Appeal dismissed; L.C. failed to prove urgency or tax residency for cross-border worker exemption.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed L.C.'s appeal against a first-instance order rejecting his request to stop professional withholding tax. L.C. argued he was a French resident working in Belgium under a double taxation treaty, but failed to prove urgency or submit the required Form 276 FRONT. The court ruled that the cross-border worker regime requires strict proof and that the administrative withholding remains valid until the tax authority confirms eligibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 24 of the law of 15 June 1935; The appeal is inadmissible if the applicant fails to demonstrate urgency or provide mandatory documentation proving eligibility for the cross-border worker tax exemption regime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
EN CAUSE DE :
L.C., domicilié, 59600 MAIRIEUX (France),
Partie appelante,
Représentée par Maître SAERENS Patrick, avocat dont le cabinet est établi à 1030 BRUXELLES, rue Willem Kuhnen 73.
CONTRE :
1. L'ETAT BELGE/SPF FINANCES, M. le Conseiller Directeur Régional du Centre P de Mons, dont les bureaux sont situés à 7000 MONS, rue du Joncquois, 116,
Partie intimée,
Représentée par Maître CERERE Virginie loco Maître HEURION David, avocat dont le cabinet est situé à 7170 BOIS-D'HAINE, rue Léon Debelle 51.
2. NLMK LA LOUVIERE SA, dont le siège social est situé à 7100 LA LOUVIERE, rue des Rivaux 2,
Partie intimée,
Représentée par Maître DEPAEPE Laurence, avocat dont le cabinet est situé à 1170 BRUXELLES, Chaussée de la Hulpe 166
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La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
Vu régulièrement produites, les pièces de la procédure prescrites par la loi, et notamment :
- la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 14 septembre 2016 ;
- la copie certifiée conforme de l'ordonnance dont appel rendue contradictoirement le 29 juin 2016 par la 34ème chambre des référés du tribunal de première instance du Hainaut (Division de Mons) ;
- les conclusions de synthèse des parties appelante et intimées ;
- les dossiers de pièces des parties appelante et intimée sous 2 ;
Entendu les conseils des parties présentes à l'audience du 19 décembre 2017 à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré.
I. Faits et antécédents de procédure
Le litige porte sur le précompte professionnel retenu sur les rémunérations de salarié de L.C. par son employeur, la SA NLMK La Louvière - ci-après NLMK - à la demande de l'ETAT BELGE.
L.C. conteste cette retenue revendiquant le statut de travailleur frontalier en tant que résident français, percevant des rémunérations en Belgique, taxable en France en application de l'article 11, § 2, c), de la Convention préventive de la double imposition conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964.
Il convient de se référer à l'exposé détaillé du premier juge quant aux faits de la cause.
Il suffit de rappeler que suite au courrier de l'ETAT BELGE du 12 février 2015 et malgré les contestations du conseil de L.C. par courriers des 20 mars 2015 et 28 avril 2015, NLMK a opéré la retenue du précompte professionnel tous les mois à partir de février 2015.
Par exploit du 11 février 2016, L.C. a cité l'ETAT BELGE et son employeur, NLMK, en référé sollicitant de condamner l'ETAT BELGE à lever l'obligation faite à NLMK de poursuivre la retenue du précompte professionnel sur son salaire et NLMK à s'abstenir de continuer à retenir le précompte professionnel dans les 48 heures de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Le premier juge, statuant contradictoirement, en référé et vu l'urgence, le 29 juin 2016,
- dit la demande principale recevable, mais non fondée ;
- en déboute L.C. ;
- le condamne aux frais et dépens liquidés par l'ETAT BELGE à 1.320 EUR et par NLMK à 1.320 EUR.
L.C. a interjeté appel par requête du 14 septembre 2016.
L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal à défaut de signification, est recevable.
II. Discussion
Il y a urgence, au sens de l'article 584 alinéa 1 du code judiciaire, dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable (voir notamment G. de Leval, Le référé en droit judiciaire, Act. Dr., 1992, p. 866, n° 14 - J. VAN COMPERNOLLE et G. CLOSSET-MARCHAL, Examen de jurisprudence, Droit judiciaire privé, R.C.J.B., 1997 p. 152 et références citées).
Suivant la doctrine, « la juridiction des référés doit demeurer un recours exceptionnel pour le justiciable qui, malgré le caractère incontestable de ses prétentions ne peut obtenir un résultat utile en suivant la procédure ordinaire...les situations de non-urgence se rencontrent spécialement lorsque...b) le juge normalement compétent pourrait intervenir avec la même efficacité... » (G. de Leval, op. cit., p. 867, n° 17).
Aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, « lorsque le demandeur invoque l'urgence, le président est automatiquement compétent. S'il estime, à l'examen de la cause qu'il n'y a pas urgence, il déclare la demande non fondée » (Cass., 10 avril 2003, www.cass.be).
C'est à bon droit que le premier juge a constaté le défaut d'urgence, L.C. n'ayant cité l'ETAT BELGE que le 11 février 2016 alors que le précompte professionnel est retenu par NLMK sur ses rémunérations depuis mars 2015 et que son conseil avait annoncé une procédure depuis avril 2015, soit depuis plus de 9 mois.
Les allégations de l'appelant suivant lesquelles il aurait utilisé et épuisé ses économies avant de se résoudre à lancer citation ne sont nullement établies et suffisent à démontrer que la prétendue urgence dont il se prévaut résulte de sa propre inaction.
L'argument suivant lequel il aurait dû attendre le paiement de sa prime de fin d'année n'est pas plus sérieux.
L.C. ne prouve même pas qu'il a payé ses impôts en France, hormis la taxe d'habitation et la redevance audiovisuelle, étrangères à ses revenus professionnels.
Partant sa demande n'est pas fondée, à défaut d'urgence.
A titre surabondant, il ne peut y avoir voie de fait que lorsqu'existe une si évidente violation d'un droit que sa contestation ne nécessite aucune investigation et que le juge des référés peut immédiatement statuer à son propos, en pleine connaissance de cause.
Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Le régime transfrontalier est un régime dérogatoire, de stricte application et d'interprétation restrictive.
Il appartient aux juridictions de fond, en l'occurrence le juge fiscal en Belgique, d'apprécier si ce régime est applicable.
En l'occurrence, le juge du fond n'a pas été saisi pour les années litigieuses.
L'administration affirme n'avoir pas reçu le formulaire 276 FRONT et ses annexes pour les années de revenus 2011, 2012 et 2015 et L.C. reste en défaut de rapporter la preuve de la remise à son employeur de ce formulaire et des justificatifs annexés, dans le délai légal, conformément à l'article 4, § 1 de la loi précitée.
Aucune voie de fait ne peut être invoquée dès lors que l'article 5, § 5 de la loi d'assentiment du 7 mai 2009 de l'avenant du 12 décembre 2008 de la CPDI, publiée au Moniteur belge le 8 janvier 2010, dispose que : « le précompte professionnel est dû dès que l'employeur constate que l'une des conditions d'application du régime frontalier n'est pas remplie. Il en va de même lorsque l'administration fait savoir à l'employeur qu'elle estime que les conditions d'application de ce régime ne sont pas remplies. »
Tous droits saufs et réservés quant au fond du litige, L.C. ne peut donc se prévaloir, en l'espèce, d'une apparence de droit, ni se plaindre d'une voie de fait.
Sa demande ne peut être déclarée fondée.
Partant son appel n'est pas fondé.
Il convient de condamner l'appelant, qui succombe, aux dépens d'appel.
La situation ne justifie pas, cependant, de s'écarter du montant de base de l'indemnité de procédure
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement ;
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application,
Reçoit l'appel ;
Le dit non fondé et en déboute L.C. ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne L.C. aux dépens d'appel de l'ETAT BELGE, ramenés à l'indemnité de procédure de base de 1.440 EUR, et de la SA NLMK La Louvière, liquidés à l'indemnité de procédure de 1.440 EUR, et lui délaisse ses propres dépens d'appel.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la douzième chambre civile de la Cour d'appel de Mons le 23 janvier 2018, signé par Madame Catherine KNOOPS, Conseiller faisant fonction de Président, contresigné par Madame Virginie DROZD, Greffier.
Où étaient présents :
Catherine KNOOPS, Conseiller, faisant fonction de Président
Virginie DROZD, Greffier
Virginie DROZD Catherine KNOOPS