Court allows partial appeal, limiting mortgage prepayment penalty to six months of interest under Article 1907bis CC.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the bank's appeal regarding the full calculation of the prepayment penalty but allowed new claims to limit the indemnity. GEOBE argued the penalty should be capped at six months of interest under Article 1907bis CC, while the bank contested this application. The court ruled that the bank must respect the statutory cap and voluntarily release the mortgage lien upon full payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1907bis C.C.; Article 24 of the law of 15 June 1935: In cases of early repayment of investment loans, the indemnity for reinvestment must be limited to a maximum of six months' interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
EN CAUSE DE :
La S.A BNP PARIBAS FORTIS, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Montagne du Parc, 3, inscrite à la Banque Carrefour 0403.199.702,
partie appelante,
comparaissant par Maître ANDRE-DUMONT André-Pierre, avocat, remplaçant son confrère Maître BUYLE Jean-Pierre, avocat à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 523.
CONTRE :
La S.P.R.L. GEOBE, dont le siège social est établi à 7500 TOURNAI, rue de l'Escalette, 37, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0468.612.245,
partie intimée,
comparaissant par Maître FRANKIGNOUL Laurent, avocat à 4000 LIEGE, rue Louvrex, 55-57.
*
La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
Vu régulièrement produites, les pièces de la procédure prescrites par la loi, et notamment :
- la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 27 février 2017
- la copie certifiée conforme du jugement dont appel rendu contradictoirement le 6 octobre 2016 par le tribunal de commerce du Hainaut (Division de Tournai)
- les conclusions et les dossiers de pièces déposés pour les parties appelante et intimée ;
Entendu les parties à l'audience du 20 novembre 2017 à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;
*
I. Faits et antécédents de procédure
Le litige concerne l'application de l'article 1907bis C.C. au montant de l'indemnité de remploi « funding loss » réclamée par la banque en cas de remboursement anticipé d'une ouverture de crédit hypothécaire, consentie sous forme de crédit d'investissement par la SA BNP PARIBAS FORTIS - ci-après FORTIS ou la banque - à la SPRL GEOBE - ci-après GEOBE - suivant lettre du 22 décembre 2009, signée le 7 janvier 2010, et convention signée le 7 janvier 2010, selon les modalités suivantes :
- Montant : 608.000 EUR
- But du crédit : financement partiel de l'achat d'une maison d'habitation à Kain
- Durée : 25 ans.
- Taux d'intérêt fixe : 4,83 %
- Sûretés : garantie hypothécaire en premier rang
- Prélèvements : sur la base de justificatifs ou de preuves de paiement, au plus tard le 10 février 2010
- Remboursement : 300 mensualités de 3.517,95 EUR en capital et intérêts à partir du 10 mars 2010
- Renonciation : indemnité de remploi due en cas de non-prélèvement.
L'acte d'achat est signé le 5 février 2010, l'hypothèque constituée par acte authentique du même jour et le montant du crédit prélevé intégralement et remis au vendeur à la même date.
En 2014, GEOBE manifeste son intention de rembourser anticipativement le crédit hypothécaire afin de bénéficier d'un taux plus avantageux.
La banque ne s'y oppose pas, mais calcule, en septembre 2014, l'indemnité conventionnelle de remploi au montant de 258.203,76 EUR.
Par courrier du 9 mars 2015, le conseil de GEOBE conteste ce montant et soutient qu'il s'agit d'un prêt à intérêt auquel s'applique l'article 1907 bis C.C., l'indemnité de remploi maximale étant plafonnée à six mois d'intérêts.
Par courrier du 24 mars 2015, FORTIS conteste l'application de l'article 1907 bis C.C., mais propose, à titre commercial, de limiter l'indemnité à 190.000 EUR jusqu'au 10 juin 2015.
GEOBE refuse.
Il s'ensuit un échange de correspondances, mais aucun accord n'intervient.
GEOBE continue à rembourser les mensualités prévues.
Par exploit du 10 septembre 2015, GEOBE cite FORTIS devant le tribunal de commerce du Hainaut (division de Tournai) afin d'entendre :
- Dire pour droit que le contrat n° 245-5626681-95 est un prêt à intérêt soumis à l'article 1907bis C.C.
- Condamner FORTIS à accorder volontairement mainlevée des différentes garanties relatives au contrat n° 245-5626681-95 en cas de paiement par GEOBE du capital restant dû et des intérêts échus à la date de ce paiement, ainsi que d'une indemnité limitée à six mois d'intérêts calculés sur la somme remboursée au taux de 4,83 %
- Dire pour droit que, à défaut pour FORTIS de donner mainlevée volontaire, le jugement à intervenir vaudra mainlevée.
Le jugement entrepris, rendu contradictoirement le 6 octobre 2016, après avoir estimé que malgré la qualification donnée au contrat de crédit d'investissement, l'opération doit s'analyser comme étant un prêt à tempérament permettant d'acquérir un immeuble :
• Déclare la demande recevable et fondée comme suit
• Dit pour droit que le contrat n° 245-5626681-95 est un contrat de prêt à intérêt soumis à l'article 1907 bis C.C.
• Réserve à statuer sur le surplus de la demande (demande de mainlevée des garanties) et renvoie la cause au rôle général.
FORTIS interjette appel par requête du 27 février 2017.
L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal à défaut de signification, est recevable.
II. Griefs - Demandes des parties
- L'appelante, FORTIS, reproche au premier juge d'avoir déclaré la demande recevable et fondée.
Elle soulève l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt.
Elle soutient que la requalification en prêt à intérêt n'est pas fondée et que l'article 1907 bis C.C. ne peut s'appliquer.
Elle sollicite de déclarer la demande de GEOBE irrecevable et de la débouter de l'intégralité de ses prétentions, subsidiairement de déclarer sa demande non fondée.
- L'intimée, GEOBE, ne demande pas la confirmation pure et simple du jugement entrepris, mais modifie sa demande en degré d'appel.
Elle sollicite de condamner FORTIS à respecter le prescrit de 1907 bis CC en limitant l'indemnité de remploi à payer lors du remboursement anticipé du crédit d'investissement à six mois d'intérêts maximum, subsidiairement de condamner FORTIS à limiter l'indemnité en application de l'AR n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires.
Elle demande de condamner FORTIS à accorder volontairement mainlevée de l'hypothèque constituée à son profit par acte du 5 février 2010.
Elle forme une demande nouvelle de remboursement des intérêts conventionnels qui ont été payés en exécution du contrat depuis la mise en demeure du 6 avril 2015.
III. Discussion
1. Quant à la recevabilité de la demande originaire
FORTIS conteste la recevabilité de la demande au motif que GEOBE ne justifie pas d'un intérêt né et actuel, mais chercherait uniquement à obtenir une consultation juridique sur une situation qui ne se réalisera peut-être jamais puisque, qu'il soit fait droit ou non à ses prétentions, cela ne signifie pas qu'elle prendra la décision de rembourser de manière anticipée.
La recevabilité de la demande doit s'apprécier au moment où cette demande a été formée (voir Cass. 24 avril 2003, Pas., 2003, p. 854 ; Cass. 4 décembre 1989, Pas., 1990, p. 414).
Partant la recevabilité de la demande de GEOBE doit être examinée à l'aune du libellé de la demande originaire, et non de la demande modifiée en degré d'appel.
Cette demande tendait à entendre dire pour droit que le contrat litigieux est un prêt à intérêt soumis à l'article 1907bis C.C., condamner FORTIS à accorder volontairement mainlevée des différentes garanties relatives à ce contrat en cas de paiement par GEOBE du capital restant dû et des intérêts échus à la date de ce paiement, ainsi que d'une indemnité limitée à six mois d'intérêts calculés sur la somme remboursée a taux de 4,83 %, et dire pour droit que, à défaut pour FORTIS de donner mainlevée volontaire, le jugement à intervenir vaudra mainlevée.
Sur la base des articles 17 et 18 C.J., l'action ne peut être admise que si le demandeur justifie d'un intérêt né et actuel ou lorsqu'elle a été intentée, même à titre déclaratoire, pour prévenir la violation d'un droit gravement menacé.
Suivant la doctrine, « L'intérêt consiste en tout avantage - matériel ou moral - effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme... L'exigence de l'intérêt, exprimée par l'adage « sans intérêt pas d'action » et inscrite dans l'article 17 du code, prohibe les procédures sans utilité individuelle ou sociale. Cette norme trouve sa justification non seulement dans le souci d'éviter les litiges dépourvus de toute utilité ainsi que les demandes vexatoires, mais aussi dans la volonté de ménager le temps des magistrats et les finances de l'Etat. Elle relève dès lors de l'ordre public et la fin de non-recevoir déduite du défaut d'intérêt peut être opposée d'office. » (A.FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Faculté de droit de Liège, 1987, p.37 et suivantes et nombreuses références jurisprudentielles citées).
« L'intérêt est la mesure des actions, la condition fondamentale de leur recevabilité, mais la justification d'un intérêt quelconque ne saurait suffire. Outre qu'il doit être légitime...l'intérêt doit être concret, personnel et direct...les juridictions n'ont pas été instaurées pour résoudre à des fins théoriques des controverses juridiques quelle qu'en soit l'importance scientifique. Le droit que le juge dit et applique doit avoir une incidence concrète sur la situation des parties. En d'autres termes, l'action qui tend seulement à obtenir une manière de consultation est irrecevable » (A.FETTWEIS, op. cit., p.39).
« L'article 18, alinéa 2 admet l'action déclaratoire pour autant que deux conditions soient réunies ;
- Le demandeur doit établir l'existence d'une menace grave et sérieuse au point de créer un trouble précis
- La décision déclaratoire doit avoir une utilité concrète, clarifier la situation, mettre un terme à la menace qui a justifié l'action, faire reconnaître l'existence ou l'inexistence d'un droit » (A.FETTWEIS, op. cit., p.46).
En l'espèce, GEOBE justifie d'un intérêt actuel, concret, et non purement théorique, et invoque la violation d'un droit.
En effet, dans son exposé des faits (page 13 - point 4 de ses conclusions), FORTIS reconnaît que GEOBE a pris, en 2014, la décision de rembourser anticipativement le crédit afin de bénéficier de la baisse générale des taux d'intérêts, mais que compte tenu de la sûreté prise par la banque, l'accord de cette dernière était nécessaire pour donner mainlevée de l'hypothèque et qu'elle a calculé l'indemnité de remploi due à 258.203,76 EUR.
Il résulte de l'échange de correspondances intervenu avant l'introduction de la demande par citation du 10 septembre 2015, que FORTIS a exigé, pour satisfaire à la demande de remboursement anticipé de GEOBE et accorder la mainlevée de l'hypothèque, le paiement d'une indemnité substantielle, qu'elle a accepté de limiter, à titre commercial, à 190.000 EUR (voir ses lettres des 24 mars 2015 et 23 avril 2015), soit un montant près de quinze fois supérieur à celui résultant du montant maximal prévu par l'article 1907bis C.C.
Malgré les demandes répétées de GEOBE, la banque a, par ses courriers, clairement refusé de faire application de l'article 1907bis C.C. dont elle a contesté l'application.
Il existait donc bien un litige entre parties quant au montant de l'indemnité de remploi réclamée, dont l'importance empêchait GEOBE de négocier valablement un nouveau crédit afin de refinancer l'opération, malgré la diminution des taux d'intérêts afférents aux crédits hypothécaires.
Il est vrai que cette indemnité n'a pas été payée à la banque, GEOBE exposant que c'est précisément le caractère exorbitant de l'indemnité réclamée par FORTIS qui l'a contrainte à poursuivre le paiement des mensualités du crédit et l'a empêchée de procéder à son remboursement anticipé, le but de sa demande étant de pouvoir y procéder.
Si l'intérêt doit être né et actuel dès l'introduction de la demande, il n'est cependant pas requis qu'à ce moment, le demandeur ait subi un dommage ou ait payé une indemnité (Cass., 29 février 1996, Pas., 1996, I, 224).
GEOBE demandait, en outre, de condamner FORTIS à lui accorder mainlevée des différentes garanties relatives au contrat n° 245-5626681-95 en cas de remboursement anticipé, ce qui justifie l'utilité concrète de son action.
Partant la demande est recevable.
2. Quant à la recevabilité des demandes nouvelles
En degré d'appel, GEOBE a modifié et majoré ses demandes.
Dans ses conclusions de synthèse, elle sollicite de :
- condamner FORTIS à respecter le prescrit de 1907 bis CC en limitant l'indemnité de remploi à payer par GEOBE lors du remboursement anticipé du crédit d'investissement n° 245-5626681-95 à six mois d'intérêts maximum.
- à titre subsidiaire, de condamner FORTIS à limiter l'indemnité de remploi à payer lors du remboursement anticipé du crédit d'investissement à six mois d'intérêts en application de l'AR n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires
- condamner FORTIS à accorder volontairement mainlevée de l'hypothèque constituée à son profit par acte du 5 février 2010 lors du paiement par GEOBE du capital restant dû et des intérêts échus à la date de ce paiement, ainsi que d'une indemnité limitée à six mois maximum d'intérêts et dire pour droit qu'à défaut pour FORTIS d'en donner mainlevée volontaire, le jugement à intervenir vaudra mainlevée.
Elle a également formé une demande nouvelle de remboursement des intérêts conventionnels qui ont été payés en exécution du contrat à compter de la mise en demeure du 6 avril 2015, subsidiairement à concurrence de 1,61 % sur les montants en capital depuis le 6 avril 2015.
Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, même en degré d'appel, la seule condition à l'application de l'article 807 C.J. est que l'extension ou la modification de la demande soit fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation ; il n'est pas requis que l'extension ou la modification de la demande ait été portée devant le premier juge ou soit implicitement incluse dans l'objet de la demande originaire ; il n'est pas exigé que la demande nouvelle se fonde exclusivement sur des faits invoqués dans l'acte introductif (voir Cass., 29 novembre 2002 (2 arrêts), Pas., 2297 et 2301- Cass., 22 janvier 2004, Pas., 2004, 39 - Cass., 6 juin 2005, Larc. Cass., 2005, p. 182).
En l'espèce, les demandes nouvelles de GEOBE qui se fondent sur le contrat et les faits invoqués dans la citation sont intervenues conformément au prescrit de l'article 807 du Code judiciaire et doivent être déclarée recevables.
3. Quant à la qualification du contrat de crédit d'investissement
A. Principes
L'article 1907 bis C.C., inséré par la loi du 27 juillet 1934, prévoit : Lors du remboursement total ou partiel d'un prêt à intérêt il ne peut en aucun cas être réclamé au débiteur, indépendamment du capital remboursé et des intérêts échus, une indemnité de remploi d'un montant supérieur à six mois d'intérêts calculés sur la somme remboursée au taux fixé par la convention.
Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la limitation à six mois d'intérêts calculés sur la somme remboursée au taux fixé par la convention s'applique à toute indemnité réclamée par le prêteur en cas de remboursement anticipé total ou partiel d'un prêt à intérêt. Viole l'article 1907 bis C.C. l'arrêt qui écarte l'application de cette disposition légale au motif que le remboursement anticipé n'était pas permis par le contrat de prêt (Cass. 24 novembre 2016, C.15.0409.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161124.8 , juridat .be).
Cet arrêt a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 24 avril 2015 qui avait décidé, s'agissant d'un crédit d'investissement, que l'indemnité réclamée ne devait pas « être soumise à la limitation du plafond instauré par l'article 1907bis du Code civil » au motif qu' «aucun remboursement total ou partiel n'était autorisé ».
Le critère de l'interdiction de remboursement anticipé ne peut donc être retenu pour considérer que l'indemnité réclamée n'est pas une indemnité de remploi ou de « funding loss » et justifier d'écarter l'application l'article 1907 bis C.C.
Il est cependant admis, par la doctrine et la jurisprudence, que l'article 1907 bis C.C. n'est pas applicable aux ouvertures de crédit.
Il a été jugé par la Cour constitutionnelle qu'interprété en ce sens qu'il n'est pas applicable aux ouvertures de crédit, l'article 1907 bis C.C. ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution (C. Const., arrêt n° 119/2013 du 7 août 2013).
Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle définit comme suit la différence entre l'ouverture de crédit et le prêt à intérêt : A la différence d'un contrat d'ouverture de crédit, qui est un contrat consensuel en vertu duquel les fonds ne sont pas mis à la disposition immédiate du crédité, mais peuvent être utilisés lorsque et dans la mesure où ce dernier le jugerait nécessaire, moyennant paiement à la fois d'une commission et d'un intérêt, s'il s'agit d'une somme d'argent, le contrat de prêt est un contrat réel en vertu duquel le prêteur transfère en une seule fois la totalité du montant prêté à l'emprunteur, contre remboursement, avec intérêt, à une date déterminée ou à des dates d'échéance, et qui est soumis à certaines règles impératives spécifiques établies au titre X du Code civil (considérant B.4) ; le contrat d'ouverture de crédit permet au crédité de différer la mise en possession effective des fonds et, partant, le paiement des intérêts (considérant B.6.4.).
Dans un arrêt du 26 novembre 2009, cité par FORTIS, rendu dans un autre contexte, la Cour de cassation a défini l'ouverture de crédit comme « un contrat qui confère au preneur le droit personnel de faire usage, à sa demande, de la disponibilité accordée en vertu du contrat de crédit » (Cass., 26 novembre 2009, D.B.F., 2010/2, p. 100).
La Cour suprême n'a cependant pas explicitement tranché la question de la distinction entre le prêt et l'ouverture de crédit.
Suivant la doctrine, il semble pouvoir se déduire de la décision de la Cour de cassation du 24 novembre 2016, relative à un crédit d'investissement, que, dès lors qu'elle épouse les caractéristiques essentielles de l'avance de fonds, à savoir un concours financier isolé, immédiatement réalisé, en une fois, l'opération dénommée « crédit d'investissement » peut être légalement qualifiée de prêt à intérêt [...] La qualification de l'indemnité importait peu [...] L'on croit dès lors pouvoir conclure qu'en précisant que la limitation instaurée par l'article 1907 bis C.C. s'applique à « toute » indemnité..., la Cour de cassation fait entrer dans le champ d'application de cette disposition toutes les indemnités conventionnelles dont la débition est provoquée par le remboursement anticipé (total ou partiel) d'un prêt, quelles qu'en soient la nature, la qualification ou la « cause » (voir Marc-David WEINBERGER, Funding loss : status quo ?, note sous Cass. 24 novembre 2016, R.D.C., 2017, p.887-889).
Encore convient-il de vérifier, au cas par cas, quelle que soit sa dénomination, si le contrat litigieux doit être qualifié d'ouverture de crédit ou de prêt à intérêt.
Les juridictions de fond retiennent majoritairement, à titre de de critère de distinction, la liberté de prélever le crédit, en tout ou en partie, et de choisir le moment du prélèvement (voir en ce sens Appel Liège, 16 mars 2017, R.D.C., 2017, p.890 et suivantes - Appel Bruxelles, 13 mai 2016, D.A.O.R., 2016/3, n° 119, p. 13 et suivantes et jurisprudence citée par l'intimée - pièces 23 à 31 de son dossier).
B. Application au cas d'espèce
FORTIS soutient que la requalification du crédit d'investissement en prêt à intérêt opérée par le premier juge n'est pas fondée.
Elle en veut pour preuve que les documents contractuels parlent d'ouverture de crédit ; elle rappelle que le contrat ne peut être requalifié que s'il s'y trouve des éléments incompatibles avec la qualification choisie par les parties et que l'élément essentiel du contrat d'ouverture de crédit est le droit de prélever les fonds.
Selon elle, en l'espèce, le contrat ne peut être qu'une ouverture de crédit, à savoir un contrat innommé, synallagmatique et consensuel qui permet aux parties de convenir des modalités de remise des fonds, et notamment d'une mise à disposition des fonds différée, ce qui n'est pas permis en cas de prêt, lequel est un contrat nommé, unilatéral et réel.
Elle invoque la foi due aux actes, la prééminence de l'écrit et la commune intention des parties.
La cour ne partage pas son analyse.
La dénomination formelle du crédit, imposée par la banque s'agissant d'un contrat d'adhésion, importe peu, seules ses caractéristiques intrinsèques et la volonté réelle des parties devant être prises en considération par le juge.
La caractéristique essentielle de l'ouverture de crédit est la liberté de prélèvement des fonds, et son corollaire, le droit pour le crédité d'utiliser ou non les fonds, en tout ou en partie, au moment de son choix, selon ses besoins, à la différence du prêt à intérêt qui se caractérise par la remise d'une somme d'argent à l'emprunteur qui s'engage à rembourser le prêteur selon les modalités convenues.
Suivant la doctrine, cette liberté implique notamment qu'aucune indemnité autre que la « commission de réservation » ne soit réclamée au crédité en cas de non-prélèvement (voir Cédric ALTER et Lydie VAN MUYLEM, Article 1907bis du Code civil et (re)qualification de l'ouverture de crédit, R.D.C., 2015/2, p.197).
Au regard des pratiques bancaires actuelles, le critère de la simultanéité de l'accord de la banque et de la remise des fonds prêtés ne peut plus être retenu pour distinguer le prêt bancaire de l'ouverture de crédit, un certain décalage existant quasiment toujours entre la signature du contrat et la mise à disposition des fonds dans le cadre d'un prêt bancaire (voir en ce sens Jean CATTARUZZA, L'indemnité de remploi au cœur des débats, J.T., 2013, p. 721).
Le caractère réel stricto sensu n'est pas davantage pertinent, vu le caractère virtuel, sur un compte bancaire, et non matériel, de la mise à disposition des fonds, dans les deux cas.
La remise différée des fonds par rapport à la signature du contrat ne fait donc pas obstacle à la qualification de prêt, la meilleure doctrine analysant cette opération en une promesse de prêt suivie d'un contrat de prêt au sens du Code civil lors de la remise effective des fonds (voir H.DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T.V, p. 122, n° 117 - VAN OMMESLAGHE, I. Droit des obligations, Bruylant, 2010, p. 130 - C. BIQUET, Crédit hypothécaire et crédit d'investissement - Indemnités, frais et pénalités, in Le Crédit hypothécaire, Actualités et réponses pour la pratique, Anthémis, 2015, p. 114).
Il est constant que le contrat de crédit d'investissement lequel n'est ni nommé, ni réglementé comme tel, est susceptible de revêtir la forme d'un prêt auquel l'article 1907bis C.C. est applicable (voir Cass. 24 novembre 2016, précité - C. BIQUET-MATHIEU, « L'article 1907 bis C.C. limite l'indemnité de remploi à six mois d'intérêts en cas de remboursement anticipé », R.G.D.C., 2007, p. 633 - Jean CATTARUZZA, Le crédit bancaire, GU.J.E., suppl.107, 2015, n° 060 et 150).
En l'espèce, la période de prélèvement du crédit d'investissement, du 7 janvier 2010 au 10 février 2010, était très brève et les conditions de prélèvement (production de factures - constitution de garanties) et de remboursement (300 mensualités fixes) extrêmement strictes.
Ces conditions se conjuguaient avec l'obligation de payer une indemnité de remploi à défaut de prélèvement et d'affecter les fonds au financement de l'achat d'un immeuble prédéfini.
GEOBE n'avait d'autre choix que de prélever en une seule fois, dans un délai d'un mois et trois jours, la totalité des fonds et de les utiliser à l'achat de l'immeuble indiqué, affecté en garantie hypothécaire, sous peine d'une sanction financière, outre le paiement d'une commission de réservation.
Partant la liberté de prélèvement qui confère au crédité le droit de recourir au crédit selon ses besoins, c'est-à-dire au moment et à concurrence du montant qui lui conviennent, était, en réalité, inexistante, élément totalement incompatible avec la qualification d'ouverture de crédit.
En effet, la période et les conditions d'utilisation du crédit d'investissement étaient à ce point restreintes que GEOBE ne disposait pas d'une réelle liberté de prélèvement et d'utilisation du crédit consenti.
Il s'en déduit que c'est à bon droit que le premier juge a requalifié le contrat en prêt à intérêt et lui a fait application de l'article 1907bis C.C.
Partant il convient de faire droit à la demande, telle que modifiée, et de condamner FORTIS à respecter le prescrit de 1907 bis CC en limitant l'indemnité de remploi à payer par GEOBE lors du remboursement anticipé du crédit d'investissement n° 245-5626681-95 à six mois d'intérêts maximum.
4. Quant à la demande de mainlevée de l'hypothèque
GEOBE demande de condamner FORTIS à accorder volontairement mainlevée de l'hypothèque constituée à son profit par acte du 5 février 2010 lors du paiement par GEOBE du capital restant dû et des intérêts échus à la date de ce paiement, ainsi que d'une indemnité limitée à six mois maximum d'intérêts, et de dire pour droit qu'à défaut pour FORTIS d'en donner mainlevée volontaire, le jugement à intervenir vaudra mainlevée.
Le premier juge a réservé à statuer sur la demande de mainlevée au motif qu'il n'était pas acquis que FORTIS se soustrairait à son obligation de donner mainlevée une fois le paiement intervenu.
GEOBE objecte, à juste titre, que, pour pouvoir effectuer le paiement, il faut qu'elle puisse obtenir, préalablement au remboursement, l'accord de FORTIS sur la mainlevée puisqu'elle a besoin de pouvoir donner le bien en hypothèque à une banque concurrente pour que cette dernière délivre les fonds permettant de procéder au remboursement anticipé.
FORTIS n'a pas contesté, en conclusions, le bien-fondé de cette demande.
Il convient dès lors d'y faire droit.
5. Quant à la demande de dommages et intérêts
GEOBE réclame à FORTIS le remboursement des intérêts conventionnels payés en exécution du contrat au taux de 4,83 % à compter de la mise en demeure du 6 avril 2015, subsidiairement au taux de 1,61 % correspondant à la différence entre le taux payé de 4,83 % et le taux de 3,22 % qu'elle aurait obtenu en se refinançant.
Elle soutient qu'en conditionnant le remboursement anticipé du contrat et la mainlevée des garanties au paiement d'une indemnité illégale, puisque contraire à la disposition légale impérative prévue par l'article 1907bis C.C., FORTIS a incontestablement violé une obligation légale et commis une faute engageant sa responsabilité.
Elle ne précise pas si le fondement juridique de sa demande est contractuel ou quasi-délictuel.
FORTIS objecte qu'elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles et que le manquement qui lui est reproché procède uniquement d'une erreur d'appréciation, résultant d'une interprétation divergente de la qualification d'un contrat, ayant donné lieu à d'importantes controverses jurisprudentielles et à de vives discussions juridiques, qui ne peut suffire à justifier un comportement fautif.
Elle invoque également l'article 17 des conditions générales bancaires (pièce 10 de son dossier), l'exonérant de toute responsabilité, sauf dol ou faute lourde, mais ne produit pas la copie du règlement cité, sa pièce 10 étant les conditions générales des ouvertures de crédit aux entreprises, dont l'article 17 concerne les actes du crédité.
Elle conteste le lien causal entre le prétendu dommage et la prétendue faute.
La cour constate que le dommage réclamé correspond aux intérêts conventionnels payés en exécution du contrat liant les parties.
La cause de ce paiement résulte exclusivement de l'exécution du contrat dont la validité en tant que telle n'est pas contestée et dont la résolution ou la résiliation anticipée n'a pas été demandée par GEOBE.
Le taux de refinancement vanté par GEOBE n'est justifié que par une simulation théorique et sans engagement de la DELTA LLOYD BANK datée du 9 juin 2015 (pièce 10 de son dossier).
Partant force est de constater que GEOBE, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas in concreto l'existence d'un préjudice en relation causale avec une faute imputable à FORTIS.
La demande nouvelle de remboursement des intérêts n'est dès lors pas fondée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application,
Reçoit l'appel et les demandes nouvelles ;
Dit l'appel non fondé et en déboute la SA BNP PARIBAS FORTIS ;
Confirme le jugement entrepris ;
Statuant par voie de dispositions nouvelles, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,
Dit les demandes nouvelles fondées dans la mesure précisée ci-après ;
Condamne la SA BNP PARIBAS FORTIS à respecter le prescrit de 1907 bis CC en limitant l'indemnité de remploi à payer par la SPRL GEOBE lors du remboursement anticipé du crédit d'investissement n° 245-5626681-95 à six mois d'intérêts maximum ;
Condamne la SA BNP PARIBAS FORTIS à accorder volontairement mainlevée de l'hypothèque constituée à son profit par acte du 5 février 2010 lors du paiement par la SPRL GEOBE du capital restant dû du crédit d'investissement n° 245-5626681-95 et des intérêts échus à la date de ce paiement, ainsi que d'une indemnité limitée à six mois maximum d'intérêts ;
Dit pour droit qu'à défaut pour la SA BNP PARIBAS FORTIS d'en donner mainlevée volontaire, le présent arrêt vaudra mainlevée ;
Déboute la SPRL GEOBE du surplus de ses prétentions ;
Condamne la SA BNP PARIBAS FORTIS aux frais et dépens des deux instances de la SPRL GEOBE, en ce compris les indemnités de procédure de 2.880 EUR (2 X 1.440 EUR), et lui délaisse ses propres dépens en ces instances.
Ainsi jugé par la Cour d'appel de Mons, Première chambre, où siégeaient : Madame Catherine KNOOPS, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Bénédicte INGHELS, Conseiller, et Madame Catherine DUFRASNE, Conseiller suppléant et prononcé en audience publique civile du VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT par Madame le Conseiller Catherine KNOOPS avec l'assistance du Greffier Cathy PAGE.
Signé par ceux-ci, à l'exception de Madame Catherine DUFRASNE, Conseiller suppléant, et dont il a été constaté, en application de l'article 785 du Code judiciaire, l'impossibilité de signer le présent arrêt.
C. PAGE C. KNOOPS B. INGHELS