Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20180206.7 ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20180206.7 Généré par l'IA

Court awards insurance company costs to three plaintiffs, reducing attorney fees due to identical legal work across multiple parties.

Numéro de cause ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20180206.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal ordered the insurance company to pay the three plaintiffs a total of 12,552.89 EUR in costs for two legal instances. While the plaintiffs requested full reimbursement of citation and expert fees, the court acknowledged the insurance company's argument that the expert instruction was unnecessary for the civil fraud incident. Ultimately, the court applied a reduction to the base procedural indemnity because the legal work required for all three plaintiffs was identical, despite them being separate parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1017, 1018, 1022 du Code judiciaire: The court must award costs to the losing party; however, when multiple plaintiffs present identical arguments, the court may reduce the procedural indemnity to reflect the actual work performed, preventing double compensation for the same legal effort.

Mots-clés

Généré par l'IA
costs and expenses procedural indemnity identical legal work reduction of fees multiple plaintiffs Code judiciaire attorney fees

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1017 du Code judiciaire
La Cour a déjà, dans son arrêt précité, conformément à son obligation relevant de l'article 1017 du Code judiciaire la contraignant à statuer sur les dépens même d'office, condamné la SCRL P&V ASSURANCES à payer aux intimés P.B.
Article 1018 du Code judiciaire
Il faut relever à ce sujet que l'article 1018 du Code judiciaire reprend textuellement dans les dépens "les frais de toutes mesures d'instruction" ;
Article 1022, alinéa 3 du Code judiciaire
A ce niveau, la question qui se pose est de savoir s'il faut fixer les indemnités de procédure au montant de base ou s'il faut, conformément aux critères retenus à l'article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, majorer ou réduire celles-ci par rapport audit montant de base ;
Article 1022, alinéa 5 du Code judiciaire
A ce niveau, la question qui se pose est de savoir s'il faut fixer les indemnités de procédure au montant de base ou s'il faut, conformément aux critères retenus à l'article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, majorer ou réduire celles-ci par rapport audit montant de base ;
Article 8 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007
Article 24 de la loi du 15 juin 1935
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel de Mons, 2ème chambre civile, arrêt du 28 mars 2017

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

EN CAUSE DE :

S.C.R.L. P&V ASSURANCES, dont le siège social est établi à 1210 BRUXELLES, Rue Royale 151-153, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0402.236.531,

partie appelante,

représentée par Maître MOREAU Pierre, avocat à 1170 BRUXELLES, Chaussée de la Hulpe 181/9

CONTRE :

1. J.P., domiciliée à 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL, partie intimée,

représentée par Maître CHARLIER François, avocat à 6000 CHARLEROI, Boulevard de l'Yser 13

2. J.B., domicilié à 6120 HAM-SUR-HEURE/NALINNES, partie intimée,

représentée par Maître CHARLIER François, avocat à 6000 CHARLEROI, Boulevard de l'Yser 13

3. B.Q., domicilié à 1400 NIVELLES, partie intimée, représentée par Maître CHARLIER François, avocat à 6000 CHARLEROI, Boulevard de l'Yser 13

La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

Revu, produit en copie conforme l'arrêt prononcé le 28 mars 2017 par la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Mons, autrement composée, et la procédure y visée ;

Vu l'ordonnance de cette Cour du 31 octobre 2017, fondée sur la base de l'article 747, §2, du Code judiciaire, fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries ;

Vu les conclusions successives de liquidation de dépens des intimés P.B., déposées au greffe de cette Cour respectivement les 25 septembre 2017, 31 octobre 2017 et 1er décembre 2017 ;

Vu les conclusions, principales et de synthèse, de liquidation de dépens, de la SCRL P&V ASSURANCES, faxées au greffe de cette Cour respectivement les 26 octobre 2017 et 15 novembre 2017 ;

Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

La cause est reprise ab initio eu égard à la modification de la composition du siège ;

La Cour s'en remet à l'exposé des faits repris dans son arrêt du 28 mars 2017 ;

La Cour n'est donc actuellement saisie que de la liquidation des frais et dépens réclamés par les intimés P.B. à la SCRL P&V ASSURANCES ;

DISCUSSION

A) Quant aux frais

Les intimés P.B. réclament à la SCRL P&V ASSURANCES le remboursement des frais de citation de 258,05 EUR et d'expertise de 3.800,61 EUR, soit une somme globale de 4.058,66 EUR ;

La SCRL P&V ASSURANCES ne conteste pas être redevable des frais de citation, mais bien des frais d'expertise en soutenant que ceux-ci ont été sollicités par les intimés P.B. en vue de solutionner un incident relatif à un faux civil qui s'est avéré inutile pour régler le litige ;

Il faut relever à ce sujet que l'article 1018 du Code judiciaire reprend textuellement dans les dépens "les frais de toutes mesures d'instruction" ;

Or, la Cour a déjà jugé, dans son arrêt précité du 28 mars 2017, que la SCRL P&V ASSURANCES devait être considérée comme la partie perdante à l'égard des intimés P.B. pour le lien d'instance qui les concerne ;

La Cour a déjà, dans son arrêt précité, conformément à son obligation relevant de l'article 1017 du Code judiciaire la contraignant à statuer sur les dépens même d'office, condamné la SCRL P&V ASSURANCES à payer aux intimés P.B. leurs frais et dépens des deux instances non liquidés à défaut d'état et réputés réservés ;

La Cour a donc déjà jugé, qu'en ce qui concerne le lien d'instance qui les concerne, la SCRL P&V ASSURANCES devait supporter tous les frais des intimés P.B. sans ventiler ceux-ci ;

A juste titre, la doctrine précise à ce sujet que : "Lorsque le juge prononce un jugement définitif, il épuise son pouvoir juridictionnel, il en termine avec un incident ou le fond du litige. Dans la limite de la question réglée l'instance est éteinte et le siège est dessaisi... Le dessaisissement du juge est un effet de l'acte juridictionnel qui est distinct des autres effets du jugement, en particulier de l'autorité de la chose jugée... Ainsi entendu, le dessaisissement du juge qui a jugé est un principe d'ordre public, auquel les parties ne peuvent déroger" (A FETTWEIS, "Manuel de procédure civile", 2ème édition 1987, p. 263-264, n° 356) ;

Il n'appartient donc plus à la Cour de rejuger que tout ou partie de ces frais d'expertise pourraient rester à charge des intimés P.B. ce qui irait à l'encontre de ce qu'elle a jugé dans son arrêt précité du 28 mars 2017 ;

Quoi qu'il en soit, ces frais d'expertise ne sont qu'un avatar de la procédure laquelle n'a existé que parce que la SCRL P&V ASSURANCES a pris le risque, à ses torts dans le cas d'espèce, de refuser de payer aux intimés P.B. les sommes dues à ces derniers ;

Partant, la SCRL P&V ASSURANCES doit donc supporter la totalité des frais des intimés P.B. évalués à la somme globale de 4.058,66 EUR ;

B) quant aux indemnités de procédure

1- Une seule indemnité de procédure pour les trois intimés P.B. ensemble ou une indemnité de procédure distincte pour chacun d'eux ?

Contrairement à ce que soutient la SRL P&V ASSURANCES, les trois intimés ont bien tous introduit une demande globale de paiement contre elle de 381.101 EUR, même si c'était, à titre principal à J.P. et seulement par défaut, à ses deux fils J.B. et Q.B. ;

Dans son arrêt précité du 28 mars 2017, la Cour d'appel de Mons a répondu à ces demandes en condamnant la SCRL P&V ASSURANCES à payer aux intimés P.B. ensemble, après déduction d'un précompte, la somme de 341.186,60 EUR majorée des intérêts de retard au taux légal à dater du 24 août 2006 ;

Or, lorsqu'une seule condamnation est prononcée au profit de plusieurs personnes, sans qu'aucune solidarité active ne soit prévue, il est admis que celle-ci doit se diviser de plein droit entre celles-ci à parts égales à défaut d'autres précisions ;

C'est ainsi que la doctrine affirme avec pertinence, sur la base de plusieurs dispositions du Code civil, que : "Le régime juridique de l'obligation conjointe est la divisibilité en ce sens que, lorsque plusieurs personnes sont créancières ou débitrices de la même obligation, elles ne le sont que pour leur part... chaque créancier ne peut poursuivre le débiteur qu'en fonction de sa part de créance (= divisibilité active). Pratiquement, on peut considérer qu'il y a autant de créances ou de dettes distinctes qu'il y a de créanciers ou de débiteurs. Les articles 870 et 873 du Code civil ont une portée générale, bien qu'ils traitent spécifiquement de la succession de plusieurs héritiers à la personne d'un débiteur ou créancier" (P. VAN OMMESLAGHE, "Droit des obligations", Vol. 3, 3ème édition PUB 2001-2002, p. 780) ;

En l'espèce, chacun des intimés a donc droit, à charge de la SCRL P&V ASSURANCES, sur la base de leur demande, à une somme de 1/3 de 341.186,60 EUR majorée des intérêts moratoires depuis le 24 août 2006 jusqu'au parfait paiement ;

Il est établi que la hauteur des sommes réclamées pour déterminer les dépens doit être déterminé, conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 renvoyant notamment à l'article 557 du Code judiciaire, par les sommes réclamées dans les dernières conclusions majorées des intérêts dus jusqu'à la citation introductive d'instance, soit, en l'espèce, depuis le 24 août 2006, jusqu'au 20 juillet 2007 ;

Chacun des intimés P.B. a donc sollicité une somme principale comprise entre 100.000 EUR et 250.000 EUR ;

La question se pose de savoir, compte tenu du fait que les intimés P.B. ont été défendus par le même avocat, lequel a développé les mêmes arguments pour tous, s'ils ont droit chacun à une indemnité de procédure distincte ou, au contraire, s'ils n'ont droit qu'à une seule indemnité de procédure globale à partager entre eux ;

A ce sujet, la Cour fait sienne la doctrine qui, en se fondant sur deux arrêts prononcés par la Cour de cassation, affirme que : "L'article 1er, alinéa 2, de l'ancien arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant, pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables prévoyait que les indemnités de procédure "sont taxées pour chaque instance et à l'égard de chaque partie, assistée d'un avocat et ayant un intérêt distinct. Lorsqu'un même avocat assiste plusieurs parties qui forment une demande commune ou qui concluent aux mêmes fins, l'indemnité se partage entre elles" Comme l'arrêté de 2007 n'a pas repris cette précision, on s'est demandé si plusieurs parties triomphantes représentées par un même avocat peuvent chacune bénéficier d'une indemnité de procédure...La Cour de cassation...dans un arrêt du 9 novembre 2011 a décidé que plusieurs parties demanderesses ou défenderesses ont chacune droit à une indemnité de procédure, même si elles sont défendues par un seul conseil et concluent aux mêmes fins. (J.T., 2011, p. 797). Dans ses conclusions précédant l'arrêt, l'avocat général Damien Vandermeersch précise toutefois que le juge pourrait réduire l'indemnité de procédure qu'il alloue à chacune des parties représentées par un même conseil et concluant aux mêmes fins sur la base du critère manifestement déraisonnable de la situation" (H. BOULARBAH, "Les frais et les dépens, spécialement l'indemnité de procédure", in CUP, Vol. 145, 2013, "Actualités en droit judiciaire", p. 363-364, n° 21) ;

La Cour de cassation a réitéré récemment la même position, que la Cour partage, en affirmant que : "Il ressort de ces dispositions légales que, sans préjudice de l'application de l'article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, lorsque plusieurs parties ont obtenu gain de cause, chacune d'elles séparément peut prétendre à une indemnité de procédure, indépendamment du fait qu'elles ont été assistées par un même avocat qu'une ou plusieurs autres parties ayant obtenu gain de cause et du fait qu'elles ont ou non conclu dans le même sens" (Cass., 3 mai 2013, Pas., 2013, I, p. 1049) ;

Les intimés P.B. peuvent donc réclamer chacun à la SCRL P&V ASSURANCES une indemnité de procédure distincte sur la base d'une demande comprise donc entre 100.000 EUR et 250.000 EUR ;

2- La hauteur de ces indemnités de procédure distinctes dues à chacun des intimés P.B.

A ce niveau, la question qui se pose est de savoir s'il faut fixer les indemnités de procédure au montant de base ou s'il faut, conformément aux critères retenus à l'article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, majorer ou réduire celles-ci par rapport audit montant de base ;

En l'espèce, il est effectivement avéré qu'il y a eu de nombreuses vacations dans le cadre de la procédure et que les demandes étaient assez complexes ce qui justifierait une majoration de l'indemnité de base ;

Il faut à cet égard relever que, même si tous les moyens soulevés par les intimés P.B. n'ont pas été retenus, ces derniers ont obtenu, sous réserve de la déduction d'un précompte, les sommes réclamées ce qui a conduit la Cour a considérer celles-ci comme étant les parties gagnantes à l'égard de la SCRL P&V ASSURANCES, pour le lien d'instance qui les concerne ;

Si la SCRL P&V ASSURANCES avait payé la somme due aux intimés P.B., tous ces tracas de procédure n'auraient pas eu lieu et la Cour a déjà dit que cette première devait être exclusivement considérée comme la partie perdante ;

Par contre, dès lors que chacun des intimés P.B. réclame une indemnité de procédure distincte pour couvrir ses propres frais d'avocat, il faut apprécier l'importance de ce travail de conseil pour chacun d'eux ;

Or, il est indubitable que l'avocat qui a d'ailleurs globalisé toutes les demandes en une a développé forcément les mêmes moyens pour chacun des trois intimés ;

La Cour ne peut que partager l'avis précité de l'avocat général VANDERMEERSCH, lequel, conformément à l'un des critères repris à l'article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, a préconisé dans ce cas, sur la base du critère manifestement déraisonnable de la situation, une réduction du montant de base de l'indemnité de procédure ;

Il apparaît à la Cour que si le litige n'avait opposé que la seule J.P. à la SCRL P&V ASSURANCE, le travail de son conseil aurait , en réalité été le même, qu'en étant le conseil des trois intimés puisque les moyens sont identiques ;

En prenant en considération ce qui précède et en faisant la balance entre l'augmentation et la réduction de chacune des indemnités de procédure de base dues à chacun des intimés P.B., la Cour considère qu'il doit revenir à chacun des intimés précités une indemnité de procédure de 5.600 EUR par instance au lieu d'une indemnité de procédure de base de 6.000 EUR par instance ;

Il faut relever à ce sujet que, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 qui dispose que : "Les montants de base, minima et maxima sont liés à l'indice des prix à la consommation correspondant à 105,78 points (base 2004); toute modification en plus ou en moins de 10 points entraînera une augmentation ou une diminution de 10 % des sommes visées aux articles 2 et 4 du présent arrêté", la Cour s'est fondée sur le dernier tableau des indemnités de procédure indexées de juin 2016, soit la dernière date où le saut d'index de 10 point a eu lieu ;

Partant, chacun des intimés P.B. peut donc réclamer une somme de 11.200 EUR pour les indemnités de procédure des deux instances, soit une somme globale à trois de 16.800 EUR par instance ou de 33.600 EUR pour les deux instances ;

Dès lors, il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'appliquer le plafond visé à l'article 1022, alinéa 5, du Code judiciaire, puisque le double de l'indemnité de procédure maximale par instance est donc de 12.000 EUR x 2 ou de 24.000 EUR par instance ou de 48.000 EUR pour les deux instances, soit des montants supérieurs à ceux octroyés, lesquels ne doivent pas être réduits ;

Par voie de conséquence, chacun des trois intimés P.B. a droit à un tiers des frais soit une somme de 4.058,66 EUR/3 ou de 1.352,89 EUR majorée d'une somme de 11.200 EUR d'indemnités de procédure, pour les deux instances, soit une somme globale de 12.552,89 EUR ;

Par ces motifs ;

La Cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine ;

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Condamne la SCRL P&V ASSURANCES à payer à chacun des trois intimés Jeannine PICARD, Jordan BAUDOUX et Quentin BAUDOUX leurs frais et dépens des deux instances taxés à la somme de 12.552,89 EUR pour chacun et lui délaisse ses propres frais et dépens des deux instances pour le lien d'instance qui les concerne ;

Ainsi jugé par la Cour d'Appel de Mons, 2ème chambre, où siégeaient : Monsieur Jean-François MALENGREAU, Conseiller présidant la chambre, Madame Françoise THONET et Monsieur Maxime MARCHANDISE, Conseillers, et prononcé en audience publique du 6 février 2018 par Monsieur MALENGREAU Jean-François, Conseiller présidant la chambre avec l'assistance du greffier POLIART Isabelle.

STORDEUR MARCHANDISE MALENGREAU THONET