Court allows appeal confirming inheritance claim against sister and insurer, awarding damages to niece.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal of Mons received the appeal filed by A.V. against a first-instance judgment and declared it admissible. The case involved a dispute over funds deposited by A.V.'s father into an insurance company, with the sister M.D. and AXA France Vie opposing the claim. The court confirmed the original judgment's core ruling but reformulated the basis for the primary claim, ordering M.D. to pay A.V. approximately 354,473 EUR plus interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 24 of the Law of 15 June 1935 on the use of languages in judicial matters; The court allows an appeal to confirm an inheritance claim against a co-heir and insurer, establishing that the claimant may recover the disputed funds despite procedural objections regarding document production.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
EN CAUSE DE :
A.V., domiciliée à 7700 MOUSCRON, 345, BELGIQUE,
partie appelante, représentée par Maître KESTELOOT Benoit, avocat à 7700 MOUSCRON, Rue de Courtrai n°56 ;
CONTRE :
1. M.D., domiciliée à 7700 MOUSCRON, BELGIQUE, partie intimée,
représentée par Maître DETOURNAY Pascal, avocat à 7700 MOUSCRON, Drève Gustave Fache 3-Europole II
2. Société anonyme de droit français AXA FRANCE VIE, dont le siège social est établi à Rue Drouot 26, 75009 PARIS FRANCE,
partie intimée, représentée par Maître CHEVALIER Pascal, avocat à 7500 TOURNAI, Bd. du Roi Albert, 51 ;
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
Vu la requête d'appel, déposée au greffe de cette Cour le 2 novembre 2016 par A.V., notifiée le 3 novembre 2016 à M.D., à la SA AXA FRANCE VIE et à leurs conseils respectifs Me P. DETOURNAY et Me P. CHEVALIER ;
Vu, produit en copie conforme, le jugement dont appel prononcé contradictoirement le 29 septembre 2016 par la 5ème chambre civile du Tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai et la procédure y visée ;
Vu l'ordonnance de cette Cour du 6 décembre 2016 fondée sur la base de l'article 747 §2 du Code judiciaire fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries ;
Vu les conclusions successives d'A.V., avec en annexe de celles-ci l'inventaire des pièces de son dossier, digitalisées respectivement au greffe de cette Cour les 6 juin 2017 et 6 décembre 2017 ;
Vu les conclusions successives de M.D., avec en annexe de celles-ci l'inventaire des pièces de son dossier, déposées au greffe de cette Cour respectivement les 31 janvier 2017, 17 juillet 2017 et 2 janvier 2018 ;
Vu les conclusions successives de la SA AXA FRANCE VIE, avec en annexe de celles-ci l'inventaire des pièces de son dossier, déposées ou digitalisées respectivement au greffe de cette Cour les 5 avril 2016 et 6 octobre 2017 ;
Vu le dossier de pièces de M.D. déposé au greffe de cette Cour le 7 février 2018 ;
Vu le dossier de pièces d'A.V. déposé au greffe de cette Cour le 16 février 2018 ;
Vu les dossiers de pièces de la SA AXA FRANCE VIE déposés à l'audience publique du 20 février 2018 ;
Vu la note de dépens d'A.V. déposée à l'audience publique du 20 février 2018 ;
Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 20 février 2018, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;
L'appel principal d'A.V., régulier en la forme, a été introduit dans le délai légal, à défaut de production de la signification du jugement dont appel, et est recevable ;
L'appel incident de M.D., introduit par voie de conclusions, est recevable ;
I. ANTECEDENTS
Dans le courant de l'année 1993, R.V., qui était en contact étroit avec sa belle-sœur M.D., qui a épousé son frère A.V., lui a remis des fonds qui vont faire l'objet de placements auprès de la SA UAP devenue la SA AXA FRANCE VIE ;
R.V. avait également deux autres frères Raphaël et M.V., ce dernier ayant une fille A.V. présente à la cause ;
A partir du mois de novembre 1993, M.D., disposant ainsi de fonds provenant de sa belle-sœur R.V., a conclu avec la SA UAP, devenue la SA AXA FRANCE VIE, un contrat d'épargne sous la forme d'une souscription d'un plan MODULOR n° 800080640988 Y ;
Dans le cadre de ce contrat, M.D. a procédé à plusieurs souscriptions :
- le 04/11/1993 pour 200.000 FF
- le 08/11/1993 pour 220.000 FF
- le 12/11/1993 pour 232.000 FF
- le 02/01/1994 pour 60.000 FF
- le 21/01/1994 pour 100.000 FF
- le 15/03/1994 pour 89.000 FF
- le 11/10/1994 pour 50.000 FF
- le 25/01/1995 pour 315.000 FF
- le 27/02/1995 pour 135.000 FF
- le 09/08/1995 pour 110.000 FF
- le 25/08/1995 pour 60.000 FF
- le 15/03/1996 pour 150.000 FF
- le 20/03/1996 pour 50.000 FF
TOTAL 1.771.000 FF (269.987,28 EUR) ;
Entre mai 1998 et septembre 2000, un certain nombre de sommes sont ristournées par la SA AXA FRANCE VIE à titre de rachat de souscriptions conclues aux noms de M.D. ou de son frère C.D. et portant d'autres numéros de contrats, et ce, pour une somme globale d'environ 300.000 EUR ;
Tous les contacts noués par M.D. avec la SA UAP l'ont été par l'intermédiaire de son frère C.D. qui, lui, était en relation suivie avec une personne travaillant pour le compte de la SA AXA FRANCE VIE, C.C. ;
Parmi les opérations précitées, il faut relever le rachat total du contrat n°800080640988 Y, qui a été sollicité le 20 juin 2000 par M.D. et a donné lieu à la remise, à cette dernière, d'un chèque du 18 septembre 2000 de 800.807 FF (122.082 EUR), et celui n° 81049902 qui a donné lieu à la remise à cette dernière d'un chèque du même jour de 62.459 FF (9522 EUR) ;
Par testament authentique du 17 juillet 2002, R.V. a institué pour légataires universels M.V. et sa fille A.V. ;
Le 13 août 2002, M.D. a rédigé une déclaration reconnaissant que les sommes provenant de R.V., non constitutives d'un don, lui étaient restituables dès "la récupération des contrats modulor 1 + 2", à l'exception d'une somme de 62.459 FF (9.522 EUR) provenant de son propre patrimoine ;
Le 7 octobre 2002, un accord est conclu entre M.D. et R.V. aux termes duquel la première a cédé sa qualité de porteur du contrat n° 800080640988 Y à la seconde, ce qui a fait l'objet d'un document confirmatif de la SA AXA FRANCE VIE du 1er novembre 2002 ;
Par courrier du 29 janvier 2003, le conseil de R.V., ayant appris que M.D. avait encaissé, à son profit, le rachat des contrats de souscription constitués avec des fonds provenant de sa cliente, a mis en demeure cette dernière de restituer à sa cliente l'équivalent des sommes placées auprès de la SA AXA FRANCE VIE majorées des plus-value et fruits produits par ces placements ;
Par courrier officiel du 14 février 2003, le conseil de M.D. a répondu que R.V. avait eu l'intention, en 1993, de "doter" sa cliente des sommes lui remises à cette période ;
Par courrier du 21 mars 2003, le conseil de M.D., considérant qu'une cession de porteur avait eu lieu au profit de R.V., le 7 octobre 2002, à propos du contrat MODULOR n°800080640988 Y, a estimé que cette dernière devait s'adresser à la SA AXA FRANCE VIE pour sa revendication ;
Par citation du 30 mai 2003, R.V. a assigné M.D., devant le premier juge, en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 367.432,52 EUR, outre les intérêts moratoires et les dépens ;
R.V. est décédée le 25 août 2003 et ses légataires universels, M.V. et A.V., ont repris l'instance mue par celle-ci ;
Par citation en intervention forcée et garantie du 27 août 2003, M.D. a assigné, devant le même juge, la SA AXA FRANCE VIE afin que cette dernière soit condamnée à la garantir de toutes condamnations, qui seraient prononcées contre elle, à la suite de la demande originaire de R.V. ;
Par voie de conclusions, les ayants droits de R.V. ont introduit une demande incidente subsidiaire, dirigée contre la SA AXA FRANCE VIE, en vue d'obtenir, dans l'hypothèse du non fondement de leur demande principale, la condamnation de cette dernière à lui payer une somme d'un euro provisionnel sur une demande évaluée, sous toutes réserves, à la somme de 245.350,28 EUR ;
Le 14 septembre 2004, M.V. et A.V. ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre X pour abus de confiance et escroquerie à la suite de la non restitution des sommes remises par R.V. à M.D. ;
La procédure civile a été suspendue pendant cette longue instruction pénale qui s'est clôturée par une ordonnance de non-lieu du 11 mai 2010 de la Chambre du conseil du Tribunal de première instance de Tournai ;
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2016, le premier juge a rejeté toutes les demandes ;
M.V. est décédé le 26 octobre 2016 ;
Par requête déposée le 2 novembre 2016, A.V., reprenant également l'instance en cours, déjà reprise dans le passé par son père M.V., a interjeté appel de ce jugement afin, à titre principal, qu'il soit fait droit à sa demande principale originaire, dirigée contre M.D., et, à titre subsidiaire, qu'il soit fait droit à sa demande incidente originaire dirigée contre la SA AXA FRANCE VIE ;
Par voie de conclusions, M.D. a introduit un appel incident subsidiaire contre la SA AXA FRANCE VIE afin que, le cas échéant, il soit fait droit à sa demande en intervention forcée et garantie dirigée contre cette dernière ;
II. DISCUSSION
A) Quant à la demande principale originaire d'A.V. en restitution de sommes dirigée contre M.D.
1- L'autorité de chose jugée
M.D. invoque tout d'abord l'ordonnance de non-lieu du 11 mai 2010 de la Chambre du conseil du Tribunal de première instance de Tournai dont elle a bénéficié à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile des ayants droits de R.V. se considérant les victimes d'un détournement frauduleux de sa part d'une somme principale de 1.571.000 FF ;
M.D. soutient que cette ordonnance a une autorité de chose jugée au civil empêchant de pouvoir encore lui réclamer lesdites sommes dans le cadre de la présente procédure civile ;
C'est à tort que M.D. invoque ce moyen ;
En effet, il a été écrit à bon droit que : "hors les cas où elle admet des circonstances atténuantes ou causes d'excuse et ceux où la loi attribue le pouvoir de décider quant au fond comme juridiction de jugement, la chambre des mises en accusation rend des arrêts qui n'ont pas autorité de chose jugée de sorte que, outre le fait qu'il permet au ministère public de requérir la réouverture de l'instruction pour charges nouvelles, un arrêt de non-lieu n'empêche pas la partie civile d'intenter ultérieurement une action devant les juridictions civiles" (Cass., 2 avril 2003, Pas., 2003, I, 722;...)" (D. CHICHOYAN, "L'autorité de la chose jugée du pénal sur le procès civil ultérieur", in CUP, 2008, Vol. 102, "L'effet de la décision de justice", p.232) ;
En l'espèce, le débat civil porte d'ailleurs sur un autre objet concernant la question de savoir, indépendamment de toute infraction pénale, si M.D. doit ou non restituer les sommes perçues de son ex-belle-sœur R.V. ;
2- La qualification juridique du transfert des fonds entre R.V. et M.D.
A.V., en sa qualité d'ayant droit de R.V., demanderesse en restitution de sommes transférées par cette dernière à M.D.
doit donc démontrer, conformément à l'article 1315 du Code civil, le fondement juridique de sa demande, ce qui nécessite de qualifier juridiquement le transfert de sommes qui a eu lieu en 1993 entre R.V. et M.D. ;
Il n'est pas contesté que R.V. a remis des fonds lui appartenant à M.D., dont le montant sera discuté ci-après ;
La question qui oppose les parties consiste à savoir si ces sommes ont fait l'objet d'un don en faveur de M.D. ou si elles ont été remises dans le cadre d'un autre contrat autorisant A.V. à en réclamer la restitution à cette dernière ;
Il faut relever d'emblée que ce n'est pas à M.D. de démontrer, comme défenderesse à la cause, qu'elle a bénéficié d'une donation, mais au contraire, à A.V. de prouver que ces sommes, restées la propriété de R.V., doivent lui être restituées compte tenu du contrat conclu, en 1993, entre ces parties ;
A cet égard, il faut remarquer qu'A.V. n'invoque pas l'existence d'un prêt, mais, à titre principal, d'un dépôt, et, à titre subsidiaire, d'un mandat de gestion conféré à M.D. par R.V. ;
Le dépôt est défini à l'article 1915 du Code civil qui dispose que : "Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature" ;
A propos de la distinction entre le mandat et le dépôt, la doctrine enseigne avec pertinence que : "Lorsque le mandant remet une chose à son mandataire, la question se pose de savoir si la chose est remise en vertu du mandat ou d'un contrat de dépôt au sens des articles 1915 et suivants du Code civil. Il est important de déterminer dans quelle situation on se trouve car les obligations du mandataire diffèrent de celles du dépositaire. La volonté des parties contractantes s'avère déterminante pour la qualification exacte à donner à cette remise...Par ailleurs, la remise d'un bien au mandataire n'est pas un dépôt lorsqu'elle a lieu non pas en vue de sa garde ou de sa conservation, mais seulement dans le but d'assurer l'exécution du mandat" (P. WERY, " Droit des contrats - Le mandat", Larcier 2000, p.108, n° 51) ;
Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que les sommes remises par R.V. ont été placées, de commun accord, en vue de leur gestion dans la souscription d'un plan MODULOR au nom de M.D. ;
La volonté de R.V. n'a donc pu être que, soit de donner ces sommes à M.D., soit de lui demander d'en assurer le placement, dans le cadre d'un mandat de gestion, mais certainement pas de se borner à les conserver, dans le cadre d'un dépôt, ce qui du reste ne présentait aucun intérêt ;
Il reste à A.V. à prouver que R.V. a bien concédé à M.D. un mandat de gestion de ces différentes sommes qui ont été remises à cette dernière en 1993 ;
S'agissant des principes à mettre en œuvre en matière de preuve des mandats, la Cour fait sien l'avis de la doctrine qui affirme que : "En matière civile, un écrit s'impose pour établir la preuve de l'existence du mandat, dès lors que l'objet excède 375 euros (art. 1341 C. civ.). La preuve par témoignages et, par voie de conséquence, le recours aux présomptions de l'homme (art. 1353 C. civ.) sont, en principe, proscrits. La preuve du mandat présente toutefois une originalité : une fois son existence établie conformément aux articles 1341 et suivants, la preuve de sa portée peut être rapportée par toutes voies de droit...Le principe de l'article 1341 du Code civil est loin d'être absolu. Les hypothèses où la preuve, par une des parties, du mandat peut être administrée par toutes voies de droit, en ce compris grâce aux présomptions humaines et aux témoignages, sont, à vrai dire, assez nombreuses. La preuve libre est admise en matière civile lorsque : une des parties fait état d'un commencement de preuve par écrit émané de son cocontractant (ou de son représentant) et qui rend vraisemblable l'existence du mandat allégué (art. 1347 C. civ.)..." ; (P. WERY, "Chronique de jurisprudence relative au contrat de mandat (2000-2010)", in CUP, Vol. 129, novembre 2011, "Chronique de jurisprudence en matière de contrats spéciaux", p. 285-286, n° 20) ;
Au préalable, M.D. souligne qu'il ne peut, en l'espèce, y avoir de mandat au sens de l'article 1984 du Code civil qui dispose que : "Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom" ;
En effet, M.D. relève que toutes les souscriptions faites auprès de la SA AXA FRANCE VIE, sans la moindre contestation de R.V., ne l'ont pas été au nom de cette dernière, mais à son nom propre ou à celui de son frère C.D. ;
Il faut à cet égard s'en référer au judicieux avis de la doctrine qui affirme que : "Il est d'usage de distinguer, en doctrine, deux variétés de représentation. La première, à laquelle appartient le contrat de mandat, est dite parfaite ou immédiate : le représentant agit au nom et pour le compte de la personne qu'il représente, et c'est en cette qualité qu'il se présente au tiers contractant...La seconde est dite imparfaite ou médiate ; on la désigne parfois du nom de "mandat non représentatif". Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle une personne agit pour le compte d'autrui, mais en son nom propre, dissimulant ainsi au tiers contractant, soit sa qualité d'intermédiaire (c'est le cas du prête-nom...), soit le nom de la personne pour le compte de qui elle agit (c'est le cas du contrat de commission...). Concluant l'acte juridique - le plus souvent, un contrat - en son nom personnel, le représentant est personnellement lié envers le tiers contractant : c'est lui qui est titulaire des droits et obligations envers ce dernier. Il lui incombera, en un deuxième temps, de transférer à la personne pour compte de qui il agit la charge et les avantages de cette opération"(P. WERY, " Droit des contrats - Le mandat", Larcier 2000, p.67-68, n° 11) ;
Le même auteur poursuit, à juste titre, à propos des règles à appliquer en cas de mandat imparfait, en énonçant que : "La convention de prête-nom et le contrat de commission sont parfois qualifiés de "mandat non représentatif", pour les opposer aux contrats de mandat dit représentatif. Par-là, on entend souligner le fait que le tiers contractant ne traite, sur le plan juridique, qu'avec le prête-nom et le commissionnaire. La représentation juridique vis-à-vis des tiers, qui caractérise le mandat, est, en d'autres termes, absente de ces figures contractuelles. En revanche, les relations internes entre les parties à la convention de prête- nom et à la commission obéissent, en principe, aux dispositions du Code civil relatives au contrat de mandat, les articles relatifs aux obligations respectives du mandataire et du mandant ainsi que ceux concernant les causes de cessation du mandat gouvernent ainsi leurs rapports"" (P. WERY, " Droit des contrats - Le mandat", Larcier 2000, p.111, n° 54) ;
Il faut donc qu'A.V. administre la preuve que R.V. a conféré à M.D. un mandat imparfait de prête nom en respectant les règles de droit applicables en matière de preuve, telles que rappelées ci-dessus, ce qui l'autorisera alors à se prévaloir, dans leurs rapports juridiques, des obligations en vigueur relatives au mandat en général ;
Certes, en l'espèce, il n'existe pas un contrat de mandat écrit en bonne et due forme, mais A.V. peut se prévaloir d'une déclaration unilatérale écrite du 13 août 2002 de M.D. ;
Il est vrai qu'une simple déclaration écrite ne peut suffire pour démontrer un contrat, mais s'agissant d'une déclaration écrite de M.D. contestant une quelconque donation et rendant vraisemblable l'existence d'un mandat en évoquant une restitution dès récupération des contrats MODULOR, il peut constituer un commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1347 du Code civil, du mandat imparfait ;
Ce document, explicite pour évacuer toute intention libérale dans le chef de R.V., précise textuellement ce qui suit : "Je soussigné M.D. déclare que les fonds reçu de Madame R.V. m'ont été versé sous forme de prêt gratuit restituable à la première demande en capital + intérêt. il va de soi que le prêt n'est pas une donation. Cet argent est nullement ma propriété et sera rendue à Madame R.V. dès récupération des contrats modulor 1 + 2. Je tiens également à sa disposition tout le mouvement débit crédit concernant ces contrats. Argent placé en FGP chez AXA-UAP à l'exception de FR Français 62.459 m'appartenant et que j'ai récupéré" ;
C'est vainement, et sans le moindre élément de preuve, que M.D. soutient que son consentement a été vicié, lors de la signature de cette déclaration, car elle aurait subi des pressions de W.T., l'époux d'A.V., lequel avait été institué, peu de temps avant, ainsi que son épouse, par testament authentique, légataires universels de R.V. ;
M.D. se justifie en expliquant qu'elle s'était laissée convaincre de signer cette déclaration à la suite des affirmations de W.T. selon lesquelles R.V. souhaitait obtenir ce document par souci de transparence et d'équité afin que sa future succession puisse être partagée en trois parts égales à répartir entre chacun des membres du couple T.V. et M.D. ;
Outre que cette explication n'est pas prouvée, elle ne brille pas par sa crédibilité puisque ce document n'offrait aucune garantie à M.D. de percevoir 1/3 de cette succession et que cette justification, à la supposer réelle, aurait pu être reprise ;
De plus, elle est contredite par le fait que le 7 octobre 2002 M.D. a accepté de signer une convention entérinant un changement de porteur du contrat n°800080640988 Y sur lequel se trouvaient les fonds remis par R.V. et au profit de cette dernière, ce qui ne s'explique pas si ces fonds devaient rester sa propriété, sauf à démontrer de nouvelles pressions de W.T. qu'elle ne démontre pas ;
Quoi qu'il en soit, M.D. ne sollicite pas la nullité de ces engagements et n'a jamais dépose de plaintes, de telle sorte que ces documents font foi jusqu'à preuve du contraire non rapportée en l'espèce ;
Ces documents signés de la main de M.D. sont confortés par d'autres éléments ne laissant planer aucun doute sur la réalité du mandat de prête-nom qui lui a été conféré par R.V. ;
Comme précisé ci-dessus, la réalité du mandat est encore confortée par la convention du 7 octobre 2002 de cession de porteur, au profit de R.V., des souscriptions du contrat n°800080640988 Y réalisées grâce aux fonds transférés par cette dernière ;
Ce transfert de portage a d'ailleurs été avalisé par la SA AXA FRANCE VIE dans un document du 1er novembre 2002, même si, comme il sera précisé ci-après, il ne s'agissait plus que d'une coquille vide puisque, dès le 18 septembre 2000, M.D. avait perçu une somme de 800.807 FF (122.082 EUR) pour le rachat total du contrat n°800080640988 Y ;
Dans son courrier officiel du 21 mars 2003, le conseil de M.D. invoque d'ailleurs expressément cette modification de porteur du portefeuille précité au profit de R.V. pour considérer que sa cliente n'a donc plus de compte à rendre ;
Il en résulte que M.D. attribue donc bien une valeur à ce document prétendument obtenu sous la contrainte et qui exclut toute donation à son profit puisqu'il induit que les fonds provenant de R.V. et placés sur le contrat n°800080640988 Y doivent lui revenir ;
Ces éléments permettent d'établir que M.D. s'est bien vue confier un mandat de gestion imparfait (prête-nom) par R.V. ;
La simple déclaration du Sieur B. préposé de la SA AXA FRANCE VIE, selon laquelle il considère que R.V. a voulu faire un don à M.D. ne suffit pas pour contredire les éléments précités excluant une donation et ce d'autant plus que, dans sa déclaration du 10 décembre 2008 à la Police judiciaire française, il a déclaré ne plus se souvenir de ces personnes impliquées et que son attestation de 2003, faisant état des intentions libérales de R.V., avait été rédigée, non pas spontanément, mais à la demande de C.C. largement impliqué dans le dossier ;
La Cour relève enfin que M.D. s'est bien gardée de dire, lorsqu'elle a signé sa déclaration unilatérale du 13 août 2002 où elle s'engageait à rendre à R.V. ses fonds "dès récupération des contrats modulor 1 + 2", qu'elle avait, en réalité, déjà procédé au rachat total du contrat modulor n°800080640988 Y, dès le 14 septembre 2000, pour un prix de 122.082 EUR perçu par chèque en démontrant ainsi une volonté dissimulatrice peu explicable dans le chef d'une personne bénéficiaire d'une donation pouvant justifier cette perception ;
Cette dissimulation a du reste été répétée par M.D. lors de la conclusion de la convention de transfert de porteur du même contrat n°800080640988 Y du 7 octobre 2002 qui ne comportait donc plus la moindre valeur ;
La Cour déduit ainsi de ce qui précède, qu'effectivement, M.D. a bien placé des fonds de R.V. dans le cadre d'un mandat de gestion imparfait de prête-nom ;
3- Les sommes de R.V. remises à M.D. en vue de leur placement sur des contrats MODULOR
Certes, la déclaration unilatérale du 13 août 2002 de M.D. ne précise pas les sommes exactes remises par R.V. mais celle-ci fait cependant expressément référence à des sommes versées sur des "contrats modulor 1 + 2" ;
Or, M.D., elle-même, dépose un ensemble de demandes de souscription à son nom sous le vocable "Plan Modulor", effectuées entre 1993 et 1996, pour un montant total de 1.771.000 FF (269.987,28 EUR) et toutes reprises dans un contrat n°800080640988 Y ;
En se fondant sur des rajoutes manuscrites reprises sur ces demande de souscription dénuées de signatures, M.D. considère que seule la somme de 1.219.000 FF (185.835,04 EUR) provient du patrimoine de R.V., le solde de 552.000 FF (84.151,72 EUR) provenant de ses fonds personnels ;
Ces rajoutes n'ont aucune valeur dès lors qu'elles ont été apposées unilatéralement avant les signatures sur un exemplaire non soumis aux dites signatures ce qui est démontré par le fait qu'aucune de ces mentions ne se retrouve sur les demandes de souscription signées par toutes les parties et qui sont déposées par la SA AXA FRANCE VIE ;
Au contraire, la déclaration du 13 août 2002 laisse entendre que tous les fonds placés sur ces plans MODULOR viennent de R.V., sauf une somme de 62.459 FF (9.522 EUR) ;
Dès lors qu'il appartient à A.V. de démontrer le montant des sommes remises par R.V. et que le seul document dont elle dispose, à ce sujet, est cette déclaration unilatérale du 13 août 2002, elle doit prendre celle-ci dans son intégralité et partant, il convient de déduire de la somme en principal de 1.771.000 FF (269.987,28 EUR), la somme de 62.459 FF (9.522 EUR), ce qui laisse une somme remise de 1.708.541 FF (260.465,46 EUR) ;
4- Les effets du mandat quant aux sommes à restituer par M.D.
4.a. Les sommes en principal
Aux termes de l'article 1993 du Code civil : "Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eut point été dû au mandant" ;
Il convient cependant de préciser les obligations incombant au mandataire sur la base de cet article du Code civil ;
A juste titre, il a été écrit à ce sujet que : "Cette "obligation de rendre compte de sa gestion" abrite trois devoirs, qui, bien qu'étroitement liés, ne doivent pas moins être distingués. Le mandataire doit, tout d'abord, informer le donneur d'ordre du déroulement et du résultat de sa mission. Il doit, ensuite, établir, au terme de sa mission, un état détaillé des recettes et des dépenses ; ce compte de gestion doit être arrêté par le mandant. Enfin, si la reddition de compte se solde par un reliquat à charge du mandataire, celui-ci est tenu d'en verser le montant au mandant...Le mandataire doit restituer tous les profits qu'il a pu réaliser dans le cadre de sa mission, même s'ils s'avèrent supérieurs à ceux qui étaient escomptés par son donneur d'ordre. De même est-il tenu de lui remettre les avantages et les profits, licites ou non, qu'il a obtenus du tiers contractant... Malgré la confusion terminologique très répandue (...), le règlement du solde débiteur par le mandataire se distingue de la présentation du compte, écrit très justement Ph. Petel (Les obligations du mandataire, p. 364). Ce n'est, en effet, que si le solde définitif se traduit par un reliquat à charge du mandataire que l'obligation d'acquitter ce solde verra le jour" (P. WERY, "Chronique de jurisprudence relative au contrat de mandat (2000-2010)", in CUP, Vol. 129, novembre 2011, "Chronique de jurisprudence en matière de contrats spéciaux", p. 302, 305-306, n° 41-44-46) ;
En l'espèce, M.D. ne doit donc pas simplement donner des informations sur ses placements, mais aussi, compte tenu de la fin du mandat résultant du décès de R.V. (article 2003 du Code civil), elle doit restituer les sommes reçues de cette dernière, soit la somme principale de 1.708.541 FF (260.465,46 EUR) ainsi que les plus-values produites grâce aux placements dans les plans MODULOR acceptés par les parties ;
Pour déterminer les plus-values de ces placements qui lui reviennent, la Cour relève qu'A.V. se fonde sur un calcul rédigé, fin 2002, par C.C. qui reprend lui aussi la somme globale principale de 1.771.000 FF (269.987,28 EUR) placée sur les souscriptions MODULOR regroupées, au départ, dans le contrat n°800080640988 Y ;
Cette note évalue les plus-values de ces différents placements à la date du 13 juin 2000 et, ensuite, à la date du 10 décembre 2002 en aboutissant, à cette dernière date, à une somme globale, plus-value comprise, de 367.432,52 EUR, soit le montant réclamé par A.V. ;
Pour déterminer les sommes à restituer par M.D., il faut donc commencer par déduire de la somme principale de 269.987,28 EUR, la somme pouvant provenir du patrimoine personnel de cette dernière de 9.522 EUR, ce qui laisse un solde de 260.465,28 EUR ;
La Cour considère, conformément aux principes qui précèdent, qu'il faut y ajouter les plus-values et intérêts produit par ces placements MODULOR jusqu'au 10 décembre 2002 puisque tel est l'objet de la demande ;
Cependant, ce calcul doit donc se faire au prorata, comme dit ci-dessus, sur la somme réduite de 260.465,28 EUR et non sur celle de 269.987,28 EUR ;
Sachant que, selon les valeurs retenues par C.C., la somme de 269.987,28 EUR aurait généré des profits et intérêts, jusqu'au 10 décembre 2002, de 97.465,24 EUR (367.432,52 EUR - 269.987,28 EUR), il peut en être déduit, en appliquant la règle proportionnelle, que la somme de 260.465,28 EUR aurait, à la même date, produit un profit de 260.465,28 EUR x 97.465,24 EUR/269.987,28 EUR = 94.008,48 EUR ;
Sur cette base, A.V. peut donc réclamer une somme de 260.465,28 EUR + 94.008,48 EUR = 354.473,76 EUR ;
Pour la Cour, le calcul de la valeur des unités fait par C.C., non contesté par la SA AXA FRANCE VIE, apparaît correct surtout si on le compare au calcul opéré par cette dernière lors de l'évaluation de la valeur de rachat le 14 septembre 2000 du contrat n°800080640988 Y ;
En effet, la SA AXA FRANCE VIE a calculé une plus-value sur cette dernière somme de 43.975 EUR pour une durée de placement plus courte qui a oscillé entre 1993 à 1996 et 2000 ce qui donne même un rendement supérieur à celui comptabilisé par C.C. ;
Il apparaît ainsi que les rendements réclamés par A.V. ne sont en tous les cas pas supérieurs à ceux du marché ;
La Cour souligne également qu'il importe peu que M.D. ait procédé au rachat en 2000, ce qui a mis fin aux profits de ce placement à cette date, puisqu'elle a caché cette opération à R.V., comme le démontrent les actes écrits précités, laquelle n'a donc jamais donné son accord à ce sujet ;
Ainsi, il est légitime que R.V. ait droit à un rendement jusque fin 2002, conformément à ce que le plan MODULOR aurait produit, sans compter que M.D. ne justifie aucunement où elle a placé la somme perçue en 2000 à la suite du rachat du plan MODULOR ni les intérêts qu'elle a perçu ;
M.D. n'invoque, ni ne démontre aucun cas de force majeure qui pourrait, dans le cadre de ce contrat de mandat imparfait, l'exonérer de rembourser les sommes qui lui ont été confiées, majorées des plus-values et fruits produits ;
M.D. relève cependant qu'elle n'a reçu qu'un chèque de 122.082 EUR à titre de rachat du contrat n°800080640988 Y laissant ainsi entendre qu'il serait injuste qu'elle doive rembourser la somme réclamée de 376.432,52 EUR, même ramenée à la somme de 354.472,76 EUR ;
En réalité, tel n'est pas le cas puisque M.D., outre le chèque supplémentaire de 9.522 EUR correspondant au rachat d'un investissement propre qui a été déduit, a perçu également les sommes suivantes pour lesquelles la SA AXA FRANCE VIE dépose, tant les demandes de rachat, que les reçus signés par cette dernière ou son frère :
- Rachat contrat n° 81082512 Q (09/1998) 2.021 EUR
- Rachat contrat n° 81082673 Q (09/1998) 2.021 EUR
- Rachat contrat n° 80628359 V (05/1999) 24.213 EUR
- Rachat contrat n° 80640959 R (07/1999) 4.035 EUR
- Rachat contrat n° 81270718 M (05/1998) 5.446 EUR
C'est donc contre les pièces du dossier que M.D., dans sa déclaration du 25 novembre 1998, après avoir, dans un premier temps, fait état de sa perte de souvenirs, a nié avoir perçu ces sommes ;
Il y a lieu d'y ajouter, selon un tableau dressé, en son temps, par la SA AXA FRANCE VIE, la délivrance de quelques chèques au profit de M.D. :
- Rachat contrat n° 81270718 M (07/1999) 63.669 EUR
- Rachat contrat n° 81082512 Q (12/1999) 23.814 EUR
- Rachat contrat n° 81082673 Q (12/1999) 23.814 EUR
- Rachat contrat n° 80640959 R (08/2000) 12.699 EUR
Certes, la SA AXA FRANCE VIE n'a pas déposé une copie de ces chèques, mais ceux-ci n'ont pu être délivrés qu'à la souscriptrice M.D. qui n'aurait d'ailleurs pas manqué de se manifester si, par impossible, ces chèques ne lui avaient pas été remis ;
De plus, M.D. ne peut pas laisser entendre que ces chèques auraient pu être détournés par C.C. puisque, pièces à l'appui, la SA AXA FRANCE VIE démontre que ce dernier a envoyé une lettre de démission le 26 avril 1999 avec effet au 4 mai 1999, soit à une date antérieure à la date de délivrance des chèques précités ;
Si on additionne toutes les sommes perçues par M.D., celle-ci a ainsi bénéficié d'un remboursement d'environ 300.000 EUR de la SA AXA FRANCE VIE ;
Ce montant est, certes, un peu inférieur à la somme réclamée de 354.472,76 EUR que M.D. aurait dû percevoir fin 2002, après la déduction de son apport personnel, mais cette différence se justifie pleinement par le fait que les valeurs de rachat ont été perçues entre 1998 et 2000 à un moment où les plus-values étaient plus réduites ;
Enfin, il faut relever que, certes, tous ces montants concernent des contrats différents du contrat n°800080640988 Y ayant donné lieu à la délivrance du chèque de clôture de 122.082 EUR, mais cela ne peut s'expliquer que par le fait, comme l'affirment A.V. et la SA AXA FRANCE VIE, que ce dernier contrat a été réparti ultérieurement sur d'autres contrats avec d'autres références ;
Du reste, M.D. l'a reconnu elle-même dans sa déclaration du 25 novembre 2008 : "Je suppose qu'une partie des fonds qui était destinée au plan modulor 800080640988 Y partait sur ces comptes ouverts à mon insu" ;
Ceci explique que le chèque de 122.082 EUR a suffi pour payer la somme due à M.D. pour le rachat total et non partiel du contrat n°800080640988 Y ;
C'est donc vainement que M.D., invoquant le transfert de l'identité du porteur de ce contrat par la convention du 7 octobre 2002, soutient qu'A.V. doit donc se retourner à l'encontre de la SA AXA FRANCE VIE pour les sommes dues au-delà du chèque de 122.082 EUR puisque ce transfert ne portait plus que sur un contrat préalablement vidé de toute substance ;
Il est également tout à fait révélateur de constater que M.D., qui soutient que les fonds qui se trouvaient sur le compte n°800080640988 Y lui ont été donnés par R.V., n'introduit aucune demande principale contre la SA AXA FRANCE VIE en récupération du solde des sommes qui, selon elle, lui seraient encore dues ;
Elle se borne, en effet, à n'introduire une demande contre la SA AXA FRANCE VIE à ce sujet, qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la demande principale originaire devait aboutir ;
En tous cas, M.D. ne peut ainsi invoquer aucune force majeure qui pourrait l'exonérer de son obligation de restitution à A.V. des sommes qu'elle a perçu ou dû percevoir, fruits compris, et provenant du placement des fonds qui lui ont été remis par R.V. ;
4.b. Les intérêts sur les sommes dues
Il ne faut pas confondre les intérêts dus, à titre de fruits des placements, avec les intérêts dus sur l'ensemble des sommes dues en ce compris les plus-values et fruits produits ;
L'article 1996 du Code civil dispose, à ce sujet, que : "Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi, et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure" ;
C'est donc à juste titre qu'A.V. réclame des intérêts moratoires aux taux légaux, depuis la mise en demeure du 29 janvier 2003, jusqu'au parfait paiement ;
B) Quant à la demande incidente subsidiaire d'A.V. dirigée contre la SA AXA FRANCE VIE
A titre subsidiaire, A.V. a introduit une demande incidente originaire contre la SA AXA FRANCE VIE en vue d'obtenir sa condamnation au paiement d'un euro provisionnel dans l'hypothèse où il faudrait constater qu'à la suite de la convention de cession de porteur du 7 octobre 2002 relative au contrat n°800080640988 Y, R.V. serait devenue titulaire dudit contrat ;
Comme il a été précisé ci-dessus, cette cession ne portait plus que sur un contrat qui avait été vidé de toute substance et les sommes réclamées concernent des fonds qui tous, au moment de la conclusion de la convention du 7 octobre 2002, avaient déjà été restituées à M.D. ;
Par ailleurs, la seule somme qu'A.V. n'obtient pas à charge de M.D., soit la somme principale de 62.459 FF (9.522 EUR) est susceptible de provenir du patrimoine personnel de cette dernière et a, de toute façon, été payée à celle-ci le 18 septembre 2000, soit antérieurement à la convention du 7 octobre 2002 ;
Partant, cette demande subsidiaire d'A.V. doit, en tout état de cause, être déclarée non fondée ;
C) Quant à la demande en garantie subsidiaire de M.D. dirigée contre la SA AXA FRANCE VIE
M.D., dans l'hypothèse retenue en l'espèce, où elle devrait être condamnée à restituer à A.V. les sommes placées dans les plans MODULOR auprès de la SA AXA FRANCE VIE a introduit une demande subsidiaire en garantie contre cette dernière pour toute condamnation prononcée à sa charge ;
M.D. agit contre la SA AXA FRANCE VIE, tant sur le plan contractuel dans la mesure où celle-ci doit lui ristourner toutes les sommes placées, que sur la base de l'article 1384, alinéa 3 du Code civil pour les fautes commises par son préposé C.C. ;
C1- Sur le plan contractuel
Certes, les contrats de souscription ont été faits au nom de M.D. ou de son frère C.D., et non à celui de R.V., de telle sorte qu'en principe, M.D. peut donc réclamer des comptes sur le plan contractuel à la SA AXA FRANCE VIE ;
Cependant, M.D. ne démontre aucun manquement contractuel dans le chef de la SA AXA FRANCE VIE qui justifie avoir vidé ses mains des sommes placées chez elle ;
M.D. a d'ailleurs affirmé, dans un premier temps, non pas qu'elle n'avait pas reçu les paiements invoqués, mais qu'elle ne s'en souvenait plus ;
La SA AXA FRANCE VIE prouve d'ailleurs ses paiements, sauf, comme précisé ci-dessus, la remise de quelques chèques à M.D., mais ceux-ci ont été délivrés postérieurement à la démission de C.C. qui n'a pas pu les détourner ;
Comme précisé ci-dessus, le comportement de M.D., qui signe des demandes de rachat et ne réclame aucune somme, à titre principal, à la SA AXA FRANCE VIE, ne laisse planer aucun doute sur le fait que celle-ci, qui se retranche derrière des pertes de mémoire, a bien perçu le montant des chèques relatifs aux valeurs de rachat des contrats ayant accueilli les fonds de R.V. ;
Le comportement de M.D. peut même être perçu comme un aveu par action d'avoir perçu ces sommes ;
Surabondamment, compte tenu de l'existence du mandat imparfait, M.D. ne pourrait, sur une base contractuelle, qu'agir pour le compte d'A.V., ce qu'elle ne fait pas ;
Partant cette demande contractuelle subsidiaire de M.D. contre la SA AXA FRANCE VIE doit être déclarée non fondée ;
C2- Sur le plan de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil
Par ailleurs, M.D. invoque la responsabilité de la SA AXA FRANCE VIE sur la base de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil, en sa qualité de commettant de son préposé C.C. qui aurait détourné des fonds lui revenant ;
Il faut constater d'emblée que M.D. n'introduit donc cette demande qu'à titre subsidiaire, si elle devait être condamnée à restituer à A.V. les sommes placées auprès de la SA AXA FRANCE VIE ;
Cela signifie que si la Cour avait considéré que M.D. était propriétaire de ces fonds, non sujets à répétition à A.V., celle-ci n'aurait rien réclamé à la SA AXA FRANCE VIE pour les détournements de fonds de son préposé alors que, dans ce cas, c'est bien elle qui aurait pu être victime des fautes de ce dernier ;
De plus, comme déjà dit, le seuls transferts non justifiés proviennent de chèques délivrés après le départ de C.C. et qui ont été perçus par M.D. ou son frère ;
En réalité, M.D. n'apporte aucune preuve d'un détournement de fonds par C.C. à son détriment ;
Certes, dans sa déclaration du 30 janvier 2008, C.C. a reconnu des détournements : "C'est à ce moment-là que j'ai eu la faiblesse, pour garder la face, de conserver par devers moi des montants placés par d'autres clients pour combler le manquement des fonds promis aux échéances. C'est donc uniquement dans un but de satisfaire la clientèle que j'ai commencé à ne pas replacer complètement toutes les sommes qui m'étaient confiées par les nombreux clients. Comme déjà précisé et je ne l'ai jamais nié, il est bien entendu que tous les montants précités m'ont été remis....Vous insistez auprès de moi afin de savoir avec exactitude les montants qui ont effectivement été déposés aux "UAP" et ceux que j'ai conservés par devers moi pour, je le précise, satisfaire les intérêts promis à d'autres clients. Je ne peux malheureusement pas vous identifier ni les bordereaux, ni les montants qui ont été détournés aux fins précitées dans le cas VANNIEUWKERKE...La seule chose que je puisse vous répéter, c'est qu'effectivement, sur le principe, certains montants qui m'ont été remis n'ont pas été remis aux "UAP"....En conclusion, je reconnais effectivement que des montants souscrits dans le cadre du présent dossier n'ont pas été acheminés aux "UAP" et ont été par moi détournés" ;
A la lecture de cet aveu de C.C., celui-ci ne soutient pas qu'il y a eu des détournements en aval de la remise des fonds placés à M.D. par la SA AXA FRANCE VIE, mais bien en amont lorsque les fonds à placer chez cette dernière lui ont été apportés par M.D. ou son frère ;
Soit M.D. a remis des fonds plus importants à C.C. préalablement à la signature des bons de souscription et les placements dans les contrats MODULOR n'ont concerné qu'une partie des sommes remises, mais dans ce cas, c'est R.V., propriétaire de ceux-ci qui pourrait s'en plaindre, mais son héritière ne les réclame à personne, soit les sommes remises à la SA AXA FRANCE VIE ont été inférieures à celles reprises pourtant dans les contrats de souscription, mais alors c'est cette dernière qui en aurait été la victime puisqu'elle aurait alors restitué à M.D. des sommes qu'elle n'aurait pas réellement perçues ;
M.D. ne démontre aucunement quel aurait été son dommage en lien causal avec une faute commise par C.C. et il est donc inutile de s'appesantir sur la question de savoir si la SA AXA FRANCE VIE doit ou non répondre de la faute de ce dernier commise préalablement à la souscription ;
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il ne semble pas que la demande de pièces sollicitées par M.D. à la SA AXA FRANCE VIE, qui soutient ne plus savoir rien déposer, soit nécessaire à la manifestation de la vérité ;
C) Quant aux dépens
1- En ce qui concerne le lien d'instance entre M.D. et A.V., c'est cette dernière qui est la partie gagnante et il appartient à M.D. de lui payer une indemnité de procédure de base de 8.400 EUR par instance, outre le coût de la citation de 251,96 EUR et les frais de requête d'appel de 210 EUR, soit un total de 17.261,96 EUR ;
2- En ce qui concerne le lien d'instance entre A.V. et la SA AXA FRANCE VIE, c'est cette dernière qui doit donc être considérée comme étant la partie gagnante ;
Compte tenu du fait que la demande entre ces deux parties est évaluée entre 100.000 EUR et 250.000 EUR, il revient à la SA AXA FRANCE VIE une indemnité de procédure de base de 6.000 EUR par instance, soit une somme globale de 12.000 EUR ;
3- En ce qui concerne le lien d'instance entre M.D. et la SA AXA FRANCE VIE, il revient à cette dernière, qui est la partie gagnante, une indemnité de procédure de base de 8.400 EUR par instance, soit une somme globale de 16.800 EUR;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, en degré d'appel, dans les limites de sa saisine ;
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire;
Reçoit l'appel principal d'A.V. et le déclare fondé dans la mesure ci-après;
Dit pour droit qu'A.V. a repris l'instance mue par son père M.V. ;
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le fondement de la demande principale originaire d'A.V. et les dépens de première instance ;
Réformant et statuant par voie de dispositions nouvelles quant à ce ;
Déclare la demande principale originaire d'A.V. fondée dans la mesure ci-après ;
Condamne M.D. à payer à A.V. la somme principale de 354.473,76 EUR à majorer des intérêts moratoires aux taux légaux successifs, depuis le 29 janvier 2003, jusqu'au parfait paiement ;
Condamne M.D. à payer à A.V. les frais et dépens des deux instances de cette dernière liquidés à la somme de 17.261,96 EUR et lui délaisse ses propres frais et dépens des deux instances pour le lien d'instance qui les concerne ;
Condamne A.V. à payer à la SA AXA FRANCE VIE les dépens des deux instances de cette dernière liquidés à la somme de 12.000 EUR et lui délaisse ses propres frais et dépens des deux instances pour le lien d'instance qui les concerne ;
Condamne M.D. à payer à la SA AXA FRANCE VIE les dépens des deux instances de cette dernière liquidés à la somme de 16.800 EUR et lui délaisse ses propres frais et dépens des deux instances pour le lien d'instance qui les concerne ;
Ainsi jugé par la Cour d'Appel de Mons, 2ème chambre, où siégeaient : Monsieur MALENGREAU Jean-François, Conseiller présidant la chambre, Monsieur MARCHANDISE Maxime et Monsieur VAN DER LINDEN D'HOOGHVORST Adrien, Conseillers, et prononcé en audience publique du 13 mars 2018 anticipativement à la date fixée du 20 mars 2018 par Monsieur MALENGREAU Jean-François, Conseiller présidant la chambre avec l'assistance du greffier Thomas STORDEUR.
Th. STORDEUR A. VAN DER LINDEN D'HOOGHVORST J.-F. MALENGREAU M.MARCHANDISE