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ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20180223.4 ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20180223.4 Généré par l'IA

Belgian court allows property owner compensation claim against regional government for road expansion restrictions.

Numéro de cause ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20180223.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's decision to award compensation to Mr. G.D. for the inability to reconstruct a burned building due to new road safety zones. While the claim was upheld in principle under Article 1 of Protocol 1 to the ECHR, the court refused to set a provisional sum immediately pending an expert report. The regional government was ordered to advance the expert's fees, but the final indemnity amount remains subject to future expert determination.

Regeste Legislator

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Article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; The court must award compensation for interference with property rights when state planning decisions render reconstruction impossible, though the specific quantum requires expert assessment.

Mots-clés

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property rights compensation road safety zones reconstruction prohibition ECHR Protocol 1 provisional expert fees regional government liability urban planning impact

Dispositions légales citées

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Article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
L'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, approuvé par la loi du 13 mai 1955, dispose que :
Article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire
En application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Article 11 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes
- si l'on devait considérer que le refus d'autoriser la reconstruction du bien sinistré a le même effet qu'une demande de faire supprimer les constructions existantes en application de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, il appartiendrait Monsieur G.D.
Article 70 du C.W.A.T.U.P
- il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 70 du C.W.A.T.U.P à défaut d'existence d'un plan d'aménagement au sens de cette disposition ;

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Texte complet

EN CAUSE DE :

La REGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement, dont les bureaux sont établis à 5100 JAMBES (NAMUR), rue Mazy n° 25-27,

partie appelante, représentée à l'audience par Maître Marie-Cécile DEPREZ, avocat, loco son confrère, Maître Michel FADEUR, avocat, dont le cabinet est situé à 6000 CHARLEROI, rue Léon Bernus n° 66, son conseil ;

CONTRE :

Monsieur G.D., domicilié à 7000 MONS,

partie intimée, représentée à l'audience par Maître François COLLETTE, avocat, dont le cabinet est situé à 7000 MONS, rue N.-D. Débonnaire n° 16 B, son conseil ;

EN PRÉSENCE DE :

Monsieur D.R., domicilié à 7050 JURBISE,

partie en intervention volontaire, ni présente, ni représentée à l'audience ;

La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

Vu en copie conforme l'arrêt prononcé le 26 mai 2017 et la procédure qui y est visée ;

Vu les conclusions d'appel après arrêt de réouverture des débats du 26.05.2017 de la Région wallonne déposées le 24 juillet 2017 ;

Vu les conclusions d'appel sur réouverture des débats de Monsieur G.D. déposées le 7 octobre 2017 ;

Vu les dossiers des parties.

Le litige concerne la demande d'indemnisation de Monsieur G.D. suite à la délivrance le 10 février 1998 par la Région wallonne d'un certificat d'urbanisme relatif à une parcelle dont il est propriétaire cadastrée section A n° 405 S 2 pour une contenance de 16 a 79 ca sise à Mons-Jemappes.

Ce certificat d'urbanisme visait notamment l'avis défavorable de la direction des routes étant donné que « la parcelle se situe le long de la bretelle d'accès au ring autoroutier R5 le long duquel une zone de dégagement de 30 mètres est d'application rendant impossible la construction sur cette parcelle ».

La parcelle litigieuse contenait un immeuble détruit en 1995 suite à un incendie et que Monsieur G.D. souhaitait mettre en vente raison pour laquelle il a sollicité un certificat d'urbanisme n° 2 en y annexant une demande de régularisation de permis de démolir les restes du bâtiment sinistré.

Dans son arrêt du 26 mai 2017, la cour a dit que :

- il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 70 du C.W.A.T.U.P à défaut d'existence d'un plan d'aménagement au sens de cette disposition ;

- il n'existe pas de discrimination entre les parties lésées par la révision d'un plan d'alignement et celles qui le sont par la volonté de l'autorité décidant de faire supprimer ou de modifier les constructions existantes ;

- si l'on devait considérer que le refus d'autoriser la reconstruction du bien sinistré a le même effet qu'une demande de faire supprimer les constructions existantes en application de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, il appartiendrait Monsieur G.D. de fixer l'indemnité de commun accord avec le Région wallonne ou de saisir le magistrat cantonal en vue de déterminer le montant de son indemnité selon les règles en manière d'expropriation ;

- en tout état de cause il ne saurait y avoir, dans cette hypothèse, de discrimination dès lors qu'il bénéficierait d'un régime d'indemnisation propre de sorte que la saisine de la Cour constitutionnelle est sans intérêt.

La cour a souhaité que les parties s'expliquent sur l'existence éventuelle d'une indemnisation qui serait fondée sur la servitude non aedificandi prévue par l'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement prévues le long des autoroutes au regard de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et du caractère de proportionnalité entre la défense faite à Monsieur G.D. de bâtir et le but poursuivi par ledit arrêté royal du 4 juin 1958.

1. La Région wallonne s'étonne du fait qu'elle n'a eu la possibilité après réouverture des débats de conclure qu'à une seule reprise et en premier lieu et émet toutes réserves notamment en ce qui concerne son droit de solliciter un délai pour répondre aux éventuelles conclusions de Monsieur G.D..

En application de l'article 1064 du Code judiciaire, l'intimé conclut en dernier lieu.

En l'occurrence, il convient de constater que la Région wallonne n'a pas estimé nécessaire de solliciter un report de la cause aux fins de conclure plus amplement, de sorte que ses droits de la défense ont été respectés.

2. L'hypothèse d'une application de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1956 a déjà été examinée par l'arrêt précité et ce point ne fait pas l'objet de la réouverture des débats.

3. La Région wallonne relève que ce n'est pas parce qu'il existe une servitude d'utilité légale qu'il y a automatiquement indemnisation et que le juge doit vérifier dans chaque cas si la servitude ne fait pas peser sur la personne concernée une charge disproportionnée et excessive.

Elle considère qu'en l'espèce la servitude légale n'est pas d'une certaine gravité et ne porte pas atteinte de façon excessive au droit de propriété de Monsieur G.D..

L'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, approuvé par la loi du 13 mai 1955, dispose que :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour règlementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d‘autres contributions ou des amendes ».

Dans un arrêt du 4 décembre 2008, la Cour de cassation a dit que :

« Sous réserve de circonstances exceptionnelles une atteinte aux droits garantis par l'article premier exige une compensation consistant dans le payement d'une indemnité.

Pour apprécier si un juste équilibre a été respecté entre les divers intérêts en cause et, entre autres, si une charge démesurée n'a pas été imposée à la personne privée de sa propriété, il fait avoir égard aux conditions de dédommagement.

Sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la privation de propriété, celle-ci constituerait une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l'article premier.

Ce dernier ne garantit pourtant pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale.

En outre l'indemnité ne doit être ni préalable ni concomitante à l'atteinte portée à la propriété ».

La cour se rallie à l'enseignement de cet arrêt.

Dans un arrêt du 21 février 2008, la Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé que dans un domaine aussi complexe et difficile que l'aménagement du territoire, les Etats contractants jouissent d'une large marge d'appréciation pour mener leur politique urbanistique, mais que le but légitime de protéger le patrimoine naturel ou culturel aussi important soit-il ne dispense pas l'Etat de son obligation d'indemniser les intéressés lorsque l'atteinte à leur droit de propriété est excessive (C35332/05, Anonymos Touristiki Etairia Xendocheia Kritis c. Grèce).

La cour considère qu'un juste équilibre n'a pas été maintenu entre les exigences de l'intérêt général, qui ne sont pas remises en cause par Monsieur G.D., et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (arrêt n° 72864/01 du 24 janvier 2006 de la C.E.D.H., GALTIERI / Italie).

En effet, l'arrêté royal du 14 septembre 1984 accordant au ring de Mons le statut autoroutier et y attribuant une zone de dégagement d'une largeur de 30 mètres empêche la reconstruction sur le terrain de Monsieur G.D. et constitue une ingérence dans le droit de propriété de ce dernier.

Cette interdiction totale de construction a pour conséquence une dévalorisation importante du bien qui doit, à défaut d'indemnisation, être supportée en totalité par le propriétaire ce qui engendre un déséquilibre excessif entre le but poursuivi et l'intérêt individuel.

Le fait que la parcelle litigeuse devait également supporter d'autres restrictions est sans incidence sur l'atteinte portée par la servitude non aedificandi subie par Monsieur G.D..

La Région wallonne relève que les biens ont été acquis après la loi du 12 juillet 1965 et après l'arrêté royal du 14 septembre 1984 qui soumet la section de Mons-Jemappes-Frameries du Ring de Mons au régime de la loi sur les autoroutes et elle en déduit que la parcelle litigieuse était déjà soumise à la servitude non aedificandi de sorte qu'il ne pourrait y avoir d'atteinte au droit de propriété de Monsieur G.D., puisque la situation qu'il dénonce actuellement est identique à celle en vigueur au moment de l'achat.

Sans être contredite, la Région wallonne précise que la parcelle litigieuse cadastrée section A n° 405 S 2 regroupe en réalité les parcelles anciennement cadastrées 405 E2, 405 G, 405 L, 405 M, 405 N, 405 P auxquelles on a ajouté la parcelle 405 C2 (pièce 4 du dossier de la Région wallonne).

L'acte d'acquisition du 10 janvier 1985 portant sur la parcelle 405 G concerne un terrain à bâtir sise à front de l'avenue Wilson.

Il y est effectivement précisé que suivant l'avis de l'administration des Routes, un alignement de 16 m 25 de l'axe actuel de la chaussée est à respecter, que la parcelle est grevée d'une zone de recul de 8 m de profondeur et que des constructions ou installations ne peuvent être érigées sur ledit bien tant que le permis de bâtir n'a pas été obtenu.

Il ne s'agit pas d'une servitude totale non aedificandi et du reste, l'acte précise également, selon les études planologiques en cours, que la parcelle se situe en zone d'habitat le long de la route d'Etat n° 22 et n'est ni repris dans un plan d'aménagement approuvé, ni dans un lotissement autorisé ni dans un plan d'expropriation approuvé.

La promesse de vente du 10 juillet 1984 portant sur la parcelle 405 O laquelle n'est pas produite mentionnerait selon la Région wallonne qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité de construire sur les parcelles non bâties. Cela n'implique évidemment pas une interdiction de bâtir comme en l'espèce mais rappelle uniquement la nécessité d'obtenir un permis.

Enfin l'acte de vente du 7 décembre 1984 indique que l'acquéreur souffre des servitudes passives, apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues pouvant grever le dit immeuble mais ajoute que le vendeur déclare qu'il n'a personnellement conféré aucune servitude sur l'immeuble vendu et qu'à sa connaissance il n'en existe pas.

La Région wallonne vante un extrait des conclusions de Monsieur ROSSIGNOL créancier de Monsieur G.D. ayant introduit une action oblique qui indique dans ses conclusions qu'après l'expropriation des terrains nécessaires à la construction de l'accès à l'autoroute par l'administration nationale des routes quelques années auparavant par acte du 109.10.1977 (voir origine de propriété dans l'acte du 07.12.1984) l'administration des domaines avait revendu à Monsieur DELADRIERE la partie arrière du terrain devenue inutile à l'autorité quoique affectée d'une servitude de non aedificandi.

Bien que cette mention ne se retrouve pas dans l'acte du 7 décembre 1984 produit par Monsieur G.D. il convient de constater que la Région wallonne omet de préciser que Monsieur ROSSIGNOL ajoute que « Cette servitude n'affecte pas la partie avant des biens acquis successivement » ce qui n'est pas contredit par l'appelante.

Le fait que ces parcelles aient été acquises après l'arrêté royal du 14 septembre 1984 est sans incidence sur l'atteinte au droit de propriété dans la mesure ou le préjudice trouve son origine dans l'interdiction de reconstruire des bâtiments dont Monsieur G.D. ne pouvait lors de leurs achats présumer qu'ils feraient l'objet d'un sinistre.

Il s'ensuit que la demande d'indemnisation est fondée en son principe quoique sur des dispositions légales différentes de celles énoncées par le premier juge.

Il convient pour le surplus de confirmer la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal sous les précisions visées au dispositif du présent arrêt.

C'est à bon droit que Monsieur G.D. sollicite que la Région wallonne soit condamnée à provisionner l'expert dans la mesure où le principe de l'indemnisation à charge de la Région wallonne a été reconnu.

Par contre, il n'y a pas lieu à défaut de tout élément objectif d'accorder d'ores et déjà un montant provisionnel.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant contradictoirement ;

En application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Constate que la demande d'action oblique de Monsieur D.R. est devenue sans objet ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reçu la demande principale ;

Dit fondée la demande de Monsieur G.D. d'obtenir une indemnisation de son préjudice sur la base de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, approuvé par la loi du 13 mai 1955 ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une expertise sous l'émendation qu'il n'y a pas lieu à application des articles 70 alinéa 5 et alinéa 6 du CWATUP ;

Dit qu'avant le dépôt du rapport, l'expert adressera un avis provisoire aux parties en leur indiquant le délai prescrit pour formuler leurs remarques ;

Dit que l'expert déposera son rapport dans un délai de 10 mois à partir de la notification du présent arrêt ;

Fixe le montant de la provision à la somme de 1.000 euros à consigner au greffe du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons , immédiatement libérable au profit de l'expert suivant les indications qu'il donnera, à charge de la Région Wallonne d'en effectuer le payement, dans le mois du prononcé du présent arrêt ;

Dit que les suites de la cause appartiennent au premier juge ;

Condamne la Région wallonne aux frais et dépens d'appel liquidés à la somme de 3.300 euros.

Lui délaisse ses propres frais et dépens ;

Ainsi signé par la Cour d'appel de Mons, sixième Chambre, où siégeaient :

Monsieur François STEVENART MEEÛS, Président, présidant les débats

Madame Muriel HANSSENS, Président

Monsieur Bernard BOUTEILLER, Conseiller

Madame Véronique HAGHEDOOREN, Greffier

V. HAGHEDOOREN B. BOUTEILLER F. STEVENART MEEÛS M. HANSSENS

Ainsi prononcé en audience publique de la sixième Chambre de la Cour d'appel de Mons, le vingt-trois février deux mille dix-huit, par et en présence de :

Monsieur François STEVENART MEEÛS, Président,

Madame Véronique HAGHEDOOREN, Greffier.

V. HAGHEDOOREN F. STEVENART MEEÛS