravante de la minorité d'âge de la partie préjudiciée pour chacune de ces deux préventions, alors qu'A.B. n'avait que 17 ans au moment des faits.
La sanction
Les faits des préventions A et B demeurés constants en degré d'appel à la charge du prévenu constituent dans son chef un délit collectif par unité d'intention et doivent dès lors être sanctionnés d'une seule peine, la plus forte.
La peine d'emprisonnement tiendra compte de la gravité des faits reprochés au prévenu à l'égard d'un jeune homme semblant, selon la déclaration que le prévenu a faite à l'audience de la cour du 14 février 2018, particulièrement vulnérable, mais également des circonstances de la cause qui permettent de considérer que c'est l'intervention du prévenu qui a mis fin à la grave scène de coups portés à ce tout jeune homme. Il sera également tenu compte des antécédents judiciaires du prévenu, mais également de leur ancienneté.
La peine d'amende tiendra compte de la situation socio-professionnelle du prévenu.
Celui-ci ne se trouve plus dans les conditions légales d'application de la mesure du sursis simple telle que prononcée par le premier juge, eu égard à ses antécédents judiciaires. Cette mesure, octroyée par le premier juge, est donc illégale.
Par contre, la cour peut faire droit à la demande du prévenu tendant au prononcé d'un sursis probatoire, dont il remplit les conditions légales d'application, aux conditions sollicitées et acceptées par le prévenu ; en effet, son retour effectif en prison n'est pas adéquat eu égard à sa plus faible participation aux faits et à l'ancienneté de ses antécédents judiciaires, le prévenu ne s'étant par ailleurs plus donné à connaître des services de police depuis la commission de ceux-ci.
Afin de vérifier la persistance de son amendement, sa mise à l'épreuve durera trois ans à dater du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement,
Vu les articles 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935, 25, 38, 40, 65, 392, 398 et 399 du Code pénal, 1, 8 et 9 de la loi du 29 juin 1964 ;
Reçoit l'appel ;
Dans les limites de sa saisine, met à néant le jugement déféré sauf en ce qu'il a statué sur l'indemnité de 51,20 euros, sur la contribution au Fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et sur les frais, et réformant :
Condamne le prévenu C.G du chef des préventions A et B confondues à une seule peine d'emprisonnement d'un an et à une seule peine d'amende de 100 euros, laquelle, majorée de 50 décimes, est portée à la somme de 600 euros ; Ordonne, qu'à défaut de paiement dans le délai légal, ladite amende pourra être remplacée par un emprisonnement de 15 jours ;
Dit qu'il sera sursis, pendant un délai d'épreuve de trois ans prenant cours à dater du présent arrêt, à l'exécution de la peine d'emprisonnement principal, de la peine d'amende et de la peine d'emprisonnement subsidiaire, aux conditions probatoires suivantes :
- être de bonne conduite et de bonne moralité et ne plus commettre ni crime ni délit ;
- avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence à l'assistant de justice chargé de la guidance ;
- donner suite aux convocations de l'assistant de justice chargé de la guidance et de la commission de probation ;
- prendre contact dans les 15 jours du prononcé du présent arrêt avec la maison de justice de Charleroi pour fournir les coordonnées permettant d'être contacté ;
- s'abstenir de tout contact avec D.A., né à La Louvière en septembre 1990 et avec M.A., né à La Louvière en 31 juillet 1988 ;
- remettre à première demande de l'assistant de justice tout document quelconque exigé par celui-ci de nature à vérifier le respect des conditions probatoires ;
Condamne le prévenu à payer une somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne ;
Condamne le prévenu aux frais de l'instance d'appel, lesquels sont taxés envers la partie publique à la somme totale de 84,67 euros.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la troisième chambre de la cour d'appel de Mons, le 14 mars 2018, où étaient présents :
Madame JEROME, Conseiller faisant fonction de présidente,
Madame DEUTSCH, Conseiller,
Madame DEJARDIN, Conseiller,
Monsieur SANHAJI Substitut du procureur général,
Monsieur BATAILLE, Greffier.
BATAILLE DEJARDIN JEROME DEUTSCH