Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20180130.7 ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20180130.7 Généré par l'IA

Court of Appeal of Mons partially allowed appeal, confirming judgment and ordering equal cost sharing between two appellants.

Numéro de cause ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20180130.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal of Mons partially allowed the appeals filed by the Province of Hainaut and the Walloon Region against the City of Lessines. The court confirmed the first-instance judgment regarding the City's liability but reformatted the cost allocation between the two regional appellants. Consequently, the City was ordered to receive costs from both parties, which were then shared equally (50/50) between the Province and the Region.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 24 of the Law of 15 June 1935 on the use of languages in judicial matters; When two parties appeal against the same judgment, the appellate court may order equal cost sharing between them if one party's appeal is partially successful and the other's is dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal admissibility cost contribution equal cost sharing judicial language law procedural expenses partial success solidary liability

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 24 of the Law of 15 June 1935 on the use of languages in judicial matters
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ;
article 1382 du Code civil
La VILLE DE LESSINES sollicite donc la condamnation in solidum de la PROVINCE DE HAINAUT et de la REGION WALLONNE sur la base de l'article 1382 du Code civil ;

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Texte complet

EN CAUSE DE (RG 2017/97) :

LA PROVINCE DE HAINAUT, Représ par son Collège provincial, domicilié(e) à 7000 MONS, rue Verte, 13,

partie appelante,

représentée par Maître TACHENION Pierre, avocat à 7000 MONS, Place du Parc, 7 ;

CONTRE :

1. LA VILLE DE LESSINES, Représ par son Collège Communal, domicilié(e) à 7860 LESSINES, Grand Place 12,

partie intimée,

représentée par Maître ELOY Valérie, avocat à 1160 BRUXELLES, avenue Tedesco 7 ;

2. LA REGION WALLONNE, Me le Ministre des pouvoirs locaux, domicilié(e) à 5000 NAMUR, Rue Mazy 25-27,

partie intimée,

représentée par Maître BALATE Eric, avocat à 7000 MONS, Rue du Gouvernement 50 ;

EN CAUSE DE RG 2017/138) :

LA REGION WALLONNE SPW, M. le Ministre, des pouv. loc., de la ville, du log. et de l'énerg, domicilié(e) à 5000 NAMUR, Rue Mazy, 25-27,

partie appelante,

représentée par Maître BALATE Eric, avocat à 7000 MONS, Rue du Gouvernement 50 ;

CONTRE :

1. LA VILLE DE LESSINES rep. par son collège communal, domicilié(e) à 7860 LESSINES, Grand Place, 12,

partie intimée,

représentée par Maître ELOY Valérie, avocat à 1160 BRUXELLES, avenue Tedesco 7

2. LA PROVINCE DE HAINAUT, représentée par son collège provincial, domicilié(e) à 7000 MONS, rue Verte, 13,

partie intimée,

représentée par Maître TACHENION Pierre, avocat à 7000 MONS, Place du Parc, 7 ;

La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

Vu la requête d'appel, déposée au greffe de cette Cour le 9 février 2017 par la PROVINCE DE HAINAUT, notifiée le 10 février 2017 à a VILLE DE LESSINES, à la REGION WALLONNE et à leurs conseils respectifs Me D. VERMER et Me E. BALATE (RG 2017/97) ;

Vu la requête d'appel, déposée au greffe de cette Cour le 20 février 2017 par la REGION WALLONNE, notifiée le 21 février 2017 à a VILLE DE LESSINES, à la PROVINCE DE HAINAUT et à leurs conseils respectifs Me D. VERMER et Me P. TACHENION (RG 2017/128) ;

Vu, produit en copie conforme, le jugement dont appel prononcé contradictoirement le 15 décembre 2016 par la 2ème chambre civile du Tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons et la procédure y visée ;

Vu les conclusions successives de la VILLE DE LESSINES digitalisées respectivement au greffe de cette Cour le 1er juin 2017, dans les deux causes, et les 31 octobre 2017 et 15 décembre 2017 dans la cause RG 2017/138 ;

Vu les conclusions successives de la REGION WALLONNE respectivement déposées et digitalisées au greffe de cette Cour les 10 août 2017, dans la cause RG 2017/97, et 1er décembre 2017 dans la cause RG 2017/138 ;

Vu les conclusions successives de la PROVINCE DE HAINAUT, avec en annexe l'inventaire des pièces de son dossier, digitalisées respectivement au greffe de cette Cour le 2 octobre 2017, dans les deux causes, et le 15 décembre 2017 dans la cause RG 2017/138 ;

Vu les dossiers de pièces de la REGION WALLONNE et de la PROVINCE DE HAINAUT déposés respectivement au greffe de cette Cour les 15 décembre 2017 et 22 décembre 2017

Vu le dossier de pièces de la VILLE DE LESSINES déposé à l'audience publique du 16 janvier 2018 ;

Vu la note de dépens et l'inventaire de ses pièces déposés par la REGION WALLONNE à l'audience publique du 16 janvier 2018 ;

Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

Les appels principaux de la PROVINCE DE HAINAUT (RG 2017/97) et de la REGION WALLONNE (RG 2017/138), réguliers en la forme, ont été introduits dans les délais légaux, à défaut de production de la signification du jugement dont appel, et sont recevables ;

L'appel incident de la VILLE DE LESSINES, introduit dans les deux causes, par voie de conclusions, est recevable ;

Les deux appels concernant le même jugement, il convient, en vue d'une bonne administration de la justice, de joindre les causes par connexité ;

I. ANTECEDENTS

Par délibération du 31 janvier 2013 de son Conseil communal, la VILLE DE LESSINES a adopté un règlement modifiant pour l'exercice 2013 la taxe annuelle à charge des entreprises de carrières exploitées sur son territoire en la faisant passer de 450.000 à 500.000 EUR ;

Par courrier du 26 février 2013, le Ministre des pouvoirs locaux de la REGION WALLONNE a notifié à la VILLE DE LESSINES son intention d'évoquer ce dossier relatif à la taxe querellée ;

Par décision de son Conseil provincial du 21 mars 2013, la PROVINCE DE HAINAUT a refusé de donner son approbation à la VILLE DE LESSINES concernant sa délibération précitée du 31 janvier 2013 ;

Le 3 avril 2013, la VILLE DE LESSINES a introduit un recours auprès du Gouvernement wallon ;

Par courrier du 25 avril 2013, le Ministre des pouvoirs locaux de la REGION WALLONNE a déclaré renoncer à son pouvoir d'évocation dans ce dossier ;

Le 1er juillet 2013, la VILLE DE LESSINES a introduit un recours devant le Conseil d'Etat contre la décision de refus d'approbation du collège provincial en mettant à la cause tant la PROVINCE DE HAINAUT que la REGION WALLONNE ;

Par arrêt du 30 juin 2014, le Conseil d'Etat a annulé la décision attaquée ;

Sans reconnaissance préjudiciable, la VILLE DE LESSINES avait, entretemps, en date du 23 mai 2013, adopté un règlement -taxe pour l'exercice 2013, par lequel elle a porté la taxe annuelle à charge des entreprises de carrière à la somme de 471.000 EUR, ce montant correspondant à la hausse de production ( 4,8 %) de l'année précédente ;

Le 23 octobre 2013, la VILLE DE LESSINES a adopté un règlement-taxe pour l'exercice 2014, prévoyant une taxe annuelle de 500.000 EUR, lequel n'a pas été remis en cause ;

La VILLE DE LESSINES, estimant avoir subi un manque à gagner à charge de la PROVINCE DE HAINAUT et de la REGION WALLONNE, a, par courrier du 30 juin 2014 mis celles-ci en demeure de lui payer la somme de 30.000 EUR, suivie d'un rappel le 15 juillet 2014 et d'une mise en demeure par avocat en date du 25 septembre 2014 ;

Par citations des 23 et 26 janvier 2015, la VILLE DE LESSINES a cité la PROVINCE DE HAINAUT et la REGION WALLONNE, devant le premier juge, en vue d'obtenir leur condamnation solidaire, in solidum ou l'une à défaut de l'autre à lui payer les sommes de 29.000 EUR, à titre de manque à gagner, et de 1.320 euro , à titre de frais d'avocat devant le Conseil d'Etat, outre les intérêts de retard sur ces sommes à dater du 25 septembre 2014 et les frais et dépens ;

Par voie de conclusions, la PROVINCE DE HAINAUT a formé une demande en garantie contre la REGION WALLONNE ;

Par jugement contradictoire du 15 décembre 2016, le premier juge a déclaré la demande principale fondée et la demande incidente non fondée et a condamné in solidum la PROVINCE DE HAINAUT et la REGION WALLONNE à payer à la VILLE DE LESSINES la somme de 29.700 EUR, majorée des intérêts de retard au taux légal à dater du 15 avril 2013, sur la somme de 29.000 EUR, et à dater du 25 septembre 2014, sur la somme de 700 EUR, et des frais et dépens de l'instance liquidés à la somme de 2.952,75 EUR ;

Par requête déposée le 9 février 2017, la PROVINCE DE HAINAUT a interjeté appel de cette décision afin d'obtenir, à titre principal, le rejet de la demande principale originaire de la VILLE DE LESSINES, dirigée contre elle, et, à titre subsidiaire, qu'il soit fait droit à sa demande incidente en garantie contre la REGION WALLONNE (RG 2017/97) ;

Par requête déposée le 20 février 2017, la REGION WALLONNE a interjeté appel de cette décision afin d'obtenir le rejet des demandes originaires, principale et incidente en garantie, de la VILLE DE LESSINES et de la PROVINCE DE HAINAUT dirigées contre elle (RG 2017/138) ;

Par voie de conclusions, la VILLE DE LESSINES a introduit un appel incident afin d'obtenir une majoration de ses frais d'avocat devant le Conseil d'Etat ;

II. DISCUSSION

La VILLE DE LESSINES sollicite donc la condamnation in solidum de la PROVINCE DE HAINAUT et de la REGION WALLONNE sur la base de l'article 1382 du Code civil ;

La VILLE DE LESSINES doit donc démontrer que les taxes précitées qu'elle n'a pas pu percevoir pour l'exercice 2013 sont la résultante d'une faute commise de concert par la PROVINCE DE HAINAUT et la REGION WALLONNE dans le cadre de leurs attributions ;

A) Quant à la faute

1- les principes à mettre en œuvre

C'est à juste titre que, dans un arrêt récent, la Cour de cassation a rappelé qu'il y avait deux manière d'engager la responsabilité quasi délictuelle des pouvoirs publics en affirmant que : "La faute de l'autorité administrative pouvant, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, engager sa responsabilité consiste en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause justification, viole une norme de droit national ou d'un traité international ayant des effets directs dans l'ordre interne, qui impose à cette autorité de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée" (Cass., 29 mai 2017, C.16.0208.F, www.juridat.be, inédit) ;

Il faut donc analyser le comportement de la REGION WALLONNE et de la PROVINCE DE HAINAUT afin de savoir si ce qui leur est reproché relève d'une violation d'une norme de droit précise leur imposant de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée ou plutôt d'une règle générale de prudence ou de conduite ;

Cette question est d'importance particulièrement, comme en l'espèce, lorsque la faute reprochée aux autorités publiques consiste à avoir commis une illégalité donnant lieu à un acte annulé par le Conseil d'Etat ;

A propos de l'autorité qui s'attache aux arrêts du Conseil d'Etat, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises à l'issue d'un raisonnement que la Cour fait sien que : "Sous réserve de l'existence d'une erreur invincible ou d'une autre cause d'exonération de responsabilité, l'autorité administrative commet une faute lorsqu'elle prend ou approuve un règlement qui méconnaît des règles constitutionnelles ou légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée, de sorte qu'elle engage sa responsabilité civile si cette faute est cause d'un dommage ; que les décisions d'annulation du Conseil d'Etat ont autorité de chose jugée erga omnes ; que lorsqu'une juridiction judiciaire est valablement saisie d'une action en responsabilité fondée sur l'excès de pouvoir résultant de la méconnaissance de telles règles constitutionnelles ou légales ayant entraîné l'annulation d'un acte administratif par le Conseil d'Etat, la constatation par ce dernier de l'excès de pouvoir s'impose à elle ; que, dès lors, sous la réserve indiquée ci-avant, cette juridiction doit nécessairement décider que l'autorité administrative, auteur de l'acte annulé, a commis une faute et, pour autant que le lien causal entre l'excès de pouvoir et le dommage soit établi, ordonner la réparation de celui-ci" (Cass., 13 mai 1982, JT, 1982, p. 772 et suivantes) ;

Partant, si la faute invoquée à l'encontre des pouvoirs publics consiste dans la méconnaissance d'une norme légale supérieure lui imposant de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée, laquelle a été à l'origine d'un acte illégal ayant fait l'objet d'une annulation devant le Conseil d'Etat, il y a nécessairement une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ;

Par contre, c'est à juste titre que la PROVINCE DE HAINAUT et la REGION WALLONNE soutiennent que cette unicité automatique des notions d'illégalité et de faute ne vaut pas si les autorités publiques mises en cause n'ont violé qu'une norme générale de conduite ;

Il faut par ailleurs remarquer que la violation par une autorité publique d'une norme légale ou constitutionnelle imposant de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée peut également se produire lorsque celle-ci agit dans le cadre d'un pouvoir discrétionnaire ;

C'est ainsi à bon droit que la Cour de cassation a affirmé que : "Lorsqu'en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, le juge connaît valablement d'une action en responsabilité pour un excès de pouvoir résultant de la violation par l'autorité administrative des règles constitutionnelles ou légales lui imposant d'agir ou de s'abstenir d'une manière déterminée, et que cet excès de pouvoir est sanctionné par le Conseil d'Etat par l'annulation de cet acte administratif, le juge est nécessairement tenu, sauf erreur invincible ou tout autre cause d'exonération de la responsabilité, eu égard à l'autorité de la chose jugée erga omnes d'une telle décision d'annulation, de décider que l'autorité administrative dont émane l'acte déclaré nul a commis une faute...La circonstance que l'annulation concerne une décision prise par l'autorité administrative dans le cadre d'un pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré n'y déroge pas" (Cass., 26 juin 2008, C.07.0272, www.juridat.be, inédit) ;

Enfin, nonobstant cette unicité entre l'illégalité et la faute, dans l'hypothèse précitée, il reste possible à l'autorité publique mise en cause de s'exonérer de sa responsabilité si elle peut démontrer soit une cause d'exonération, soit une erreur invincible ;

La Cour de cassation a précisé cette notion avec pertinence en affirmant que : "Une erreur est de nature à exonérer de sa responsabilité une autorité administrative qui a méconnu des règles constitutionnelles ou légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée, si elle est invincible. L'erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée par le juge comme invincible à la condition que, de ces circonstances, il puisse se déduire que l'autorité administrative a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente. Le juge du fond constate souverainement les circonstances sur lesquelles il fonde sa décision, la Cour vérifiant s'il a pu légalement déduire de celles-ci l'existence de cause de justification" (Cass., 23 septembre 2010, C.09.0220.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100923.3 , www.juridat.be, inédit) ;

Il faut donc appliquer l'ensemble de ces principes au cas d'espèce à l'égard de chacune des deux autorités publiques mises en cause et ce, à la lumière de l'arrêt d'annulation du 3 juin 2014 du Conseil d'Etat à analyser ;

2- L'application des principes au cas d'espèce

2.1. La faute de la PROVINCE DE HAINAUT

En l'espèce, c'est dans le cadre de son pouvoir de tutelle que la PROVINCE DE HAINAUT a pris le 21 mars 2013 la décision, par l'entremise de son Conseil provincial, de refuser son approbation au règlement adopté le 31 janvier 2013 par le Conseil communal de la VILLE DE LESSINES prévoyant une majoration de la taxe annuelle passant de 450.000 EUR à 500.000 EUR à charge des entreprises exploitant des carrières sur son territoire ;

Ce refus d'approbation est fondé sur la conviction d'une lésion de l'intérêt général résultant du fait que la majoration du pourcentage souhaitée de la taxe annuelle par la VILLE DE LESSINES est supérieure à l'augmentation du pourcentage d'activité de la production annuelle des entreprises concernées par la taxation ;

Le Conseil provincial du Hainaut a motivé son refus d'approbation de la manière suivante :

"Considérant qu'en ses articles 1 et 2, la délibération en cause prévoit un montant total de 500.000 euro à charge des entreprises de carrières, montant à répartir entre les entreprises intéressées au prorata du tonnage de pierre extraites au cours de l'année antérieure à l'exercice d'imposition, en l'occurrence au cours de l'année 2012 ;

Considérant que pour l'exercice 2012, le montant à répartir était fixé à 450.000 euro , sur base de la production en 2011 ; que dès lors une augmentation de plus de 11 % est constatée ;

Considérant que cette majoration de taux ne peut se justifier que par une augmentation de la production en 2011, par rapport à 2010, et ce dans la même proportion ; qu'en effet le critère du taux de la taxe à répartir doit être celui de la production annuelle ;

Considérant que rien dans le dossier ne permet de démontrer que le tonnage des pierres extraites en 2012 a augmenté de 11 % par rapport à celui de 2011 ; qu'il résulte de renseignements obtenus auprès de la ville de LESSINES que la production a augmenté, durant cette période, de 4,8 % ;

Considérant dès lors que la délibération en cause du Conseil communal de LESSINES est de nature à léser l'intérêt général" ;

La VILLE DE LESSINES, après avoir vainement introduit un recours auprès de la REGION WALLONNE, qui s'est bornée à s'abstenir d'y réserver réponse dans les 30 jours, a alors introduit un recours devant le Conseil d'Etat ;

La première branche du premier moyen invoqué par la VILLE DE LESSINES, retenue par le Conseil d'Etat, reproche aux autorités publiques d'avoir méconnu les articles 41, 162, alinéa 2,et 170 §4 de la Constitution, instituant l'autonomie fiscale des communes, et l'article 16 du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes ;

Ce que la VILLE DE LESSINES a reproché à la PROVINCE DE HAINAUT et à la REGION WALLONNE, dans son recours au Conseil d'Etat, c'est d'avoir méconnu le principe de son autonomie fiscale en érigeant comme principe, à l'occasion de son examen du respect de l'intérêt général, que la taxe sur les entreprises exploitant des carrières ne pouvait être majorée que de façon strictement proportionnelle à l'évolution de la production annuelle relative à cette activité sans lui laisser le moindre pouvoir d'appréciation d'autres éléments à prendre en compte ;

C'est ce moyen qui a été retenu par le Conseil d'Etat dans son arrêt d'annulation du 3 juin 2014 qui énonce que : "Considérant, sur la première branche, qu'il ressort de la motivation de l'acte attaqué que la première partie adverse a considéré que "le critère du taux de la taxe à répartir doit être celui de la production annuelle"; qu'elle a ainsi fait une application indifférenciée de la circulaire ministérielle précitée, sans tenir compte de la situation propre à la commune concernée et notamment de la circonstance que le montant de la taxe à répartir n'avait plus été augmenté depuis 2008; que la circulaire elle-même se borne d'ailleurs à prévoir, en ce qui concerne le taux de la taxe, que celui-ci doit être fixé en "tenant compte" de la production annuelle, ce qui n'équivaut pas à un lien strictement proportionnel à l'augmentation des quantités produites depuis l'exercice précédent; qu'aucune autre raison n'est alléguée qui justifierait en quoi la délibération communale viole l'intérêt général; que le moyen est fondé en sa première branche" ;

L'illégalité épinglée par le Conseil d'Etat consiste donc bien en une violation de normes constitutionnelles qui ont institué une autonomie fiscale au profit des communes obligeant les autorités de tutelle de s'abstenir d'y porter atteinte sous peine d'excès de pouvoir ;

Le fait que cette illégalité a été commise par la PROVINCE DE HAINAUT dans le cadre de son appréciation discrétionnaire de l'intérêt général ne change rien au fait qu'elle a porté atteinte à l'autonomie fiscale de la VILLE DE LESSINES en lui imposant la seule manière acceptable, selon elle, quel que soit le contexte communal, de majorer la taxe querellée ;

Il ne s'agit pas d'empêcher la PROVINCE DE HAINAUT de pouvoir apprécier l'intérêt général, dans le cadre de sa mission de tutelle, mais de veiller, qu'à cette occasion, elle ne commette pas un excès de pouvoir, en l'espèce, en bridant l'autonomie fiscale de la VILLE DE LESSINES ;

En l'espèce, la violation de l'intérêt général soulevée, à tort, par la PROVINCE DE HAINAUT ne découle que du fait, selon elle, que la majoration de la taxe ne pouvait excéder l'évolution de l'activité taxée ;

Le Conseil d'Etat a dénoncé ainsi l'excès de pouvoir qu'a commis la PROVINCE DE HAINAUT qui a bien méconnu une obligation déterminée qui la contraignait, même dans le cadre de sa compétence discrétionnaire d'appréciation de l'intérêt général, à s'abstenir de porter atteinte à l'autonomie fiscale de la VILLE DE LESSINES ;

Cette obligation de ne pas nuire à l'autonomie fiscale communale doit d'ailleurs s'analyser comme étant une obligation de résultat ;

Enfin, il faut constater que la PROVINCE DE HAINAUT ne démontre aucune cause de justification ou une quelconque erreur invincible dans son chef qu'une autre autorité publique normalement prudente et avisée, placée dans les mêmes conditions, aurait également commise ;

Partant, à la suite de l'illégalité dénoncée par le Conseil d'Etat, qui l'a conduit à annuler la décision de refus d'approbation de la PROVINCE DE HAINAUT, il faut donc automatiquement considérer que cette dernière a commis une faute à l'égard de la VILLE DE LESSINES ;

2.2. La faute de la REGION WALLONNE

La question se pose de savoir si le raisonnement repris ci-dessus doit également s'appliquer ou non à la REGION WALLONNE, présente aussi dans la procédure d'annulation devant le Conseil d'Etat, alors que celle-ci n'est pas l'auteur de la décision querellée, son rôle ayant consisté à s'abstenir d'évoquer le dossier et de répondre, dans les délais requis, au recours introduit devant elle ce qui a légalement confirmé ladite décision ;

Ici aussi, il faut cependant analyser l'arrêt du 3 juin 2014 du Conseil d'Etat qui argumente à l'égard de la REGION WALLONNE de la manière suivante :

"Considérant que la Région wallonne demande à être mise hors de cause en faisant valoir qu'elle n'est pas l'auteur de l'acte attaqué, que le Gouvernement régional n'a exercé aucune appréciation dans ce cadre, et que l'abstention de statuer sur un recours administratif n'est pas un acte susceptible de recours en annulation....

Considérant qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de maintenir à la cause une autorité qui a concouru (c'est la Cour qui met en gras) à l'adoption de l'acte attaqué ou à sa mise en vigueur....

que, si l'abstention de statuer sur recours ne constitue pas en soi un acte susceptible d'annulation, il n'en résulte pas que l'autorité compétente pour connaître du recours administratif soit toujours étrangère à l'acte dont recours, de manière à justifier sa mise hors de cause; que les mécanismes du CWaDeL, en vigueur au moment de l'adoption de l'acte attaqué, associaient étroitement les autorités régionales et provinciales, et que les provinces étaient notamment amenées à faire application des recommandations du Gouvernement régional en matière d'approbation des règlements-taxes; qu'en l'espèce, avant l'adoption de l'acte attaqué, le Gouvernement wallon a marqué, le 26 février 2013, son intention de se saisir du dossier en évoquant celui-ci, qu'après l'adoption de la décision du collège provincial, il a été saisi le 3 avril d'un recours administratif qui lui permettait de se prononcer et de substituer sa décision à l'acte attaqué; qu'en s'abstenant de le faire, il a confirmé (c'est la Cour qui met en gras) celui-ci, qu'il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause" ;

Il faut donc en déduire, d'une part, que les dispositions légales et constitutionnelles précitées, invoquées à l'appui de son recours par la VILLE DE LESSINES, doivent aussi être respectées par la REGION WALLONNE et, d'autre part, que cette dernière a bien concouru, de diverses manières, à l'adoption de l'acte attaqué de refus d'approbation de la PROVINCE DE HAINAUT ;

La REGION WALLONNE, en refusant d'évoquer le dossier, comme elle en avait initialement manifesté l'intention, et en ne répondant pas au recours introduit auprès d'elle, en étant consciente des conséquences juridiques de son abstention, doit être considérée comme coauteur de l'illégalité dénoncée par le Conseil d'Etat ;

Elle a donc elle aussi brider l'autonomie fiscale de la VILLE DE LESSINES ce qui explique que le Conseil d'Etat ait refusé de la mettre hors de cause ;

Partant, la faute de la REGION WALLONNE est également établie automatiquement eu égard à l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat faisant état d'une illégalité pour non respect d'une obligation légale déterminée y compris par cette dernière qui a concouru à l'adoption de l'acte annulé ;

Aucune cause de justification ou erreur invincible n'est démontrée dans le chef de la REGION WALLONNE ;

Il faut relever, sur le plan des fautes, que si le dispositif du premier jugement est confirmé, il n'en est pas de même en ce qui concerne sa motivation à l'égard de la REGION WALLONNE puisqu'à l'égard de cette dernière celui-ci a reconnu une responsabilité, non pas pour une violation d'une norme légale imposant une obligation déterminée découlant de l'arrêt du Conseil d'Etat, mais pour un manquement à une règle générale de prudence démontré par les faits de l'espèce ;

L'arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2017, invoqué par la REGION WALLONNE, en ce qu'il considère que la connaissance par la cette dernière d'un comportement illégal non sanctionné ne suffit pas pour démontrer un manquement à une norme générale de prudence, n'est donc pas applicable en l'espèce ;

Partant, il y a lieu de confirmer que la REGION WALLONNE a également commis une faute à l'égard de la VILLE DE LESSINES ;

B) Quant au lien causal

Il est établi que si la PROVINCE DE HAINAUT n'avait pas eu une vision tronquée de l'intérêt général en ne tenant compte que de la stricte proportion entre l'évolution du taux de la taxe querellée et celle de l'activité industrielle taxée, elle n'aurait pas refusé son approbation à la taxation envisagée et la VILLE DE LESSINES aurait donc pu percevoir la majoration de 11 % de ladite taxe qu'elle n'a pas pu percevoir en l'espèce ;

Il ne peut pas être raisonnablement soutenu que, même si la PROVINCE DE HAINAUT et la REGION WALLONNE n'avaient pas commis la faute d'excès de pouvoir qui leur est reprochée, elles auraient pu, dans le cadre de leur pouvoir discrétionnaire de l'intérêt général, aboutir à la même décision de désapprobation de la majoration de la taxe souhaitée par la VILLE DE LESSINES ;

En effet, il faut tout d'abord relever, qu'à aucun moment, ces autorités publiques n'ont fait état d'un autre argument que la disproportion reprise ci-dessus pour considérer que l'intérêt général aurait été menacé ;

Cet élément est d'autant plus interpellant, que, dans sa délibération du 31 janvier 2013, c'est de façon crédible que la VILLE DE LESSINES a, pour justifier sa majoration de taxe, d'une part, fait état de la dégradation des routes occasionnée par le charroi des entreprises exploitant les carrières, ce qui n'est pas automatiquement proportionnel au taux d'activité, et, d'autre part, invoqué le fait qu'il serait inéquitable de faire supporter par tous les habitants le coût de ces dégradations ;

Il est également éclairant de reprendre la motivation du Conseil d'Etat qui a repris une affirmation de la VILLE DE LESSINES, non contestée par les autres parties, selon laquelle la simple indexation de la taxe inchangée entre 2008 et 2013 pouvait déjà conduire à une majoration de la taxe de 10,25 %, soit un pourcentage quasi équivalent à la majoration de 11 % décidée le 31 janvier 2013 ;

Il faut également remarquer qu'en 2007, la VILLE DE LESSINES a procédé, sans la moindre opposition des mêmes autorités publiques, à une majoration de la même taxe beaucoup plus importante, puisque selon des chiffres non contestés par les parties, celle-ci a été majorée de 271.000 EUR en 2006 à une somme de 450.000 EUR en 2007 sans que cela soit justifié par une augmentation proportionnelle de l'activité taxée ;

Enfin, il faut relever que la VILLE DE LESSINES a, par une délibération de son Conseil communal du 23 octobre 2013, décidé à nouveau de fixer ladite taxe pour l'exercice 2014 à une somme de 500.000 EUR, laquelle, selon les dires non contestés par les autres parties, n'a fait l'objet d'aucune opposition de ces dernières ;

IL résulte de tout ce qui précède qu'il n'existe pour la Cour aucun doute sur le fait que, sans la faute reprochée aux appelantes, celles-ci aurait approuvé la majoration de la taxe qui aurait pu être perçue par la VILLE DE LESSINES ;

C) Quant à la hauteur du dommage

1- Le manque à gagner

Il n'est pas contesté qu'au lieu de pouvoir percevoir une taxe annuelle de 500.000 EUR, pour l'exercice 2013, comme elle l'avait prévu, la VILLE DE LESSINES, eu égard aux recours n'a pu percevoir qu'une somme de 471.000 EUR conformément à la délibération conservatoire du 23 mai 2013 de son Conseil communal ;

En l'absence de contestation à propos du quantum de ce dommage, il convient de fixer à la somme de 29.000 EUR, soit la différence entre les deux montants précités, le manque à gagner subi par la VILLE DE LESSINES en lien causal avec la faute reprochée aux appelantes sans laquelle elle n'aurait pas subi cette perte ;

2- Les frais de défense devant le Conseil d'Etat

La VILLE DE LESSINES invoque à juste titre que, sans la faute commise de concert par la PROVINCE DE HAINAUT et la REGION WALLONNE, elle n'aurait pas dû agir devant le Conseil d'Etat ce qui l'autorise à réclamer ses frais de défense devant cette juridiction administrative, non à titre de dépens, mais comme dommages et intérêts au même titre que pour son manque à gagner ;

C'est à bon droit que le premier juge a admis le principe de cette indemnisation en se fondant sur un arrêt de la Cour constitutionnelle du 16 juillet 2009 ;

A ce sujet, la Cour constitutionnelle a eu l'occasion de dire que : " Le Conseil d'Etat a pu...juger que, malgré la règle inscrite à l'article 2 du Code judiciaire, l'article 1022 du même Code ne lui était pas applicable...En revanche, lorsque la demande est portée devant une juridiction de l'ordre judiciaire et qu'elle est fondée sur l'article 1382 du Code civil, cette juridiction doit tenir compte de ce que le législateur a exprimé sa volonté de déroger en cette matière au principe de la réparation intégrale, qu'il a opté pour une indemnisation forfaitaire et qu'il a inscrit cette règle à l'article 1022, alinéa 6, du Code judiciaire...Il découle de ce qui précède que la différence de traitement dénoncée par la question préjudicielle n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution" (C. const., 16 juillet 2009, n° 118/2009) ;

C'est ainsi que les auteurs précités ont pu en déduire que : " L'absence de législation spécifique à la répétibilité des frais et honoraires d'avocat pour les procédures devant le Conseil d'Etat n'est pas discriminatoire s'il existe, pour le justiciable, une possibilité de saisir les juridictions civiles pour obtenir une indemnisation à ce titre en application de l'article 1382 du Code civil" (A. KETTELS, S. LOUIS et O. MICHIELS, "Les indemnités de procédure", in "Droit public et administratif - De quelques procédures spécifiques", p. 142, n° 229) ;

Il reste à savoir si ces frais de défense doivent être calculés, comme les indemnités de procédure prévues pour les tribunaux de l'ordre judiciaire ou, comme l'a fait le premier juge, sur la base des montants fixés pour le Conseil d'Etat par un arrêté royal du 28 mars 2014, entré en vigueur le 2 avril 2014 ;

Il faut relever que cet arrêté royal n'est pas applicable aux recours introduits avant cette date (D. RENDERS, B. GORS, A. TRYBULOWSKI et L. VAN SNICK, "Variation sur la réforme du Conseil d'Etat", in CUP, Vol.162, décembre 2015, "Droit administratif et contentieux", p. 235, n° 178) ;

Il ne convient donc pas, comme l'a fait le premier juge de se référer à cette nouvelle règlementation pour le cas d'espèce puisque le recours a été introduit le 1er juillet 2013 antérieurement à son entrée en vigueur, ce qui a d'ailleurs conduit le Conseil d'Etat à appliquer dans son arrêt du 3 juin 2014 les anciens dépens, soit uniquement les anciens droits de mise au rôle de 175 EUR ;

Enter 2009 et 2014, les justiciables ayant agi devant le Conseil d'Etat, dans l'ignorance de ces nouvelles dispositions ne pouvaient donc raisonnablement réclamer les frais et dépens qu'en se référant à la manière de calculer les frais et dépens devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ;

Il apparaît dès lors raisonnable d'octroyer à la VILLE DE LESSINES une indemnité pour ses frais de défense devant le Conseil d'Etat de 1.320 EUR comparable à ce qu'un justiciable aurait pu réclamer devant les tribunaux de l'ordre judiciaire pour une affaire non évaluable en argent ;

D) Quant à la demande en garantie ou contributoire de la PROVINCE DE HAINAUT dirigée contre la REGION WALLONNE

C'est à juste titre que la REGION WALLONNE considère que ce n'est pas parce qu'elle a rédigé une circulaire invitant à tenir compte de la majoration du taux de l'activité industrielle pour apprécier la majoration du taux de la taxe relative à cette activité que cela exonérerait la PROVINCE DU HAINAUT de sa responsabilité d'appliquer celle-ci dans le respect des normes constitutionnelles et légales ;

En réalité, compte tenu de ce qui précède, ce sont les responsabilités tant de la PROVINCE DE HAINAUT que de la REGION WALLONNE qui sont retenues et la demande incidente originaire de la PROVINCE DE HAINAUT, dirigée contre la REGION WALLONNE, ne peut être fondée que dans le cadre d'un recours contributoire entre coobligés ;

La Cour considérant que la PROVINCE DE HAINAUT et la REGION WALLONNE ont commis une faute de même nature ayant concouru d'égale manière à la survenance du dommage, il convient, dans le cadre du recours contributoire sollicité par la PROVINCE DE HAINAUT, d'autoriser cette dernière à pouvoir réclamer à la REGION WALLONNE 50 % du dommage total dans l'hypothèse où celui-ci lui serait réclamé en totalité par la VILLE DE LESSINES ;

E) Quant aux dépens

1- En ce qui concerne le lien d'instance existant entre, d'une part, la VILLE DE LESSINES et, d'autre part, la REGION WALLONNE et la PROVINCE DE HAINAUT, ces dernières, parties perdantes, doivent donc à la première une indemnité de procédure de base d'appel de 2.400 EUR ;

Les dépens de première instance sont confirmés et les frais de signification sont des frais d'exécution exclus des dépens ;

2- En ce qui concerne le lien d'instance opposant la REGION WALLONNE et la PROVINCE DE HAINAUT, force est de reconnaître que cette dernière n'aboutit que partiellement dans sa demande incidente originaire et son appel ;

De plus, le recours contributoire aboutit en réalité à un partage à parts égales même s'il n'y a pas eu formellement de demande contributoire de la REGION WALLONNE ;

La Cour considère dès lors opportun de compenser les dépens des deux de ces deux parties pour le lien d'instance qui les concerne ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, en degré d'appel, dans les limites de sa saisine ;

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Joint par connexité les deux causes RG 2017/97 et RG 2017/138 ;

Reçoit l'appel principal de la REGION WALLONNE et le déclare non fondé (RG 2017/138) ;

Reçoit l'appel principal de la PROVINCE DE HAINAUT et le déclare partiellement fondé entant que dirigé contre la REGION WALLONNE (RG 2017/37) ;

Reçoit l'appel incident de la VILLE DE LESSINES et le déclare fondé dans la mesure ci-après ;

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les frais de défense devant le Conseil d'Etat et relativement au recours contributoire de la PROVINCE DE HAINAUT dirigé contre la REGION WALLONNE ainsi que les dépens de ce lien d'instance ;

Réformant et statuant par voie de dispositions nouvelles quant à ce ;

Condamne in solidum la REGION WALLONNE et la PROVINCE DE HAINAUT à payer à la VILLE DE LESSINES, à titre de frais de défense devant le Conseil d'Etat, la somme de 1.320 EUR majorée des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs, depuis le 25 septembre 2014, jusqu'à la date du présent arrêt, et des intérêts moratoires au taux légal, depuis cette dernière date, jusqu'au parfait paiement ;

Dit pour droit, sur le plan de la contribution à la dette, que la dette en principal et intérêts de la REGION WALLONNE et de la PROVINCE DE HAINAUT, due à la VILLE DE LESSINES, doit être partagée entre elles à parts égales (50/50) ;

Condamne in solidum la REGION WALLONNE et la PROVINCE DE HAINAUT à payer la VILLE DE LESSINES, pour le lien d'instance qui les concerne, les dépens d'appel de cette dernière liquidés à la somme de 2.400 EUR et leur délaisse leurs frais et dépens d'appel ;

Compense les frais et dépens des deux instances de la REGION WALLONNE et de la PROVINCE DE HAINAUT pour le lien d'instance qui les concerne ;

Ainsi jugé par la Cour d'Appel de Mons, 2ème chambre, où siégeaient : Madame THONET Françoise, Conseiller présidant la chambre, Monsieur MALENGREAU Jean-François et Monsieur MARCHANDISE Maxime, Conseillers, et prononcé en audience publique du 30 janvier 2018 prononcé anticipativement à la date fixée du 6 mars 2018 par Madame THONET Françoise, Conseiller présidant la chambre avec l'assistance du greffier STORDEUR Thomas.

STORDEUR MARCHANDISE THONET MALENGREAU