Belgian police officer convicted of leaking secrets; appeal granted for probation on two-year suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal of Mons confirmed the conviction for violating police secrecy but suspended the pronouncement of the sentence for two years. The defendant, a police officer, argued that the public condemnation would cause professional demotion despite having no prior record and already facing administrative sanctions. The court accepted this request, ruling that the isolated nature of the offense and the defendant's good conduct warranted a suspended sentence rather than immediate execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 458 du Code pénal; La divulgation intentionnelle de secrets professionnels par un agent de police, sans malice, constitue un délit; la peine peut être prononcée avec suspension si le fait est isolé et que le prévenu a manifesté une amendement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
En cause du ministère public contre :
B.V., né à Haine-Saint-Paul, le 2 juillet 1971, de nationalité belge, domicilié à 6240 Farciennes,
Prévenu,
Prévenu d'avoir :
A Charleroi et ailleurs dans le Royaume, le 26 septembre 2014
Etant médecin, chirurgien, officier de santé, pharmacien, sage-femme ou une autre personne dépositaire, par état ou par profession, des secrets qu'on lui a confiés, en l'occurrence comme inspecteur principal de police, hors le cas où il est appelé à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi l'oblige à faire connaître ces secrets, les avoir révélés, en l'espèce diffusé des informations policières sur son site Facebook.
* * *
Vu les appels interjetés le 18 octobre 2017 par le prévenu (contre les dispositions pénales) et par le ministère public, du jugement rendu (par un juge) le 25 avril 2017 par le tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi (10ème chambre), lequel, statuant par défaut à l'égard du prévenu :
Condamne le prévenu B.V. du chef de la prévention mise à sa charge à une peine d'emprisonnement de 8 jours et une amende de 100,00 EUR, majorée de 50 décimes et portée à 600,00 EUR ou, en cas de non-paiement de cette amende, une peine d'emprisonnement subsidiaire pour une durée de 1 mois.
Condamne B.V. à l'obligation de verser 1 fois la somme de 25,00 EUR à titre de contribution au Fonds institué par l'article 28 de la loi du 01/08/1985, cette somme étant majorée de 70 décimes et ainsi élevée à 1 fois 200,00 EUR.
Impose au prévenu une indemnité de 51,20 euros.
Condamne le prévenu aux frais envers l'Etat liquidés à la somme de 34,16 euros.
Réserve d'office à statuer sur les intérêts civils que toute personne se prétendant lésée par les infractions déclarées établies à charge du prévenu pourrait obtenir sans frais.
* * *
A l'audience publique du 13 février 2018
Le prévenu comparaît, assisté de Maître Nathan RADELET, avocat au barreau de Mons.
Madame le conseiller DEUTSCH est entendue en son rapport.
Monsieur l'avocat général RENARD est entendu en ses réquisitions.
Maître RADELET est entendu en ses moyens de défense développés pour le prévenu, lequel sollicite, à titre subsidiaire, la suspension simple du prononcé de la condamnation.
Le prévenu est interrogé par Madame la présidente et est entendu en ses explications.
La cour informe le prévenu de la portée de la mesure de faveur sollicitée à titre subsidiaire et l'entend en ses observations.
Le prévenu a la parole en dernier lieu et déclare n'avoir rien à ajouter.
* * *
Recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les forme et délai légaux, sont recevables.
Les griefs indiqués à la requête du prévenu visent la culpabilité, la qualification, la procédure, le taux de la peine, la non application d'une mesure de faveur, la prescription et l'acquittement ; ceux indiqués à la requête du ministère public visent l'insuffisance de la sanction et le fait que le ministère public suit l'appel.
Causes d'extinction de l'action publique
L'action publique n'est éteinte par aucune des causes légales.
La prévention
Les faits de la prévention, déclarés établis à la charge du prévenu par le tribunal, sont demeurés tels à l'issue des débats tenus devant la cour.
Le prévenu, s'il reconnaît la matérialité des faits, allègue ne pas avoir eu une volonté consciente de violer un secret professionnel et sollicite donc son acquittement de la prévention mise à sa charge.
Le prévenu est bien dépositaire, par sa profession, des secrets et informations qui lui sont confiés dans ce cadre. La liste des interventions que le prévenu a prise en photo pour la poster sur son compte Facebook constitue bien une information recueillie de par sa fonction. Ce faisant, le prévenu, qui a reconnu à l'audience de la cour du 13 février 2018 avoir des "amis Facebook" autres que des policiers pouvant le cas échéant partager son secret professionnel, a révélé à des personnes inaptes à les recevoir les informations normalement couvertes par ce secret professionnel.
L'article 458 du Code pénal n'exige aucun dol spécial (Cass. 26 septembre 1966, Pas., 1967, I, p. 89). Le législateur a entendu réprimer non seulement les divulgations inspirées par la malveillance ou la méchanceté mais encore les révélations simplement indiscrètes commises intentionnellement (Rapport relatif au titre VIII du livre II du Code pénal fait au nom de la Commission de la Justice du Sénat par J. Forgeur, Législation criminelle de la Belgique, tome III, Bruxelles, Bruylant, 1868, p. 397, n° 45, cité in De Nauw A. et Kuty F., Manuel de droit pénal spécial, Bruxelles, Wolters Kluwer, p. 639). Enfin, le mobile qui a animé l'agent est sans incidence.
Le prévenu, qui a posté volontairement la photo de la liste des interventions policières, même sans intention malveillante, ce qui semble être le cas en l'espèce, est donc coupable des faits lui reprochés.
La sanction
Le prévenu sollicite le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation dont il remplit les conditions légales d'application.
Le prononcé d'une condamnation avec la publicité qui l'entoure serait de nature à entraîner le déclassement de l'intéressé qui n'a aucun antécédent judiciaire et qui ne s'est plus donné à connaître depuis les faits. De plus, ceux-ci constituent très clairement un fait isolé dans le parcours sans tache du prévenu, policier de son état, qui indique à l'audience de la cour du 13 février 2018, avoir déjà subi une sanction administrative des suites desdits faits.
Vu l'ancienneté des faits et afin d'assurer la persistance de l'amendement que le prévenu a manifesté, la durée de la suspension sera fixée à deux ans à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement,
Vu les articles 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935, 458 du Code pénal, 1, 3, 5 et 6 de la loi du 29 juin 1964 ;
Reçoit les appels ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a statué sur la peine et sur la contribution au Fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;
Le met à néant quant à ce et réformant :
Ordonne en faveur du prévenu Vincent BARDIAUX la suspension du prononcé de la condamnation pendant une durée de deux ans à dater du présent arrêt ;
Condamne le prévenu aux frais de l'instance d'appel, lesquels sont taxés envers la partie publique à la somme totale de 113,43 euros.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la troisième chambre de la cour d'appel de Mons, le 13 mars 2018, où étaient présents :
Madame JEROME, Conseiller faisant fonction de présidente,
Madame DEUTSCH, Conseiller,
Madame DEJARDIN, Conseiller,
Monsieur RENARD, Substitut du procureur général,
Monsieur BATAILLE, Greffier.
BATAILLE DEJARDIN JEROME DEUTSCH